Confirmation 9 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 oct. 2016, n° 13/19450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19450 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 16 octobre 2012, N° 11/01237 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 9 OCTOBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19450
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de BORDEAUX – RG n° 11/01237
APPELANTE :
SAS X agissant poursuites et diligences de son Président en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 339 951 360 (Evry)
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Représentée par Me Cédric FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : P147
INTIMEE :
SA Z HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
N° SIRET : 414 599 589 (Bordeaux)
Représentée par Me Laurence DE PALMAS de la SELAS EXEME ENVIRONNEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0150
Représentée par Me Jean-Louis FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Le 1er février 1996, la société B Informatique Santé, éditeur spécialisé dans la gestion des établissements de santé, a signé un contrat de partenariat avec la société X, spécialisée dans la vente de matériel informatique et de solutions à base de technologie laser, contrat aux termes duquel B intègrerait dans sa solution A les modules logiciels StarPage et StarJet conçus et développés par X, logiciels permettant aux établissements de santé de générer les documents nécessaires à leur gestion.
Ce contrat de partenariat a été complété par un contrat d’intégration conclu le 14 août 1998, aux termes duquel la société KALAMZOO s’est proposée d’intégrer le logiciel RUNTIME STARPAGE conçu par X et correspondant à une version simplifiée de Starpage.
Le 28 avril 2000, la société B est devenue la société SYMPHONIE ONLINE. Le 31 mai 2001, un nouveau contrat de partenariat portant sur un logiciel STARFIND a été signé avec la société X.
Le 26 janvier 2006, la société SYMPHONIE ONLINE a été dissoute et ses actions ont été rachetées par la société Z HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTION (Z), spécialisée dans la réalisation et la commercialisation de progiciels utilisateurs dans le domaine des établissements sanitaires et sociaux.
Par courriel du 5 janvier 2010, la société Z a informé la société X que son module ORBIS ADM avait remplacé STARPAGE dans l’exploitation du logiciel A de 4 établissements hospitaliers. Dans ce message Z informait également la société X qu’elle mettait un terme à 75 % des contrats de maintenance.
Le 16 février 2011, la société X a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance l’autorisant à faire pratiquer par un huissier de justice un certain nombre de recherches dans le système informatique de la société Z.
Par acte du 5 décembre 2011, la société X a assigné la société Z devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour rupture rompu brutale de la relation commerciale.
Par jugement rendu le 16 octobre 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— dit que Z n’a pas rompu brutalement les relations commerciales entre elle et la SAS X ;
— débouté X de ce chef de demande ;
— condamné Z à payer à la SAS X la somme de 19.015,13 euros ;
— débouté la SAS X de sa demande de communication de pièces ;
— débouté la SAS X de sa demande d’exécution provisoire ;
— condamné Z à payer à la SAS X la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 9 octobre 2013, la société X a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Prétentions des parties
La société X, par conclusions signifiées le 25 avril 2014, demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Z à payer à X la somme de 19.015,13 euros ;
Statuant à nouveau,
— dire l’action d’X, à l’encontre d’Z, recevable et bien fondée ;
— dire qu’Z a rompu brutalement et sans préavis les relations commerciales établies avec X ;
— dire qu’Z a manqué à ses obligations contractuelles en dissimulant le niveau de classification de ses clients et en en omettant délibérément certains ;
— dire qu’Z a manqué à ses obligations contractuelles en développant, pendant ses relations commerciales, une solution logicielle concurrente de celle développée par X ; – dire qu’Z a, en dépit de la rupture des relations commerciales, frauduleusement continué de percevoir de ses clients des redevances pour les logiciels d’X ;
En conséquence,
— débouter Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Z à payer à X les sommes suivantes :
221.409,60 euros TTC (184.508 euros HT) au titre de la régularisation des « erreurs » de classification et omission de déclaration de certains clients ;
141.738,72 euros TTC (118.115,60 euros) correspondant à un an de profits escomptés au titre du préjudice subi du fait du développement frauduleux d’un logiciel concurrent ;
206.222,40 euros HT (171.852,00 euros HT) sauf à parfaire, correspondant aux redevances qui ont été perçues par Z pour les logiciels d’X entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2011 ;
275.603,06 euros à titre de dommage intérêts correspondant à 28 mois de marge brute d’X au titre du préavis qui aurait dû lui être accordé ;
— condamner Z à communiquer à X, sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, les contrats et factures relatifs aux établissements hospitaliers postérieurs au 30 mars 2011 ;
— condamner Z à payer à X la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître D E, qui seront recouvrés directement par Maître François Teytaud, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle entretenait bien une relation commerciale établie avec la société Z matérialisée par le renouvelement pendant 14 ans des contrats de maintenance au profit de la société Z. Elle ajoute que la société Z a rompu brutalement cette relation commerciale en mettant un terme unilatéralement à près de 75 % de ces contrats de maintenance sans respecter un préavis de 28 mois qui aurait dû être donné.
Par ailleurs, la société X fait valoir qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans la réalisation de ses obligations contractuelles à l’égard de la société Z. Elle précise en effet que l’obsolescence des versions 6.0 et 6.5 de son logiciel ne signifiait pas qu’elle manquait à son obligation contractuelle de délivrance dans la mesure où elle proposait à ses clients une version 7 du logiciel litigieux disponible gratuitement dès lors qu’ils étaient sous contrat de maintenance. Elle ajoute qu’en proposant une version 7 à ses clients, elle a parfaitement remplie ses obligations de maintenance du logiciel litigieux et que les demandes d’intervention présentée par la société Z pour illuster un prétendu manquement, ont été faites postérieurement à la demande pour rupture brutale.
Elle soutient enfin que Z a manqué à ses obligations contractuelles en : développant au mépris de ses engagements une solution logicielle concurrente (article 4.1.5 du contrat de partenariat du 31 mai 2001), en mentant sur la classification de certains centres hospitaliers, en en omettant certains et en continuant de percevoir, sans les reverser, des redevances de maintenance pour le logiciel StarPage.
La société Z Healthcare Entreprise Solutions, par conclusions signifiées le 26 févrer 2014, demande à la Cour de :
— confirmer la décision intervenue, sauf en ce qu’elle a condamné la société Z HEALTHCARE au paiement de la somme de 19.015,93 euros ;
— dire que 1'appel interjeté par la société X est mal fondé ;
— dire qu’X a méconnu ses obligations contractuelles en n’assurant pas l’évolution du logiciel vendu ;
— dire que la rupture intervenue résulte de l’obsolescence du logiciel STARPAGE ;
— constater que cette situation est imputable à la seule société X ;
— débouter la société X de Fintégralité de ses demandes ;
En conséquence,
— dire qu’X ne peut considérer comme imprévisible la rupture du contrat ;
— la débouter de sa demande en paiement du préavis et de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture ;
— dire que l’article L.442-6 I 5° du code de commerce n’est pas applicable au cas d’espèce et débouter la société X de sa demande ;
Subsidiairement,
— dire que le préavis a la charge de la société Z ne peut excéder trois mois ;
En tout état de cause,
— dire non fondée les demandes de réparation fondée sur la dissimulation d’éléments de facturation ;
— débouter X de sa demande de réparation tirée de la dissirnulation d’élément de facturation ;
— condamner X à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens tant de premiére instance que d’appel.
Elle soutient qu’au regard de l’article 14 du contrat de partenariat litigieux qui prévoyait une clause de préavis de 3 mois et sans indemnisation, dans des cas limitativement cités relatifs à des défaillances contractuelles, il ne pouvait lui être reprochée d’avoir fait usage de cette faculté contractuelle consentie en mettant fin à ses relations commerciales avec la société X.
La société Z précise au surplus, qu’au regard des manquements contractuels que la société X a commis, notamment l’obsolescence du logiciel litigieux, sa disparition et l’absence d’investissement dans des moyens de développement et de mise à jour du logiciel, la société X ne pouvait pas invoquer à son encontre, une rupture brutale des relations commerciales.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une rupture brutale des relations commerciales serait admise, la société Z soutient qu’au regard de la non exclusivité des relations, de leur faible volume et de l’impact sur le chiffre d’affaires de la société X, le préavis devrait être de trois mois.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la rupture brutale de la relation commerciale
Considérant que l’article L.442-6 I, 5° du code de commerce dispose qu''engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte, notamment, de la durée de la relation commerciale. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution, par l’autre partie, de ses obligations ou en cas de force majeure.' ;
Considérant que la société X fait grief à Z d’avoir rompu brutalement les contrats en cours ;
Considérant que, par contrat de partenariat en date du 1er février 1996, B et X ont convenu que B intègrerait, dans sa solution globale de gestion d’établissements de santé A, les modules logiciels StarPage et StarJet conçus et développés par X ; que, par contrat d’intégration du 14 août 1998, B s’est engagée à intégrer le logiciel RunTime StarPage, conçu par X, à sa solution A logicielle ; qu’un nouveau contrat d’intégration portant sur le logiciel StarFind a été conclu le 26 mars 2001 entre X et la société Symphonie On Line venant aux droits de B ; que, le 4 avril 2001, été signé un avenant au contrat d’intégration initial modifiant les prix des licences d’utilisation ; qu’un contrat de partenariat a été signé le 31 mai 2001 ; que les actifs, droits et obligations de la société Symphonie On Line ont fait l’objet d’une transmission universelle au bénéfice d’Z à effet du 2 janvier 2006 ;
Considérant que, par courriel en date du 10 janvier 2011 (pièce n° 47 communiquée par X), Z a indiqué qu’il n’y avait plus de client commun, ce qui caractérise rupture totale des relations commerciales ;
Considérant que, si les contrats concernés ont été conclus pour une durée déterminée, il n’est pas contesté qu’ils ont été renouvelés par tacite reconduction ; que la succession régulière de ces contrats depuis 1996 constitue une relation d’affaires régulière, significative, stable, et ancienne ;
Considérant qu’il est constant que cette rupture n’a fait l’objet d’aucun préavis ; que des manquements graves d’une partie à ses obligations peuvent toutefois justifier la rupture de la relation hors de tout préavis ; que Z invoque à ce titre l’obsolescence d’une version du logiciel d’X, et les manquements de cette dernière à ses obligations de maintenance en lien avec cette obsolescence ;
Considérant que l’article 4.1.2 du contrat de partenariat stipule que « la société (X) continuera à fournir les prestations de mise à niveau des logiciels ainsi que la mise à disposition des clefs nécessaires à la mise en oeuvre des logiciels » ; qu’il n’est pas contesté qu’en octobre 2009, X a annoncé l’obsolescence du logiciel StarPage dans ses versions 6 à 6.5 ; qu’X admet que « les clients d’Z antérieurs à 2005, sans contrat de maintenance, et qui décidaient de changer de système d’exploitation pouvaient avoir des difficultés à utiliser le logiciel StarPage sur leurs nouveaux systèmes » et indique que « l’utilisateur final, même n’ayant pas souscrit un contrat de maintenance, avait la faculté d’acquérir, à tout moment, la nouvelle version du logiciel » (pages 21 et 22 de ses conclusions notifiées le 25 avril 2014) ; qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, cet élément établit qu’X avait fait le choix de vendre, aux sous-licenciés, la nouvelle version de StarPage ; qu’X a d’ailleurs confirmé cette position dans un courriel adressé au Centre hospitalier de Grasse (pièce n° 59 communiquée par X) ; qu’elle n’a dès lors pas respecté son obligation d’assurer gratuitement la mise à jour de son logiciel telle que prévue à l’article 4.1.2 du contrat et n’a pas permis aux clients finaux de bénéficier d’une évolution de leur environnement informatique ; que ce manquement justifiait la rupture de la relation contractuelle sans préavis ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point ;
Sur les manquements reprochés à Z
Considérant qu’X fait grief à Z d’avoir commercialisé un logiciel concurrent du sien, d’avoir dissimulé la véritable situation de certains centres hospitaliers et d’avoir perçu des redevances de maintenance sans les reverser à X ;
Sur la commercialisation d’un logiciel concurrent
Considérant que le contrat de partenariat du 31 mai 2001 prévoit, en son article 4.1.5 que « le partenaire (désormais Z) s’interdit de commercialiser, développer, ou simplement promouvoir tous logiciels présentant un caractère concurrent à ceux qui sont objet de ce contrat » ;
Considérant que, si Z admet avoir fait migrer ses clients vers une solution « full web » tendant au téléchargement du logiciel gratuit « Ireport Jasper », il n’est pas contesté que cette offre est intervenue à partir de 2010 ' X vise le document adressé par Z le 5 janvier 2010 (pièces n°19 et 19 bis communiquées par X) – soit postérieurement à l’annonce, en octobre 2009, de l’obsolescence de Starpage ; que, par suite de cette obsolescence, le logiciel gratuit en cause ne se trouvait pas en situation de concurrence celui développé par X ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté X de sa demande de ce chef ;
Sur les dissimulations sur la classification des établissements hospitaliers
Considérant que les annexes des contrats des 1er février 1996 et 14 août 1998 prévoient une variation du prix payé par Z à X selon la taille de l’établissement et selon le nombre de postes déclarés ;
Considérant qu’X fait valoir que dix centres hospitaliers ont été sous-évalués pour avoir été déclarés à X par Z comme étant des hôpitaux locaux – ces minorations dans la classification de ses clients ayant entraîné l’application d’un tarif inférieur à celui convenu’ et que deux centres hospitaliers ont été omis ;
Mais considérant qu’il n’est pas contestable qu’X conservait la maîtrise de la facturation des licences et prestations de maintenance et de l’attribution d’un numéro de licence ; que cette attribution supposait que l’identité du client et la nature de l’installation du site aient été communiquées à X ; qu’il s’en déduit qu’X était nécessairement informée de la situation de chaque client final ; que les dissimulations alléguées ne sont, dans ces circonstances, pas démontrées par l’appelante ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté X de ses demandes de ce chef ;
Sur la perception indue de redevances de maintenance
Considérant qu’X reproche à Z d’avoir conserver par devers elle des redevances de maintenance postérieurement à 2010 ;
Considérant qu’au titre de 2010, il ressort du tableau adressé par Z à X le 5 janvier 2010 que, sur les 271 établissements de santé déclarés à X par Z, 92 continuaient à utiliser le logiciel StarPage et que ces établissements ont a réglé à Z en 2010 la somme de19,015,13 euros (pièce 19 bis) ; que c’est à raison que le tribunal a retenu que ce montant était dû à X ; que l’appelante ne rapporte la preuve ni que d’autres montants seraient dus au titre de 2010, ni que les contrats de maintenance se seraient poursuivis en 2011 et qu’Z aurait perçu des redevances au titre de cette année ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point ;
Sur la demande de communication de pièces
Considérant qu’X sollicite sous astreinte la communication, par Z, des contrats et des factures postérieurs au 30 mars 2011 et prétend qu’Z persiste à vendre à ses clients des prestations de maintenance pour le logiciel StarPage ; que toutefois, se bornant à présenter une simple hypothèse, elle ne rapporte nullement la preuve de ses allégations ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SA Z Healthcare Entreprise Solutions aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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