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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 juin 2016, n° 15/05304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05304 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 2 février 2015 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 15 JUIN 2016
(n° 307 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05304
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Février 2015 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS
APPELANT
Monsieur Y-Z A
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe MOUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0086
INTIMEES
SELARLU X SOCIETE D’AVOCATS
29 Rue Y Z Rousseau
XXX
Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES
XXX
XXX
Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Z BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Z BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.
*****
Vu le recours exercé par lettre recommandée avec accusé de réception, enregistrée au greffe de cette cour le 5 mars 2015 par M. Y-Z A à l’encontre de la décision rendue le 2 février 2015 au visa de l’article 21 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris à l’occasion du différend qui l’oppose à la SELARLU X et la SELARL DUVAL-STALLA et associés et qui a :
— dit que M. Y-Z A est tenu personnellement du paiement des honoraires, frais et débours du cabinet X, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci,
— condamné M. Y-Z A à payer la somme de 1 500,60 euros au cabinet X en règlement de la facture du 2 février 2012,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Entendues à l’audience du 16 mars 2016, le conseil de M. Y-Z A, la SELARL DUVAL-STALLA.
Constatée la non comparution de la SELARLU X.
SUR QUOI, LA COUR
Le retour de la convocation pour l’audience du 16 mars 2016 adressée par pli recommandé avec accusé de réception à la SELARLU X porte la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
Le respect du principe de la contradiction exige en conséquence que cette partie soit dés lors assignée par acte d’huissier de justice, cette diligence incombant à M. Y-Z A, appelant de la décision rendue le 2 février 2015 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui a mis à sa charge le paiement de la somme de 1 500,60 euros en règlement de la facture du 2 février 2012.
PAR CES MOTIFS :
Avant-dire droit sur les demandes présentées,
Fait injonction à M. Y-Z A d’assigner la SELARLU X pour l’audience du 15 Mars 2017.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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