Infirmation 11 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 11 juin 2015, n° 13/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 13/00384 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 7 octobre 2013, N° 10/2190 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Juin 2015
Chambre Civile
Numéro R.G. : 13/384
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 Octobre 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :10/2190)
Saisine de la cour : 22 Octobre 2013
APPELANT
M. P-C W AA X
né le XXX à XXX
XXX – XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/1520 du 31/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Serge A, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES MUTUELLE DU MANS IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
LA SNC CHAUVE ET COMPAGNIE, à l’enseigne 'LA MAISON DU PNEU', prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : XXX
Représentée par la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 Mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. P-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
M. H I, Conseiller,
M. H DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. H I.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. P-Michel STOLTZ, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 18 octobre 1992, M. P-C X, employé de la Maison du Pneu, a été victime d’un accident du travail au cours duquel une pile de pneus entreposés s’est effondrée sur sa tête.
Par ordonnance de référé du 8 août 1994, une expertise médicale a été ordonnée.
En exécution de cette décision, le docteur J C, expert désigné, a déposé son rapport en date du 1er février 1996, concluant de la manière suivante :
— I.T.T.P. : 32 jours
— arrêt de travail : 1 413 jours
— consolidation : le 1er février 1996
— I.P.P. : 20 %
— pretium doloris : 4/7
— absence de préjudice esthétique.
Par arrêt du 16 septembre 1999, la cour d’appel de Nouméa a confirmé le montant de la réparation du pretium doloris accordé par le premier juge à M. P-C X, soit la somme de 600 000 F CFP, réformant pour le surplus elle a alloué à la victime les sommes suivantes:
— 17 647 073 F CFP au titre de l’incapacité temporaire totale,
— 2 400 000 F CFP au titre de l’incapacité partielle permanente,
— 15 000 000 F CFP au titre du préjudice économique.
Invoquant une aggravation de son état de santé en relation avec l’accident, M. X a par acte du 9 octobre 2007 saisi le juge des référés, lequel a par ordonnance du 27 février 2008, désigné un expert.
En exécution de cette décision, le docteur M Y, expert désigné, a établi le 28 novembre 2008 un rapport, concluant ainsi qu’il suit :
— consolidation : le 28 novembre 2008,
— I.T.T. : 40 jours,
— I.P.P. : 20 %,
— pretium doloris : 5/7,
— préjudice professionnel existe, même en raison de son statut de retraité,
— préjudice esthétique : 1/7,
— préjudice d’agrément : certain,
— il existe un risque d’aggravation.
Par acte du 18 octobre 2010, complété par écritures du 23 mai 2011, M. P-C X a fait citer la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans IARD devant le tribunal de première instance de Nouméa, afin de voir dire que l’aggravation des préjudices tels que relatée par l’expert désigné, relevait de la responsabilité de la société Chauve et Cie SNC, sous la garantie de la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans IARD, condamner la SNC Chauve et Cie sous la garantie de l’assureur au paiement des sommes de :
— 2 000 000 F CFP au titre du pretium doloris,
— 200 000 F CFP au titre du préjudice esthétique,
— 500 000 F CFP au titre du préjudice d’agrément,
— 68 000 000 F CFP au titre du préjudice professionnel,
— 2 300 000 F CFP au titre de frais médicaux antérieurs.
Par écritures en réplique déposées le 24 mars 2011, la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans IARD demandait au tribunal d’enjoindre le demandeur de produire diverses pièces médicales et justificatifs des frais médicaux dont le remboursement était réclamé et de le débouter de ses demandes faisant valoir qu’après consolidation de son état de santé, M. X avait été intégralement indemnisé de son préjudice par décision définitive du 16 septembre 1999, qu’il existait un antécédent d’arthrose dorso-lombaire relevé par le premier expert de sorte qu’il n’était pas établi de lien direct entre les lésions actuelles et l’accident du 18 octobre 1992. La défenderesse réclamait enfin une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Par jugement en date du 26 décembre 2011, le tribunal de première instance a invité le demandeur à attraire à la cause la société Chauve et Cie.
Cet appel en cause a été régularisé par acte du 13 janvier 2012, sa jonction au dossier principal ayant été prononcée par mention le 5 mars 2012.
Par conclusions du 23 mai 2012, la société Chauve et Cie concluait au débouté au motif que l’expertise de M. Y ne lui était pas opposable, estimait que l’aggravation invoquée n’était pas établie et ajoutait que le préjudice de M. X avait déjà été indemnisé par la cour d’appel dans sa décision du 16 septembre 1999. Elle sollicite le versement d’une somme de 150 000 F au titre des frais irrépétibles.
M. X et la société Mutuelles du Mans n’ont pas conclu après cette mise en cause.
' Par jugement du 7 octobre 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu’il suit :
DÉCLARE la société Chauve et Cie responsable en application des dispositions de l’article 1382 du code civil de l’aggravation de l’état de santé de M. X suite à l’accident dont il a été victime le 18 octobre 1992 et ayant nécessité une laminectomie le 29 septembre 2003.
CONDAMNE solidairement la société Chauve et Cie et la société Mutuelles du Mans à payer à M. X les somme suivantes :
— au titre du complément du pretium doloris subi : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFP,
— au titre du préjudice esthétique : cent cinquante mille (150 000) F CFP,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE solidairement la société Chauve et Cie et la société Mutuelles du Mans aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux lois régissant l’aide judiciaire.
FIXE à quatre (4) unités de valeur la rémunération de Maître E désigné au titre de l’aide judiciaire 2009/1090 suivant décision en date du 11 décembre 2009.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête enregistrée au greffe le 22 octobre 2012, M. X a interjeté appel de la décision.
Son mémoire ampliatif d’appel a été déposé le 3 juin 2014.
Par conclusions enregistrées le 20 mars 2015, il fait valoir, pour l’essentiel :
— que son amaigrissement de 6 à 10 kgs, constaté notamment par le rapport d’expertise du Dr C, résulte des traitements mis en place à la suite de son accident du 18 octobre 1992 et n’est aucunement en rapport avec son état antérieur à l’accident et notamment son diabète comme le soutient la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans ou encore le pincement d’un disque avancé par la SNC Chauve et Compagnie, son ancien employeur ;
— qu’il était âgé de 49 ans au moment de l’accident et que l’aggravation de son état tant sur le point lombaire que sur le plan psychologique résulte incontestablement de l’accident.
' En conséquence, M. X demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
VU le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 07 octobre 2013,
REFORMER le jugement du 07 octobre 2013 rendu par le tribunal de première instance de Nouméa,
DIRE et JUGER l’appel recevable et fondé,
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SNC Chauve et Compagnie à l’enseigne la Maison du Pneu et la Compagnie d’Assurances Mutuelle du Mans IARD à payer à M. P-C X les sommes suivantes :
— Au titre du pretium doloris 1 800 000 F CFP,
— Au titre du préjudice esthétique 200 000 F CFP,
— Au titre du préjudice d’agrément 500 000 F CFP,
— Au titre du préjudice professionnel 68 000 000 F CFP,
— Au titre des frais médicaux 1 329 212 F CFP ;
DONNER acte à M. P-C X de ce qu’il bénéficie de l’aide judiciaire n° 2013/001520 ;
DÉBOUTER de plus fort la Compagnie d’Assurances Mutuelle du Mans IARD et la SNC Chauve et Compagnie à l’enseigne la Maison du Pneu de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
*******************
Par conclusions déposées le 29 juillet 2014, la société Chauve et Compagnie (désignée la Maison du Pneu) fait valoir, pour l’essentiel, dans le cadre d’un appel incident :
— que le premier juge ne pouvait condamner solidairement la société Chauve et son assureur, la Société Mutuelles du Mans, à payer un quelconque complément d’indemnisation à M. X, alors que la Société Mutuelles du Mans n’avait aucun lien juridique avec M. X et n’intervenait qu’au titre de la garantie contractuelle de la société Chauve ;
— que M. X, qui a subi une intervention chirurgicale à SINGAPOUR en 2003, n’est pas fondé cinq ans après cette intervention, de lier cet acte à l’accident intervenu en 1992 et pour lequel il a été indemnisé de tous les postes de préjudices ; qu’en outre, le rapport d’expertise Y qui tente d’établir un tel lien n’est pas opposable à la société Chauve qui n’était pas partie à l’instance ; qu’enfin, le docteur Y qui a admis ne pas disposer du compte-rendu opératoire de l’intervention réalisé à Singapour, ne pouvait établir ce lien ;
— que le pretium doloris évalué par le docteur C à 4/7, n’a pas lieu d’être réévalué à 5/7 tel que prévu par l’expertise Y ; qu’en tout état de cause, une telle réévaluation ne saurait se traduire par l’octroi d’une somme de 1 500 000 F CFP s’ajoutant à celle de 600 000 F CFP confirmée par la cour d’appel par décision du 16 septembre 1999 ;
— que le préjudice esthétique consistant en une cicatrice cachée par les vêtements chez une personne âgée ne justifie aucunement la somme accordée par le premier juge, d’autant plus que le lien avec l’accident de 1992 n’est aucunement démontré même si l’expert Y l’a évalué à 1/7 ;
— que le préjudice d’agrément qui avait été rejeté par une décision définitive n’est aucunement démontré en dépit de l’expertise Y qui le considère comme certain ;
— que les frais médicaux ne sont aucunement justifiés tant au regard d’un quelconque lien avec l’accident de 1992 qu’au regard d’une éventuelle absence de prise en charge qui n’est pas démontrée ;
— que le préjudice professionnel évalué de manière définitive à la somme de 15 000 000 F CFP en retenant que M. X ne pourrait plus exercer d’activité professionnelle, ne saurait être porté à 68 000 000 F CFP ; que le choix d’un capital opéré par M. X et non d’une rente, ne permet en outre plus de modifier ce poste.
' En conséquence, la société Chauve et Compagnie demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
DIRE ET JUGER que l’appel de La Société Chauve et Compagnie est recevable et bien fondé ;
REFORMER le jugement rendu par tribunal de première instance le 7 octobre 2013 et signifié le 18 octobre 2013, en ce qu’il a condamné solidairement la Société Chauve et Compagnie et la Société Mutuelles du Mans à payer à M. X les sommes suivantes :
— Au titre du complément du pretium doloris subi: 1 500 000 F CFP,
— Au titre du préjudice esthétique: 150 000 F CFP ;
CONDAMNER solidairement la Société Chauve et Compagnie et la Société Mutuelles du Mans aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau :
D que M. X ne justifie pas d’un lien de causalité entre son état de santé et l’accident survenu en 1992 ;
En conséquence,
LE DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes.
*******************
Par conclusions déposées le 30 janvier 2015,la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans fait valoir, pour l’essentiel, par son appel incident :
— que le moyen soutenu par M. X, au titre d’une aggravation des lésions initiales ne sont que les seules conséquences d’une pathologie étrangère à l’accident de 1992 ; qu’en dépit des recherches attentives et soigneuses des médecins experts aucun signe objectifs d’incidence sur la colonne cervicale ou lombaire n’a été révélé dans les suites de l’accident (1992) ni dans les quatre ans qui l’ont suivi pour l’élaboration du rapport d’expertise judiciaire du Dr C (1996) ;
— que l’accident survenu en 1992 n’a été d’aucune incidence sur la pathologie lombaire et par voie de conséquence l’intervention réalisée en 2003 à Singapour, soit plus d’une dizaine d’années plus tard, n’est en aucune façon justifiée par l’accident dans une relation causale directe et certaine ;
— que les frais médicaux demandés par M. X doivent être rejetés car ils relèvent pour la plupart des prescriptions de tranquillisants puissants, de somnifères et d’antidépresseurs signant un tout autre état pathologique que le simple syndrome post traumatique dont le taux de 20 % n’a pas été revu à la hausse par le médecin expert, seize ans après sa consolidation ; qu’il s’agit d’une pathologie totalement distincte, de type névrose, dont le docteur L, psychiatre, avait la charge selon les précisions apportées par le docteur Y dans son rapport ;
— que les conséquences de l’accident de 1992 ont été prises en compte définitivement, dans toutes leurs composantes, par l’arrêt prononcé par la cour d’appel de Nouméa le 16 septembre 1999 ; que cette réparation comportait les conséquences actuelles du dommage mais aussi toutes les conséquences futures y compris ses incidences économiques qui ont été évaluées séparément d’une IPP de 20 % ; que M. X n’est donc pas fondé, au prétexte d’une prétendue aggravation à les remettre en cause dans la présente action.
' En conséquence, la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
DONNER acte à l’exposante de son appel incident ;
LE DIRE recevable et fondé ;
D, dire et juger non médicalement établie l’aggravation d’un traumatisme rattachable à 'accident du 19 octobre 1992 ;
DIRE et juger non médicalement établie l’incidence dudit accident sur l’état antérieur de M. X existant en 1992 ;
DIRE en conséquence que les douleurs et l’indication opératoire de septembre 2003 associés à pathologie antérieure à 'accident ne constituent pas un dommage dont la société Chauve doit réparation ;
En conséquence :
RÉFORMER le jugement du 7 octobre 2013 dont est appel en ce qu’il a accordé une réparation au titre du préjudice de douleurs et du préjudice esthétique lié à 'intervention réalisée à Singapour, et :
DÉBOUTER M. X de toutes ses demandes ;
LE CONDAMNER à payer à l’exposante une somme de 210 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens d’instance et d’appel.
*******************
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l’audience ont été rendues le 3 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De l’aggravation de l’état de santé de M. X
Attendu que M. X soutient que son état s’est aggravé depuis l’accident dont il a été victime le 19 octobre 1992 qui s’est traduit par son indemnisation décidée par la cour d’appel de Nouméa dans sa décision du 16 septembre 1999 ; qu’il se fonde ainsi sur le rapport de M. Y, expert désigné à sa demande, par ordonnance de référé du 27 février 2008 ;
Attendu que le premier juge a justement relevé que, bien que la société Chauve qui était l’employeur de M. X lors de son accident n’ait pas été appelée aux opérations d’expertise devant le juge des référés, le rapport de M. Y lui a bien été communiqué et qu’elle a été ainsi mise en mesure d’en contester les conclusions, comme ses présentes écritures en attestent ; qu’il résulte de ce rapport que M. X a subi une laminectomie L3 à L5 le 29 septembre 2003 à Singapour qui s’est traduite par une hospitalisation de 8 jours ;
Attendu que le docteur Z, relève ainsi dans son rapport du 28 novembre 2008, que :
'Les éléments qui précèdent permettent d’analyser et de discuter les différents chapitres de notre mission d’expertise :
L’imputabilité médico-légale pose un problème particulier: Les faits ne sont pas clairement établis et 'cohérents entre:
— Le diagnostic retenu le 01102/1996 par le Dr C : Troubles psycho comportementaux sévères décrits précédemment comme un syndrome subjectif post-commotionnel s’étant aggravé sous la forme d’une névrose d’angoisse et pathologie cervicale post traumatique avec troubles sensitifs dans le membre supérieur droit.
— Et l’aggravation constatée depuis le dernier examen clinique :
1/ En 2003, l’état de santé de Mr G a nécessité une intervention chirurgicale pour lombalgie chronique avec sciatique droite par discopathie lombaire basse due à une hernie discale L3-L4 et L4-L5 ; La discopathie existait bien et l’intervention a été justifiée selon le Médecin de Singapore; Néanmoins, nous n’avons pas obtenu le compte rendu opératoire de cette intervention.
2/ Il semble que, d’après les éléments de radiologie retrouvés le 29.12.1992, il existait une arthrose préexistante avec un pincement postérieur évolué du disque L3-L4 et global des disques L4-L5 / L5S1. Le 28.12.1992, le Dr B avait d’ailleurs étudié en électromyogramme la douleur sciatique droite et avait noté : discrète souffrance neurogène dans le territoire de Sl droit.
3/ Le Dr C n’avait pas été retenu les symptômes lombaires dans les conséquences de l’accident, considérant que les douleurs sciatiques droites sont le fait d’un état antérieur à l’accident et qui ne se sont manifestées que deux mois plus tard.
La prise en considération de cette sciatique aurait pu être retenue, non pas dans le taux d’IPP, mais au titre de risque d’évolution en aggravation.
4/ Cette aggravation sous la forme d’une décompensation d’un Canal lombaire étroit préexistant du à une discopathie dégénérative étagée avec hernie discale ayant nécessité une intervention chirurgicale, a eu lieu et doit être retenue comme étant une conséquence secondaire du traumatisme du 19 Octobre 1992 en relation directe avec celui-ci.
5I On remarquera enfin qu’il n’existait pas d’état antérieur lombaire patent, reconnu et traité avant l’accident.
Conclusion: Les soins dont a bénéficié Monsieur G P-C à SINGAPORE (intervention chirurgicale pour canal lombaire étroit par discopathie étagée) sont justifiés pour un canal lombaire étroit aggravé par le traumatisme.
Les faits actuels constatés concernant cette aggravation sont bien en rapport avec l’accident du 19-10-1992. Ils seront retenus dans le pretium doloris et non pas dans le taux d’IPP en raison du fait qu’il s’agit d’une aggravation d’un état antérieur préexistant. Ce n’est pas le traumatisme qui a causé le canal lombaire étroit par discopathie étagée mais il l’a révélé et aggravé en le déstabilisent. Les séquelles sont uniquement douloureuses avec une raideur lombaire réactionnelle tout à fait compréhensible’ ;
Attendu que ces éléments sont de nature à permettre à la cour, en dépit du fait que le compte-rendu opératoire de Singapour n’ait pu être transmis à l’expert, de retenir l’aggravation dont se prévaut M. X qui a nécessité d’être opéré à Singapour en raison d’une sciatique due à un canal lombaire étroit qui est une conséquence directe de l’accident du 19 octobre 1992, au titre duquel la société Chauve a été reconnue responsable et son assureur, la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans, tenue à la garantir ;
Des demandes financières formées au titre de l’aggravation
XXX
Attendu que M. X sollicite que son pretium doloris soit fixé, au regard de l’expertise de M. Y l’ayant fixé à 5/7, à la somme de 1 800 000 F CFP s’ajoutant à celle de 600 000 F CFP prévue par l’arrêt de la cour d’appel du 16 septembre 1999 ;
Attendu qu’afin de prendre en compte le taux de 5/7 fixé par l’expert venant se substituer au taux de 4/7 précédemment fixé par le Docteur C, la somme de 1 500 000 F CFP retenue par le premier juge s’ajoutant à celle de 600 000 F CFP prévue par l’arrêt de la cour d’appel du 16 septembre 1999, doit être confirmée ;
Du préjudice esthétique
Attendu que M. X sollicite que son préjudice esthétique soit fixé, au regard de l’expertise de M. Y l’ayant fixé à 1/7 au titre d’une cicatrice lombaire d’une dizaine de centimètres, à la somme de 200 000 F CFP ;
Attendu que la somme de 150 000 F CFP retenue par le premier juge est cependant justifiée et doit être confirmée ;
Du préjudice d’agrément
Attendu que M. X sollicite que son préjudice d’agrément soit fixé, au regard de l’expertise de M. Y qui a considéré ce préjudice comme certain, à la somme de 500 000 F CFP et qu’ainsi la décision du premier juge qui l’a rejeté au motif qu’il n’était pas justifié soit réformé ;
Attendu que M. X est fondé à noter que l’expertise du Dr Y relève que 'la pratique des loisirs est limitée’ , l’expert ajoutant :
'qu’une pathologie lombaire séquellaire, opéré en 2003, laisse persister une lombalgie chronique avec une sciatique chronique droite sans déficit fonctionnel, pouvant faire l’objet d’une nouvelle intervention chirurgicale dans les jours à venir’ ;
Attendu qu’en conséquence, une sciatique chronique se traduit nécessairement par un préjudice d’agrément, ne serait-ce qu’au regard de la marche de loisirs ; qu’une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 200 000 F CFP est justifiée et que la décision entreprise sera réformée en conséquence ;
Du préjudice professionnel
Attendu que M. X soutient qu’en dépit de son âge, de sa qualité de retraité et compte-tenu de la modicité de ses revenus, une indemnisation pour perte de chance d’exercer une quelconque activité professionnelle lui est due, qu’il chiffre à la somme de 68 000 000 F CFP ;
Attendu cependant qu’il résulte de l’indemnisation du préjudice économique fixée à la somme de 15 000 000 F CFP par la cour d’appel, par arrêt définitif du 16 septembre 1999, qu’il avait été tenu compte du fait que M. X, alors âgé de 56 ans, ne travaillerait plus ;
Attendu qu’ainsi l’expertise du Dr Y qui mentionne que : 'M. X, bien qu’étant retraité, ne pourrait plus reprendre d’activité professionnelle dans l’état actuel s’il le souhaitait',n’est pas de nature à modifier l’indemnisation du préjudice économique de M. X, retraité et âgé de 71 ans ;
Attendu que cette demande doit être rejetée ;
Des frais médicaux
Attendu que M. X demande le remboursement des frais médicaux d’un montant total de 1 329 212 F CFP dont 651 923 F CFP (facture d’Europ assistance pour une intervention du 17 septembre 2001) exposés pour son opération à Singapour ;
Attendu que la facture produite au titre d’une intervention le 17 septembre 2001 à Singapour ne saurait correspondre à l’intervention chirurgicale du 19 septembre au 6 octobre 2003 pour la lombalgie chronique avec sciatique droite par discopathie telle qu’analysé par le Dr Y, lequel relève au demeurant qu’aucune attestation des débours pour ces frais en relation avec la pathologie lombaire ne lui a été produite ;
Attendu que M. X ne justifie ainsi aucunement tant pour l’intervention au titre de laquelle l’expert Y est intervenu, que plus généralement pour les frais médicaux sollicités, d’une quelconque relation causale avec le préjudice résultant de son accident du 18 octobre 1992 ; qu’en conséquence sa demande doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2013 par le tribunal de première instance de Nouméa, en ce qu’il a statué ainsi qu’il suit :
'Déclare la société Chauve et Cie responsable en application des dispositions de l’article 1382 du code civil de l’aggravation de l’état de santé de M. X suite à l’accident dont il a été victime le 18 octobre 1992 et ayant nécessité une laminectomie le 29 septembre 2003 ;
Fixe à quatre (4) unités de valeur la rémunération de Maître E désigné au titre de l’aide judiciaire 2009/1090 suivant décision en date du 11 décembre 2009' ;
Le réforme pour le surplus et :
Statuant à nouveau :
Condamne la société Chauve et Cie à payer à M. P-C X, sous la garantie de la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans IARD, les sommes suivantes :
— au titre du complément du pretium doloris subi : un million cinq cent mille (1 500 000) F CFP,
— au titre du préjudice esthétique : cent cinquante mille (150 000) F CFP,
— au titre du préjudice d’agrément : deux cent mille (200 000) F CFP;
Fixe à quatre (4) unités de valeur, pour la procédure d’appel, la rémunération de Maître A désigné au titre de l’aide judiciaire 2013/1520 suivant décision en date du 31 janvier 2014 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Chauve et Cie à payer à M. P-C X, sous la garantie de la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans IARD, les dépens de l’entière procédure.
Le greffier, Le président.
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