Confirmation 3 novembre 2021
Désistement 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 nov. 2021, n° 21/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 décembre 2020, N° 20/01054 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KEYRUS MANAGEMENT REGIONS, Société KEYRUS |
Texte intégral
N° RG 21/00149 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NKUF
Décision du Président du TJ de LYON en Référé du 21 décembre 2020
RG : 20/01054
Y
Z
C/
Société E
S.A.S. E MANAGEMENT F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 03 Novembre 2021
APPELANTS :
1/ Monsieur A Y, demeurant au […], né le […] à […], de nationalité française.
2/ Madame C Z, demeurant au […], né le […] à […], de nationalité française.
Représentés par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON, toque : 829
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe PRADAL, avocat aux barreau de New York et Paris
INTIMÉES :
1/ La société E, société anonyme, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 400 149 647, dont le siège social est situé […], […], représentée par son Président en exercice
2/ La société E MANAGEMENT F, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 817 398 126, dont le siège social est situé […], […], représentée par son Président en exercice
Représentées par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry PARIENTE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 03 Novembre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— G H-I, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, G H-I a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par G H-I, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SA E créée en 1996 est une importante société de services numériques dont le siège social est implanté à Levallois-Perret et qui compte multiples implantations en France et à l’étranger (3200 collaborateurs dans 19 pays selon la requête initiale en cause),
La société E Management F (dite KMR) est une filiale de la société E créée en 2015 et qui a pour activité le conseil et assistance aux entreprises notamment dans le domaine informatique,
La société E comporte notamment un site à Lyon 9e dont l’activité principale est la ''data intelligence'' et qui occupe environ 150 personnes.
La SA E a soupçonné fortement trois de ses ex-salariés, C Z (Practice Manager BI Data management), A Y (Directeur des F Centre-Est et Sud-Est) et Clément Guillot (Consultant), d’avoir quitté la structure entre avril et juin 2019 pour créer une société concurrente, la société Inferensia, (statuts déposés à Paris le 24 juin 2019 et présidée par M. X) en détournant des clients et débauchant des salariés de la structure E.
La SA E et la SA E Management Région ont alors saisi le 17 juin 2020, sur requête, le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de permettre, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’intervention d’un huissier dans les locaux de l’établissement secondaire de la société Inferensia située à Lyon ainsi qu’aux domiciles de Monsieur Y et de Madame Z pour pouvoir récupérer les informations (listées) de nature à établir ou non les soupçons dans la perspective d’un éventuel procès.
******************
Par ordonnance sur requête du 17 juin 2020 le président du Tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile a désigné les huissiers associés Fradin-Tronel-Sassard associés, assistés en tant que de besoin d’un expert informaticien de leur choix, avec pour mission :
• de se rendre dans les locaux de l’établissement secondaire de la société Inferensia situé à Lyon ainsi qu’aux domiciles de Monsieur Y et de Madame Z,
• pour se faire remettre une copie de la liste des clients de la société E Management F et/ou E avec lesquels A Y a été en relation pour leur avoir présenté des offres commerciales et/ou qui ont bénéficié de prestations exécutées par les consultants de E Management F,
• pour se faire remettre et rechercher par tous moyens (notamment l’utilisation de mots clés listés) sur tous supports de quelque nature que ce soit, présents ou accessibles aux domiciles de M. Y et de Mme Z, l’ensemble des données contenues ou effacées sur lesdits supports et de nature à rapporter la preuve des actes reprochés, à savoir :
1) Le livre des entrées et de sortie du personnel de la société Inferensia et/ou tout autre document, fichiers, supports contenant la liste du personnel de ladite société ;
2) les contrats de travail de l’ensemble du personnel de la société Inferensia ;
3) les lettres d’embauche établies par la société Inferensia depuis sa constitution ou lors de sa formation ;
4) la liste des clients et/ou prospect de la société Inferensia afin d’établir à partir de la liste des clients remise à la société E Management F et/ou la société E, la liste de ceux qui seraient communs aux clients et/ou prospect de cette dernière,
5) tous les dossiers, fiches, et correspondances physiques et/ou correspondances électroniques à caractère non personnel présents, effacés ou supprimés, contenant un ou plusieurs des mots clés sans respect de la case ci-après listés :
• « E »
• « E management F »
• « KMR »
• les noms de clients exclusivement listés en pièces 24.
et copier les documents et ou fichiers résultant des recherches.
Le président du tribunal judiciaire a par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 153-1 du code de commerce, ordonné d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
******************
Les huissiers sont intervenus pour exécuter les termes de l’ordonnance les 1er juillet 2020 et ont dressé procès verbaux en date des 1er et 3 juillet 2020.
******************
Par acte du 28 juillet 2020, Monsieur Y et Madame Z ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins d’obtenir :
• Au principal, la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 17 Juin 2020 et l’annulation des opérations de saisie effectuées ainsi que la restitution, par l’huissier instrumentaire, de l’ensemble des documents recueillis et/ou copiés constituant le séquestre ;
• A titre subsidiaire, que soient expurgés, par l’huissier instrumentaire, des documents saisis ceux ne faisant pas partie de la liste des clients communiquée par E avec, pour le surplus, la mainlevée du séquestre et la restitution des documents saisis.
******************
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2020, dont appel, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
• Confirmé l’ordonnance sur requête du 17 juin 2020,
• Rejeté la demande de rétractation,
• Autorisé la SCP d’huissiers la SCP Fradin-Tronel-Sassard & assocés, sur simple présentation de la présente décision, à remettre aux sociétés E et E Management F son procès-verbal de constat et les pièces qui y sont annexées qui ne devront pas comporter d’éléments relatifs aux clients de la société Inferensia autres que ceux des sociétés E figurant en pièces 24 de son dossier de plaidoirie,
• Condamné Monsieur Y et de Madame Z aux dépens et à verser aux société E et E Management Région la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu que les sociétés E justifient d’un motif légitime :
• en ce que la société Inferensia exerce la même activité et sur le secteur de Lyon,
• en ce que les 3 associés de la société Inferensia sont des anciens salariés des sociétés E qui ont quitté ces dernières dans un laps de temps rapproché,
• en ce que sur ses 9 salariés, la société Inferensia compte 7 anciens salariés des sociétés E,
• en ce que même si ils ont été déliés de leur clause de non-concurrence, la question d’une entente entre les intéressés pour quitter ensemble les sociétés E pour monter une société concurrente, se pose,
• en ce qu’un certains nombre d’éléments comme le contrat signé par la société Inferensia avec la société Figeac-Aéro et les échanges suspects de courriels entre Monsieur Y et Madame Z comportant les mentions «'confidentiels'» et «'documents E'», rendent crédibles les soupçons,
• en ce que les mesures ordonnées sont limitées aux clients listés par la société E et qu’il n’y a donc pas d’atteinte disproportionnée par les recherches opérées aux droits des personnes visées.
******************
Par déclaration enregistrée par voie électronique, le 7 janvier 2021, A Y et C Z ont fait appel en toutes ses dispositions de l’ordonnance du 21 décembre 2020 qui a confirmé l’ordonnance sur requête du 17 juin 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures enregistrées par voie électronique le 10 septembre 2021 A Y et C Z demandent à la Cour, au visa des articles 145, 493, 497, 561 et 700 du code de procédure civile :
• d’écarter des débats les pièces des intimées n° 30 à 34 et la pièce n° 42 issues de la mesure ;
• d’infirmer l’ordonnance de référé du 21 décembre 2020.
Et statuant à nouveau :
• d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 17 juin 2020 ;
• d’annuler les opérations de constats et de saisies effectuées le 1er et 3 juillet 2020 tant au domicile de Madame Z que de Monsieur Y par les huissiers de justice en exécution de l’ordonnance du 17 juin 2020 ;
• d’ordonner, dans les dix (10) jours suivant la signification de la décision à intervenir, la restitution tant à Monsieur Y qu’à Madame Z, par la société E comme par la société E Mangement F et la SPE Fradin-Tronel-Sassard & associés, huissiers de justice associés, de l’ensemble des documents recueillis et/ou copiés sur clé usb et disque dur ou tout autre support en vertu de l’ordonnance du 17 juin 2020 et ce, sous peine, pour chaque intéressé, d’une astreinte de mille (1000) euros par jour de retard durant un (1) mois passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;
• de faire défense aux sociétés E SA et E Management F d’utiliser de manière directe ou indirecte, l’une quelconque des constatations ou pièces saisies lors des opérations déclarées nulles ainsi que les procès-verbaux de constat et le rapport des diligences des experts informatiques, et ce, sous peine d’une astreinte de mille (1000) euros par pièce diffusée ou utilisée.
A titre subsidiaire,
• de modifier la mesure d’instruction de l’ordonnance sur requête du 17 juin 2020 en :
• limitant les recherches sur la période allant du 4 avril 2017 au 5 juin 2019 ;
• réduisant le point 4) de la mission à la recherche des 12 clients mentionnés par les appelants en pièce n° 44 de leurs conclusions ;
• supprimant du point 5) de la mission toute recherche par mots clés « E » et en substituant à la liste des clients listés en pièces n° 24 celle des 12 clients exclusivement listés en pièce n°44 des conclusions des appelants.
• d’ordonner dans les dix (10) jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir la destruction ou l’effacement de la clé usb comme du disque dur de marque Toshiba ou de tout autre support, de tous éléments à caractère personnel ou professionnel appréhendés en excédent de la mission ainsi rectifiée comme de tous éléments portant une atteinte illégitime aux droits d’autrui, et ce, à la diligence des sociétés E et E Management F sous peine d’une astreinte de mille (1000) euros par jour de retard durant un (1) mois passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;
• de dire que cette opération aura lieu par tel expert en informatique choisi par la société Fradin-Tronel-Sassard & associés, huissiers de justice associés à Lyon, en la présence constante de l’un des huissiers ainsi commis pour en surveiller les opérations et en dresser le procès-verbal de constat, le tout aux frais avancés des sociétés E et E Management F ;
• de dire que la SPE Fradin-Tronel-Sassard & associés transmettra à Monsieur Y et Madame Z les éléments issus du tri.
En toute hypothèse :
• de condamner in solidum les sociétés E SA et E Management F, à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de quatre mille (4.000) euros à Madame Z et celle de quatre mille (4.000) euros à Monsieur Y ;
• de condamner les sociétés E et E Management F aux dépens.
A l’appui de leurs demandes A Y et C Z soutiennent pour l’essentiel :
• que les départs en cause de l’entreprise ont eu lieu alors que régnait un climat délétère ;
• que les clauses de non-concurrence ont été levées ;
• que la structure montée est une petite structure qui occupe toujours que 9 salariés et n’a rien à voir avec celle du groupe E au regard de l’importance de cette dernière ;
• que le recours à une procédure non-contradictoire n’était absolument pas nécessaire ;
• qu’il ne pouvait être fait état des éléments issus des investigations contestés ;
• que la demande n’est fondée sur aucun motif légitime ;
• que les sociétés ne présentent aucun élément de preuve de concurrence déloyale ni de débauchage massif, organisé et ciblé du personnel de la société E, ni du détournement de savoir-faire, ni du détournement de clients.
******************
Aux termes de conclusions enregistrées par voie électronique le 9 septembre 2021, les sociétés E et E Management F, demandent à la Cour :
Vu les articles 145, 493 et suivants du code de procédure civile,
• de déclarer A Y et C Z mal fondés en leur appel et les en débouter,
• de confirmer l’ordonnance du 21 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
• de condamner solidairement A Y et C Z à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• de condamner solidairement A Y et C Z aux entiers dépens, lesquels comprendront l’ensemble des frais d’exécution de l’ordonnance du 17 juin 2020, à savoir les frais d’huissiers et de sapiteurs, distraits au profit de la SAS Tudela et associés, sur son affirmation de droit.
Les sociétés E soutiennent l’existence de soupçons d’agissements déloyaux au regard des départs des sociétés, de leur concomitance, de la création ensuite de la société, de l’embauche dans la société créée d’anciens de leurs salariés, des échanges de messages électroniques, du contrat signé avec la société Figeac Aero.
******************
Pour plus ample exposé des arguments développés à l’appui des prétentions, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
******************
Par ordonnance du 6 avril 2021 la juridiction du premier président à rejeté les demandes respectives de radiation du rôle de l’affaire et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ordonnance du 22 janvier 2021, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 septembre 2021.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2021.
******************
MOTIFS
Attendu que selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Que les mesures d’instruction nécessaires à la manifestation de la vérité visées par ces dispositions doivent en principe suivre une procédure contradictoire en référé ;
Que ce n’est que par exception, lorsque les circonstances exigent que la mesure demandée ne soit pas prise contradictoirement, qu’elle peut l’être sur requête en application de l’article 493 du code de procédure civile ;
Que la justification doit apparaître dans la requête au regard d’un exposé détaillé d’un contexte laissant craindre une intention frauduleuse, un risque de dissimulation ou destruction des preuves recherchées et faisant apparaître la nécessité de ménager un effet de surprise.
En l’espèce,
Sur la demande visant à écarter des pièces :
Attendu que la Cour doit se prononcer au regard des pièces et éléments visés dans la requête initiale et des pièces ensuite communiquées, à l’exception de celles résultant de la mesure d’investigations ;
Qu’il convient donc en l’espèce de considérer que les pièces 30 à 34 et 42 issues de l’intervention de l’huissier ne pourront fonder la décision prise dans le cadre de la présente procédure engagée en référé ;
Que la demande présentée en ce sens par A Y et C Z est donc rejetée.
Sur la rétractation :
Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats que les sociétés E et E Management F, ont effectivement, au regard du contexte tel que décrit dans leur requête, présenté des motifs suffisants et des éléments rendant crédibles leurs suppositions, pour convaincre le juge de la nécessité d’agir par effet de surprise sans appeler la partie adverse, afin obtenir des informations de
nature à établir -ou non- leurs soupçons qui les conduiraient -ou non- à un procès ;
Que le contexte décrit dans la requête et appuyé par différentes pièces présentées, laissait craindre en effet une intention frauduleuse de la part des personnes visées (A Y, C Z, Clément Guillot) considérant :
• que ces personnes ont quitté la société dans un laps de temps réduit entre mai et juin 2019,
• qu’elles ont créée peu de temps après leur départ, une autre société, la SAS Inferensia qui a débuté son activité, selon l’extrait K bis, le 21 juin 2019,
• que cette nouvelle société Inferensia allait intervenir dans le même secteur d’activité informatique, en fournissant des prestations identiques à celles proposées par les sociétés E,
• que le président de la société Inferensia n’est autre qu’A Y ex-directeur régional Centre Est et Sud Est de la société E Management F,
• que la société Inferensia a pour 4e associé la SARL Hadmat Capital représentée par un dénommé, Badis Matallah, gérant par ailleurs de la société Qualitadd qui a proposé vendre ses parts à la société E au cours de l’été 2019,
• que si les créateurs de cette société Inferensia ont déposé les statuts au tribunal de commerce de Paris en déclarant le siège social à Paris 8e, il est apparu très rapidement au regard des diffusions par internet des offres d’emploi (Apec) que la société disposait en fait d’un site à Lyon Part Dieu ([…],
• qu’entre le 17 juin et 8 juillet 2019, cinq salariés de la société E ont démissionné pour rejoindre la société Inferensia,
• que le message du 16 mai 2019 ayant pour objet «'C Z a utilisé le lien vers documents E'» et qui a ensuite été rappelé par A Y, était effectivement de nature à conduire les sociétés E à s’interroger sur les intentions éventuellement frauduleuses des intéressés,
• que les sociétés E avaient ainsi quelques raisons de craindre une opération de la part de leurs ex-salariés visant éventuellement à leur porter préjudice.
Attendu que c’est à juste titre que les juges sollicités ont considéré que les informations recherchées ne pouvaient être obtenues autrement que par surprise,
Que les soupçons d’intention frauduleuse tels qu’apparaissant au regard des éléments précités nécessitaient effectivement une intervention non annoncée afin d’éviter la disparitions des preuves notamment des échanges de courriels concernant aussi bien les embauches que les clients (notamment la société Figeac Aero) ainsi que «'les documents’E'» ( figurant dans le lien évoqué dans le mail précité du 16 mai 2019) ;
Que les sociétés E ont effectivement cherché à obtenir des éléments de preuve avant de saisir le juge des requête, en faisant notamment appel à la SCP Benhamour et Sadone, Huissiers de justice, qui a procédé le 6 mars 2020 à des constats sur comparaison des sites des sociétés E et Inferensia.
Attendu que les informations dont la recherche a été autorisée par voie d’huissier porte sur des
éléments limités aux nécessités de la preuve au regard des soupçons, qu’elles sont circonscrites dans le temps et dans leur objet, proportionnées à l’objectif poursuivi et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, en ce que elles se limitent :
• aux documents relatifs aux embauches,
• aux clients avec 3 mots clés qui sont les noms des sociétés (E, E management Région et KMR), et une liste de 47 clients des sociétés E et E Management F,
Que le président du tribunal judiciaire a par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 153-1 du code de commerce, ordonné d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Attendu que dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance de référé du 21 décembre 2020 qui a rejeté la demande visant à la rétractation de l’ordonnance sur requête du 17 juin 2020.
Sur les mesures accessoires :
Attendu que conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile il convient de confirmer la mesure prononcée le 21 décembre 2020 par le juge des référés condamnant solidairement, A Y et C Z, parties perdantes, aux dépens.
Y ajoutant,
• Il convient de condamner solidairement les mêmes A Y et C Z aux dépens engagés en appel, avec distraction aux profits de la SAS Tudela et associés, avocats, qui en a fait la demande.
Attendu qu’il convient au regard de l’équité de confirmer la décision précitée du 21 décembre 2020 qui a condamné solidairement A Y et C Z à verser aux sociétés E et E Management F, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
• de condamner solidairement A Y et C Z à verser aux sociétés E et E Management F, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
• Rejette la demande visant à écarter les pièces 30 à 34 et 42 produites par les sociétés E et E Management F ;
• Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du 21 décembre 2020 ;
• Condamne solidairement A Y et C Z, parties perdantes, aux dépens engagés en appel, avec distraction au profit de la SAS Tudela et associés, avocats, qui en a fait la demande ;
• Condamne solidairement A Y et C Z à verser aux sociétés E et E Management F, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés
en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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