Confirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juin 2016, n° 15/18767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 septembre 2015, N° 15/82044 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE N
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 JUIN 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18767
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2015 -Juge de l’exécution de N – RG n° 15/82044
APPELANTS
Monsieur H I A
Né le XXX à N (75015)
9 L du maréchal Maunoury
75016 N
Représenté par Me Caroline Toby de l’AARPI Szpiner Toby Ayela Semerdjian, avocat au barreau de N, toque : R049, substituée par Me Peretti Angélique, avocate au barreau de N
Madame F Z
Née le XXX à N (75015)
XXX
75116 N
Représentée par Me Jacques COHEN, avocat au barreau de N, toque : D1249
INTIMÉE
SAS Immobilière des MMA
N° Siret : 333 986 719 00073
XXX
XXX
Représentée par Me Marie-lise Assous Legrand, avocat au barreau de N, toque : D1732
Assistée de Me Berthelot Orane, avocate au barreau de N
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme D E, Conseillère
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 7 septembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de N a débouté M. A et Mme Z de leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 mai 2015 à leur encontre entre les mains du CIC à la requête de la société Immobilière des MMA en vertu d’un contrat de bail, a cantonné le montant de la saisie à la somme de 18 660,02 euros outre les frais de saisie recalculés à proportion, à débouté M. A et Mme Z du surplus de leurs demandes, les a condamnés solidairement à payer à la société Immobilière des MMA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. A et Mme Z ont relevé appel selon déclaration du 21 septembre 2015.
M. A a déposé des conclusions en date du 22 janvier 2016 demandant à la cour, vu les articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement entrepris, en conséquence, de constater que la créance dont se prévaut la société Immobilière des MMA ne parait pas fondée en son principe, de constater qu’il n’existe aucune menace de recouvrement, d’ordonner la main levée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Immobilière des MMA en date du 26 mai 2015, de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la saisie conservatoire injustifiée, 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture ayant été prononcée par ordonnance du 17 mars 2016, la société Immobilière des MMA a déposé des conclusions le même jour demandant à la cour d’ordonner le rabat de la clôture et, sur le fond,
M. A a déposé des conclusions récapitulatives le 30 mars 2016 reprenant ses précédentes écritures mais sollicitant à titre liminaire le rejet de la demande de révocation de clôture et le prononcé de l’irrecevabilité des conclusions de la société Immobilière des MMA en date du 17 mars 2016, soulignant que lesdites conclusions ont été remises par Y à 19 heures 41 alors que la clôture avait été rendue le même jour à 14 heures 36.
Mme Z a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE
— Sur la demande de rabat de clôture
Au soutien de sa demande de rabat de clôture, la société Immobilière des MMA fait valoir que la cour ne saurait trancher le présent litige en l’absence de production des conclusions et pièces de l’intimée qui contredisent formellement l’ensemble des points essentiels des demandes formulées par M. A, que par ailleurs, Mme Z, appelante, n’a pas pris la peine de conclure dans les délais qui avaient été fixés par avis à l’appelant en date du 25 novembre 2015, que cet avis n’était destiné qu’aux appelants, le calendrier de la procédure ne mentionnant pas de délai pour conclure à la partie intimée laquelle n’a de son côté reçu aucun autre avis en ce sens et attendait que Mme Z ait conclu et produit ses pièces pour pouvoir utilement conclure.
Des éléments de la procédure, il ressort que l’affaire a été instruite en circuit court selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, que la société intimée a constitué avocat le 22 octobre 2015, qu’elle a reçu le bulletin de fixation destiné aux appelants en date du 25 novembre 2015 mentionnant les dates de la clôture (17 mars 2016 à 13 heures) et des plaidoiries (31 mars 2016), que par ailleurs, elle a reçu notification des conclusions de M. A en date du 22 janvier 2016 qui portent rappel de ces dates en première page, que le 17 mars 2016, par ordonnance signifiée par Y à 14 heures 36, la clôture de l’instruction a été prononcée, que le même jour, par conclusions signifiées par Y à 19 heures 41, la société Immobilière des MMA a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et conclu au fond.
Si la société Immobilière des MMA n’a pas été destinataire d’une injonction de conclure, celle-ci n’est pas obligatoire en matière de circuit court, seule important la fixation de la date de clôture qu’il appartient aux parties de respecter sans pouvoir arguer de la défaillance des parties adverses.
Il n’y a donc pas lieu à révocation de la clôture.
L’affaire sera donc jugée au vu des conclusions de M. A du 26 janvier 2016, les écritures au fond par lui déposées le 30 mars 2016 après la clôture étant irrecevables.
— Sur la saisie conservatoire
Il ressort des pièces au dossier que suivant contrat du 22 juillet 2011, la société Immobiliere des MMA a consenti un bail d’habitation à M. A et Mme Z portant sur un appartement situé L M à N O moyennant un loyer mensuel de 3 900 euros, révisable chaque année, augmenté de 371 euros par mois au titre de la provision mensuelle des charges locatives, soit un total de 4 271 euros. Un dépôt de garantie de 3 900 euros a été versé par les locataires .
Le 24 novembre 2014, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 11.289,33 euros, incluant 10.263,03 euros au titre des loyers et charges et 1 026,30 euros au titre de la clause pénale. Puis, par acte du 1er avril 2015, la bailleresse a saisi le juge des référés du tribunal d’instance du 16 ème arrondissement de N pour voir constater l’acquisition de clause résolutoire incluse dans le contrat de bail, condamner M. A et Mme Z à payer la dette locative et ordonner leur expulsion.
Par ordonnance du 24 juillet 2015, le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond au motif d’une contestation sérieuse .
M. A et Mme Z ont quitté les lieux le 12 juin 2015.
Le 16 septembre 2015, la bailleresse les a assignés au fond devant le tribunal d’instance.
Parallèlement, le 26 mai 2015, la bailleresse a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du CIC sur les comptes de M. A, dont l’un joint avec Mme Z, pour garantir le paiement de la somme de 20 984,85 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte joint .
La saisie a été dénoncée le 29 mai 2015 à M. A et Mme X qui l’ont contestée en assignant la bailleresse devant le juge de l’exécution par acte du 15 juin 2015 aux fins de mainlevée.
C’est dans ces circonstances que le jugement dont appel a été rendu.
Il résulte de l’article L. 511-1 du code de procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il est admis qu’il suffit d’une apparence de créance pour satisfaire aux exigences de ce texte.
Selon l’article L. 511-2 du code de procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire notamment lorsque le créancier se prévaut d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble.
Au soutien de l’appel, M. A fait plaider que la créance ne pouvait paraître fondée en son principe, que le procès-verbal de saisie conservatoire dénoncé contient un relevé de compte en date du 15 mai 2015 qui présente un solde débiteur de 4 419,59 euros au 31 mars 2014, qu’à l’appui de leur demande introductive d’instance en date du 15 juin 2015, les demandeurs ont fourni une attestation de la banque remettant en cause le montant de la créance et son existence, qu’en effet, cette attestation en date du 28 mai 2015 indique que pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2014, le montant des prélèvements effectués sur le compte de Mme Z en faveur de la société Icade Property Management, gestionnaire du bien loué, s’élève à la somme de 22 410,36 euros, que manifestement la bailleresse n’a pas pris en compte certains versements effectués par les locataires qui représentent plus de cinq mois de loyers.
Il critique encore le jugement pour avoir retenu des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alors que s’il est vrai qu’au 12 juin 2015, date de la libération des lieux, certains chèques présentés à l’encaissement ont été rejetés pour un montant total de 8 839,18 euros selon le relevé de la bailleresse, selon le même relevé, plus de 16 chèques ont été postérieurement encaissés pour un total de 48 781,98 euros, que par ailleurs, le compte saisi était créditeur de 20 984,85 euros.
M. A verse au débat :
— le procès-verbal de saisie conservatoire auquel est annexé un décompte de la créance de la société bailleresse arrêté au 15 mai 2015 qui relate tous les mouvements du compte des locataires depuis le 1er janvier 2014 et mentionne un solde de 20 723,21 euros en faveur de la société Immobilière des MMA.
— un relevé de compte actualisé au 25 juin 2015 qui fait apparaître une créance de 22 560,20 euros,
— une attestation des directeur adjoint et sous-directeur de la banque Neuflize qui déclarent avoir, sur instructions de Mme Z, mis en place sur son compte ouvert dans leurs livres une autorisation de prélèvement au profit de la société Icade Property Management, gestionnaire du bien, et rapportent les montants globaux des prélèvements opérés à ce titre en 2011, 2012, 2013 et 2014, soit pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014 la somme de 22 410,36 euros.
De ces éléments, il s’évince que M. A et Mme Z restent débiteurs au titre du contrat de bail étant observé que l’attestation de la banque Neuflize n’est pas détaillée, que le montant des versements mentionné pour la période du 1er janvier au 31 mars 2014 à hauteur de 22 410,36 euros inclut nécessairement des sommes autres que le loyer d’habitation, d’un montant mensuel de 3 900 euros, que le relevé de compte de la bailleresse fait état de versements correspondant aux termes de loyer de janvier et février 2014 et qu’il n’est pas justifié de versements autres que ceux notés au décompte.
C’est donc par une juste appréciation que le premier juge a retenu que la créance était fondée en son principe à hauteur du montant porté au dernier décompte sous déduction du dépôt de garantie soit 22 560,02 – 3 900 =18 660,02 euros et qu’il a cantonné à ce montant la saisie conservatoire.
Le premier juge doit encore être approuvé pour avoir admis l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance que le rejet de chèques suffit à caractériser.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
— Sur les autres demandes
La solution de l’appel conduit à débouter M. A de sa demande de dommages et intérêts, à confirmer les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et à débouter M. A de sa demande additionnelle de ce chef.
Parties perdantes, les appelants supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Ecarte en conséquence les conclusions de la société Immobilière des MMA en date du 17 mars 2016 et celles de M. A du 30 mars 2016,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. A et Mme Z aux dépens d’appel
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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