Infirmation partielle 19 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 févr. 2014, n° 12/08417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/08417 |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°46
R.G : 12/08417
Société ALKOCHYM
C/
M. E Z
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2014
devant M. Pascal PEDRON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société ALKOCHYM
XXX
XXX
représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur E Z
XXX
XXX
représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCEDURE
M. Z a été embauché le 26 Septembre 1983 par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’ouvrier de production par la Société Girex; celle-ci a été reprise en 1988 par la Société Mazal, M. Z continuant en définitive d’être salarié de la société Girex; à compter du 01 Janvier 1996, il a occupé la fonction de Chef d’équipe de production chimie au sein de la Société.
Le 14 Octobre 2010, le Tribunal de Commerce de Versailles a placé les Sociétés Girex-Mazal sous procédure de sauvegarde, convertie en redressement judiciaire par jugement du 10 Février 2011; le 16 Juin 2011, la cession partielle des actifs des Sociétés Girex-Mazal était autorisée au profit de la Société holding Pharminvest Patrimonial qui « se réserve le droit de substituer la SAS Alkochym détenue à 100 % par la Société Pharminvest Patrimonial », le tribunal validant la reprise de certains salariés, dont M. Z qui devenait salarié à partir de juillet 2011 de la SAS Alkochym (immatriculée le 13 juillet 2011 et exerçant une activité de fabrication de produits pharmaceutiques), employant habituellement plus de 11 salariés, devenue depuis d’après le salarié US Chemical.
Le 15 septembre 2011, M. Z déposait auprès de son employeur une demande de formation pour reconversion dans le cadre du X ainsi qu’une demande d’autorisation d’absence pour formation; le 27 Octobre 2011, par courrier recommandé, il se plaignait auprès de son employeur de son attitude au sujet de sa demande de Congé Individuel de Formation (CIF).
Le 05 Décembre 2011, M. Z recevait une réponse négative du X pour un dossier déposé le 01 Décembre 2011.
Par courrier de son avocat daté du 22 Novembre 2011, M. Z proposait à son employeur la régularisation d’une rupture conventionnelle, excipant des atteintes à son contrat de travail dont il se disait victime de la part du repreneur, à laquelle il n’était donné aucune suite
Le 28 Novembre 2011, M. Z était placé en arrêt de travail pour maladie (« état anxio-dépressif réactionnel »), situation qui est toujours la sienne à ce jour
M. Z saisissait le conseil de prud’hommes de Quimper le 30 mars 2012 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, estimant que son poste avait été supprimé mais que son employeur refusait pourtant d’assumer ses responsabilités en ne procédant pas à son licenciement pour motif économique
Le 14 Juin 2012, par courrier recommandé, M. Z reçevait un avertissement de la Société Alkochym, laquelle annulait cet avertissement par courrier le 21 Juin 2012.
Par jugement du 27 novembre 2012, le Conseil de prud’hommes de Quimper a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z aux torts de la SASU Alkochym à la date du jugement et dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à verser à M. Z les sommes suivantes :
.26 380,80 € à titre d’indemnité de licenciement ;
.5 439,34 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
.543,93 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
.54 353,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
.1 826,40 € brut à titre de rappel de salaire ;
.182,64 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur
rappel de salaire
.4 543,00 € à titre de dommages et intérêt au titre du CIF ;
.800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
. et à remettre à M. Z les documents sociaux conformes : bulletin de salaire, certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi;
— ordonné l’exécution provisoire et fixé à 2719,67 € la moyenne mensuelle salariale à retenir
Pour se prononcer ainsi, le conseil a retenu en substance, au visa des articles 1134 du code civil et L 1222-1 du code du travail, que :
— une fois l’autorisation d’absence pour formation accordée explicitement ou implicitement par l’employeur, ce dernier qui a reçu du salarié le dossier de Congé Individuel de Formation pour le remplir doit le rendre au salarié ou l’expédier lui-même alors qu’en l’espèce l’attitude négligente de l’employeur et l’envoi extremement tardif du dossier a conduit à un refus de prise en charge de la formation demandée
— le poste du salarié a bien été supprimé, la société qui n’était pas en mesure d’exploiter son activité jusqu’au 09 décembre 2011 n’ayant fourni aucun élément de nature à contredire l’affirmation du salarié selon laquelle il n’avait pas été remplacé à son poste
— la dégradation de l’état de santé du salarié résulte de l’attitude de la société tant avant l’arrêt de travail au regard de la demande de congé-formation et de la suppression de son poste, qu’après au travers notamment de l’avertissement délivré au salarié
— la majoration de salaire liée à la prime de chef d’équipe n’était pas conditionnée à la présence du salarié à son poste et sa suppression unilatérale, sans information et sans modification du contrat de travail était infondée
— chacun de ces griefs est réel et sérieux et justifie la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
La société Alkochym, a interjeté appel le 11 décembre 2012 de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 novembre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la société Alkochym demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré de débouter au principal le salarié de toutes ses demandes et à titre très subsidiaire de limiter à 13044 € (soit pour la société 06 mois de salaire) l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir pour l’essentiel que :
— Dans son offre de reprise, le Groupe Pharminvest précise que l’ensemble des contrats repris feront l’objet de modifications pour parvenir à un horaire de travail de 38 heures (en réalité 36h40) répartis sur cinq jours, condition essentielle pour retrouver la compétitivité et permettre au site technologique un redémarrage durable, le Comité d’Entreprise Girex-Mazal, parfaitement informé, s’étant positionné en 2011 en faveur du projet de reprise porté par le Groupe Pharminvest.
— au moment où M. Z quitte la société Alkochym, puisque du fait de son arrêt maladie il ne reprendra jamais ses fonctions, il n’évoque ni la suppression de son poste, ni la dégradation de son état de santé, ni la suppression de la prime de Chef d’équipe mais tout au contraire, il insiste sur le fait qu’il entend privilégier une rupture amiable de son contrat de travail; il va donc quitter la société Alkochym pour convenance personnelle et il ne demandera ultérieurement la résiliation judiciaire de son contrat de travail que pour tirer profit d’une situation qu’il a lui-même créée
— la résiliation judiciaire d’un contrat de travail exige non pas des griefs réels et sérieux mais des manquements graves de l’employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, ce dont le Conseil des Prud’hommes n’a pas justifié alors qu’ aucun des griefs retenus ne peut être assimilé à un manquement grave de la société à ses obligations
— dès septembre 2011, alors même que la société Alkochym a besoin de « toutes ses forces de travail » pour mener à bien son objectif de reprise et de redémarrage du Site de Kernevez, M. Z, ouvrier de production au sein de la société Girex-Mazal avec une indemnité pour sa fonction de fait de Chef d’équipe de 182,64 Euros par mois, va présenter une demande de formation X qui sera rejetée par l’organisme de formation pour tardiveté.
— le surcroit de travail d’intégration dans ses différentes structures des salariés des sociétés Girex-Mazal (près de 100 salariés) a entrainé d’inévitables retards de traitement des dossiers sans que la responsabilité de la société Alkochym ne puisse être mise en cause alors que M. Z n’écrira à la société Alkochym en date du 27 octobre 2011 pour se plaindre de la non-remise de son dossier par la société qu’une fois les délais expirés ainsi qu’il le précise lui-même, situation dont il est pour une grande partie responsable; la formation qu’il avait demandée s’est déroulée à une époque où celui-ci était en arrêt maladie et donc dans l’incapacité d’effectuer une telle formation, ne subissant de ce fait aucun préjudice
— de septembre au 9 décembre 2011, la société Alkochym a dû se restructurer pour répondre aux exigences réglementaires lui permettant de débuter son activité et elle n’a pu commencer de manière effective ses activités que suite à un courrier de l’AFSSAPS du 9 décembre 2011, tous les salariés présents à cette date recevant une affectation après que tous les postes de travail aient été redéfinis pour répondre aux normes de l’AFSSAPS, M. Z en arrêt maladie et donc absent de la société ne se voyant pas préciser de ce fait son affectation future à cette date, ni plus tard puisqu’il ne reprendra jamais son travail, alors que la société Alkochym n’avait aucune difficulté à lui trouver un poste correspondant à sa qualification d’ouvrier de production
— la responsabilité du climat social difficile lors du rachat de Girex-Mazal ne peut lui incomber et elle n’a de juillet à novembre 2011 ( arrêt maladie de M. Z), jamais été alertée sur un quelconque risque psycho-social pesant sur ses salariés, raison pour laquelle aucune mesure préventive ne fut prise, alors qu’en tout état de cause, la société Alkochym, qui n’a jamais été alertée sur l’état de santé de M. Z, ne peut se voir reprocher la violation de son obligation de sécurité en matière de santé au travail; au surplus, une alerte sur un risque psycho-social ayant été donnée simplement un an plus tard, la société a mis en oeuvre des moyens adaptés à la situation de difficulté exprimée par quelques salariés, ce qui a conduit au débouté par la juridiction prud’homale de la demande d’un autre salarié (M. Y) au titre d’un tel manquement là encore invoqué
— l’envoi de l’ avertissement est consécutif à une erreur administrative annulée une semaine après, le Conseil de Prud’hommes ayant déjà très justement considéré, pour un cas identique concernant M. Y, que l’erreur matérielle du siège administratif de l’entreprise annulée peu après n’a généré aucun préjudice pour le salarié
— la suppression de la prime de chef d’équipe de M. Z résulte d’une divergence d’interprétation de l’accord du 10 août 1978, annexé à la Convention Collective de la Chimie, relatif à la prime de Chef d’équipe prévoyant une majoration de 10 % lorsque le salarié commandait une équipe composée de cinq salariés au maximum alors que se pose la question du maintien d’une telle majoration à partir du moment où le salarié ne travaillait plus en équipe et surtout en l’absence de travail effectif du salarié en qualité de Chef d’équipe du fait de son arrêt maladie prolongé, la faible importance de ce litige n’emportant en tout état de cause aucun manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail
— l’indemnité pour licenciement non causé correspond à 30 mois de salaires pour un salarié qui ne présente aucun justificatif de son préjudice, qui a fait connaître dès le début son refus de travailler au sein de la société Alkochym qui ne l’a eu dans ses effectifs que pendant 04 mois.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, M. Z, appelant incident quant aux montants des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que du rappel de salaire et des congés payés afférents, demande à la cour la confirmation du jugement déféré sous réserve de porter à 78 870,43 € (30 mois de salaire) le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 2191,68 € celui du rappel de salaire, outre 219,17 € de congés payés afférents correspondant aux demandes présentées à ce titre en première instance, et la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, faisant valoir en substance que :
— la société Alkochym appartient au même groupe que la société Genopharm impliquée dans un scandale sanitaire pour avoir pû commercialiser des médicaments périmés
— le projet de reprise comportait des « zones d’ombre » sur le mode de gestion du sur-effectif repris
— Le 17 juin 2011, le cabinet de reclassement Catalys validait le projet de reconversion de M. Z consistant en un départ volontaire assorti d’une formation devant permettre sa reconversion; le 26 juin 2011, M. Z se portait officiellement volontaire au départ précisant à son employeur avoir déposé sa demande le 17 juin; le 5 septembre 2011, l’ECF, organisme formateur complétait le formulaire X de demande de financement de formation, le restituait à M. Z le 13 et celui-ci le remettait à son chef de service le 15. Sans répondre ni informer M. Z des suites données à son dossier, l’employeur oubliait de le transmettre entrainant en conséquence un refus
— l’employeur a l’obligation de fournir le travail convenu; or le poste du salarié tel qu’il existait avant la cession a été supprimé; si l’employeur a prétendu dans l’offre de reprise que les « opérateurs » auxquels appartenait le salarié seraient maintenus, il a tout fait pour les évincer de l’entreprise, oubliant lors de la mise en 'uvre du plan de sauvegarde de l’emploi, purement et simplement cette catégorie à laquelle appartient le concluant, pour ensuite, le 5 juillet 2011, convoquer les cinq intéressés pour leur proposer… un licenciement pour faute grave assorti d’une proposition transactionnelle ayant pour seule compensation une indemnité transactionnelle inférieure aux indemnités minimum légales auxquelles ils auraient pu prétendre dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi; il semble en réalité que le groupe Pharminvest ait sciemment réduit le nombre officiel de suppression de postes annoncé dans le cadre de la cession afin de présenter un projet plus flatteur que celui de sa concurrente; de septembre à décembre 2011, l’employeur démantelait l’atelier chimie fine auquel M. Z était affecté, ne l’employant qu’à des taches occupationnelles sans intérêt; de fait trois des opérateurs étaient ensuite licenciés pour faute grave, l’un était transferé au service entretien et M. Z en arrêt maladie, aucun de ces salariés n’étant remplacé
— de tels comportements et pressions ont entrainé un état anxio-dépressif réactionnel sévère toujours en cours, renforcé par l’avertissement du 14 juin 2012 pour non-respect des plannings horaires… pendant son arrêt de travail
— l’employeur a fait preuve de mauvaise foi dans la régularisation des documents de sécurité sociale, attitude anxiogène aggravant l’état de santé du salarié
— sa prime de chef d’équipe lui était supprimée à partir du 1 er juillet 2011, lui était de nouveau versée à compter du mois de septembre avant d’être de nouveau supprimée à compter de décembre 2011et ce en violation des dispositions de la convention collective comme l’a retenu le conseil
— ce litige s’inscrit dans le cadre de la saisine de la juridiction prud’homale de Quimper par une grande majorité des 90 salariés répartis sur les 04 sociétés quimpéroises du groupe Pharminvest , dont 25 sollicitent la résiliation judiciaire de leurs contrats de travail, 87 % des salariés ayant vu leur état de santé se dégrader selon la médecine du travail du fait du comportement de leur employeur.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant sur l’absence de remise du dossier X qu’il est établi que le 26 juin 2011, M. Z, après avoir vu son projet de reconversion consistant en un départ volontaire assorti d’une formation être validé par le cabinet de reclassement Catalys, se portait officiellement volontaire au départ précisant à son employeur avoir déposé sa demande le 17 juin; que le 5 septembre 2011, l’ECF, organisme formateur complétait le formulaire X de demande de financement de formation, le restituait à M. Z qui le remettait à son chef de service le 15 septembre, ainsi qu’une demande d’autorisation d’absence pour formation; que sans répondre ni informer M. Z des suites données à son dossier, l’employeur ne transmettait pas le dossier qu’il devait compléter, le salarié se plaignant auprès de son employeur le 27 Octobre 2011 de son attitude au sujet de sa demande de Congé Individuel de Formation;que l’employeur transmettait le dossier de demande reçu uniquement le 01 Décembre 2011 par le X qui adressait le 05 Décembre 2011à M. Z une réponse négative en raison du caractère tardif de la demande de prise en charge pour une formation devant débuter le 16 janvier 2012 ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article R6322-5 du code du travail que, l’employeur n’ayant pas répondu dans les 30 jours à la demande de congé de formation déposé par M. Z, l’autorisation de prendre le congé était acquise; que la société n’a jamais explicitement refusée une telle formation; qu’elle n’a pourtant ni retourné à M. Z le dossier à elle remis le 15 septembre et qu’elle devait compléter, ni transmis au X dans des délais utiles ledit dossier de demande de financement de formation complété, et ce malgré la relance de son salarié du 27 octobre, ne le transmettant que tardivement fin novembre
Que comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges, cet envoi extremement tardif dû à l’attitude fautive de l’employeur a entrainé un refus de prise en charge de la formation demandée, peu important que la société tenue de respecter ses obligations comme employeur ait pû connaître des difficultés dans la gestion de la reprise de l’activité et des salariés de Girex-Mazal
Que son attitude fautive a ainsi causé nécessairement un préjudice au salarié réparé par l’allocation de dommages-intérêts équivalent au coût pédagogique de cette formation comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges ; que l’absence de préjudice invoqué par l’employeur du fait de l’arrêt-maladie du salarié intervenu avant le début de la formation sollicitée ne peut en effet être retenue puisque cet arrêt est en tout état de cause dû à un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard de son salarié
Que l’absence de remise du dossier X caractérise un manquement de l’employeur à ses obligations résultant du contrat de travail suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, la rupture du contrat étant dénuée de cause réelle et sérieuse.
Considérant au regard du poste de travail de M. Z que la société n’a pas été en mesure d’exploiter son activité entre juillet 2011 et le 09 décembre 2011, date à laquelle elle a obtenu de l’AFSSAPS une autorisation d’exploitation ( d’ailleurs suspendue le 20 décembre 2011); qu’il est établi que sur cette période la société, et ce quel qu’en soit le mobile, n’a pas fourni à son salarié de travail correspondant à son poste d’opérateur ( conduire et surveiller les machines de production); que cette absence de fourniture de travail à son salarié caractérise également un manquement de l’employeur à ses obligations résultant du contrat de travail, suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail aux torts de l’employeur, la rupture du contrat étant dénuée de cause réelle et sérieuse ;
Considérant au regard de la dégradation de l’état de santé de M. Z que l’employeur est tenu, en application des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail, à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de ses salariés; qu’en l’espèce, M. Z a été placé le 28 Novembre 2011en arrêt de travail pour « état anxio-dépressif réactionnel »; qu’il apparaît que cet état résulte de dégradations de ses conditions de travail, l’ayant d’ailleurs amené à solliciter de son employeur peu avant son arrêt une rupture conventionnelle ; qu’en effet, le salarié dépourvu de travail correspondant à son poste d’opérateur, a vu dans le cadre de la reprise sa demande de congé formation ignorée malgré sa relance puis privée d’effet du fait de l’employeur; qu’il apparaît également avoir été victime de pressions dans le cadre de la restructuration des postes de travail mise en place par l’employeur dans la mesure ou les cinq opérateurs (dont lui-même) sur le site se sont vus, aux termes même de l’attestation de M. A, convoqués le 05 juillet 2011 par M. B directeur général de Genopharm (autre filiale de Pharminvest), « nous proposant un départ négocié (faute grave plus indemnités) motivé selon ses propos par un nombre trop important d’opérateurs. Les transactions très en deça des conditions du plan social devaient restées secrètes (…) lors de notre entrevue, M. B a dit que Loic Z était le plus virulent d’entre nous », trois des cinq opérateurs acceptant en définitive ces conditions
Que même si la société d’une part ne disposait pas sur son exemplaire du motif médical de l’arrêt de M. Z, d’autre part a pû par la suite dans le cadre d’une alerte de la médecine du travail en 2012 mettre en oeuvre « des moyens adaptés à la situation de difficulté exprimée par quelques salariés », il apparaît que l’altération de la santé du salarié, victime d’un important état anxio-dépressif réactionnel dont les effets sont toujours en cours, résulte non pas « d’une situation qu’il a lui-même crée » comme l’avance l’employeur mais de la dégradation de ses conditions de travail imposées par la société ainsi que des pressions exercées sur lui par son employeur pour lui faire quitter l’entreprise dans des conditions désavantageuses, éléments volontairement mis en mis en oeuvre par l’employeur en parfaite connaissance de cause de leur effet possible sur la santé du salarié;que ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat empêche là encore, par sa gravité la poursuite du contrat de travail aux torts de l’employeur, la rupture du contrat étant dénuée de cause réelle et sérieuse ;
Considérant au regard de la suppression de la prime de chef d’équipe que M. Z, ouvrier de production Q2 coeff 160, exerçant la fonction de chef d’équipe (de 05 personnes) percevait à ce titre depuis le 01 janvier 1996 une indemnité de 10%, soit 182,64 euros en dernier lieu; que cette indemnité ne lui a plus été payée en juillet et août 2011, comme n’apparaissant plus aux bulletins de paie des deux mois considérés délivrés par son nouvel employeur, puis a été rétablie par celui-ci suite à protestation du salarié pour les mois de septembre à novembre 2011 inclus, avec rappel de paiement des deux mois de juillet et août 2011 effectué, pour ne plus être versée à compter de décembre 2011 inclus ;
Que la convention collective des industries chimiques prévoit dans son annexe classification définissant le chef d’équipe pour les emplois communs aux groupes I, II et III (coefficient 130 à 205) que celui-ci perçoit en plus de son salaire une majoration de 10%(…), ladite majoration inhérente à la fonction même de chef d’équipe n’étant nullement subordonnée par ce texte à une condition de présence effective du salarié sur son poste; que son employeur avait notifié à M. Z en 1996 qu’il occupait la fonction de chef d’équipe et qu’il percevrait une telle indemnité tant qu’il occuperait ses fonctions, indemnité qu’il a depuis perçu jusqu’en juin 2011 inclus, même pendant ses périodes de congés.
Que le versement au salarié de ladite indemnité était donc dû depuis la reprise des contrats par le nouvel employeur, l’indemnité devant être également versée pendant la période d’arrêt de travail au salarié qui ne s’est pas vu notifier ou informer d’une nouvelle affectation sur un poste redéfini, ou d’une modification de son poste ou de sa fonction par son nouvel employeur.
Considérant en l’espèce que le non versement de cette indemnité pendant les deux mois suivants la reprise, puis depuis son arrêt de travail en dépit des dispositions claires sur ce point de la convention collective constitue ainsi un manquement par l’employeur à ses obligations nées du contrat de travail, présentant un caractère de gravité suffisant comme touchant à un élément de la rémunération, empêchant là aussi la poursuite du contrat de travail aux torts de l’employeur, la rupture du contrat étant dénuée de cause réelle et sérieuse.
Qu’en conséquence de l’absence de versement de cette indemnité dûe au salarié depuis décembre 2011inclus, il convient de faire droit à la demande (actualisée depuis la première instance) de rappel de salaire présentée par M. Z à hauteur de 2191,68 euros (outre 219,17 euros de congés payés afférents) correspondant à une période de 12 mois écoulés jusqu’à la prise d’effet de la résiliation, le jugement déféré étant réformé de ce fait quant au quantum de la demande.
Considérant qu’il y a lieu de confirmer de ce fait le jugement déféré ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Z aux torts de l’employeur ;
Que par ailleurs le conseil ayant justement apprécié le montant de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à cette dernière, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Que compte tenu de l’ancienneté de M. Z à la date de son licenciement ( plus de 29 ans d’ancienneté, peu important que la société défenderesse n’ai repris le contrat que depuis juillet 2011) les premiers juges, dans le respect du minimum légal tel que fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, ont intégralement réparé le préjudice subi par M. Z du fait de la perte de son emploi, en lui allouant une indemnité de 54 353,00 € (correspondant à 20 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Qu’il convient également de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à l’employeur de remettre les documents de rupture rectifiés et ce sans qu’il soit necessaire à ce stade d’ordonner d’astreinte pour se faire.
Que partie perdante, comme telle tenue aux entiers dépens, la société alkochym, sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 Euros au titre des frais irrépétibles engagés par M. Z en cause d’appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites des appels,
Infirme le jugement déféré sur le montant du rappel de salaire lié à la suppression de l’indemnité de chef d’équipe et aux congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la société Alkochym à payer à M. Z la somme de 2191,68 euros au titre de rappel de salaire, outre 219,17 euros de congés payés afférents.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions ;
Y additant,
Condamne la société Alkochym à payer à M. Z la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la société Alkochym aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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