Infirmation 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 mai 2015, n° 14/01537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01537 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 24 février 2014, N° 201300491 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 12 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01537
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2013 00491
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SARL AUGEFI prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL PVB SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER,
avocat postulant
assistée de Me Charlotte USANNAZ JORIS (PVB), avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Mars 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 AVRIL 2015, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 11 juillet 2013, Y X a fait assigner la SARL Augefi, société d’expertise-comptable, devant le tribunal de commerce de Béziers en vue d’obtenir sa condamnation, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, à lui payer la somme de 47 317 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil, outre la somme de 2000 € pour les préjudices moraux subis.
Il exposait notamment qu’exploitant une entreprise individuelle soumise à l’impôt sur le revenu, la société Augefi, son ancien expert-comptable, ne lui avait pas conseillé d’adhérer à un centre de gestion agréé (CGA) et que son bénéfice imposable avait ainsi été majoré de 25 % avant d’être soumis au barème progressif par tranches de l’impôt sur le revenu, alors qu’il aurait été dispensé de cette majoration s’il avait été adhérent à un CGA.
En cours d’instance, l’EURL Façades Turquoises, dont M. X est le gérant et l’associé unique, est intervenue volontairement.
Par jugement du 24 février 2014, le tribunal a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Augefi la somme de 800 € sur l fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 19 mars 2015) de condamner la société Augefi à lui payer la somme de 19 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et celle de 2000 € pour les préjudices moraux subis ; il sollicite, par ailleurs, l’allocation de la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
— la société Augefi, qui aurait dû l’informer de la possibilité qu’il avait d’adhérer à un CGA, a manqué à son devoir de conseil et lui a fait perdre une chance de profiter des avantages de cette adhésion,
— il avait une relation contractuelle directe avec la société d’expertise comptable et s’il est l’associé unique de la société Façades Turquoises, soumise à l’impôt sur le revenu, et loueur du fonds donné en location-gérance à celle-ci, la transparence fiscale a voulu que la non-adhésion au CGA ait eu un retentissement sur ses impôts personnels,
— son préjudice correspond à l’impôt supplémentaire acquitté par rapport à sa tranche d’imposition de 41%, soit 9844 € pour 2010 (24 009 € x 41 %) et 9556 € pour 2011 (23 308 € x 41%).
La société Augefi invoque, en premier lieu, l’irrecevabilité des demandes présentées par M. X pour défaut de qualité à agir ; subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement et sollicite, en toute hypothèse, la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions reçues par le RPVA le 24 juillet 2014).
Elle soutient que :
M. X ne peut se plaindre d’un défaut de conseil, dont aurait, éventuellement, pu bénéficier l’EURL Façades Turquoises, puisque c’est cette société, disposant de la personnalité morale et absente au procès, qui a adhéré à un CGA,
— l’adhésion à un CGA était radicalement impossible, dès lors que la comptabilité de M. X, qui avait été l’objet d’un redressement fiscal sur la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, présentait de nombreuses anomalies et incohérences, qu’elle était parvenue à rectifier, une nouvelle vérification sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 s’étant soldée par une absence de redressement,
— l’adhésion à un CGA devenait possible pour l’année 2011, mais M. X a préféré changer d’expert-comptable,
— aucun manquement au devoir de conseil ne saurait ainsi lui être reproché,
— le préjudice invoqué par M. X qui, s’il produit ses avis d’imposition de 2010 et 2011, ne justifie pas du paiement de l’impôt, n’apparaît pas certain.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2015.
MOTIFS de la DECISION :
La société Augefi ne saurait soutenir que M. X est irrecevable à agir au motif que le défaut de conseil allégué ne le concerne pas personnellement, mais concerne l’EURL Façades Turquoises, dotée de la personnalité morale ; en effet, il existait une relation contractuelle directe entre M. X, personne physique, et la société d’expertise comptable, qui établissait à son nom les notes d’honoraires afférentes à la mission comptable, et il doit être rappelé, surabondamment, qu’un tiers a la faculté d’invoquer un manquement contractuel, qui lui est préjudiciable, dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle ; en l’occurrence, il résulte des pièces produites que M. X a été imposé au titre de l’impôt sur les revenus de 2010 et 2011 provenant tant de son activité de loueur du fonds artisanal exploité par l’EURL Façades Turquoises, que de son activité d’associé unique de l’EURL auquel est attribué le bénéfice distribuable, conformément aux statuts ; son action est donc recevable.
L’expert-comptable, à qui incombe la charge de la preuve de l’exécution de son devoir de conseil, est tenu d’informer personnellement son client sur les différentes options qui sont à sa disposition en matière fiscale et de l’éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs en fonction notamment des évolutions prévisibles du chiffre d’affaires ; au cas d’espèce, la société Augefi ne justifie pas avoir informé M. X des avantages fiscaux liés à l’adhésion à un centre de gestion agréé, conduisant en particulier à exonérer les entreprises adhérentes à un tel centre de gestion et soumises à un régime réel d’imposition, de la majoration de 25 %, qui est appliquée sur le bénéfice imposable avant que celui-ci ne soit soumis au barème progressif par tranches de l’impôt sur le revenu.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Augefi ne peut se borner à soutenir que l’adhésion à un CGA était radicalement impossible, compte tenu des nombreuses anomalies et incohérences (sic), que présentait la comptabilité de l’EURL Façades Turquoises.
Le préjudice de M. X s’analyse en la perte d’une chance d’être exonéré, s’il lui avait été conseillé d’adhérer à un CGA, de la majoration de 25 %, qui lui a été appliquée sur ses revenus 2010 (96 035 € 120 044 €) et ses revenus 2011 (93 231 € 116 539 €), sachant qu’en fonction de sa tranche d’imposition, égale à 41 %, l’impôt sur le revenu correspondant aux majorations proprement dites, qui totalisent 47 317 €, est de 19 400 €.
L’EURL Façades Turquoises a adhéré au CGA de l’artisanat du Languedoc-Roussillon à compter du 1er janvier 2012, ainsi qu’il est justifié ; il n’apparaît pas d’ailleurs que le coût de l’adhésion à un tel centre de gestion agréé -175,51 € TTC pour l’année 2012- ait constitué un obstacle, surtout pour une entreprise réalisant un chiffre d’affaires d’environ 800 000 € par an, eu égard à l’avantage fiscal retiré de l’adhésion ; si M. X, comme l’indique la société Augefi, avait été l’objet d’un redressement fiscal sur la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, elle reconnaît elle-même que sa comptabilité avait été rectifiée des anomalies, dont elle se trouvait affectée, au point qu’une nouvelle vérification sur la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2010 s’étant soldée par une absence de redressement ; il est dès lors probable que l’intéressé aurait pu adhérer dès 2010 à un centre de gestion agréé, en sorte que le pourcentage de perte de chance, qu’il y a lieu de retenir, doit être fixé à 90 %.
La société Augefi doit en conséquence être condamnée à indemniser M. X à hauteur de la somme de 17 460 € en réparation de son préjudice consécutif au manquement de la société d’expertise comptable à son devoir de conseil ; il n’est pas justifié d’un autre chef de préjudice indemnisable.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Augefi doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare l’action recevable,
Condamne la SARL Augefi à payer à Y X la somme de 17 460 € en réparation de son préjudice consécutif au manquement de la société d’expertise comptable à son devoir de conseil,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Augefi aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
JLP
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