Infirmation partielle 17 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 17 déc. 2013, n° 13/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00852 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 9 avril 2013, N° F12/00105 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2013
RG : 13/XXX
E F
C/ Maître G H I Mandataire judiciaire liquidateur de la SARL PSR SECURITE – Maître Y Z, administrateur judiciaire de la SARL PSR SECURITE – AGS CGEA d’ANNECY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNEMASSE en date du 09 Avril 2013, RG : F 12/00105
APPELANT :
Monsieur E F
XXX
XXX
Comparant, assisté de Me Sébastien BOUVIER (SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS)
INTIMES :
Maître G H I – Mandataire judiciaire liquidateur de la SARL PSR SECURITE
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Me Laëtitia GAUDIN (SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Maître Y Z – Administrateur judiciaire de la SARL PSR SECURITE
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
Association AGS (CGEA) ANNECY, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Laëtitia GAUDIN ( SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2013, devant M. François-Régis LACROIX, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 3 décembre 2013 et prorogé au 17 décembre 2013, les parties en ayant été régulièrement avisées) :
Monsieur LACROIX, Président, qui a rendu compte des plaidoiries
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller
********
Faits, procédure et prétentions des parties
E F a été embauché par la SARL SÉCURITAS FRANCE, pour occuper un emploi d’agent de sécurité, classé à l’échelon N2 E 2, coefficient C 120 dans la catégorie agent d’exploitation, par référence à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, moyennant une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 1 260,54 € et ce, à compter du 1er décembre 2005, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 31 décembre 2005.
Il a été affecté à un poste d’agent de sécurité, au sein d’une équipe comprenant six autres agents, au site du palace propriété de la SCI AL NAHDA PALACE à J K (Haute-Savoie), site qui a été ensuite repris à compter du 19 janvier 2009 par la SARL PSR SÉCURITÉ, dans le cadre d’un transfert de ce marché de gardiennage, assorti du transfert de son contrat de travail : au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s’élevait à 1 650 € par mois, outre une prime d’ancienneté, une prime d’habillage et les majorations pour travail de nuit, pour le travail le dimanche et les jours fériés et pour l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Après l’avoir convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 février 2012, à un entretien préalable organisé le 24 février 2012, en vue de lui exposer les raisons d’une mesure de licenciement alors envisagée par elle à son égard, la SARL PSR SÉCURITÉ a notifié à E F sa décision de le licencier pour faute grave, en lui reprochant le non-respect, le 25 janvier et le 11 février 2012, des consignes de rondes qui lui étaient imposées par un protocole obligatoire dans le cadre de son emploi d’agent de sécurité sur le site où il était affecté, d’une part, un abandon de poste, le 21 février 2012, en méconnaissance du planning qui lui avait été notifié le 17 février 2012 en vue d’un ajustement ponctuel de son horaire de travail justifié par des nécessités de service, d’autre part, aux termes d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er mars 2012.
Le 3 mars 2012, la SARL PSR SÉCURITÉ a remis à E F un certificat de travail, une attestation destinée à pôle emploi et un solde de tout compte comportant une indemnité compensatrice de congés payés nette de 1 243,45 €, correspondant à un solde de 25 jours de congé.
Saisi par E F de demandes enregistrées au greffe de cette juridiction le 23 avril 2012, tendant à obtenir le paiement par la SARL PSR SÉCURITÉ de son salaire du mois de mars 2012, commencé et non payé, d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement injustifié et abusif, et statuant sur ces prétentions et sur des demandes additionnelles tendant à obtenir le paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, notamment, par jugement rendu le 9 avril 2013, à défaut de conciliation préalable et à la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains à l’égard de la SARL PSR SÉCURITÉ, le 8 juin 2012, puis de la conversion de cette procédure par le même tribunal, le 6 juillet 2012, en une procédure de liquidation judiciaire, dans le cadre de laquelle M. G H-I a été nommé aux fonctions de liquidateur, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a débouté E F de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de la rectification de son certificat de travail, conformément à la période d’emploi de ce salarié depuis son recrutement le 31 décembre 2005 par la SARL SÉCURITAS et laissé les dépens à la charge de chacune des parties respectivement, sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du liquidateur judiciaire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 avril 2013, E F a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 9 avril 2013 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 27 juin 2013, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 3 octobre 2013 et auxquelles il est expressément fait référence, pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, E F a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré, à l’exception des dispositions relatives à la rectification de
son certificat de travail,
— de juger que la procédure de licenciement n’a pas été respectée par la SARL PSR SÉCURITÉ, qui lui a notifié une lettre de licenciement comprenant un fait nouveau survenu postérieurement à sa convocation à l’entretien préalable, soit une absence à son poste de travail constatée le 21 février 2012, mais qui n’avait pas été évoquée au cours de cet entretien,
— de juger que son licenciement était sans cause réelle ni sérieuse, aux motifs qu’il n’avait pu accomplir la totalité de sa ronde, les 25 janvier et 11 février 2012, pour n’avoir pu se déplacer en toute sécurité sur un terrain pentu à une heure tardive, en ne disposant que d’une lampe torche défaillante, d’une part, et que son refus de se plier à une modification de son planning de travail, 21 février 2010, en invoquant un motif légitime, soit des raisons personnelles et familiales, ne pouvait entraîner aucune sanction disciplinaire, en vertu de l’article 2.3 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, d’autre part,
— de fixer sa créance dans le cadre du passif de la liquidation judiciaire de la SARL PSR SÉCURITÉ aux sommes suivantes,
* une indemnité de 1 753,25 €, pour non-respect de la procédure de licenciement,
* une indemnité compensatrice de préavis de 3 506,50 €, augmentée d’une indemnité compensatrice de congés payés de 350,65 €, calculée sur ce préavis,
* une indemnité de licenciement de 2 103,84 €,
* une indemnité de 15'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* un défraiement de 1500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’écritures déposées au greffe le 10 septembre 2013, également reprises ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 3 octobre 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimé, M. G H-I a conclu, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PSR SÉCURITÉ :
— à la confirmation du jugement rendu le 9 avril 2013 pour le conseil de prud’hommes d’Annemasse,
— au débouté de toutes les demandes formées par E F,
— à la condamnation de E F à supporter tous les dépens et à verser à ce mandataire un défraiement de 1 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour exclure toute indemnisation au bénéfice de E F en raison d’un non-respect de la procédure de licenciement, le liquidateur judiciaire a essentiellement fait valoir que celui-ci ne produisait aucune pièce de nature à établir qu’il lui a bien été reproché d’avoir abandonné son poste de travail, le 21 février 2012, au cours de l’entretien préalable à son licenciement qui s’est déroulé le 24 février 2012.
L’intimé a maintenu que E F ne pouvait contester les faits qui lui étaient reprochés, dans la mesure où il avait refusé d’utiliser une autre lampe qui lui avait été proposée par un collègue, le 25 janvier 2012, s’abstenant alors de respecter deux balises au cours de sa ronde, où il avait ensuite omis 14 balises de contrôle, le 11 février 2012, tout en ayant utilisé la lampe d’un autre rondier et en bénéficiant encore de la lumière du jour à 18h02, et où il ne justifiait pas avoir avisé son employeur de sa prétendue impossibilité d’assumer ses fonctions le 21 février 2012 ; il a ajouté que E F n’avait pas tenu compte des avertissements qui lui avaient été précédemment notifiés le 4 mars 2009, le 8 décembre 2009, le 8 juillet 2010 et encore le 1er mars 2011.
Enfin le liquidateur judiciaire s’en est rapporté à justice sur la remise d’un certificat de travail modifié à E F.
Intervenue de nouveau en cause d’appel, l’ association Centre de Gestion et d’Études AGS (CGEA) d’Annecy a fait soutenir par son avocat, au cours de l’audience du 3 octobre 2013,
des conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2013, en demandant à la cour :
— de confirmer le jugement déféré et de débouter E F de ses demandes,
— subsidiairement, de réduire les dommages-intérêts demandés par celui-ci aux seuls préjudices qu’il démontrerait,
— secondairement, de juger que l’AGS ne devrait procéder à l’avance des créances visées
aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, à l’exclusion, en toute hypothèse, des dépens et d’un défraiement fixé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de dire que l’obligation du CGEA d’Annecy de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourrait s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
— de condamner E F à supporter les dépens.
Discussion
Sur la contestation des motifs du licenciement
Il importe d’examiner chacun des faits reprochés à E F par la SARL PSR SÉCURITÉ, de manière à en apprécier la réalité, en considération d’éléments précis et vérifiables, comme à en mesurer le caractère de gravité, spécialement invoqué par l’employeur pour justifier la mesure de licenciement prononcée à l’encontre du salarié, le 1er mars 2012, sans lui laisser exécuter son préavis ni lui verser aucune indemnité compensatrice de ce préavis ni aucune indemnité de licenciement : c’est à l’employeur de justifier, conformément au principe énoncé au second alinéa de l’article 1315 du Code civil, les faits qui ont pu produire, comme conséquence de la stigmatisation de certains d’entre eux ou comme résultante d’une accumulation des agissements imputés au salarié, l’extinction de son obligation de payer à celui-ci les indemnités de rupture auxquelles lui ouvraient droit les dispositions des articles L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, s’il ne pouvait être convaincu d’avoir commis une faute grave.
Les griefs articulés par la SARL PSR SÉCURITÉ à l’encontre de E F pour justifier le licenciement pour faute grave de ce salarié l’ont été comme suit :
Dans un premier temps, non-respect des consignes de ronde aux dates suivantes :
— le 25 janvier 2012 à 19h00 : 13 balises de contrôle,
— le 11 février 2012 à 19h00 : 14 balises de contrôle.
Un rapport d’anomalies pour chacune de ces rondes a été rédigé à votre encontre par deux agents différents présents sur le site lors des faits. De plus, des courriers de mécontentement de la part de notre client nous ont été envoyés. Ces rondes obligatoires font l’objet d’un protocole à respecter. Or, sur les 20 balises de contrôle présentes sur le site, nous pouvons constater que vous n’avez pas effectué la totalité de vos rondes alors que la lumière du jour (18h00 le soir) permettait encore de marcher en sécurité malgré une défaillance de votre lampe torche. À noter aussi que durant la ronde du 25 janvier, vous auriez pu emprunter la lampe torche du rondier présent sur les lieux et qui fonctionnait.
Dans un deuxième temps, abandon de poste le mardi 21 février de 15h00 à 23h00. C’est Monsieur X qui a dû vous remplacer alors que le changement de planning vous avait été transmis le vendredi 17 février, soit 48 heures avant comme stipulé dans l’article
2.3 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité : «En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail, justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l’avance. Son refus pour des raisons justifiées ne peut entraîner de sanction disciplinaire».
Enfin, de nombreux avertissements avaient déjà été formulés à votre encontre durant ces 3 dernières années.
Vous devriez être conscient que le client chez qui vous étiez en poste a de l’importance pour notre société et pour le bon fonctionnement du service auquel vous êtes affecté. C’est pourquoi vos manquements sont considérés comme une faute grave et peuvent mettre en péril notre société, mais également la garantie d’emploi des agents en poste.
L’ensemble de ces faits rend impossible la poursuite de votre activité au sein de l’entreprise. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité.
Or, le rapport d’anomalies rédigé par un autre agent de sécurité employé par la SARL PSR SÉCURITÉ, A B qui a pris son service sur le site AL NAHDA le 25 janvier 2012 à 17h45, contient la relation des faits suivants (pièce n° 1 du dossier de l’intimé) :
18h02 départ de la ronde de sécurité sur le site de l’agent F.
18h30 retour de la ronde sécurité de l’agent F.
Il m’a dit qu’il n’a pu finir sa ronde la lampe est hors service. Je lui ai proposé lampe du rondier mais il l’a refusée.
18h40, départ du rondier du site agent B.
Par ailleurs, le gérant de la SCI AL NAHDA s’est préoccupé, aux termes d’une lettre adressée le 1er février 2012 à la SARL PSR SÉCURITÉ, du motif pour lequel un tour de ronde effectué le mercredi 25 janvier 2012 dans la propriété de cette SCI à J-K n’avait pas été effectué dans sa totalité (pièce n° 3 du dossier de l’intimé).
Un autre rapport d’anomalies a été établi le 11 février 2012 par C D, également agent de sécurité salarié de la SARL PSR SÉCURITÉ, lequel a pris son service ce jour là et rendu compte des faits suivants (pièce n° 2 du même dossier) :
J’ai constaté que la maglite (sans doute maglight : torche puissante) de service du palais ne fonctionnait pas, de sorte que j’ai prêté la maglite du rondier afin que l’agent L F puisse aller faire sa ronde sur le site. À 18h22, l’ADS F est rentré au PC sans avoir terminé sa ronde car la maglite éclairait faiblement. J’ai noté que la lumière du jour permettait de marcher en sécurité.
Par télécopie transmise le 14 février 2012 au gérant de la SARL PSR SÉCURITÉ, un mandataire du gérant de la SCI AL NAHDA a rappelé que le site de la propriété comprenait 20 balises de contrôle qui n’étaient pas respectées à chaque tour de ronde, après avoir constaté qu’au cours des dernières semaines les agents de sécurité de cette entreprise n’avaient pas effectué leurs rondes en totalité et pour conclure qu’il comptait sur le responsable de cette société de sécurité pour que ces incidents ne se reproduisent plus (pièce n° 4 du même dossier).
Constamment affecté sur le même site du AL NAHDA PALACE à J-K depuis son recrutement par la SARL SÉCURITAS le 31 décembre 2005 avec effet rétroactif au 1er décembre 2005, E F, qui n’a pas cherché à contester le caractère impératif des consignes données par le propriétaire des lieux pour effectuer systématiquement un parcours jalonné par 20 balises de contrôle et qui occupait son poste, suivant un planning comportant dans sa dernière version un horaire compris entre 15h00 et 23h00 le samedi 11 février 2012 (pièce n°6 du dossier de l’appelant), ne pouvait pas manquer de prendre plus particulièrement la précaution de vérifier l’état de fonctionnement de la torche qui lui était indispensable pour effectuer sa ronde après la tombée de la nuit, d’autant plus après avoir connu un premier incident le 25 janvier 2012, qui avait donné lieu à une réaction négative de la part du client de son employeur : cette étourderie, qui pouvait passer pour relativement excusable une première fois, n’était plus tolérable lors de la survenance d’un second incident qui s’est traduit par une nouvelle inexécution de la plus grande partie de sa mission, à quelques jours d’intervalle, d’autant moins que ce salarié s’est vu prêter par un autre agent de sécurité une torche qui lui assurait un minimum d’éclairage et que les conditions d’insécurité alléguées ne permettaient pas de caractériser une situation de danger avérée, aux termes du rapport d’anomalies rédigé par son collègue et en l’absence d’autres éléments d’appréciation apportés par E F lui-même.
C’est pourquoi, en considération des avertissements précédemment notifiés par la SARL PSR SÉCURITÉ à E F et non contestés par celui-ci, qui ont été respectivement motivés par un départ de son poste de travail sans attendre une relève effective, le 4 mars 2009, par une dégradation d’éléments de décoration et de luminaires avec son véhicule et par une attitude désobligeante à l’égard des représentants de la SCI, le 8 décembre 2009, par le non-respect du port de l’uniforme fourni par l’employeur, le 8 juillet 2010 et par une attitude désinvolte, voire même insolente, à l’égard du directeur de l’entreprise, le 1er mars 2011, et même en admettant que ce salarié ait pu avoir de justes motifs de ne pas accepter une modification de son planning, le 21 février 2012, sans encourir de sanction disciplinaire, par référence à l’article 2.3 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, la qualification de faute grave donnée au comportement toujours désinvolte de ce salarié, malgré les précédentes mises en garde et nonobstant sa parfaite connaissance des contraintes d’exécution de ses prestations vis-à-vis d’un client dont les exigences étaient connues et qui était susceptible de remettre en cause le marché conclu avec la SARL PSR SÉCURITÉ, en cas d’insatisfaction persistante, a été justement retenue par l’employeur et admise par la juridiction prud’homale comme valablement invoquée pour entraîner la rupture du contrat de travail de E F, sans préavis.
Sur les demandes en paiement d’indemnités et de dommages et intérêts
Le conseil de prud’hommes d’Annemasse a considéré de manière pertinente que la réalité d’une irrégularité de procédure ne pouvait être considérée comme établie, sur la foi d’une simple allégation du salarié, qui se bornait à affirmer que son employeur ne l’aurait pas invité à fournir des explications sur son refus d’une modification apportée à son planning de travail et de rejoindre son poste le 21 février 2012, au cours de l’entretien préalable à son licenciement organisé le 24 février 2012, conformément aux dispositions de l’article L 1232-3 du code du travail, de telle sorte que l’indemnité prévue par les dispositions de l’article L 1235-2 du même code ne saurait être exigible.
Licencié pour faute grave, E F ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, ni d’une indemnité de licenciement, ni d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur la demande portant sur la remise d’un certificat de travail rectifié
Après avoir reconnu de manière cohérente et conformément aux dispositions combinées des articles L 1224-1 et suivants et D 1234-6 du code du travail que le certificat de travail de E F devait être rectifié, en précisant que la date d’entrée de ce salarié devait coïncider avec celle de son recrutement le 31 décembre 2005 par la SARL SÉCURITAS, précédent titulaire du marché de gardiennage et de sécurité de la propriété de la SCI AL NAHDA, auquel il a été ensuite constamment affecté jusqu’à son licenciement le 1er mars 2012, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a omis de reprendre au dispositif de son jugement prononcé le 9 avril 2013 une injonction de rectifier ce document de rupture erroné : il y a lieu de préciser en outre que cette obligation incombe au liquidateur judiciaire de la SARL PSR SÉCURITÉ, lequel exerce tous les droits et actions de la débitrice concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du I de l’article L 641-9 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais supplémentaires non taxables
E F, qui succombe, doit supporter tous les dépens mais peut être déchargé des frais supplémentaires non taxables exposés par G H-I, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PSR SÉCURITÉ, en considération de la situation de cet ancien salarié et de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2013 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse, sauf à préciser que Maître G H-I, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PSR SÉCURITÉ doit remettre à E F un certificat de travail rectifié, mentionnant le 31 décembre 2005 comme date d’entrée de ce salarié ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’association CGEA-AGS d’Annecy, laquelle ne se trouve tenue de garantir le paiement d’aucune somme au bénéfice de E F;
Condamne E F à supporter tous les dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion des frais supplémentaires non taxables exposés par Maître G H-I, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PSR SÉCURITÉ .
Ainsi prononcé le 17 Décembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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