Désistement 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mars 2016, n° 14/05287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05287 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 janvier 2014, N° J20130000511 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 31 MARS 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05287
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – 4e chambre – RG n° J20130000511
APPELANTES
XXX
dont le département Maritime Aviation D est situé XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA HELVETIA ASSURANCES, venant aux droits de Y Z, elle-même venant aux droits de C D
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA A B
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé LAROQUE de la SCP LAROQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P276
INTIMEES
EURL ZOOM
ayant son siège social à XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Laure PRÉVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0108
SAS X
ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SA CMA CGM
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : B562 024 422
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Régine GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 186, plaidant pour le cabinet RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J054
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, chargée du rapport
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
LA COUR,
Considérant que les XXX, XXX, Y Z venant aux droits de C D, et A B ont, par conclusions de leur conseil datées du 03 Novembre 2015, reçues le même jour au greffe de la Cour, déclaré se désister de l’appel interjeté le 07 Janvier 2013 d’un jugement prononcé le 06 Novembre 2012 par le Tribunal de Commerce de SENS, ainsi que de leur action à l’encontre de l’EURL ZOOM, la SAS X et la SA CMA CGM.
Considérant que les sociétés ZOOM, X et CMA CGM.ont déclaré par l’intermédiaires de leurs conseils accepter ce désistement aux termes de conclusions respectivement transmises par voie électonique (RPVA) les 9, 10 et 30 Novembre 2015, un accord étant intervenu entre les parties.
Vu le désistement d’appel, qui produit effet immédiat, entraîne, en application de l’article 385 du code de procédure civile, extinction de l’instance d’appel.
Vu les articles 400, 401, 403 et 405 et suivants du code de procédure civile.
Considérant que le désistement intervenu est parfait au regard de ces textes, qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance.
DÉCISION DE LA COUR
La Cour,
Constate que le désistement d’appel et d’action est parfait ;
Constate le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance d’appel ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d’appel seront supportés par la partie appelante.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE
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