Infirmation partielle 2 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 sept. 2015, n° 14/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00454 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°264
R.G : 14/00454
SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE J Y
C/
Mme R-U V épouse X
M. L X
M. D A
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame R-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
P Q, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2015
devant Monsieur LACHAL et Madame R-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS CENTRE HOSPITALIER PRIVE J Y venant aux droits de la Clinique de Z, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
35760 J Y
Représentée par Me Jean-pierre DEPASSE de la SCP SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur L X ès nom et ès qualités d’héritier de madame R-S V épouse X décédée le XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me François Xavier PELLETIER, Plaidant, avocat au barreau de TOURS
Monsieur D A
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pascal ROBIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE
XXX
XXX
Représentée par Me Monique DUROUX-COUERY de la SCP DUROUX-COUERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE GENERALE SECTION 35 (ès qualités de mutuelle de Mme X) ayant fait l’objet des signfications prévues par les articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
XXX
XXX
************
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 17 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Rennes qui a :
déclaré le docteur A et le centre hospitalier privé J Grégoire, venant aux droits et obligations de la clinique de Bréquigny, responsable in solidum de l’entier préjudice subi par M. et Mme X ;
condamné in solidum le docteur A et le centre hospitalier privé J Grégoire à payer à Mme X la somme totale de 56'756,46 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation en date du 10 août 2011 ;
condamné in solidum le docteur A et le centre hospitalier privé J Grégoire à payer à M. X la somme totale de 35'000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation en date du 10 août 2011 ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
constaté que la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine n’avait aucune créance à faire valoir ;
déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
condamné in solidum le docteur A et le centre hospitalier privé J Grégoire à payer à M. et Mme X la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement le docteur A et le centre hospitalier privé J Grégoire à payer à payer à la caisse d’assurance maladie d’Ille et Vilaine la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement le docteur A et le centre hospitalier privé J Grégoire à payer à payer à la caisse d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1015 € au titre de l’article L. 376 ' 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 en vertu de l’arrêté du 3 décembre 2012, publié au Journal Officiel du 11 décembre 2012, relatif au financement la sécurité sociale pour l’année 2013 ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné le docteur A et le centre hospitalier privé J Grégoire aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d’expertise ;
Vu les dernières conclusions, en date du 1er avril 2014, de la SAS centre hospitalier privé de J Grégoire, appelante, tendant à :
infirmer le jugement déféré ;
dire et juger que la part de responsabilité de Mme B, sage-femme, ne peut excéder 25 % ;
juger satisfactoires les offres à hauteur de 15'000 € au titre des souffrances endurées par Mme X, de 11'000 € pour son déficit fonctionnel, de 15'000 € pour son préjudice sexuel et de 15'000 € pour le préjudice moral global de M. X ;
Vu les dernières conclusions, en date du 30 mai 2014, de M. D A, intimé, tendant à :
infirmer le jugement déféré ;
dire qu’aucune faute ne saurait être retenue à son encontre ;
en conséquence débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes dirigées contre M. D A ;
à titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que M. et Mme X sont seulement fondées à solliciter réparation de la perte d’une chance qui ne saurait excéder la valeur de 50 % ;
dire que le taux d’IPP de Mme X directement imputable au décès de l’enfant et au traumatisme de l’accouchement doit être fixé à 8 % ;
réduire dans de très importantes proportions les demandes d’indemnisation de M. et Mme X ;
pour les mêmes motifs, réduire toutes prétentions qui viendraient à être élevées par la Mutuelle générale section Ille-et-Vilaine ;
débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ses demandes au titre de l’indemnité de recouvrement et de ses frais irrépétibles exposés en pure perte, faute de créance à faire valoir ;
rejeter ou réduire les demandes de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions, en date du 17 juillet 2014, de M. L X, intimé, agissant en son nom personnel et en sa qualité d’héritier de Mme R-S V épouse X, tendant à :
confirmer la décision déférée à l’exception de la somme de 5000 € non allouée par le tribunal de grande instance de Rennes au titre du préjudice subi par M. X personnellement du fait de l’accompagnement de son épouse durant les faits litigieux ;
condamner in solidum le docteur A et le centre hospitalier privé J Grégoire à payer à :
M. L X en sa qualité d’héritier de Mme R-S V épouse X, décédée, la somme de 5756,46 € au titre des postes de préjudices patrimoniaux et la somme de 51'000 € au titre des postes de préjudices extra patrimoniaux ;
M. L X agissant personnellement la somme de 40'000 € à titre de dommages et intérêts
le tout avec intérêts à compter du 10 août 2011, date de délivrance de l’assignation valant sommation ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et à la Mutuelle générale section Ille-et-Vilaine ;
condamner in solidum le docteur A et le centre hospitalier privé J Grégoire à payer à M. L X la somme de 9500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, en date du 26 février 2014, de la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine, intimée, tendant à :
confirmer le jugement déféré ;
décerner acte à la CPM d’Ille-et-Vilaine de ce qu’elle n’a aucune créance à faire valoir ;
y additant, entendre le docteur A le centre hospitalier privé de J Grégoire condamner solidairement à lui verser la somme de 2500 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1028 € au titre de l’article L.376 ' 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et en vertu de l’arrêté du 10 décembre 2013 publié au Journal Officiel du 18 décembre 2013 relatif au financement de la sécurité sociale pour l’année 2014 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectuée le 1er avril 2014, sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuée le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de la SAS centre hospitalier privé de J Grégoire à l’encontre de la Mutuelle générale, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mai 2015 ;
Sur quoi, la cour
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l’égard de tous, dès lors qu’un intimé a comparu et que la partie défaillante a été assignée à personne habilitée.
Le 24 octobre 1980, Mme R-S V épouse X, alors âgée de 35 ans, XXX, a accouché à la clinique de Bréquigny d’un enfant de sexe masculin, après extraction par forceps. L’enfant est né en état de mort apparente et a été transféré au centre hospitalier universitaire de Rennes en réanimation pédiatrique où il est décédé le 24 octobre 1980.
Dans les suites de son accouchement, Mme R-S V épouse X a été transfusée en raison d’ une hémorragie. Plusieurs années plus tard, il lui a été diagnostiqué une dépression, une hépatite C et un cancer du sein.
Par acte en date du 6 novembre 2007, M. et Mme X ont fait assigner en référé le centre hospitalier privé de J Grégoire, venant aux droits de la clinique de Bréquigny, M. D A, obstétricien, l’Établissement français du sang et la Mutuelle générale.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2007, le président du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une double mesure d’instruction, l’une pour rechercher les causes du décès de l’enfant H X et l’autre pour découvrir l’origine de la contamination de Mme X par le virus de l’hépatite C. La première a été confiée au professeur Boog, qui a déposé son rapport le 30 juin 2009.
Au vu du rapport du professeur Boog, par actes en date du 10 août 2011, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes M. D A, le centre hospitalier privé de J Grégoire, la CPAM d’Ille-et-Vilaine et la Mutuelle générale pour les voir condamner in solidum à réparer l’entier préjudice consécutif au décès de l’enfant. Le jugement déféré a fait droit aux demandes. Mme R-S V épouse X est décédée le XXX pendant le délibéré du tribunal de grande instance.
1. M. D A reproche au premier juge d’avoir retenu sa responsabilité alors qu’en vertu de l’article L. 1142 ' 1 du code de la santé publique, une faute du praticien doit être prouvée pour que celui-ci soit déclaré responsable. Il soutient n’avoir commis aucune faute en reprenant les arguments développés en première instance.
D’abord, l’accouchement en cause étant intervenu le 24 octobre 1980, le régime de responsabilité n’est pas celui de l’article L. 1142 ' 1 du code de la santé publique, introduit par la loi du 4 mars 2002, mais celui du manquement du praticien à ses obligations contractuelles et déontologiques de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science à la date de survenance des faits en cause.
Ensuite, le premier juge a répondu à tous les moyens développés par le gynécologue obstétricien en se fondant sur l’expertise judiciaire particulièrement argumentée sur chacun des points en discussion. Il n’y a donc pas lieu de paraphraser le jugement déféré dont la cour adopte les motifs sur la responsabilité de M. D A. En effet, comme le mentionne le professeur Boog, la littérature médicale de cette époque rappelait qu’en cas de dépassement de terme la césarienne était indiquée 'd’emblée’ chez la primipare âgée ou lorsque les conditions obstétricales étaient défavorables (notamment syndrome vasculo- rénal, stérilité antérieure). Comme l’a relevé l’expert judiciaire, ces indications se cumulaient en l’espèce, Mme R-S V épouse X était âgée de 35 ans, avait fait une fausse couche une année auparavant, n’avait pas eu d’enfant et présentait une hypertension artérielle gravidique. En conséquence, le premier juge en a parfaitement déduit que M. D A avait commis une faute en ne procédant pas à une césarienne.
Subsidiairement, M. D A soutient que sa faute est sans lien de causalité avec le décès de l’enfant et les préjudices allégués par les père et mère, l’expert judiciaire retenant seulement une perte de chance difficile à authentifier mais très importante qui ne saurait être appréciée à plus de 50 % selon les conclusions du praticien. Le professeur Boog a examiné toutes les causes possibles du décès de l’enfant, né en état de mort apparente. Premièrement, l’expert judiciaire envisage une origine traumatique du fait d’une expulsion difficile avec extraction par le forceps de Tarnier et d’une vigoureuse pression abdominale pratiquée par M. D A. Si cette éventualité était la cause du décès, il doit être déduit que la pratique d’une césarienne n’aurait pas permis une telle cause. Deuxièmement, l’expert judiciaire envisage une asphyxie per partum mais il précise que cette asphyxie a débuté 75 minutes avant la naissance lors du début de la tachycardie f’tale. Il s’en déduit que l’accouchement par césarienne dès le 21 octobre 1980 l’aurait évitée. Troisièmement, l’expert judiciaire envisage une infection par Escherichia Coli. Il considère qu’une telle affection s’est produite, avec une probabilité de 70 à 75 %, après la rupture prématurée des membranes lors du travail de l’accouchement. Dans cette hypothèse, une césarienne aurait évité le décès. Enfin, l’expert judiciaire indique ne pas pouvoir totalement exclure un début anténatal de l’atteinte f’tale qu’il s’agisse d’une infection ascendante de la cavité amniotique lors des amnioscopies et des touchers vaginaux avec comme conséquence une rupture des membranes ou qu’il s’agisse d’un début d’hypoxie f’tale en fin de grossesse, aggravée lors des contractions utérines de l’accouchement, comme le suggère le liquide amniotique teinté détecté trois jours avant la naissance. Il s’en déduit que même dans cette hypothèse peu vraisemblable une césarienne pratiquée le 21 octobre 1980 y aurait remédié. Dans ces conditions, il existe un lien de causalité certain entre la faute de M. D A et le décès de l’enfant H X. Le jugement déféré sera aussi confirmé en ce qu’il a déclaré les époux X fondés à réclamer une indemnisation intégrale de leurs préjudices en refusant de retenir l’existence d’une simple perte de chance.
2. La SAS centre hospitalier privé de J Grégoire ne conteste pas la responsabilité de la sage-femme telle que l’a décrite l’expert judiciaire. Elle considère cependant que la responsabilité du médecin est prépondérante au regard de ses compétences et de ses fonctions d’encadrement. Elle demande que la responsabilité de son préposé soit limitée à 25 % et qu’en conséquence, dans les rapports des responsables entre eux, la responsabilité de la clinique, en tant que commettant de la sage-femme soit limitée dans les mêmes proportions . Une telle demande, sur laquelle le premier juge n’a pas statué, est fondée, le choix de la méthode d’accouchement appartenant au gynécologue obstétricien, les fautes de la sage-femme ayant seulement concouru à l’étendue des dommages.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré M. D A et la SAS centre hospitalier privé de J Grégoire tenus in solidum à réparer l’entier préjudice subi par les époux X. Il convient d’ajouter que la part de responsabilité de la préposée de la clinique est de 25 % et que M. D A est responsable à 75 % et la SAS centre hospitalier privé de J Grégoire à 25 % dans leurs rapports entre eux .
3. En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les conséquences qui s’imposaient. Il convient de confirmer les montants des indemnisations. En effet, les demandes présentées par Mme X étaient et restent justifiées par les pièces produites. Le professeur Boog a justement évalué à 11 % le déficit fonctionnel permanent, vu la névrose post-traumatique de Mme X. L’établissement hospitalier propose seulement 15'000 € en réparation des souffrances endurées par Mme X. Cependant le professeur Amar, sapiteur de l’expert judiciaire a qualifié ces souffrances endurées d’importantes ce qui justifie la somme de 25'000 € accordée par le premier juge. Au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel, l’établissement hospitalier propose dans ses écritures une somme de 11'000 € pour le premier et une somme de 15'000 €, pour le second. Ces montants ont été alloués. Enfin, au titre de son préjudice personnel, M. L X sollicite une somme supplémentaire de 5000 € au titre de l’accompagnement de son épouse et une somme de 10000 € au titre de son préjudice sexuel lié à la perte de libido de son épouse. Cette dernière somme a pertinemment été allouée par le premier juge et la somme de 25'000 € au titre du préjudice moral accordée en première instance répare justement le préjudice moral lié à la perte d’un enfant dans les conditions décrites ci-dessus et l’accompagnement de l’épouse dans ces circonstances douloureuses.
Compte tenu du décès de Mme R-S V épouse X, il est nécessaire de modifier les libellés des condamnations.
La caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine n’a pas plus en appel qu’en première instance à faire valoir de créance. Le jugement déféré sera confirmé y compris au titre de l’article L. 376 ' 1 du code de la sécurité sociale, la somme demandée par la caisse en appel ayant été fixée par un arrêté postérieur à la décision de première instance qui est confirmée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, il sera alloué à M. L X une somme de 1500 € et à la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine une somme de 500 € pour les frais d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf dans le libellé des condamnations prononcées dans l’intérêt des époux X eu égard au décès de Mme R-S V épouse X ;
En conséquence,
Condamne in solidum M. D A et la SAS centre hospitalier privé de J Grégoire à payer à M. L X :
en sa qualité d’héritier de Mme R-S V épouse X la somme de 5756,46 € au titre des postes de préjudices patrimoniaux et la somme de 51'000 € au titre des postes de préjudices extra patrimoniaux,
à titre personnel la somme de 35'000 € à titre de dommages et intérêts,
le tout avec intérêts à compter du 10 août 2011, capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil ;
Y ajoutant,
Dit que la part de responsabilité de la sage-femme, préposée de la SAS centre hospitalier privé de J Grégoire, est de 25 % ;
Dit que M. D A est responsable à 75 % et la SAS centre hospitalier privé de J Grégoire à 25 % dans leurs rapports entre eux ;
Condamne in solidum M. D A et la SAS centre hospitalier privé de J Grégoire aux dépens d’appel et à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1500 € à M. L X et une somme de 500 € à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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