Infirmation 4 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 4 janv. 2022, n° 20/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01941 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°5
EC/KP
N° RG 20/01941 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCKP
X
C/
Etablissement Public ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES, […]
DRFIP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01941 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GCKP
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 février 2020 rendu(e) par le Tribunal Judicaire de SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Laurence BIRET-BULCOURT, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
Ayant pour avocat plaidant Me Bénédicte X, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
DIRECTION GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, représenté par le Directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône.
[…]
vot
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
M. Y X a été victime d’un accident du travail le 8 mai 1961.
Dans le cadre de ses déclarations au titre de l’impôt sur la fortune immobilière pour les années 2018 et 2019, M. Y X n’a pas fait mention de la rente perçue depuis cet accident (le patrimoine net déclaré étant respectivement de 2 040 264 euros et 2 111 600 euros).
Il a déposé le 1er juillet 2019 deux déclarations rectificatives visant à obtenir la prise en compte au passif de cette rente pour 951 609 euros (soit un patrimoine net de 1 176 391 euros et 1 182 991 euros).
La direction des finances publiques de la Vendée a par décision 31 octobre 2019 partiellement fait droit à cette déduction, à hauteur de 504 352 euros, au motif que la réponse ministérielle à laquelle faisait référence cette déclaration admettait la déduction de cette indemnité en la cantonnant aux biens immobiliers imposables à l’IFI acquis en remploi de celle-ci, et que l’affectation précise des sommes perçues sur plusieurs années étant difficile à identifier, il convenait de déterminer un prorata de déduction en fonction de la valeur des biens immobiliers par rapport à l’ensemble des biens composant l’actif patrimonial, en prenant comme base de calcul, l’actif patrimonial au 1er janvier 2017 pour sa valeur brute, les biens étant entrés dans le patrimoine pour une valeur avant abattement.
M. Y X a par exploit du 3 décembre 2019 fait assigner la direction générale des finances publiques (pôle de contrôle ' revenus patrimoine) devant le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne sur le fondement de l’article R.202-2 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable.
Par ordonnance du 21 février 2020, le président du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a déclaré irrecevable l’affaire inscrite au rôle général du greffe sous le n° RG 20/00028 ' N° Portalis DB3I-W-B7E-CGNP
M. Y X a relevé par déclaration du 24 septembre 2020, un appel limité aux chefs expressément critiqués :
- déclaré irrecevable l’affaire inscrite au rôle général du Greffe sous le n° RG 20/00028 suite à une assignation délivrée par l’appelant le 3 décembre 2019 devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne et par laquelle il était demandé de :
- dire et juger que la décision rendue le 31 octobre 2019 par la direction générale des finances publiques est non fondée, en ce qu’elle ne respecte pas la législation relative à l’IFI ;
Pour l’année 2018 :
- fixer le dégrèvement de l’IFI à la somme de 2 950 euros pour 2018
- constater qu’un paiement est intervenu à hauteur de 7 682 euros pour 2018
- condamner la direction générale des finances publiques à restituer à M. Y X le trop-perçu, soit la somme de 4 732 euros au titre de l’IFI pour 2018
Pour l’année 2019 :
- fixer le dégrèvement de l’IFI à la somme de 3 403 euros pour 2019
- constater qu’un paiement est intervenu à hauteur de 8 181 euros pour 2019
- condamner la Direction Générale des Finances Publiques à restituer à M. Y X le trop-perçu, soit la somme de 4 778 euros au titre de l’IFI pour 2019
En toute hypothèse :
- condamner la direction générale des finances publiques à verser au profit de M. Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette déclaration d’appel a été signifiée le 23 octobre 2020 à la direction générale des finances publiques ' pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, à personne habilitée.
Dans ses dernières conclusions du 1er avril 2021, il formule les prétentions suivantes :
Vu l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne le 21 février 2020,
Vu la déclaration d’appel enregistrée le 24 septembre 2020,
Vu l’article L.199 du livre des procédures fiscales qui dispose que le contentieux de l’IFI relève des juridictions de l’ordre judiciaire,
Vu les articles R.198-10, R.199-1, et R.202-1et suivants du livre des procédures fiscales,
Vu les articles 885 K et suivants du code général des impôts portant sur l’ISF (abrogés),
Vu la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017,
Vu les réponses ministérielles 8489 du 18 septembre 2018, et 11567 du 16 avril 2019,
Vu la réponse ministérielle 5891 du 02 février 2021,
Vu les articles 89 et 568 du code de procédure civile par lesquels les juges d’appel ont le pouvoir de mettre fin au litige en statuant sur des questions non tranchées en première instance, s’ils estiment de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive
- dire et juger que M. X pouvait ester seul sans ministère d’avocat à la date du 3 décembre 2019 aux fins de contestation de la décision rendue par la Direction des Finances Publiques de la Vendée le 31 octobre 2019.
- constater que M. X avait informé le tribunal de ce qu’il était à la recherche d’un avocat en vue de l’audience du 21 février 2020.
- constater que dans ses conclusions en défense régularisées le 25 mai 2020, la direction générale des finances publiques a déclaré l’assignation recevable en la forme.
- constater que l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne le 21 février 2020 n’a jamais été portée à la connaissance du requérant.
- d ' i n f i r m e r l ' o r d o n n a n c e d ' i r r e c e v a b i l i t é r e n d u e p a r l e t r i b u n a l j u d i c i a i r e d e s Sables-d’Olonne le 21 février 2020.
Dans l’hypothèse où la cour souhaiterait faire usage de son pouvoir d’évocation et statuer sur le fond du litige :
- dire et juger que la décision rendue le 31 octobre 2019 par la direction des finances publiques de la Vendée est non fondée, en ce qu’elle ne respecte pas la législation relative à l’IFI ;
Pour l’année 2018 :
- fixer le dégrèvement de l’IFI à la somme de 7 682 euros pour 2018, et non 2950
- constater qu’un paiement est intervenu à hauteur de 7 682 euros pour 2018
- condamner la direction des finances publiques de la Vendée à restituer à M. Y X le trop-perçu, soit la somme de 4 732 euros au titre de l’IFI pour 2018
Pour l’année 2019 :
- fixer le dégrèvement de l’IFI à la somme de 8 181 euros pour 2019 et non 3403
- constater qu’un paiement est intervenu à hauteur de 8 181 euros pour 2019
- condamner la Direction des Finances Publiques de la Vendée à restituer à M. Y X le trop-perçu, soit la somme de 4 778 euros au titre de l’IFI pour 2019
En toute hypothèse :
- condamner la direction des finances publiques de la Vendée à verser au profit de M. Y X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens
En réponse, la direction générale des finances publiques, représentée par le directeur des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demande dans ses conclusions du 5 février 2021 :
Vu l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en date du 21 février 2020 (RG n°20/00028).
- de confirmer la recevabilité de la constitution d’intimée de la Direction Générale des Finances Publiques.
- de rejeter la demande d’évocation formulée par M. Y X.
A titre subsidiaire :
- de débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes.
- de confirmer la décision d’acceptation partielle de la réclamation formulée par M. Y X.
- de condamner M. Y X au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 699 du CPC.
Il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties pour plus exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 ' En application de l’article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
2 ' Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône expose dans les motifs de ses conclusions que la signification de la déclaration d’appel a été délivrée au pôle de contrôle revenus patrimoine de La Roche-sur-Yon alors qu’il détient depuis le 1er septembre 2016 et en application du décret n°2016-1099 du 11 août 2016 compétence exclusive pour représenter l’État dans cette instance, et en outre que la déclaration d’appel ne respecte pas les mentions de l’article 902, alinéa 4 du code de procédure civile quant au délai pour constituer avocat et aux conséquences d’un défaut de constitution.
4 – La constitution d’intimée de l’État, seule partie à l’instance, représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône seul compétent pour selon l’article 408, I, 1°ter, de l’annexe II du code général des impôts depuis le 1er septembre 2016 est recevable nonobstant la mention erronée dans l’acte d’appel de la « Direction générale des finances publiques » et sa signification au Pôle de contrôle revenus patrimoine situé à La Roche-sur-Yon.
Sur la recevabilité de l’action de M. X
5 ' Selon l’article R.202-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version antérieure à celle issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (entré en vigueur le 1er janvier 2020), la demande en justice est formée par assignation.
L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d’un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l’instruction.
Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d’un avocat.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l’administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense. Cette disposition est applicable, devant la cour d’appel, à l’égard des avocats constitués.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
Dans sa version issue dudit décret, applicable à compter du 1er janvier 2020, la demande en justice est formée par assignation.
Les parties sont tenues de constituer avocat.
L’État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
L’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d’un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l’administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l’instruction.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l’administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
6 ' L’appelant poursuit l’infirmation de l’ordonnance ayant constaté l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où le ministère d’avocat n’était pas obligatoire à la date de l’assignation et de la saisine du tribunal. Le directeur régional des finances publiques s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
n°2019-1419 du 20 décembre 2019), énonce que les dispositions de l’article 9 dudit décret (qui ont modifié l’article R*202-2 du livre des procédures fiscales) sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, comme le rappelle à bon droit l’appelant ; il s’en évince que l’instance en cause, introduite avant cette date, était soumise aux dispositions de l’article R.202-2 du livre des procédures fiscales dans sa version antérieure audit décret, et donc dispensée du ministère d’avocat.
8 ' C’est donc à tort que l’ordonnance entreprise a déclaré irrecevable l’action de M. X en l’absence de constitution d’avocat ; elle sera ainsi infirmée et la cour statuant à nouveau déclare l’appel recevable.
9 ' M. X développe des observations sur le fond dans l’hypothèse dans laquelle la cour évoquerait le fond du litige. Le directeur des finances publiques estime que l’évocation est impossible.
10 ' Mais s’il est exact que l’infirmation, comme en l’espèce, d’une décision d’irrecevabilité n’est pas l’une des causes limitées d’évocation en application des articles 88 et 568 du code de procédure civile, s’agissant ni d’un jugement statuant sur une exception de procédure mettant fin au litige, ni d’une décision d’incompétence, ni enfin, d’un sursis à statuer, il appartient à la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel en application des articles 561 et 562 du même code d’une demande d’infirmation de cette décision de fin de non-revoir, de statuer sur le fond de litige (sur lequel les parties ont toutes deux conclu).
Sur la demande d’annulation de la décision du 31 octobre 2019
11 ' Selon l’article 965 du code général des impôts, issue de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017, l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :
1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 (soit, notamment, les personnes ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés situés en France ou hors de France, lorsque leur valeur est supérieure à 1 300 000 euros) ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci (').
L’article 973 du même code précise que la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
L’article 982, I, prévoit que les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.
L’article L.434-18 du code de la sécurité sociale expose que les rentes servies en matière d’accident du travail sont incessibles et insaisissables ; l’article 81, 8° du code générale prévoit que sont exonérées de l’impôt sur le revenu les prestations et rentes viagères, servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants droit.
Selon l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement et que le contribuable présente une réclamation, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré.
12 ' Il est établi qu’une rente de 1107,35 francs trimestrielle a été attribuée à M. X par décision du 26 juillet 1961 à la suite d’un accident du 8 mai 1961.
redevables de l’IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’IFI en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie ou d’un préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche puissent déduire de l’actif imposable que représentent ses actifs immobiliers à l’IFI, le montant actualisé de l’indemnité ainsi perçue.
14 ' A titre liminaire, M. X rappelle à juste titre que l’article 885 K du code général des impôts qui prévoyait l’exclusion du patrimoine de la valeur de capitalisation des rentes perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou une maladie en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, n’a pas été repris dans les dispositions relatives à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ; il n’y a donc pas lieu d’interpréter les dispositions de l’article 965 du code général des impôts à la lumière de ce texte qui est abrogé et applicable à un autre impôt.
15 – L’appelant soutient que la déduction de la rente perçue est possible dès lors qu’elle constitue une modalité de compensation pécuniaire du préjudice observé consécutivement à un accident. L’intimée s’y oppose au motif que la doctrine administrative résultant des réponses ministérielles, ne vise qu’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel, et doit être appliquée strictement, s’agissant d’une dérogation aux textes, sans qu’une conclusion puisse être tirée de sa décision de dégrèvement partiel qui ne constitue qu’une mesure de bienveillance.
16 ' Selon l’interprétation de ces dispositions par le ministre des comptes publics, eu égard à la spécificité des indemnités et de la règle doctrinale permettant d’exclure de l’assiette de l’impôt les biens acquis en remploi d’une indemnité, il est admis que les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables à l’impôt sur la fortune immobilière, en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident, ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique, du fait d’un dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l’actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l’impôt sur la fortune immobilière, le montant actualisé de l’indemnité ainsi perçue.
À défaut de toute distinction dans les réponses ministérielles, ce dispositif doit s’appliquer tant aux indemnités perçues sous forme de capital que les indemnités perçues sous forme de rente, telle la rente d’accident du travail dont bénéficie M. X, ces deux formes de versement de l’indemnité, préalablement déductibles de la valeur des immeubles imposables à l’impôt de solidarité sur la fortune (article 885 K abrogé), étant expressément rappelées en tête desdites réponses ministérielles.
17 – M. X indique que la rente a été employée aux fins d’acquisition de trois biens immobiliers (appartement aux Sables-d’Olonne, résidence principale et appartement à Méribel) avant 2018 et de remboursement d’emprunts complémentaires, ce qui correspond à la notion d’emploi permettant cette déduction de l’actif imposable (notion distincte de celle de remploi qui suppose une première opération d’emploi suivie d’une vente et d’une deuxième opération d’achat qualifiée de remploi par réutilisation des fonds en provenant), et qui avait au demeurant été retenue par l’administration dans le cadre des déclarations en 2008 et 2012.
C’est donc à juste titre que la décision contestée du pôle de contrôle de la direction des finances publiques a retenu qu’en l’absence d’affectation précise sur plusieurs années, il convenait de déterminer un prorata de la déduction permettant de prendre en compte la partie du patrimoine acquise avec cette indemnité.
19 – M. X estime que ladite règle de proportionnalité doit être calculée par le rapport entre la totalité des biens immobiliers détenus et les biens imposables et non en incluant les actifs mobiliers.
20 ' Mais conformément à la doctrine administrative résultant des réponses ministérielles visées par l’appelant, la déduction des indemnités de la valeur des immeubles doit être opérée en fonction de la nature des biens acquis en remploi de l’indemnité, à savoir :
- lorsque les biens acquis en remploi de l’indemnité ne sont pas des actifs immobiliers imposables à l’IFI, la situation fiscale des bénéficiaires du dispositif d’exonération précité est inchangée, les actifs en question ne faisant l’objet d’aucune imposition ;
- lorsque les biens ainsi acquis ont le caractère d’actifs immobiliers imposables à l’IFI, le ministre admet à ce titre que les redevables de l’IFI qui, avant le 1er janvier 2018, ont acquis des actifs immobiliers imposables en remploi d’une indemnité perçue en réparation d’un dommage corporel lié à un accident ou à une maladie, ou d’un préjudice moral ou économique du fait d’un dommage corporel causé à un proche, puissent déduire de l’actif imposable que représentent ces actifs immobiliers à l’IFI le montant actualisé de l’indemnité ainsi perçue.
Il en résulte que c’est à bon droit que l’administration a procédé à un calcul du prorata de la déduction en fonction de la totalité de l’actif patrimonial au 1er janvier 2017, et non des seuls biens immobiliers, l’indemnité en cause, à défaut de preuve de son affectation, ayant pu être employée tant à l’acquisition de biens, mobiliers ou immobiliers, non imposables à l’IFI, qu’à l’acquisition des biens immobiliers imposables. Compte tenu de la valeur des biens immobiliers, représentant 53 % du patrimoine, et du montant actualisé des indemnités perçues pour 951 609 euros (conformément à la déclaration), le passif supplémentaire a été justement admis à hauteur de 504 352 euros.
21 – Le recours de M. X contre l’imposition calculée selon ces modalités sera donc rejeté.
22 ' Dès lors qu’il succombe, M. X devra supporter les dépens de première instance et d’appel et verser à l’administration fiscale une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, puisqu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour sa défense. La demande de M. X sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 21 février 2020 du président du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel et y ajoutant ;
- Déclare recevable l’action de M. Y X ;
- Rejette la contestation par M. Y X de la décision rendue le 31 octobre 2019 par la direction des finances publiques de la Vendée ;
- Condamne M. Y X aux dépens de première instance et d’appel ;
- C o n d a m n e M . A r m a n d P a p i n à p a y e r a u d i r e c t e u r r é g i o n a l f i n a n c e s p u b l i q u e s d e Provence-Alpes-Côtes d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette la demande de M. Y X sur ce fondement ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 1. A B C D
3 ' Mais à défaut de toute demande de nullité de ces actes formée dans le dispositif des écritures de l’intimée, la cour n’est saisie d’aucune prétention de ce chef.
7 ' La cour relève que l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (modifié par décret
13 ' M. X soutient qu’eu égard à la spécificité des indemnités en cause, il est admis que les
18 ' Mais comme le relève l’administration, il appartient à M. X, sur qui repose la charge de la preuve du caractère excessif de l’imposition déterminée selon ses propres déclarations en application de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer que ces rentes ont bien été employées à l’acquisition de ces biens immobiliers, pour que lesdits biens soient exclus de l’assiette de l’IFI. Cette preuve n’est pas rapportée par le seul fait que sur le fondement du texte exprès de l’article 885 K du code général des impôts, dans le cadre d’un impôt distinct, l’administration ait considéré suffisante la justification du versement de la rente pour appliquer la doctrine administrative permettant de neutraliser dans l’assiette de l’impôt ' qui ne se limitait alors pas aux seuls biens immobiliers ' les biens acquis en remploi des sommes versées à titre d’indemnité. Or, aucun autre élément que le versement de la rente n’est produit.Décisions similaires
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