Confirmation 13 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 13 mai 2019, n° 18/01180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/01180 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 avril 2018, N° 16/00004 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 390 DU 13 MAI 2019
N° RG 18/01180 - FB/SV
N° Portalis DBV7-V-B7C-DACH
Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 19 avril 2018, enregistrée sous le n° 16/00004
APPELANT :
Monsieur F J Z
Demeurant 13 Bis Y K Paignon
[…]
Représenté par Me Maryan Mougey, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur B X
[…]
97150 Saint-Martin
Madame C D épouse X
[…]
97150 Saint-Martin
Représentés par Me Delphine Tissot de la SELARL Delphine Tissot, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Maître K-L M Mandataire Liquidateur de la SARL Comartin
[…]
[…]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SCP Morton & Associés, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur E A
[…]
97150 Saint-Martin
Non représenté
SARL Vylane Marchand représentée par son gérant
[…]
97122 Baie-Mahault
Non représentée
Syndicat des copropriétaires les Terrasses de Y représenté par son syndic en exercice de la SARL Cagepa SXM
[…]
97150 Saint-Martin
Non représenté
Syndicat des copropriétaires Domaine de Y représenté par son syndic la SARL Cagepa SXM
[…]
97150 Saint-Martin
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Francis Bihin, Président de chambre, président,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
Mme Christine Defoy, conseiller.
Qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 mai 2019.
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme C Vicino, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis Bihin, Président de chambre, président et par Mme C Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par la magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 20 juillet 2015, le juge commissaire à la procédure collective de la SARL Comartin a ordonné la vente forcée dans les conditions prévues à l’article R. 642-22 du code de commerce, d’un ensemble de biens immeubles situés à Saint-Martin, dépendant de l’actif de la société.
Le 26 septembre 2013, M. F Z a été déclaré I des biens immobiliers correspondant aux lots n°2 et 3, respectivement cadastrés AT n°562, […] à Saint-Martin, pour la somme de 7 200 euros et AT n°738 pour la somme de 21 600 euros.
Par jugement du 19 avril 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déclaré nulles les surenchères déposées le 2 janvier 2019 par M. G H pour le lot n°2 et par la SARL Vylane Marchand pour le lot n°3, mais a déclaré recevable la surenchère déposée le 2 janvier 2018 par M. B X et Mme C D son épouse relative au lot n°3 et fixé une nouvelle date d’ajudication.
Le 7 septembre 2018, M. F Z a interjeté appel du jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique.
L’affaire a été orientée vers une procédure à bref délai avec fixation à l’audience du 11 mars 2019.
Les parties ont conclu.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A/ M. F Z, appelant :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2018 par lesquelles l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable, la surenchère déposée le 2 janvier 2018 par M. B X et Mme C D épouse X relative au bien immobilier sis Lieudit Route de l’Espérance, Saint-Martin, cadastré […], fixé au jeudi 21 juin 2018 à 10 heures la nouvelle date d’audience d’adjudication et défini les modalités de publicité et de visite de l’immeuble.
Statuant à nouveau :
— prononcer l’annulation des dénonciations de la surenchère faite par les époux X à M Z et à M. A,
— déclarer la surenchère faite le 2 janvier 2018 par les époux X irrecevable,
— déclarer en conséquence M. Z I du bien immobilier sis route de l’espérance Saint-Martin cadastré […] pour la somme de 21 600 euros,
— condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 outre les dépens dont distraction sera faite au profit de Me Mougey, avocat.
M. Z soutient :
1- que la surenchère des époux X n’a pas été régulièrement dénoncée à l’I et au saisi dans les conditions prévues à l’article R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution et n’a pas été adressée à l’avocat destinataire lui-même comme le prévoit l’article 673 du code de procédure civile,
2- que l’irrégularité de la notification irrégulière a empêché l’appelant d’avoir connaissance de la surenchère avant la nouvelle audience d’adjudication.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l’appelante pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
B/ M. B X et Mme C D-X, intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2018 par lesquelles les intimés demandent à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et de condamner M. Z à leur payer, chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme X défendent :
1- que la dénonciation de la surenchère a été adressée le 4 janvier 2018 par télécopie à l’avocat de M. Z lors de l’adjudication,
2- que la notification d’acte entre avocats n’impose pas que celle-ci soit faite à la personne de l’avocat destinataire,
3- que l’I ne démontre pas le grief découlant de la dénonciation des surenchérisseurs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l’intimé pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
C/ Me K-L M, intimée
Par ordonnance du 19 décembre 2018, les conclusions et défenses de Me K-L M ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS DE L’ARRET
- Sur la recevabilité contestée de la surenchère des époux X
Les articles R. 322-51 et R.322-52 du code des procédures civiles d’exécution disposent qu’à peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication. Le surenchérisseur la dénonce au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère par acte d’huissier ou par notification entre avocat.
Par principe, la notification des actes de la procédure en matière de saisie immobilière est faite dans la forme des notifications entre avocats, sauf à procéder par voie de signification à l’encontre de la partie qui n’a pas constitué avocat.
M. Z ne peut reprocher à l’avocat des époux X d’avoir eu recours à la télécopie, comme constituant un mode de notification entre avocats différent de celui prévu à l’article 673 du code de procédure civile, prescrivant la remise de l’acte à l’avocat destinataire contre émargement du second exemplaire, dès lors qu’il est démontré par l’avocat ayant eu recours à la télécopie, que l’acte de procédure adressé à l’avocat destinataire est parvenu à son cabinet le 4 janvier 2018, dans le délai de l’article R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution et dont il a été accusé réception. La désignation de l’avocat destinataire n’impose nullement la remise de l’acte à la personne même du destinataire.
M. Z ne peut faire grief aux époux X de n’avoir pas eu connaissance de la dénonciation
de leur surenchère remise au greffe du juge de l’exécution le 2 janvier 2018, alors que l’article 420 du code de procédure civile prévoit que l’avocat doit remplir les obligations de son mandat, sauf à en être expressément déchargé par son client, sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement qu’il était chargé d’obtenir et non de son prononcé. L’éventualité d’un mandat expressément donné par M. Z à un avocat autre que celui présent à l’audience d’adjudication transfert au nouvel avocat désigné, la charge d’accomplir dans les délais prescrits, les actes de la procédure dans l’intérêt de son client.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les autres demandes
M. F Z succombant est condamné aux dépens de l’instance d’appel ;
Il aussi condamné à verser à M. B X et à Mme C D épouse X chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 19 avril 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. F Z à verser à M. B X et à Mme C D épouse X chacun la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. F Z aux dépens.
Et ont signé,
Le greffier Le Président
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