Confirmation 30 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 30 nov. 2017, n° 16/19435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19435 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2016, N° 16/08729 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FRANCE TELEVISIONS c/ SYNDICAT CFDT MEDIAS DE LA SOCIETE FRANCE TELEVISI ONS, SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ) |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19435
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/08729
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151; avocat postulant
Représentée par Me Elisabeth GRAUJEMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ)
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
SYNDICAT CFDT MEDIAS DE LA SOCIETE FRANCE TELEVISIONS
pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentés par Me Rudy OUAKRAT de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
*********
Statuant sur l’appel interjeté par la SA FRANCE TELEVISIONS à l’encontre d’un jugement rendu le 13 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de PARIS qui:
— lui a interdit, en l’absence de révision de l’accord du 28 mais 2013, de solliciter des journalistes destinés à travailler pour la chaîne d’information en continu qu’ils réalisent des tâches de montage
— lui a interdit, en l’absence de révision de l’accord du 28 mai 2013 de solliciter des chefs monteurs et des monteurs destinés à travailler pour la chaîne d’information en continu qu’ils produisent du contenu éditorial,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la SA FRANCE TELEVISIONS à verser au syndicat national des journalistes et au syndicat CFDT Medias de la société FRANCE TELEVISIONS, chacun, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées sur le RPVA le 9 juin 2017 par la SA FRANCE TELEVISIONS qui demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel
— déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes reconventionnelles du syndicat national des journalistes et du syndicat CFDT Medias de la société France Télévisions
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
— débouter le syndicat national des journalistes et le syndicat CFDT Medias de la société France Télévisions de l’ensemble de leurs demandes
— les condamner à payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 20 juin 2017 sur le RPVA par le syndicat national des journalistes et le syndicat CFDT Medias de la société FRANCE TELEVISIONS qui demandent à la cour de :
A titre principal,
— juger irrecevable l’appel interjeté par la SA FRANCE TELEVISIONS en ce qu’elle n’a pas intérêt à agir depuis la conclusion de l’accord du 20 septembre 2016
A titre subsidiaire,
— confirmer intégralement le jugement déféré
A titre reconventionnel,
— juger que la direction de FRANCE TELEVISIONS ne saurait imposer l’exercice et la pratique de nouvelles compétences complémentaires aux journalistes et monteurs destinés à travailler pour sa nouvelle chaîne d’information en continu sans procéder à une révision préalable de l’accord du 28 mai 2013
— juger que le fait de contraindre même sur la base d’un accord collectif d’entreprise des salariés à exercer les tâches d’un journaliste professionnel sans lui octroyer les mêmes droits, notamment ceux résultant de la convention collective des journalistes caractérise une fraude
En conséquence,
— faire défense à la SA FRANCE TELEVISIONS en l’absence de révision de l’accord du 28 mai 2013 de solliciter des journalistes destinés à travailler pour la chaîne d’information en continu qu’ils réalisent des tâches de montage, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par infraction constatée
— faire défense à la SA FRANCE TELEVISIONS en l’absence de révision de l’accord du 28 mai 2013 de solliciter des chefs monteurs et des monteurs destinés à travailler pour la chaîne d’information en continu qu’ils produisent du contenu éditorial sans bénéficier des mêmes avantages que les journalistes professionnels, et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard et par infraction constatée
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
— condamner la SA FRANCE TELEVISIONS à verser à chacun des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Le statut social de la société FRANCE TELEVISIONS a été harmonisé par un accord collectif d’entreprise conclu le 28 mai 2013 comportant des dispositions communes d’une part aux personnels techniques et administratifs (PTA) et d’autre part aux journalistes ainsi que des dispositions spécifiques à chacun d’eux.
Parallèlement à l’engagement d’une procédure d’information-consultation du comité central d’entreprise sur le projet de lancement d’une chaîne d’information de service public en continu, la SA FRANCE TELEVISIONS a entamé une négociation avec les organisations syndicales représentatives portant notamment sur les compétences complémentaire des collaborateurs de cette nouvelle chaîne puis leur a proposé un projet d’avenant.
Aucune organisation syndicale n’a signé cet avenant à l’encontre duquel le comité central d’entreprise a émis un avis négatif.
La SA FRANCE TELEVISIONS a décidé unilatéralement d’appliquer les dispositions relatives à l’évolution des emplois, aux conditions d’accompagnement et à la rémunération présentées dans le projet d’avenant.
Estimant que la direction ne pouvait imposer l’exercice de nouvelles compétences aux journalistes et monteurs amenés à travailler pour la nouvelle chaîne d’information en continu, sans avoir conclu auparavant un accord de révision, le syndicat national des journalistes et le syndicat CFDT Medias de FRANCE TELEVISIONS ont fait assigner à jour fixe la SA FRANCE TELEVISIONS.
La cour pour le surplus se réfère au jugement en ce qui concerne les textes et dispositions applicables exactement rappelés par les premiers juges.
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Toute partie condamnée a intérêt pour interjeter appel dès lors qu’elle n’y a pas renoncé.
Il n’est pas contestable que le jugement déféré fait grief à la SA FRANCE TELEVISIONS en ce qu’elle emporte interdiction pour elle, en l’absence de révision de l’accord du 28 mai 2013, de solliciter des journalistes destinés à travailler pour la chaîne d’information en continu pour la réalisation de tâches de montage ainsi que des chefs monteurs et des monteurs destinés à travailler pour la chaîne d’information en continu pour la production de contenu éditorial.
Elle a de plus été condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ces condamnations justifient l’intérêt de la SA FRANCE TELEVISIONS à interjeter appel.
Il convient par conséquent de déclarer la SA FRANCE TELEVISIONS recevable en son appel.
Sur le fond
La SA FRANCE TELEVISIONS fait valoir que :
— avant tout la convention ou l’accord collectif doit faire l’objet d’une interprétation littérale,
— si cette méthode n’aboutit pas, son interprétation doit se faire par analogie avec les dispositions légales ayant le même objet,
— enfin, en dernier ressort, il convient de recourir à la méthode téléologique, c’est à dire en recherchant la finalité du texte,
l’ensemble de ces critères étant hiérarchisés.
En l’espèce, la SA FRANCE TELEVISIONS souligne que l’accord du 23 mai 2013 n’édicte qu’une obligation de négociation (obligation de moyens) et non pas une obligation de conclure un accord (obligation de résultat).
Elle soutient que cette obligation a été parfaitement respectée dès lors que c’est seulement après avoir engagé et mené des négociations avec les organisations syndicales représentatives que la direction a décidé d’appliquer les dispositions proposées dans le cadre de cette négociation qui avaient parallèlement été présentées dans le projet de lancement de la chaîne d’information soumis à l’information-consultation de ses instances.
La SA FRANCE TELEVISIONS fait observer que le fait d’avoir conclu antérieurement des accords relatifs aux compétences complémentaires n’impose pas un devoir de conclure pour l’avenir et qu’il est possible en droit de compléter un accord collectif ayant le même objet sans que pour autant cet ajout ne conduise à sa révision, et qu’en l’espèce, outre que l’accord ne lui interdisait pas d’agir unilatéralement, aucune disposition de l’accord du 28 mai 2013 n’a été modifiée, remplacée ou supprimée par la décision unilatérale de la direction relative aux compétences complémentaires et enfin que les compétences complémentaires ajoutées ne sont pas incorporées dans l’accord.
Elle en conclut que l’exercice des compétences complémentaires ne peut être subordonné à la conclusion d’un accord de révision.
Le syndicat national des journalistes et le syndicat CFDT Medias de la société FRANCE TELEVISIONS exposent que l’accord du 28 mai 2013 ne prévoit à ce jour que deux compétences complémentaires susceptibles d’être confiées à des journalistes, mais qu’aucune ne relève des techniques de montages, lesquelles n’existent pas au sein de la nomenclature des journalistes et qu’il en est de même pour le personnel technique et administratif (PTA) et donc pour les monteurs et chefs monteurs.
Ils rappellent que l’accord collectif précise que le champ d’application, les modalités de mise en 'uvre et les conditions d’exercice des unités de compétences complémentaires 'font l’objet d’une négociation', qu’ils ne peuvent être imposés unilatéralement, qu’autoriser la direction à ajouter et à définir les modalités de mise en 'uvre de nouvelles compétences complémentaires en cas d’échec des négociations, reviendrait à rendre la nomenclature des métiers et les compétences complémentaires qui y sont attachées comme leurs modalités de mise en 'uvre purement potestatives.
Ils ajoutent enfin que le fait de compléter les dispositions d’un accord collectif revient à caractériser une révision.
Ainsi que le rappellent les premiers juges :
— l’accord conclu le 28 mai rappelle expressément dans le préambule qu’il est 'le résultat de négociations entamées en avril 2009 qui ont abouti aux signatures successives de l’accord collectif du 15 septembre 2011 pour le personnel journaliste de France Télévisions, du relevé de conclusions du 15 février 2012 sur le temps de travail et de l’accord du 21 septembre 2012 sur 1es compétences complémentaires des journalistes reporteurs d’images et des journalistes rédacteurs, et de l’ensemble des réunions de négociations tenues jusqu’à la date de sa signature’ et contient une nomenclature définissant précisément les métiers et les emplois pour les personnels techniques et administratifs ainsi que les fonctions et les filières pour les emplois de journalistes,
— les fonctions de journalistes s’exercent au sein de trois filières, reportage et contenu d’information, édition et coordination, et encadrement, la nomenclature définissant pour chacune des fonctions la mission principale,
— le chef monteur a pour fonction, selon la nomenclature PTA de réaliser le montage des images et des sons d’une émission pour lui donner sa continuité, de contribuer à l’écriture du montage et d’assurer le traitement technique et artistique des images et des sons selon le plan de montage, les intentions artistiques, les normes de qualité et de diffusion,
— l’accord prévoit qu’outre 'les activités relevant de l’emploi habituellement exercé’ par le salarié, journaliste ou PTA, il est possible d’ajouter des 'compétences complémentaires’ à leur emploi de référence.
Il est ainsi indiqué à l’article 1.1.1 – dispositions spécifiques aux personnels techniques et administratifs que :
'… Le champ d’application, les modalités de mise en 'uvre et les conditions d’exercice des «unités de compétences complémentaires» font l’objet d’une négociation',
et, à l’article 2.1.1 – dispositions spécifiques aux journalistes de l’accord collectif du 28 mai 2013 que :
'… Le liste et les modalités d’exercice des compétences complémentaires et/ou bi-qualification feront l’objet d’un négociation spécifique'.
L’accord du 28 mai 2013 n’envisage que deux compétences complémentaires pour les journalistes :
— celle du niveau I qui est la faculté pour le journaliste rédacteur de maîtriser la technique de prise de vue journalistique ou, pour un journaliste reporteur d’images, de mener des interviews, de pouvoir rédiger et commenter un reportage par un récit,
— celle du niveau 2 qui résulte d’une bi-qualification reconnue et définie comme la maîtrise pleine et entière des deux fonctions de journaliste rédacteur et journaliste reporteur d’images.
Quand bien même les compétences du PTA ne sont pas définies de manière précise comme pour les journalistes, il résulte de l’ensemble des dispositions ci-dessus rappelées que de manière dénuée de toute ambiguïté, la SA FRANCE TELEVISIONS ne peut se borner à invoquer le fait d’avoir mis en 'uvre une négociation pour imposer par une décision unilatérale une nouvelle définition des compétences des journalistes comme du PTA, par la voie d’une décision unilatérale sauf à priver la nomenclature des métiers de l’entreprise et des compétences complémentaires définies par les signataires de l’accord dans les annexes aux livrex 2 et 3 de toute pertinence en ne lui conférant dès lors plus qu’une simple valeur indicative.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a relevé que :
— les parties ayant conclu l’accord, ont, dès lors qu’elles ont édicté une obligation de négociation spécifique, entendu soumettre à la procédure de révision, toute modification susceptible d’affecter la détermination des compétences complémentaires et leurs conditions d’exercice,
— l’ajout d’une compétence complémentaire revenait en réalité à modifier l’accord litigieux,
— l’historique des négociations au sein de l’entreprise montre une volonté affirmée de la part de la direction de recourir à la négociation avec les organisations syndicales.
La cour constate en revanche que les intimés ne versent pas d’élément permettant de caractériser une fraude imputable à la SA FRANCE TELEVISIONS ainsi qu’ils en font état dans leurs conclusions.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’aucune modification ne pouvait intervenir de manière unilatérale et fait interdiction à la SA FRANCE TELEVISIONS de solliciter des journalistes destinés à travailler pour la chaîne d’information en continu pour la réalisation de tâches de montage ainsi que des chefs monteurs et des monteurs destinés à travailler pour la chaîne d’information en continu pour la production de contenu éditorial, sans qu’il soit fait droit à la mesure d’astreinte sollicitée que les circonstances ne justifient pas, l’avenant de révision du 20 septembre 2016 permettant l’exercice des compétences complémentaires pendant une période d’expérimentation venant à échéance le 31 décembre 2017, ce qui implique l’ouverture d’une nouvelle négociation après cette date.
Sur l’article de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à chacun des syndicats la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer de nouveau à chacun d’eux le même montant sur ce fondement au titre des sommes qu’ils ont dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Déboute les parties du surplus de leur demande
Condamne la SA FRANCE TELEVISIONS à payer au syndicat national des journalistes et au syndicat CFDT Medias de FRANCE TELEVISIONS, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SA FRANCE TELEVISIONS aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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