Confirmation 10 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 10 sept. 2019, n° 18/03494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03494 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 22 mai 2018, N° 16/11797 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 10 SEPTEMBRE 2019
(Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,)
N° RG 18/03494 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPSV
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
c/
Y X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 mai 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 16/11797) suivant déclaration d’appel du 18 juin 2018
APPELANT :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT domicilié en cette qualité Bureau du droit privé général, Direction des Affaires Juridiques des Ministères de l’Economie des Finances de l’Action et des comptes publics 6, […]
représenté par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Y X
né le […] à […]
de nationalité Française
demeurant […]
représenté par Maître Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juin 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Marie-Hélène HEYTE, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée par la société SBS le 13 juin 2003, en qualité d’agent d’aide conducteur de travaux, position D, pour un salaire brut mensuel de 1.720 € sur une période de 11 mois ainsi qu'1,3 mois versés par la caisse des congés payés.
Un nouveau contrat à durée indéterminée a été régularisé le 16 décembre 2004, qui faisait suite au précédent et dans lequel il était précisé qu’à compter du 1er janvier 2005, M. X occuperait ses fonctions au sein de la société Sobebo Peperiot Réseau.
A la suite d’un litige avec son employeur relatif au règlement des sommes qui lui étaient contractuellement dues, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 23 décembre 2013 afin que lui soient allouées les sommes de :
— 23.884,82 € au titre de l’intéressement non perçu soumis à la prescription de la loi sur la sécurisation de l’emploi,
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1147 du code civil,
— 5.827 € brut au titre des heures supplémentaires réalisées et non réglées outre 582 € au titre des congés payés y afférent,
— 23.988 € brut au titre du travail dissimulé en application de l’article L. 8223-1 du code du travail,
— 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. X a été convoqué à une audience de conciliation fixée au 4 février 2014. En l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 4 juillet 2014.
Par décision du 31 octobre 2014, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage des voix.
L’audience de départage a été fixée au 2 novembre 2016 et le jugement est intervenu le 13 décembre 2016.
Estimant que le délai intervenu entre sa saisine du conseil de prud’hommes et sa convocation en date
du 28 juin 2016 pour l’audience de départage du 2 novembre 2016 est excessif, M. X a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice et demandait sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que l’État doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice à M. Y X,
— condamné l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. Y X la somme de 4500 € à titre de dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. Y X la somme 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi qu’il l’a fait , le tribunal , après avoir rappelé les dispositions légales applicables à l’espèce a retenu que :
— le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions
dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme ;
— la procédure devant le conseil de prud’hommes comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départition) dont le déroulement successif entraîne nécessairement un alourdissement du délai procédural; le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale ; il ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois serait de facto considéré comme raisonnable , comme avancé par l’Agent judiciaire de l’Etat, alors que notamment l’article R.1454-29 du code du travail dans sa version applicable à l’ espèce dispose que l’audience présidée par le juge départiteur doit être tenue dans le mois suivant le procès-verbal de partage prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes; le caractère excessif du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes;
— il ressort des pièces produites que M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 23 décembre 2013, les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation le 4 février 2014,les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement à l’ audience du 4 juillet 2014; le procès-verbal de partage des voix a été établi le 31 octobre 2014; les parties ont été convoquées devant le juge départiteur le 28 juin 2016 pour une audience devant ce juge fixée au 2 novembre 2016 ;le jugement de départition est intervenu le 13 décembre 2016 ,la société Sobebo ayant été condamnée notamment au paiement de diverses sommes à M. X au titre du rappel de salaire, du solde de l’intéressement et à titre de dommages et intérêts complémentaires;
— le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois serait de facto considéré comme raisonnable ,tout en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil des prud’hommes;
— il n’est par ailleurs pas soutenu et il ne ressort pas des éléments du dossier que M. X ait, par son
comportement procédural, concouru à l’allongement de la durée de la procédure et la complexité de l’affaire, s’agissant d’un litige relatif à une rupture d’un contrat de travail, n’explique pas non plus la durée de celle-ci;
— en tout état de cause, le code du travail prévoit notamment, en son article R. 1454-29 , que l’audience devant le juge départiteur doit être tenue dans le mois suivant le procès-verbal départage des voix prononcé par le bureau de jugement du conseil de prud’hommes;
— le délai de jugement de cette affaire,qui ne s’explique par aucune difficulté procédurale, ni par la complexité de l’affaire, est incontestablement excessif;ce caractère excessif s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice et l’Etat doit donc réparer le préjudice qui en est résulté pour le justiciable.
Sur la réparation du préjudice , le tribunal a considéré que son préjudice est caractérisé par la longueur de l’attente qu’il a eue à supporter pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes, par la situation d’incertitude dans laquelle il s’est trouvé durant l’attente de la décision du conseil de prud’hommes de Bordeaux .
L’Agent judiciaire de l’Etat a relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 18 juin 2018.
Par conclusions d’appelant transmises par RPVA le 13 septembre 2018, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
Vu les articles L. 141-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire,
— déclarer l’Agent Judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement entrepris,
Et, satuant à nouveau,
— constater que seul un délai de 14 mois pourrait être qualifié de déraisonnable,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice moral de M. X au regard de la durée excessive de la procédure estimée à 14 mois en l’espèce,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient pour l’essentiel que le tribunal a effectué une appréciation globale et abstraite de la durée de la procédure alors qu’il aurait dû procéder in concreto en analysant le déroulement de chaque étape; un délai de six mois pour chaque étapee devant être considéré comme raisonnable; que de nombreuses juridictions tolèrent le dépassement du délai de l’article R 14 54'29 du code de travail du travail lequel est purement indicatif et non assorti de sanctions; le délai de 24 mois entre le procès-verbal de partage des voix du 31 octobre 2014 et la convocation à l’audience de départage prévue le 2 novembre 2016 soit 24 mois plus tard est indubitablement anormal mais que seul le délai de 18 mois peut être considéré comme excessif.
Par conclusions d’intimé portant appel incident transmises par RPVA le 6 décembre 2018, M. X demande à la cour de :
Vu les articles 546, 960 et 961 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.1454-2 et R.1454-29 du code du travail,
Vu les articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement dont appel,
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger M. X recevable et bien fondé en ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que l’Etat doit réparer le dommage causé
par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. X,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. X une somme de 4.500€ à titre de dommages-intérêts,
* condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. X une somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens,
En conséquence,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. X la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour n’entendait pas faire droit à la demande de M. X,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 4.500€ à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à M. X la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de 1re et 2nde instance, avec distraction au profit de Me Marie-Valérie Ferro.
Il soutient pour l’essentiel que le premier juge a procédé à l’analyse inconcreto de la procédure concernant M. X ; que l’Agent judiciaire de l’État ne conteste pas la durée anormale de la procédure et donc le principe de la réparation pour fonctionnement défectueux du service de la justice en raison du déni de justice caractérisée par le délai excessif et déraisonnable de la procédure prud’homale ; qu’il sollicitait la reprise de salaires de sorte que son affaire aurait dû être traitée avec une célérité particulière que l’attente prolongée non justifiée, source d’angoisse ,a nécessairement induit un préjudice moral que la juridiction a insuffisamment évalué.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 juin 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mai 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’agent judiciaire de l’État appelant ne saurait à bon droit se prévaloir de quelques décisions de tribunaux de grande instance pour revendiquer l’application d’une jurisprudence résultant de diverses juridictions de premier ressort dans des affaires par hypothèse distinctes et affirmer que nonobstant les délais de procédure fixés par le législateur ,un délai de 6 mois devrait seul être retenu ,in abstracto, comme délai de référence admissible pour la phase procédurale entre le procès-verbal de partage des voix du 31 octobre 2014 et la convocation devant la formation de départage du 28 juin 2016 pour une audience tenue le 2 novembre 2016 .
L’appelant ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice même s’il conclut à la limitation de la durée du délai indû à 18 mois dans le corps de ses conclusions et à 14 mois dans son dispositif et avait conclu en premier ressort à l’allocation de la somme de 980 euros eu égard à la durée excessive de la procédure estimée à 14 mois en l’espèce.
Le contentieux relatif au contrat de travail , aux conditions de travail et au licenciement en ce qu’il a une incidence déterminante sur les conditions de vie du citoyen justifie le respect d’une particulière diligence.
Le législateur , qui n’ignore rien ni du système judiciaire ni de la Convention Européenne des droits de l’homme , a néanmoins maintenu lors de ses dernières réformes les dispositions du code du travail fixant les délais de la procédure particuliers applicables à ce contentieux.
Il est constant que s’agissant de ce litige concernant M. X ,le délai entre le procès-verbal de partage du 31 octobre 2014 et l’audience de départage- qui ne s’est tenue que le 2 novembre 2016- excède très largement le délai d’un mois prescrit par les dispositions de l’article R.1454-29 du code du travail , applicable à l’espèce.
Le retard à évoquer l’affaire n’est justifié ni par la complexité de la procédure, ni par la difficulté présentée par l’affaire ni par le comportement des parties notamment de M. X, mais par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil des prud’hommes .
Ainsi,c’est par une motivation précise, détaillée et pertinente des circonstances propres à l’espèce, que la cour adopte ,que le premier juge, après avoir analysé et rappelé chacune des dispositions légales applicables a statué , tant sur la responsabilité de l’Etat que sur la réparation du préjudice de M. X dont il a fait une juste appréciation.
En conséquence, le jugement déféré sera intégralement confirmé .
L’équité commande de condamner l’Agent judiciaire de l’État qui succombe aux entiers dépens de l’appel ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Condamne l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur Y X la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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