Confirmation 10 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 10 mars 2017, n° 16/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00172 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2015, N° 15/57593 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 8 ARRET DU 10 MARS 2017 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00172
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Décembre 2015 – Président du TGI de PARIS – RG n° 15/57593
APPELANTS
Monsieur A Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Madame K P Q Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
XXX
Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de Saint Quentin n°349 441 402 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés de Me Jean-I WEISS, substituant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D062
INTIMES
Monsieur C Z
XXX
né le XXX à XXX
Représenté et assisté de Me Dominique JAMOIS,
avocat au barreau de PARIS, toque : B0525
Monsieur X D
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Défaillant. Assigné à étude
Madame E Z
XXX
XXX
née le XXX à Paris
Représentée par Me Rémy DORANGE de la SELEURL SELARLU D’ORANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, et M. Thomas VASSEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente de chambre
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme M N, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. – signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme F G, greffière présente lors de la mise à disposition.
Mme O L, décédée le XXX, a laissé pour lui succéder M. C Z, M. A Z, Mme E Z, qui viennent tous trois en représentation de leur mère Odette D, fille de la défunte, ainsi que M. X D qui vient en représentation de son père, M. I D, fils de la défunte.
Au mois de novembre 2012, M. C Z a fait assigner l’ensemble de ces personnes venant à la succession devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par un jugement du 27 mai 2015, a ordonné le partage judiciaire de la succession et, préalablement à ces opérations, a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. Y, expert-comptable, afin d’examiner les comptes de gestion de la curatelle de la défunte par M. X D, indiquer si des sommes doivent être remboursées par ce dernier, et examiner les comptes de la défunte et de M. I D, afin de déterminer si ce dernier a bénéficié d’aides.
Par actes des 21, 23 juillet et 17 août 2015, M. C Z a fait assigner en référé M. A Z, Mme K Z, qui est l’Q de ce dernier, la SCI Le Marais, dont M. A Z est associé, Mme E Z et M. X D afin que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance rendue le 10 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
• déclaré M. C Z recevable en sa demande ; • rejeté ce qu’il a considéré être une exception d’incompétence : pour statuer ainsi, le juge des référés a traité comme une telle exception le moyen soulevé par les époux Z tenant à ce qu’une instance avait été engagée au fond ; le juge des référés a notamment retenu que le tribunal n’avait pas étendue la précédente mesure d’expertise à la SCI Le Marais, compte-tenu de ce que celle-ci n’avait pas été mise dans la cause ; • ordonné une mesure d’expertise, en désignant l’expert judiciaire précédemment nommé, à savoir M. Y, avec pour mission de reconstituer la comptabilité de la SCI Le Marais afin de reconstituer le compte courant de la défunte, déterminer les emprunts consentis à cette SCI, leur destination réelle, les modalités de remboursement et les prêts qui avaient été garantis.
Par un acte du 11 décembre 2015, M. A Z, son Q ainsi que la SCI Le Marais ont interjeté appel de cette décision.
Les dernières conclusions remises au greffe par les appelants l’ont été le 24 janvier 2017. Dans ces conclusions, les appelants demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, et, compte-tenu du jugement du 27 mai 2015, de dire que les demandes de M. C Z sont irrecevables, et en tout état de cause de l’en débouter. Les appelants demandent en outre la condamnation de M. C Z à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 février 2017, les appelants ont été invités à justifier de la signification de leurs conclusions à M. X D. Par note en délibéré du 7 février suivant, les appelants ont indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Ainsi qu’il a été relevé à l’audience, les seules conclusions des appelants qui apparaissent avoir été signifiées à M. X D sont des conclusions remises au greffe le 29 février 2016, dans lesquelles les appelants formulent au demeurant les mêmes demandes.
Dans ces conclusions, en date du 29 février 2016, les appelants soulèvent en premier deux fins de non-recevoir, qui tiennent d’une part au défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. C Z, dès lors que celui-ci n’est pas associé de la SCI sur laquelle porte la mesure d’expertise demandée, et, d’autre part, à ce que cette mesure n’intervient plus avant tout procès au fond, compte-tenu du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 mai 2015. Sur le fond, les appelants indiquent que l’action susceptible de justifier la mesure d’expertise demandée est manifestement vouée à l’échec, compte-tenu de la prescription qui s’attacherait à une éventuelle créance en compte courant de la succession vis-à-vis de la SCI Le Marais et en raison du délai d’un an qui a été imparti au notaire désigné pour proposer un état liquidatif.
Par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2017, M. C Z demande à titre principal la confirmation de l’ordonnance entreprise avec une proposition de modification de la mission fixée à l’expert judiciaire. A titre subsidiaire, il demande une autre mission pour l’expert judiciaire dont il propose les termes. En tout état de cause, il demande la condamnation des appelants à lui verser les sommes de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 février 2017, M. C Z a été invité à produire, au besoin en cours de délibéré, la signification de ses conclusions à M. X D. Son avocat a reconnu à l’audience qu’il n’était pas en mesure d’en justifier.
Par acte du 3 février 2016, Mme E Z a constitué avocat. Elle n’a cependant pas conclu.
M. X D n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Sur la procédure :
Le présent litige, qui intervient en matière successoral, étant par nature indivisible, les conclusions qui n’ont pas été signifiées à l’un des co-intimés, fût-il défaillant, sont irrecevables.
S’agissant des appelants, seules leurs conclusions du 29 février 2016 ont été signifiées à l’ensemble des parties, dont M. X D. Seules ces conclusions seront donc considérées comme recevables.
S’agissant de M. C Z, aucun jeu de ses conclusions n’apparaît avoir été signifié à M. X D. Ses conclusions seront donc déclarées dans leur ensemble irrecevables. Il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ses demandes.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par les appelants :
Il est constant que la mesure d’expertise sollicitée vise à déterminer et, le cas échéant, à établir, que Mme L, en tant qu’associée de la SCI Le Marais, avait un compte courant créditeur ayant vocation à être rapporté à la succession. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la recherche probatoire de M. C Z ne se confond pas avec celle que pourrait avoir un associé de la SCI, ce qu’il n’est pas ; la mesure d’expertise comptable sollicitée, si elle concerne cette SCI, n’a pour vocation que de déterminer l’éventuelle créance de Mme L à l’égard de cette société et, partant, de reconstituer l’actif successoral. La reconstitution de la comptabilité de la société, telle que sollicitée par M. C Z, répond à cet objectif, qui correspond à la défense d’un intérêt patrimonial propre à ce dernier, lequel a qualité à le faire valoir en tant qu’héritier de Mme L.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, ainsi que celle tirée du défaut de qualité à agir, soulevée par les appelants. Par ailleurs, il est bien certain qu’une mesure d’expertise in futurum ne peut être ordonnée qu’avant tout procès au fond. Cependant, le jugement d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, en date du 27 mai 2015, n’a pas été rendu à l’égard de la SCI Le Marais. Ce jugement, qui ne concerne que les quatre héritiers de Mme L, n’interfère pas avec une éventuelle action qui pourrait être engagée à l’encontre de la société, qui n’était pas partie à cette précédente instance, en vue d’une reconstitution de l’actif successoral.
Aussi est-ce à bon droit que le premier juge a retenu que la condition tenant à l’absence de tout procès au fond, telle que prévue à l’article 145 du code de procédure civile, était bien remplie au cas d’espèce.
Il convient en conséquence de débouter les appelants de leurs fins de non-recevoir.
Sur la demande de débouté formulée par les appelants :
Les appelants indiquent que l’action envisagée par M. C Z, en considération de laquelle ce dernier formule la demande d’expertise, est manifestement vouée à l’échec, en raison notamment de la prescription de la créance en compte courant que la succession serait susceptible d’avoir à l’égard de la SCI Le Marais. Cependant, Mme L étant décédée le XXX et la présente demande d’expertise ayant été formée par actes des 21, 23 juillet et 17 août 2015, l’application d’une prescription quinquennale, telle qu’invoquée par les appelants, ne serait pas, en soi, de nature à vouer à l’échec l’action en remboursement.
De même, si le notaire qui a été désigné par le jugement du 27 mai 2015 pour procéder au partage judiciaire de la succession est tenu, en application du dispositif de cette décision et de l’article 1368 du code de procédure civile, d’établir un projet d’état liquidatif, il demeure que ce délai est suspendu, par application de l’article 1368, 1°, du même code, en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport. Aussi ce délai d’un an ne saurait-il, contrairement à ce que soutiennent les appelants, empêcher toute chance de succès à l’éventuelle action envisagée par M. C Z.
Par ailleurs, c’est à bon droit et par des motifs que la cour adopte, que le premier juge a retenu que M. C Z justifiait d’un motif légitime à solliciter la mesure d’expertise, selon la mission qui a été déterminée dans l’ordonnance entreprise.
Aussi convient-il de confirmer cette décision.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevables les conclusions de M. C Z ;
Dit que seules les conclusions des appelants remises au greffe le 29 février 2016 sont recevables ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par les appelants ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Rejette la demande des appelants formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Z, Mme K Z et la SCI Le Marais aux dépens.
Le greffier, Le président,
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