Confirmation 7 septembre 2021
Confirmation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 sept. 2021, n° 18/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 21 juin 2018, N° 14/01970 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 18/03395 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JUIH
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP LSC AVOCATS
Me I WINCKEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 SEPTEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/01970) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 21 juin 2018, suivant déclaration d’appel du 27 Juillet 2018
APPELANT :
M. E C
né le […] à […]
de nationalité Française
[…], […]
38170 SEYSSINET-PARISET
représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. E X
né le […] à NIMES
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme G H épouse X
née le […] à VIF
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me I WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
M. I D
de nationalité Française
[…]
[…]
Défaillant
Me E A
ès qualités de Mandataire liquidateur de la « SARL ENTREPRISE DU PAYSAGE ET DE LA PISCINE » dont le siège était sis […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Défaillant
Me K B
ès qualités de Mandataire liquidateur de la « SARL ESPACE PISCINE » dont le siège était sis […], […], 38120 ST-EGREVE de nationalité Française
[…]
[…]
Défaillant
SARL GENERATION PISCINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau
de GRENOBLE postulant, et par Me Nicolas SADOURNY, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Emmanuèle CARDONA, présidente,
Monsieur Laurent GRAVA, conseiller,
Madame Agnès DENJOY, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2021
M. Laurent GRAVA Conseiller, qui a fait rapport et, Mme Agnès DENJOY Conseiller, assistés de Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant devis du 1er février 2008 et bon de commande du 12 février 2008, M. E X et Mme G X ont commandé à la SARL Espace Piscine la fourniture, la pose et l’installation d’une piscine modèle « niolon » fabriquée par la SARL Génération Piscine pour un montant total de 18 000 euros TTC, sur leur propriété de Lans-en-Vercors (38).
Les travaux ont été réalisés courant mai 2008 et les époux X ont pu profiter de leur piscine lors de l’été 2008.
Constatant une déformation sur la coque de la piscine en avril 2009, les époux X ont signalé le désordre au gérant de la SARL Espace Piscine avant d’en informer le constructeur par courrier électronique du 1er juillet 2010.
Confrontés à l’inaction de leurs interlocuteurs malgré l’aggravation des désordres, les époux X ont assigné en référé les deux sociétés, par acte du 17 juillet 2012.
La SARL Espace Piscine a appelé dans la cause l’entreprise sous-traitante, la SARL Entreprise du paysage et de la piscine (SARL EPP).
Selon ordonnance du 3 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. Z en qualité d’expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 18 juillet 2013.
En l’absence d’accord entre les parties, les époux X ont fait assigner au fond devant le même tribunal par actes des 26 mars et 3 avril 2014 la SARL Espace Piscine, la SARL Génération Piscine et la SARL Entreprise du paysage et de la piscine aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum.
Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Entreprise du paysage et de la piscine et désigné maître A en qualité de liquidateur.
Par jugement du 8 septembre 2015, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Espace Piscine et désigné maître B en qualité de liquidateur.
Les époux X ont déclaré leurs créances auprès des deux liquidateurs, maîtres A et B, respectivement les 25 avril 2014 et 21 septembre 2015 et attrait à la procédure, par actes des 18 et 23 novembre 2015 M. C E et M. D I, gérants des sociétés en liquidation judiciaire.
Par actes des 27 et 28 avril 2016, les époux X ont également attrait à la procédure Me E A, ès qualités de liquidateur de la SARL Entreprise du paysage et de la piscine et Me B, ès qualités de liquidateur de la SARL Espace Piscine aux fins de jugement commun.
Les procédures ont été jointes le 21 juin 2016.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juin 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— prononcé la mise hors de cause de M. I D et de la SARL Génération Piscine ;
— condamné M. E C à verser à M. E X et Mme G X la somme de 18 361,78 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
— fixé cette même créance de M. E X et Mme G X à hauteur de 18 361,78 euros TTC au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Espace Piscine et Entreprise du paysage et de la piscine ;
— dit que M. E C et les sociétés Espace Piscine et Entreprise du paysage et de la piscine sont tenus in solidum à l’égard des époux X ;
— condamné Me B, ès qualités de liquidateur de la SARL Espace Piscine et Me E A, ès qualités de liquidateur de la SARL Entreprise du paysage et de la piscine, in solidum avec M. E C à verser à M. E X et Mme G X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Me B, ès qualités de liquidateur de la SARL Espace Piscine Me E A, ès qualités de liquidateur de la SARL Entreprise du paysage et de la piscine et M. E C in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise, et qui seront distraits au profit de Me Winckel ;
— dit que, dans leurs rapports entre eux, la SARL Espace Piscine supportera la charge de 10 %, la SARL Entreprise du paysage et de la piscine 65 % et M. E C 25 % de l’ensemble de ces dettes ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 27 juillet 2018, M. E C a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2019, M. E C demande à la cour de :
— dire et juger l’appel de M. C recevable et bien fondé ;
— dire et juger prescrite l’action délictuelle engagée contre M. C ;
— dire et juger irrecevables et infondées les demandes de M. et Mme X ;
— dire et juger que les désordres affectant la coque de la piscine ne sont pas des désordres de nature décennale ;
— débouter en conséquence M. et Mme X de l’ensemble de leurs prétentions à l’égard de M. C ;
— débouter en conséquence M. et Mme X de leurs plus amples prétentions ;
— condamner solidairement les requérants à verser la somme de 2 000 euros à M. C outre la prise en charge des entiers dépens distraits au profit de la SCP SPGL, avocat, sur son affirmation de droit.
Il expose les éléments suivants au soutien de ses écritures :
— les désordres constatés sur la piscine ne relèvent pas de l’article 1792 du code civil ;
— l’expert a indiqué que la SARL Espace Piscine n’a pas pris part à l’acte de mise en place de la piscine ou des abords ;
— pour l’expert, les aléas de cette mise en 'uvre reviennent à la société qui a installé la piscine, à savoir la SARL EPP ;
— in fine, l’expert retient donc une responsabilité de la SARL Espace Piscine à hauteur de 10 % alors que, selon lui, elle n’est pas intervenue dans la pose de la piscine ;
— M. Z, comme les époux X, évoquent des déformations de la coque et non des fissurations ;
— en cas de déformation de la coque de piscine, il a été jugé que ces désordres étaient « d’ordre purement esthétique, ne compromettent ni la solidité ni la destination de la piscine, puisqu’il demeure possible de l’utiliser, et ne sont pas soumis à la garantie décennale » ;
— en l’espèce, les désordres sont uniquement des déformations de la coque qui ne compromettent pas l’étanchéité de la piscine ;
— les époux X ont toujours pu utiliser leur piscine ;
— sur la mise en cause de M. C, gérant de la SARL Espace Piscine, il faut caractériser une faute détachable de la gestion de la société ;
— les époux X ont passé un marché avec la SARL Espace Piscine le 12 février 2008 ;
— lors de la passation de la commande, ils ne se sont pas inquiétés de solliciter une attestation d’assurance décennale ;
— nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
— le point de départ de l’action en responsabilité du gérant était donc le 12 février 2008 ;
— toute action à l’encontre de M. C se prescrivait 12 février 2013, voire au 18 juin 2013,
compte tenu de la réforme de la prescription intervenue entre-temps ;
— l’action intentée le 18 novembre 2015 est prescrite ;
— si la cour devait suivre le raisonnement du tribunal selon lequel l’absence de garantie décennale aurait été révélée le 6 novembre 2012 lors des opérations d’expertise, les époux X disposaient donc d’un délai de trois ans pour interrompre le délai soit jusqu’au 7 novembre 2015 ;
— or l’assignation au fond à l’encontre de M. C date du 18 novembre 2015.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2019, la SARL Génération Piscine demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la SARL Génération Piscine et débouté M. et Mme X de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL Génération Piscine ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL Génération Piscine fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— condamner M. et Mme X à payer à la SARL Génération Piscine la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ;
— débouter M. et Mme X de l’intégralité des demandes formulées à l’encontre de la SARL Génération Piscine ;
— condamner M. et Mme X à payer à la SARL Génération Piscine la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme X aux entiers dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire toute éventuelle part de responsabilité à de justes proportions ;
— dire n’y avoir solidarité entre les parties.
Elle expose les éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle est le fabricant de la coque de piscine mise en cause et vendue à la SARL Espace Piscine ;
— elle n’est en rien intervenue sur le chantier d’installation et n’a aucun lien contractuel avec M. et Mme X ;
— l’expertise a confirmé sans aucune ambiguïté que la fabrication de la coque n’est en rien à l’origine du sinistre ;
— l’expert a conclu « La déformation de la coque en polyester est due à l’absence de drainage du fond de fouille et d’une manière plus aléatoire de système de détection de la présence d’eau dans le terrain (puits de décompression).
La venue d’eau dans la fouille de la piscine est plus au moins conséquente en fonction des saisons, ce qui explique les deux niveaux de déformation en rive ouest de la piscine » ;
— les époux X engagent la responsabilité contractuelle de la SARL Génération Piscine alors même qu’il n’existe aucun contrat entre eux, mais au motif qu’ils seraient sous-acquéreurs de la piscine ;
— mais ils n’ont pas fait qu’acquérir une coque, ils ont aussi commandé une intervention complexe de pose avec prestations complémentaires ;
— il n’y a pas de vice de fabrication ;
— sur l’insuffisance de détails de la notice, l’expert a considéré qu'« il appartenait aux fabricants des coques en polyester d’attirer l’attention des clients poseurs sur les problèmes que peuvent engendrer les venues d’eau dans une fouille de piscine » ;
— or en juin 2008, soit à la date de réalisation des travaux, il ne pesait sur le fabricant aucune obligation d’aborder au sein de la notice d’utilisation la décompression du fond de fouille par gravité ou toute autre préconisation technique lors d’une pose en terrain très humide ;
— en effet, c’est seulement en février 2009, date d’entrée en vigueur du document AFNOR AC P 90-322, que sont apparus ces les principes constructifs généraux applicables à la réalisation d’un bassin de piscine ;
— il n’y a pas d’obligation d’information et de conseil entre professionnels de même spécialité ;
— le véritable préjudice n’est qu’esthétique ;
— aucune condamnation in solidum ne saurait intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2019, M. E X et Mme G X demandent à la cour de :
— dire et juger que la piscine de M. et Mme X constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que cette piscine se trouve affectée de désordres apparus postérieurement à la réception des travaux ;
— dire et juger que les désordres affectant la piscine de M. et Mme X sont de nature décennale ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement dont appel ;
— dire et juger que la responsabilité décennale de la SARL Espace Piscine se trouve engagée à l’égard M. et Mme X ;
A tout le moins,
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SARL Espace Piscine se trouve engagée à l’égard de M. et Mme X , cette dernière étant tenue non seulement de répondre des fautes de son sous-traitant, mais également de ses propres fautes ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que la responsabilité quasi-délictuelle de la SARL Entreprise du paysage et de la piscine se trouve engagée à l’égard des époux X ;
— dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SARL Génération Piscine se trouve engagée à l’égard de M. et Mme X ;
Par conséquent,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause la SARL Génération Piscine ;
— constater que M. C, pris en sa qualité de gérant de SARL Espace Piscine, n’a pas cru bon de souscrire l’assurance décennale obligatoire ;
Et par conséquent,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit et jugé que la responsabilité personnelle de M. C, pris en sa qualité de gérant de la SARL Espace Piscine, se trouve engagée à l’égard des époux X ;
— dire et juger que les coobligés doivent être tenus in solidum à l’égard des époux X ;
— constater que le coût de remise en état de la piscine s’élève à la somme de 18 000 euros TTC ;
— constater que les époux X ont réglé la somme de 466,74 ' TTC pour la réalisation des travaux conservatoires préconisés par M. Z en cours d’expertise ;
— constater que M. et Mme X ont réglé des frais d’amortissement à hauteur de 4 275,38 euros TTC au tire du prêt qu’ils ont été contraints de souscrire pour financer la procédure ;
Et par conséquent,
— condamner in solidum M. E C et la SARL Génération Piscine à payer à M. et Mme X :
* la somme de 18 000 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la piscine,
* la somme de 466,74 euros au titre des travaux conservatoires préconisés par M. Z,
* la somme de 4 275,38 euros TTC au titre des frais d’amortissement de leur prêt ;
— fixer ces mêmes créances de M. et Mme X au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Espace Piscine (Me B) et Entreprise du paysage et de la piscine (Me A) ;
— dire et juger que M. C, la SARL Espace Piscine, la SARL Entreprise du paysage et de la piscine et la SARL Génération Piscine sont tenus in solidum à l’égard des époux X ;
— condamner in solidum maître B (SARL Espace Piscine), maître A (SARL Entreprise du paysage et de la piscine), la SARL Génération Piscine et M. E C à payer aux époux X la somme totale de 10 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils exposent les éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— ils rappellent la genèse de la procédure (référé, fond, procédures collectives) ;
— l’expert a conclu à la responsabilité des trois intervenants, le fournisseur de la coque, la SARL Génération Piscine, le constructeur de la coque, la SARL Espace Piscine et le sous-traitant chargé de l’installation, la SARL Entreprise du paysage et de la piscine (SARL EPP) ;
— ils contestent la mise hors de cause de la SARL Génération Piscine et le montant des sommes qui leur ont été allouées ;
— ils rappellent les conclusions et les développements de l’expert ;
— l’expert a proposé un partage de responsabilités de 25 % pour la SARL Génération Piscine, de 10 % pour la SARL Espace Piscine et de 65 % pour la SARL Entreprise du paysage et de la piscine ;
— il a chiffré le montant des reprises ;
— la SARL Espace Piscine engage sa responsabilité décennale ;
— les désordres sont apparus postérieurement à la réception, et ils affectent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ;
— les déformations, qui se sont accentuées avec le temps, sont irréversibles ;
— dans ces conditions, il doit donc nécessairement être considéré que les altérations qui affectent la coque de la piscine rendent cette piscine impropre à sa destination et l’affectent dans sa solidité, ces désordres ne consistant pas uniquement en des déformations tel que le prétend M. C ;
— le constructeur est responsable des vices du sol ;
— subsidiairement, la SARL Espace Piscine engage sa responsabilité contractuelle en ce qu’elle n’a pas respecté les règles de l’art lors de l’implantation de la piscine ;
— la SARL EPP engage sa responsabilité quasi-délictuelle en ce qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la SARL Espace Piscine, pour la réalisation du terrassement et du remblaiement de la piscine ;
— il y a un défaut de conseil de sa part ;
— l’expert a indiqué que la SARL EPP avait la responsabilité du fonctionnement de cet ouvrage et les faits ont malheureusement prouvé que l’impasse sur le drainage avait été la cause du sinistre ;
— la SARL Génération Piscine a livré le matériel à poser et a, dans ce cadre, fourni une notice de pose en application de laquelle devait être installée la structure de la piscine ;
— elle doit supporter selon l’expert une part significative de responsabilité du fait d’un défaut d’information patent des intervenants au chantier ;
— avant la parution de la norme AFNOR, il appartenait aux fabricants des coques en polyester d’attirer l’attention des clients poseurs sur les problèmes que peuvent engendrer les venues d’eau dans une fouille de piscine ;
— M. C, ès qualités de gérant de la SARL Espace Piscine, a omis volontairement de souscrire une assurance décennale obligatoire ;
— sa responsabilité est engagée ;
— l’action contre M. C n’est pas prescrite en ce que l’absence de garantie décennale n’a été révélée que partiellement lors des opérations d’expertise ;
— la solidarité se justifie dans ce dossier ;
— la remise en ordre de la piscine coûtera 18 000 euros auxquels devront s’ajouter les frais conservatoires et les frais d’amortissement du prêt contracté pour financer la procédure.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées :
— le 19 octobre 2018 à maître K B, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Espace Piscine, selon la modalité de la remise en l’étude, en raison du refus de recevoir copie de l’acte au motif que le dossier a été clôturé le 18 septembre 2018 pour fin de mission ;
— le 19 octobre 2019 à maître E A, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Entreprise du paysage et de la piscine, selon la modalité de la remise en l’étude, en raison du refus de recevoir copie de l’acte au motif que le dossier a été clôturé le 9 février 2016 pour fin de mission ;
— le 19 octobre 2018 à M. I D selon PV de vaines recherches (article 659 du code de procédure civile).
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour constater les désordres, pour fixer les responsabilités, pour fixer le montant de l’indemnisation et pour statuer sur la contribution à la dette sont les suivants :
— l’expertise judiciaire a confirmé l’existence de déformations importantes de la coque en polyester sur la rive ouest de la piscine et dans une moindre mesure sur la rive est, ainsi qu’une aggravation des désordres entre les réunions d’expertise des 5 novembre 2012 et 16 avril 2013, avec la présence de fissurations sur la coque ;
— les désordres proviennent de l’implantation d’une coque en polyester en zone de montagne sans aucune reconnaissance de sol préalable, de la mise en place d’une coque dans un terrain argileux non drainant, sans écoulement gravitaire du fond de fouille et sans puits de décompression ;
— la SARL Espace Piscine est intervenue en qualité d’entrepreneur principal ;
— elle est responsable à l’égard des époux X des dommages résultant du mauvais travail de son sous-traitant, au titre de la responsabilité décennale ;
— les déformations sont évolutives et la coque présente déjà des fissurations, de sorte que la dégradation est inéluctable ;
— il apparaît dés lors que les altérations graves affectant la coque portent atteinte à la solidité de la piscine et la rendent impropre à sa destination ;
— la réception de l’ouvrage a eu lieu tacitement du fait de la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage de l’accepter après paiement de la totalité des montants dus en 2008 ;
— les désordres sur l’installation de la piscine sont apparus postérieurement ;
— la SARL Entreprise du paysage et de la piscine (EPP) est intervenue comme sous-traitant de la SARL Espace Piscine ;
— le maître de l’ouvrage recherche la responsabilité de la SARL EPP sur un fondement nécessairement délictuel ;
— il doit donc démontrer l’existence d’une faute de la part du sous-traitant ayant conduit à la survenance du dommage dont il se plaint ;
— en l’espèce, l’expert relève à juste titre que la SARL EPP, spécialisée dans la mise en oeuvre des piscines, ne s’est pas inquiétée de la nature des sols ni même de la présence de veines d’eau ou de nappes phréatiques sur le lieu d’implantation ;
— il lui appartenait d’attirer l’attention de son commanditaire ou du maître d’ouvrage sur l’intérêt de faire réaliser des reconnaissances de sol ou pour le moins de poser un drainage en fonds de fouille ;
— l’entreprise a manqué à son devoir de conseil et a commis une faute dans l’exécution de sa prestation ;
— la faute commise par la SARL EPP (le défaut de drainage en fonds de fouille) est à l’origine des désordres constatés sur la piscine ;
— la responsabilité quasi délictuelle de la SARL EPP est également engagée ;
— il résulte du rapport d’expertise que la coque est exempte de tout vice de fabrication et la responsabilité du fabricant ne peut pas étre recherchée à ce titre ;
— l’expert indique que la notice de pose de 87 pages, correctement réalisée, aborde tous les points de la mise en place des coques en polyester et notamment la pose du drain en fond de fouille et du puits de décompression ;
— compte tenu de la date de réalisation des travaux en juin 2008, il ne peut être reproché au fabricant de ne pas avoir abordé dans sa notice la décompression du fond de fouille par gravité ou toute autre préconisation technique figurant dans le document AFNOR AC P 90-3 22 paru en février 2009, soit postérieurement à la vente de la coque à la SARL Espace Piscine ;
— faute de justifier d’un défaut de la chose vendue ou d’un manquement à son devoir d’information au regard des données techniques acquises au jour de la vente, la responsabilité contractuelle de la SARL Génération Piscine ne peut être retenue ;
— en application de l’article L. 223-22 du code de commerce, la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société à l’égard d’un tiers peut être retenue s’il a commis une faute détachable de ses fonctions ;
— le dirigeant d’une société de construction qui omet de souscrire l’assurance obligatoire de responsabilité décennale commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnlle, séparable de ses fonctions de dirigeant et engage ainsi sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ;
— l’action du maître d’ouvrage à l’encontre du dirigeant sur ce fondement doit être engagée dans les 3 ans à compter du fait dommageable ou, si la faute a été dissimulée, dans les 3 ans de sa révélation ;
— en l’espèce, M. C, qui réalise des piscines, ne pouvait ignorer que la construction de cet ouvrage entraînait l’obligation de souscrire une assurance en responsabilité décennale en application
de l’article L. 241-1 du code des assurances ;
— en acceptant sciemment de construire la piscine des époux X sans que la société dont il était le gérant soit couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs et sans vérifier que la société sous-traitante était également couverte par la même assurance, M. C a commis une faute intentionnelle, séparable de ses fonctions de dirigeant, qui engage sa responsabilité ;
— l’absence de garantie décennale a été révélée partiellement lors des opérations d’expertise, M. C reconnaissant son défaut d’assurance le 6 novembre 2012 mais indiquant à tort que l’entreprise sous-traitante possédait une assurance décennale pour le chantier X ;
— en conséquence, la mise en cause du gérant, M. C, par assignation du 18 novembre 2015 est recevable et sa responsabilité personnelle doit être retenue sur le fondement de l’article susvisé ;
— le sous-traitant qui n’est pas lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 1° du code civil n’est pas réputé constructeur et n’est pas soumis à une obligation d’assurance de responsabilité décennale à l’égard du maître d’ouvrage ;
— M. D (gérant de l’entreprise sous-traitante) doit donc être mis hors de cause ;
— chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers ;
— du fait de l’existence d’une procédure de liquidation judiciaire, les actions ne peuvent tendre qu’à la constatation d’une créance et à sa fixation en vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce ;
— l’expert a préconisé un changement de la coque et a estimé le coût des travaux de reprise à 17 895,04 euros TTC (nouvelle coque, nouvelle installation, démontage coque et terrasse, remise en état des clôtures) ;
— il existe des frais de mesure conservatoire à hauteur de 466,74 euros ;
— le montant des frais de réparation de la piscine sera fixé à 18 361,78 euros (17 895,04 + 466,74) ;
— les sociétés Espace Piscine et EPP et M. E C ayant concouru a la réalisation du même désordre, seront tenus in solídum à1'égard des époux X ;
— le montant sera fixé au passif de la liquidation judiciaire des sociétés Espace Piscine et EPP et M. C sera condamné au paiement de cette somme ;
— les frais d’expertise, d’huissier et d’avocats, compris dans les dépens et les frais irrépétibles, ne peuvent donner lieu à une condamnation indépendante ;
— dans leurs relations entre eux les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives ;
— l’analyse de l’expert qui impute à la SARL EPP une responsabilité à hauteur de 65 % et 10 % à la SARL Espace Piscine sera retenue eu égard aux fautes commises par chacune ;
— M. C qui, par sa faute personnelle, a privé les époux X de la sécurité procurée par une assurance en responsabilité décennale, supportera 25 % de la responsabilité ;
— dès lors que la créance trouve son origine dans la décision judiciaire, qui est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, elle entre dans les prévisions de l’article L. 641-13 du code de commerce de sorte qu’il n’y a pas lieu de la fixer au passif de la liquidation mais de condamner maître B, ès qualités de liquidateur de la SARL Espace Piscine et maître A, ès qualités de liquidateur de la SARL EPP à régler cette somme, in solidum avec M. E C ;
— dans leurs rapports entre coobligés, la même contribution sera appliquée aux deux dettes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
S’agissant donc du constat des désordres, de la fixation des responsabilités, de la fixation du montant de l’indemnisation et de la contribution à la dette, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le constat des désordres, la fixation des responsabilités, la fixation du montant de l’indemnisation et la contribution à la dette.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Maître B, ès qualités de liquidateur de la SARL Espace Piscine, maître A, ès qualités de liquidateur de la SARL EPP et M. E C, dont les prétentions sont rejetées en appel, supporteront in solidum les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. E X et Mme G X les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Maître B, ès qualités de liquidateur de la SARL Espace Piscine, maître A, ès qualités de liquidateur de la SARL EPP et M. E C seront condamnés in solidum à leur payer la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum maître B, ès qualités de liquidateur de la SARL Espace Piscine, maître A, ès qualités de liquidateur de la SARL EPP et M. E C à payer à M. E X et Mme G X la somme complémentaire de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum maître B, ès qualités de liquidateur de la SARL Espace Piscine, maître A, ès qualités de liquidateur de la SARL EPP et M. E C, aux dépens d’appel, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller de la deuxième chambre civile , pour le Président empêché, et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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