Irrecevabilité 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 21 janv. 2021, n° 20/04206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04206 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 19 mai 2020, N° 19/11684 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC) |
Texte intégral
N° RG 20/04206 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NCRI
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
du 19 mai 2020
RG : 19/11684
A
C/
A
A
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 21 Janvier 2021
APPELANT :
M. Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme Y A épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
M. D A
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assisté de Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673
Assisté de Me Christofer Claude de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2020
Date de mise à disposition : 21 Janvier 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— E F, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Magali DELABY, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par E F, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) se déclare créancière de Y, Z et D A, au titre d’un jugement rendu le 26 août 2010 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre à l’encontre de leur père E A, condamné au paiement de la somme de 147.848,19 euros assortie des intérêts échus au 9 février 2010 et des intérêts à échoir, outre 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
E A, décédé le […], avait souscrit un emprunt, garanti par la CEGC, auprès de la Banque des Antilles Françaises pour l’acquisition d’un appartement. Ses héritiers ont découvert que le prêt n’avait pas été pris en charge par l’assurance décès souscrite par l’emprunteur et ont mis en cause la responsabilité du banquier.
Par arrêt du 15 juin 2018, la cour d’appel de Paris a condamné la Caisse d’Epargne de Prévoyance Provence Alpes de Marseille (la Caisse d’Epargne), venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises, à payer aux consorts A, venant aux droits de leur père, la somme de 170.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 14 août 2018, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes détenues par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes de Marseille pour le compte de Y, Z et D A, pour la somme de 209.559,32 euros en principal, intérêts et frais.
Par jugement en date du 12 février 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment déclaré les consorts A irrecevables en leur contestation de la saisie-attribution et donné plein effet à celle-ci.
Par arrêt en date du 12 septembre 2019, la Cour de céans a notamment confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2019, les consorts A ont fait assigner la CEGC à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour, en principal, voir ordonner à la CEGC de les rembourser de la somme de 170.000 euros et ordonner la radiation de l’inscription d’hypothèque prise par celle-ci, aux motifs que le titre n’a pas autorité de la chose jugée, que le jugement du 26 août 2010 est non avenu et que la créance est éteinte.
Par jugement en date du 19 mai 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— constaté que le jugement du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 26 août 2010 n’est pas non avenu,
— déclaré les consorts A irrecevables en leur demande de condamnation de la CEGC au paiement de la somme de 170.000 euros,
— déclaré les consorts A irrecevables en leur demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par la CEGC,
— condamné solidairement les consorts A au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné in solidum les consorts A au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts A aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts A ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 juin 2020 et l’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/2817.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le président de la chambre a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Entre-temps, Z A a relevé à nouveau appel du jugement par déclaration au greffe de la Cour reçue le 29 juillet 2020 et l’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/4206.
Par ordonnance du 6 août 2020, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d’exécution a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 17 novembre 2020 à 13h30.
En ses dernières conclusions du 30 octobre 2020, Z A demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.231-6, L.311-12-1 du code de l’organisation judiciaire, de la loi du 9 juillet 1991, des articles 117, 118, 119, 478, 500, 503 et suivants, 675 du code de procédure
civile, 1302 et 1303 du code civil et du décret du 31 juillet 1992 :
— dire son appel contre le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Lyon du 19 mai 2020, recevable et bien fondé,
in limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Basse Terre,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement du juge de l’exécution en ce qu’il a :
- constaté que le jugement du tribunal de Grande instance de Pointe à Pitre du 26 août 2010 [n’est pas non avenu],
- déclaré les consorts A irrecevables en leur demande de condamnation de la CEGC AU paiement de la somme de 170.000 euros,
- déclaré les consorts A irrecevables en leur demande de radiation de l’inscription d’hypothèque judiciaire prise par la CEGC,
- condamné solidairement les consorts A au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 32'1 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné in solidum les consorts A au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts A aux entiers dépens de l’instance.
— dire que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 26 août 2010 est non avenu,
en conséquence,
— ordonner à la CEGC la restitution de la somme saisie indûment entre les mains de la CEPAC aux Consorts A,
— débouter la CEGC de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la CEGC à payer aux consorts A chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
En leurs dernières conclusions du 30 octobre 2020, Y A épouse X et D A formulent leurs demandes en termes identiques de celles de Z A.
Par conclusions du 1er octobre 2020, la Compagnie Europénne de Garanties et de Cautions demande à la Cour de statuer comme suit, visant les articles 32-1, 74, 378 et suivants, 546 du code de procédure civile et R.121-15 et R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution :
— déclarer irrecevable l’appel de Z A interjeté le 29 juillet 2020,
subsidiairement,
— déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable comme n’ayant pas été présentée avant toute demande au fond,
— déclarer l’appel de Z A mal-fondé,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu le 19 mai 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon entre les consorts A et la CEGC,
en tout état de cause,
— condamner Z A au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et à 25.000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la CEGC en réparation du préjudice subi du fait de son comportement procédural,
— condamner Z A au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l’huissier de justice.
(')
Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.'
L’article R.121-20 dudit code précise que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, le jugement du 19 mai 2020 a été notifié à Z A par le greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception qui a été signé par le destinataire sans mention de la date de réception.
Le relevé du suivi du courrier fourni par La Poste fait ressortir que le courrier a été présenté une première fois le 20 mai 2020 puis retiré au guichet par le destinataire le 22 mai 2020.
De surcroît, le jugement a été signifié à Z A à la requête de la CEGC par acte d’huissier de justice du 29 mai 2020 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
La CEGC fait donc valoir à bon droit qu’un premier délai d’appel de 15 jours a commencé à courir le 22 mai 2020 pour expirer le 8 juin 2020 et qu’un second délai a couru à compter du 29 mai 2020 pour expirer le 15 juin 2020. L’appel formé par Z A est irrecevable comme étant hors délai. Il s’en suit que la Cour n’est pas valablement saisie, l’irrecevabilité de l’appel principal s’étendant aux appels incidents de Y et D A en vertu de l’article 550 du code de procédure civile.
La CEGC ne justifie pas d’un préjudice spécifique causé par la présente procédure, autre que ses frais de défense qui sont pris en compte dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande de dommages et intérêts est rejetée, ainsi que sa demande de prononcé d’une amende civile.
Z A supporte les dépens d’appel, conserve la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés et doit indemniser la CEGC de ses propres frais à concurrence de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel de Z A formé le 29 juillet 2020 à l’encontre du jugement prononcé le 19 mai 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon,
Condamne Z A aux dépens d’appel,
Condamne Z A à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Caution la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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