Confirmation 10 juin 2021
Désistement 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 10 juin 2021, n° 20/09551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09551 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2021
Mfb
N° 2021/ 299
N° RG 20/09551 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLLZ
X Y
C/
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE MER ET PLAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ
SELARL CABINET LPM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de GRASSE en date du 11 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04946.
APPELANT
Monsieur X Y
demeurant […]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MER ET PLAGES sis […], représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA SAINT-HONORE CANNES dont le siège social est à […], 9 rue Saint-Honoré, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2021
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par exploit délivré le 17 octobre 2018 par la Selarl 'Z A B C’ titulaire d’un office d’huissier à Cannes, M. Y a assigné devant le tribunal judiciaire de Grasse, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Mer et Plages’ située à Cannes ( ci-après le syndicat), aux fins principales d’annulation de résolutions prises par l’assemblée générale du 22 juin 2018 et de l’assemblée générale speciale du 24 août 2018.
Le syndicat a saisi le juge de la mise en état du tribunal d’un incident tendant à entendre déclarer nulle l’assignation
Suivant ordonnance en date du 11 septembre 2020, le juge de la mise en état a annulé l’assignation délivrée le 17 octobre 2018 par exploit de Maitre C à la requête de M. Y, puis a condamné celui-ci à payer au syndicat une indemnité de procédure de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Le juge a retenu l’argumentation du syndicat qui faisait valoir, au visa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 117, 119 et 121 du Code de procédure civile, que l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Grasse était entachée de nullité car,
— l’acte mentionne que M. Y est représenté par Maître Ophélie Bernard, avocat au barreau de Nice en tant que postulant, et par Maître Gaston Scheuer inscrit au barreau de Strasbourg en tant qu’avocat plaidant : or, l’avocat postulant n’a pas établi sa résidence professionnelle dans le ressort du
tribunal saisi et il n’est pas maître de l’affaire puisqu’un confrère plaidant est constitué,
— Maître Laure Teresi, avocat au barreau de Grasse, s’est constituée le 5 avril 2019, postérieurement à l’expiration du délai de 2 mois permettant de contester les assemblées générales de copropriété au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
— le vice de fond que constitue l’irrégularité de la postulation ne pouvait être couverte que jusqu’à l’expiration du délai pour agir en nullité des assemblées générales, délai expiré les 17 août et 30 août 2018.
***
Par une déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2020, M. Y a relevé appel de ladite décision.
En ses conclusions du 1er mars 2021, M. Y demande à la cour, statuant au vu des articles 2241 alinéa 2 du Code Civil, 117, 119 et 121 du Code de procédure civile , infirmant l’ordonnance querellée et statuant à nouveau,de:
— débouter le syndicat de ses fins et conclusions de nullité de l’assignation,
— renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Grasse,
— condamner le syndicat au paiement d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens d’appel.
En ses conclusions récapitulatives d’intimé du 9 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence 'Mer et Plages' entend voir la cour, statuant au visa des articles 117, 752 et 771 du Code de procédure civile , article 5 de la loi du 31 décembre 1971, et 42 de la loi du 10 juillet 1965, confirmer l’ordonnance frappée d’appel et y ajoutant, condamner M. M.Y au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens .
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2021.
A l’audience des débats tenue le 12 avril 2021, la cour a invité les avocats à produire en délibéré, les pièces de la procédure de mise en état ayant donné lieu à l’ordonnance querellée.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de son appel, M. Y fait valoir que contrairement à ce qu’a retenu le juge de la mise en état, il pouvait régulariser le vice de fond que constitue l’irrégularité de postulation car d’après l’article 2241 alinéa 2 du Code civil, la demande en justice interrompt tout délai de prescription ou de forclusion même quand l’acte de saisine est annulé et même quand il est affecté d’un vice de fond.
Il en conclut que la constitution de Maître Teresi avocat à Grasse au lieu et place de Maître Bernard avocat à Nice, notifiée le 5 avril 2019 a régularisé l’irrégularité de fond de l’assignation.
Il indique encore que la Cour de cassation a déjà jugé que l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d’une personne assurant la représentation en justice peut être couvert si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue, nonobstant le délai de prescription.
Cependant,
— l’article 752 du Code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, l’assignation contient à peine de nullité, la constitution de l’avocat du demandeur,
— dans ce cadre de la représentation obligatoire, le défaut de constitution d’un avocat affecte la validité de l’assignation délivrée par le demandeur,
— la constitution non conforme aux règles de la postulation d’un avocat devant la juridiction saisie équivaut à un défaut de constitution qui constitue une nullité de l’acte pour irrégularité de fond au sens de l’article 117 du Code de procédure civile au titre du défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice,
— une telle irrégularité qui affecte la saisine même de la juridiction ne peut être couverte après l’expiration du délai de prescription ou forclusion de l’action.
— les actions en contestation des assemblées générales doivent être introduites, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois suivant la notification des procès-verbaux contenant les décisions contestées (article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) : or, sur ce point, M. Y se prévaut de manière inopérante de l’article 2241 du Code civil qui dispose que la demande en justice interrompt la prescription ou la forclusion.
En effet, le délai de forclusion prévu par l’article 42 s’applique uniquement à l’introduction de l’action, à l’exclusion de tout autre texte sur la prescription . Il en résulte que l’assignation aux fins de contestation d’assemblée générale qui est affectée d’un vice de fond, doit nécessairement être régularisée dans le délai d’action de 2 mois .
C’est donc à bon droit, au vu des éléments du dossier, que le juge de la mise en état a considéré que la constitution de Maître Teresi avocat au barreau de Grasse, qui a été notifiée le 5 avril 2019, était tardive puisque le délai pour agir de 2 mois -le plus favorable- avait expiré le 30 octobre 2018.
Il sera surabondamment observé que les décisions rendues par la Cour de cassation qui sont invoquées par l’appelant constituent des éléments n’ayant pas de valeur probante particulière puisqu’en France nul ne rend des arrêts de règlement . Il en résulte que pour être examinés par la cour, ces arrêts auraient dû être communiqués aux débats et non seulement cités dans les conclusions de l’appelant.
Il y a lieu en conséquence, de débouter M. Y des causes de son appel, de confirmer l’ordonnance querellée et de le condamner, en outre, au paiement des dépens et d’une indemnité de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’appel de M. X Poloubny,
Confirme l’ordonnance de mise en état n°2020/53 rendue le 11 septembre 2020 dans une instance RG18/04946,
Condamne en outre, M. Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Mer et Plages, une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Parent- Musarra, membre de Ia Selarl Cabinet Lpm Avocats, qui en a fait la demande conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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