Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 15 avr. 2021, n° 18/03527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/03527 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 26 juillet 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/03527 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H6AW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 26 Juillet 2018
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me François BOULO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. ERLAB-DFS
parc d’affaires des portes BP 403
[…]
représentée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mars 2021 sans opposition des parties devant Madame de SURIREY, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame de SURIREY, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame LACHANT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été embauchée, le 2 janvier 2006, en qualité d’employée polyvalente, par la société Erlab (la société ou l’employeur).
Elle a été placée en arrêt maladie le 11 juin 2014. Elle a établi le 22 septembre 2015 une déclaration pour plusieurs maladies professionnelles du tableau numéro 57. La maladie du canal carpien gauche a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 24 décembre 2015. La caisse ayant refusé de prendre en charge les trois autres pathologies, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a été saisi, a reconnu, par jugement du 19 novembre 2018, le caractère professionnel des trois autres pathologies à savoir la rupture de la coiffe des rotateurs droits, la rupture de la coiffe des rotateurs gauches et le syndrome du canal carpien droit.
À la suite d’une visite de préreprise du 1er février 2017, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel avec un aménagement de poste. À l’occasion d’une deuxième visite du 13 avril 2017, le médecin a confirmé cet avis.
Le 25 avril 2017, le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude définitive au poste dans les termes suivants : « inaptitude définitive au poste tel qu’organisé, inaptitude médicale définitive à tout travail en élévation des membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules ainsi qu’au port de charges supérieures à 5 kg. Capacité résiduelle : tout autre travail manuel ne sollicitant pas les épaules. L’étude de poste a été réalisée le 15/02/2017, elle a confirmé le port de charges ainsi que l’élévation des membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules, elle a conclu à des propositions d’aménagement du poste afin de permettre le maintien dans l’emploi de Madame X ».
Le 12 mai 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est tenu le 23 mai suivant. Le 29 mai 2017 l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers d’une contestation de son licenciement et de diverses demandes pécuniaires.
Par jugement du 26 juillet 2018, le conseil a dit que le licenciement de Mme X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, a dit que la procédure de reclassement avait été respectée dans le cadre de l’inaptitude non professionnelle, a débouté la salariée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme X, qui est appelante de ce jugement, par conclusions déposées le 19 août 2019, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet de ses moyens, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— dire que son inaptitude est d’origine professionnelle,
— dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société au paiement des sommes suivantes :
• 31 771,26 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3 173,07 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,
• 3 530,14 euros à titre de rappel d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
• 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
La société, par conclusions remises le 24 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens, demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la salariée à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens et à titre infiniment subsidiaire de réduire ses demandes à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dispositions applicables :
Mme X soutient en substance qu’elle devait bénéficier des dispositions protectrices des victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle prévues à l’article L.1226-10 du code du travail puisque son syndrome du canal carpien gauche a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ce qui signifie que son inaptitude est au moins partiellement d’origine professionnelle, qu’il importe peu que le médecin du travail ait coché la case « maladie ou accident non professionnel » ou encore que la caisse, par une erreur grossière, lui ait refusé l’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude considérant qu’il ne pouvait être conclu aucun lien entre l’inaptitude et la maladie du canal carpien gauche. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le débat est clos s’agissant des épaules à la suite du jugement de prise en charge de ces pathologies le 19 novembre 2018.
La société répond que la décision de prise en charge des maladies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels ne consacre pas nécessairement l’origine professionnelle de l’inaptitude ce d’autant que les pathologies de la coiffe des rotateurs et le syndrome du canal carpien droit ont été prises en charge pour de pures raisons administratives, la caisse ayant dépassé le délai d’instruction qui lui était imparti, que l’origine professionnelle n’est pas établie et, qu’a minima, elle est fondée à considérer au regard des éléments dont elle disposait (avis du médecin du travail, décisions de la caisse primaire d’assurance-maladie) que l’inaptitude de la salariée n’était pas d’origine professionnelle et que par conséquent les dispositions de l’article L. 1226- 10 du code du travail ne trouvent pas à s’appliquer.
Les règles protectrices des salariés victimes de maladies professionnelles ou d’accidents du travail édictées aux articles L.1226-10 et suivants du code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Compte tenu de l’autonomie du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale l’application
des règles protectrices du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie par un organisme de sécurité sociale. Ainsi, une décision de prise en charge par un organisme de sécurité sociale d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres laissés à l’appréciation du juge prud’hommal auquel il appartient de rechercher lui-même l’existence d’un lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Dans le même sens, une décision de refus de prise en charge ne suffit pas davantage à écarter ce lien de causalité.
En l’espèce, il résulte des avis du médecin du travail et des échanges épistolaires entre ce dernier et l’employeur que le poste de Mme X lui imposait le port de charges lourdes (approvisionnements, seaux de frites, sacs poubelle, casseroles) et le maintien des membres supérieurs en élévation au-dessus de la ligne des épaules (dépose des plateaux sur les étagères les plus hautes, rangement de la vaisselle, nettoyage, courses). Par ailleurs, d’une part, au moins l’une des pathologies avait été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par l’organisme social et, d’autre part, il résulte des courriers adressés par la caisse à l’employeur que le refus de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit et des pathologies des épaules résultaient d’un avis négatif du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ce qui implique que le lien essentiel entre les pathologies et le travail n’a pas été démontré mais n’exclut pas l’existence d’un lien au sens du droit du travail. Il s’évince de ces éléments que l’inaptitude de la salariée est au moins pour partie d’origine professionnelle et c’est en vain que l’employeur invoque le fait que le médecin du travail a coché la case « maladie ou accident non professionnel » car il ne s’agissait pour lui que d’indiquer quel était le motif de la visite de reprise formulé par l’employeur.
Par ailleurs, l’employeur était informé de la prise en charge du syndrome du canal carpien gauche par la caisse primaire d’assurance-maladie et des recours formés par la salariée à l’encontre des décisions de rejet de sa demande de prise en charge des autres pathologies. Son attention avait d’ailleurs spécifiquement été attirée sur ce point par Mme X dans une lettre du 27 avril 2017 qu’il ne conteste pas avoir reçue. Il était par conséquent tenu de faire application des dispositions protectrices des articles en L. 1226- 10 et suivants du code du travail.
Sur l’obligation de reclassement :
Mme X soutient que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement est caractérisé par le refus de celui-ci de procéder aux aménagements préconisés par le médecin du travail et par le fait qu’il est inconcevable qu’un groupe tel qu’Erlab, qui se vante d’avoir une présence mondiale, n’ait pu formuler aucune proposition de reclassement.
L’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, que le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté et que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L.1226-12 du même code, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi
proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi et l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
L’article L. 4624-6 applicable à la date à laquelle le médecin du travail a émis ses avis, dispose que l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application notamment des articles L. 4624-2 à L.4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
Aux termes de l’article L.4624-7 I, si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel.
C’est donc à raison que l’employeur fait valoir que la saisine du conseil de prud’hommes en référé en vue de la désignation d’un médecin expert ne concerne que les contestations portant sur les éléments de nature médicale.
Mme X avait pour missions principales la préparation et le service de repas pour une vingtaine de personnes par jour y compris les approvisionnements ainsi que le nettoyage de certains locaux (cuisine, toilettes, salon d’accueil, coin café et salle de formation).
Le médecin du travail, après étude de poste, avait proposé les améliorations suivantes :
— pour la cuisine : organisation des achats pour partie en « drive », réorganisation et/ou équipement de la cuisine par du matériel à bonne hauteur,
— pour le ménage : réorganisation du coin café pour faire disparaître le rangement de produits dans le placard en hauteur, équipements de matériel de nettoyage des vitres ergonomique ou externalisation des tâches de nettoyage des vitres.
Il concluait que sans ces modifications, l’organisation du travail ne permettait pas d’alléger les contraintes subies par la salariée sauf en proposant l’aide d’une autre personne.
La société a, par écrit, formulé diverses objections tenant aux faits que les aménagements proposés n’étaient pas de nature, selon elle, à résoudre tous les problèmes liés au port de charges, que certaines solutions étaient inapplicables notamment la pose d’étagères en dessous de la ligne des épaules au niveau du coin café et que certains paraissaient exposer la salariée à d’autres dangers (glissement de casserole d’eau bouillante entre deux éléments de hauteurs différentes) et qu’il ne lui était possible sur un plan organisationnel de mobiliser un autre salarié pour la soulager.
L’étude de poste accompagnée de photographies montre que les aménagements envisagés n’étaient pas aussi compliqués et importants qu’elle l’affirme. Or, il résulte d’un échange entre le médecin du travail et la Sameth que cette dernière n’a pas reçu l’aval de l’employeur pour intervenir de sorte que la faisabilité de ces aménagements n’a pas réellement été examinée. Ce manque d’implication dans la recherche de solutions se traduit également par le court délai entre la réception de l’étude de poste (le vendredi 3 mars à midi) et la réponse de l’employeur (le lundi 6 mars à 10 heures).
Il apparaît par conséquent que la société n’a pas mobilisé les ressources disponibles pour mettre en 'uvre les préconisations du médecin du travail et permettre ainsi le maintien dans l’emploi de Mme
X laquelle avait manifesté son souhait de continuer à travailler. Il en résulte que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ce qui prive de cause réelle et sérieuse le licenciement.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L.1226-15 modifié par la loi n° 2016- 1088 du 8 août 2016, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L.1226-10 à L.1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L.1226-14. Lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l’article L.1235-2 en cas d’inobservation de la procédure de licenciement.
Il n’y a pas lieu de déduire de l’ancienneté de la salariée les périodes d’absence pour maladie d’origine professionnelle de sorte que, retenant le calcul de cette dernière, son ancienneté s’élève à 10 ans et 9 mois.
Mme X est donc en droit d’obtenir, compte tenu d’une moyenne de salaire de 1765,07 euros par mois au cours des 12 derniers mois travaillés, les sommes suivantes :
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 000 euros,
• rappel d’indemnité spéciale de licenciement : 2 349,37 euros se décomposant comme suit :
[(1 765,07 x 1/5 x 10) + (1 765,07 x 2/15 x 9/12)] x 2 = 7 413,28
7 413,28 ' 5 063,91(somme déjà perçue) = 2 349,37 euros,
• Indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 : 3 530,14 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais engagés pour faire valoir ses droits de sorte que la société sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
Elle devra également supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’inaptitude de Mme X est d’origine professionnelle,
Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Erlab à payer à Mme X les sommes suivantes :
• dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 000 euros,
• solde d’indemnité spéciale de licenciement : 2 349,37 euros,
• indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis : 3 530,14 euros,
Condamne la société Erlab à payer à Mme X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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