Confirmation 9 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 9 déc. 2016, n° 15/03265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/03265 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 19 mars 2015, N° F13/00203 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 15/03265
D
C/
SAS X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 19 Mars 2015
RG : F 13/00203
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2016 APPELANT :
C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Paul TURCHET, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉE :
SAS X
XXX
XXX
Représentée par M. Philippe BOULETTE SCOLA, Dirigeant, assisté de Me Florence DRAPIER-FAURE de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2016
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société X a pour activité la conception et la production de sous-ensembles thermoplastiques dans les secteurs de l’automobile, de la connectique, du bâtiment, de l’aéronautique, de l’outillage et du médical. Elle appartient au groupe X qui comprend également la société holding BSH.
La société X est dotée d’un service développement-bureau d’études composé de 5 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société X venant aux droits de la société LUPONAX BIO MEDICAL a engagé C D en qualité de responsable méthodes et industrialisation au sein du bureau d’études situé à VEYZIAT (01) chargé d’étudier, de concevoir, et de perfectionner les méthodes et procédés de fabrication dans le but d’optimiser la productivité, avec un classement à la catégorie cadre, coefficient 900, à compter du 5 septembre 2011 moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros pour 169 heures de travail effectif incluant les éventuels dépassements d’horaires.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de la plasturgie.
Le 8 mars 2013, A B, responsable technique, a organisé une réunion 'points projets’ en présence de la direction de la société X après que la situation comptable de l’entreprise a révélé au 31 décembre 2012 une régression de son chiffre d’affaires.
Le groupe X a présenté le 22 mars 2013 une requête aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc avec mission de réorganiser les dettes bancaires et de crédit-bail des sociétés X et BSH devant le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE qui désignera Maître Y.
Le 25 mars 2013, la direction de la société X a reçu en entretien C D concernant un projet de suppressions d’emplois.
Le 26 mars 2013, C D a alerté les services de police après qu’il ait découvert dans les locaux de l’entreprise deux fusils à pompe placés dans un sac. Les armes ont été saisies et une enquête a été ouverte.
Le 12 avril 2013, la société X a informé son délégué du personnel de son projet de licenciement collectif visant notamment trois postes au sein du bureau d’études, dont le poste de C D.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du même jour, la société X a convoqué C D le 22 avril 2013 en vue d’un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Par courrier également du même jour, la société X a proposé à C D de le reclasser au poste de monteur-régleur statut non cadre à OYONNAX (01) en joignant une fiche descriptive de l’emploi.
Par courrier du 25 avril 2013, la société X a proposé à C D un autre poste de reclassement sur un emploi de responsable/chargé de projet statut cadre à OYONNAX en joignant également une fiche descriptive de l’emploi.
Le salarié n’a pas donné suite à ces propositions de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2013, la société X a dispensé C D d’effectuer son travail avec maintien de sa rémunération dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de licenciement collectif au motif que le salarié a eu une attitude de dénigrement de l’entreprise et de son dirigeant auprès de l’ensemble des salariés.
C D a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 12 mai 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2013, la société X a notifié à C D son licenciement dans les termes suivants:
'Monsieur,
(…) La crise mondiale actuelle – qui s’est accélérée depuis les 6 derniers mois- entraîne une baisse de la consommation, une régression des commandes et surtout un attentisme généralisé à tous les secteurs au sein desquels notre groupe tente de se positionner.
Dans ce contexte conjoncturel et désormais structurel définitivement obéré, la société X est durement frappée et impactée.
Notre chiffre d’affaires a subi une régression globale à tous les secteurs confondus de l’ordre de 12% sur le 2nd semestre 2012 par rapport au 2nd semestre 2011.
Si bien que la situation comptable de la structure, arrêtée au 31 décembre 2012, fait ressortir une perte d’exploitation de – 572 067 € pour une perte nette comptable de – 625 187 €.
Dans le même temps, nos marges, et partant le rendement de notre société – ainsi que plus généralement de notre groupe- se sont très sensiblement dégradés.
Toutes nos activités sont touchées par cette situation très inquiétante à court et à moyen terme, eu égard à l’absence de perspectives de redressement actuellement envisageables.
Dans ces conditions, nous mettons tout en oeuvre pour tenter de préserver un niveau de production acceptable et suffisant à notre survie, étant précisé que nous avons d’ores et déjà réduit notre effectif productif. Actuellement, notre parc machines fonctionne en sous activité depuis plus d’un an.
De fait, il n’est désormais plus possible de maintenir notre fonctionnement interne – de par sa structuration- en l’état.
Il apparaît effectivement qu’à l’horizon actuel, notre service développement et plus particulièrement notre bureau d’étude – désormais surdimensionné- n’est plus adapté à la situation et au fonctionnement de notre structure.
Nous avons donc décidé de procéder à une restructuration destinée à sauvegarder notre compétitivité, compte tenu de la situation économique exposée ci-dessus.
Nous vous précisons en outre que le délégué du personnel a validé cette mesure en son intégralité.
C’est pourquoi dans ces conditions et dans le respect des dispositions légales et des critères d’ordre dûment établis, nous avons été amenés à décider de la suppression de votre poste de responsable méthodes et industrialisation étant rappelé que vous n’avez pas donné suite à nos propositions de reclassement.
Après réflexion, vous avez décidé de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle et nous avons reçu votre bulletin d’adhésion daté du 12 mai 2013.
Nous vous rappelons que du fait de cette adhésion, nous constatons la rupture de votre contrat de travail d’un commun accord avec effet eu 13 mai 2013, date d’expiration du délai de réponse imparti (…)'.
Le 29 novembre 2013, C D a saisi le conseil de prud’hommes de BOURG-EN-BRESSE en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société X à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 mars 2015, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté C D de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 15 avril 2015 par C D.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 21 octobre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, C D demande à la cour d’infirmer le jugement et:
— de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société X au paiement des sommes suivantes:
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 21 octobre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société X conclut à la confirmation du jugement et à titre subsidiaire à la limitation du montant des dommages et intérêts.
MOTIFS
1 – sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’un licenciement intervient soit pour un motif inhérent à la personne du salarié soit pour un motif économique; qu’il est dans les deux cas justifié par une cause réelle et sérieuse.
Attendu que les entreprises de moins de 1 000 salariés ou celles en redressement ou en liquidation judiciaire doivent proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé un contrat de sécurisation professionnelle visant à l’organisation et au déroulement d’un parcours de retour à l’emploi; que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail à la date d’expiration du délai de réflexion accordé au salarié pour prendre parti.
Attendu que l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique; que dès lors, tant le défaut de motif économique que le manquement à l’obligation de reclassement privent chacun le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de dire que C D a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique en l’état de son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 12 mai 2013.
Attendu que C D demande à la cour de dire que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu’il repose en réalité sur un motif inhérent à la personne du salarié qui n’est pas justifié, que le motif économique du licenciement invoqué n’est pas plus justifié et que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Attendu qu’il convient d’examiner successivement ces trois moyens.
1.1. sur le motif personnel du licenciement
Attendu que C D soutient que son licenciement est uniquement fondé sur un motif personnel en ce que la société X a voulu le sanctionner pour avoir le 26 mars 2013 alerté les services de police après qu’il ait découvert la présence d’armes dans les locaux de l’entreprise.
Mais attendu qu’il convient de rappeler à C D que la décision de procéder à son licenciement est antérieure à la découverte qu’il a faite dans les locaux de l’entreprise; qu’en effet, C D ne conteste pas qu’il a été reçu en entretien par les dirigeants de la société X le 25 mars 2013 et qu’il a été informé à cette occasion d’un projet de réduction des effectifs dans un contexte économique dégradé pour l’entreprise;
Que la présence de C D lors de cet entretien indique nécessairement que le salarié était concerné par le projet de suppressions d’emploi; que la circonstance que C D a découvert des armes le lendemain et a alerté la police ne saurait conférer au licenciement un motif inhérent à la personne de C D; que le moyen n’est donc pas fondé.
1.2. sur le motif économique du licenciement
Attendu que la réorganisation de l’entreprise à l’origine de la suppression ou transformation d’emploi, ou de la modification refusée par le salarié du contrat de travail, constitue un motif économique de licenciement lorsqu’elle vise à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, même en l’absence de toute difficulté économique. Attendu que le licenciement pour motif économique est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse si la réorganisation de l’entreprise à l’origine de la suppression d’emploi n’est pas justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Attendu que le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la
réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.
Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la suppression du poste occupé par C D ne résulte pas de difficultés économiques comme le soutient à tort l’appelant mais bien d’une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité dans un contexte de difficultés économiques; que c’est donc sur la réalité de ce seul motif économique que la cour doit se prononcer.
Attendu que la société X justifie par les pièces versées au dossier que son chiffre d’affaires a régressé de 12% au second semestre 2012 par rapport au second semestre 2011; que sa situation comptable arrêtée au 31 décembre 2012 révèle une perte d’exploitation de – 572 067 € pour une perte nette comptable de – 625 187 €;
Que la suppression de l’emploi de C D vise à réduire la dimension du bureau d’études au sein duquel il exerce ses fonctions pour adapter ce service à la situation économique de l’entreprise décrite ci-dessus.
Et attendu que la circonstance que l’exercice au 30 juin 2014 s’est soldé par un résultat positif de 150 000 euros permet en réalité de vérifier que les mesures de réduction des effectifs qui s’inscrivaient dans le cadre de la réorganisation étaient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité de la société X.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réorganisation de l’entreprise dont résulte la suppression de l’emploi de C D a bien été décidée pour sauvegarder la compétitivité de la société X; que le motif économique de la rupture du contrat de travail est donc justifié; que C D se trouve dès lors mal fondé en son moyen.
1.3. sur l’obligation de reclassement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie; que le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente, le reclassement ne s’effectuant sur un emploi d’une catégorie inférieure que sous réserve de l’accord exprès du salarié; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Attendu que l’employeur est tenu de procéder à des recherches sérieuses et effectives de reclassement; que tout manquement à l’obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que la société X a proposé à C D un reclassement le 12 avril 2013 au poste de monteur-régleur statut non cadre à OYONNAX d’une part, et un second reclassement le 25 avril 2013 au poste de responsable/chargé de projet statut cadre toujours à OYONNAX d’autre part. Attendu que C D fait valoir que la première proposition est inacceptable et que la seconde est déloyale.
Mais attendu que la société X était fondée à présenter au salarié dans le cadre de son obligation de reclassement une proposition de reclassement à un poste non cadre, soit un emploi qui relève d’une catégorie inférieure à celle dont relève l’emploi occupé par C D; qu’il appartenait à ce dernier de l’accepter ou de la refuser; que force est de constater que le salarié n’a pas même daigné faire connaître sa réponse à l’employeur.
Et attendu que la circonstance que C D a fait l’objet le 26 avril 2013 d’une dispense d’activité avec maintien de sa rémunération dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de licenciement collectif n’interdisait pas au salarié de répondre favorablement à la seconde proposition de reclassement qui ne présente dès lors aucun caractère déloyal; que là encore, force est de constater que le salarié n’a pas même daigné faire connaître sa réponse à l’employeur alors qu’il est établi que son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle est intervenue le 12 mai 2013.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société X a respecté son obligation de reclassement; que le moyen n’est pas fondé.
Attendu que C D se trouve ainsi mal fondé en l’ensemble de ses moyens; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté C D de toutes ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
Attendu qu’en l’espèce, C D sollicite pour la première fois en cause d’appel le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail de la société X qui l’a 'mis au placard’ en le plaçant dans l’impossibilité d’exercer sa prestation de travail par une interdiction d’accès aux locaux de l’entreprise.
Attendu que C D ne précise pas la date du manquement invoqué; que la cour suppose toutefois que ce manquement correspond nécessairement à la décision de la société X le 26 avril 2013 de dispenser le salarié d’effectuer son travail au motif que le salarié a eu une attitude de dénigrement de l’entreprise et de son dirigeant auprès de l’ensemble des salariés.
Attendu que la cour relève que C D ne justifie par aucune pièce d’un préjudice résultant du manquement allégué; que cette défaillance dans l’administration de la preuve est d’autant moins surprenante qu’il sera rappelé que la dispense de travail s’accompagnait du maintien de la rémunération de C D; qu’en outre, les attestations versées aux débats indiquent de manière concordante et cohérente que le salarié n’était pas empêché d’accéder au site de la société X durant la dispense de travail en cause.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que C D se trouve mal fondé en sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail; qu’il sera débouté de ce chef.
3 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de C D les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à la société X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que C D sera condamné aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE C D de sa demande à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE C D aux dépens d’appel,
CONDAMNE C D à payer à la société X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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