Infirmation 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 4 juin 2020, n° 18/01543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01543 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 23 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 04/06/2020
****
N° de MINUTE : 20/
N° RG 18/01543 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RNRC
Et
RG 18/1562 (ordonnance rendue le 21 mars 2018)
Jugement rendu le 23 février 2018 par le tribunal de commerce de Douai
Arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la Cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 13 février 2019 par la Cour d’appel de Douai
APPELANTE (appelante dans le dossier RG 18/01562)
SARL Anpau Plage prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège
ayant son siège […]
représentée et assistée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Jean-Louis Ramponneau, avocat au barreau de Grasse
INTIMÉES
SAS Modul’Art Space (intimée dans le dossier RG 18/01562)
ayant son siège social […]
représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes
ayant pour conseil Me Laëtitia Guillet, avocat au barreau de Paris
INTERVENANT VOLONTAIRE
SELAS BTSG2 Paca prise en la personne de Me Denis Gasnier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Modul’Art Space, domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social […] assignée en reprise d’instance le 15 mars 2019 à personne habilitée
assignée en reprise d’instance le 27 septembre 2019 à personne habilitée
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2019 tenue par B C magistrat chargé d’instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C, présidente de chambre
Anne Molina, conseiller
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2020 après prorogation du délibéré initialement prévu le 26 mars 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par B C, présidente et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 février 2018 (n° 2016002067) par le tribunal de commerce de Douai qui a :
— déclaré valable la clause attributive de compétence figurant au contrat en date du
29 octobre 2014,
— débouté la SARL Anpau Plage de son incident d’exception d’incompétence et dit sans objet la demande de jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéro
RG 2017002677,
— renvoyé les parties à l’audience de procédure du 4 avril 2018 à 14 heures pour y fixer la date des plaidoiries au fond, ou sur la demande d’expertise sollicitée par la SARL Anpau Plage,
— condamné la SARL Anpau Plage aux dépens de l’instance liquidés à la somme de 104,01euros,
Vu l’appel interjeté le 14 mars 2018 par la SARL Anpau Plage et enregistré sous le
n° RG 18/01543,
Vu l’ordonnance du 27 mars 2018 autorisant la SARL Anpau Plage à assigner à jour fixe la société Modul’Art Space,
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 4 avril 2018 par la SARL Anpau Plage à la société Modul’Art Space,
Vu l’arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d’appel de Douai qui a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du mercredi 28 novembre 2018 à
9 heures 30, salle 2, afin que les parties concluent :
— sur la jonction du dossier n°18-1543 opposant la société Anpau Plage et la société Modul’Art Space et le dossier n°18-1544, opposant la société Anpau Plage et
M. X,
— sur la compétence éventuelle du tribunal de grande instance pour statuer sur l’entier litige du fait de l’intervention forcée à la procédure dans un dossier connexe de
M. X, architecte, chargé de la conception du projet et de la maîtrise d''uvre,
— sursis à statuer sur les demandes des parties,
— réservé les dépens,
Vu l’arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d’appel de Douai qui a constaté l’interruption de l’instance par l’effet de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Modul’Art Space,
Vu l’assignation en reprise d’instance devant la cour d’appel de Douai délivrée le
15 mars 2019 par la société Anpau Plage à la SELAS BTSG2 PACA ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Modul’Art Space,
Vu l’assignation en reprise d’instance devant la cour d’appel de Douai délivrée le 27 septembre 2019 par la société Anpau Plage à la SELAS BTSG2 PACA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Modul’Art Space,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé, par la SARL Anpau Plage qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— dire et juger que la clause d’attribution de compétence est inopposable à la société Anpau Plage,
En conséquence,
— dire et juger le tribunal de commerce de Douai incompétent et demander aux parties de mieux se pourvoir auprès du tribunal de commerce de Cannes,
Si par extraordinaire, la compétence du tribunal de Douai était retenue,
— prononcer la jonction des procédures n°18-1543 opposant la société Anpau Plage et la
société Modul’Art Space et n°18-1544, opposant la société Anpau Plage et M. X,
En tout état de cause,
— condamner la SELAS BTSG2 PACA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Modul’Art Space au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SELAS BTSG2 PACA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Modul’Art Space ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que la société Modul’Art Space a proposé un devis de fourniture, d’installation et de mise en place d’un restaurant entièrement démontable à la société Anpau Plage que celle-ci a signé le 29 octobre 2014.
La convention s’inscrivait dans le cadre d’une procédure d’attribution à la SARL Anpau Plage, exploitant sous l’enseigne 'Belle Plage', d’une concession de plage par la mairie de Cannes, cette concession étant référencée Lot M11, réglementée par la ville de Cannes au moyen d’un cahier des charges.
La SARL Anpau plage a conclu le 7 mars 2013 un contrat de maîtrise d’oeuvre avec
M. Y X, architecte DPLG.
Des sommes ont été retenues par la société Anpau Plage en l’absence de signature du
procès-verbal de réception.
Par acte d’huissier du 8 juin 2016, la société Modul’ Art Space a fait assigner devant le
tribunal de commerce de Douai la SARL Anpau Plage aux fins de paiement de factures qui resteraient dues en vertu des contrats de commande et d’installation des modules de plage.
Par acte du 11octobre 2017, la SARL Anpau Plage a fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de Douai aux fins d’intervention forcée à la procédure introduite par la société Modul’ Art Space. Un jugement déclarant le tribunal incompétent pour connaître de la demande de la SARL Anpau Plage dirigée contre M. X et ordonnant le renvoi de l’instance devant le tribunal de grande instance de Grasse a été rendu par le tribunal de commerce de Douai le 23 février 2018 (n° 2017002677). Ce jugement a fait l’objet d’appel enregistré au greffe de la cour sous le n° RG 18/01544.
Dans le cadre de la présente procédure (RG 18/01543), le tribunal a déclaré valable la clause attributive de compétence figurant au contrat en date du 29 octobre 2014, débouté la SARL Anpau Plage de son incident d’exception d’incompétence et dit sans objet la demande de jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le numéroRG 2017002677.
La société Anpau Plage, appelante, fait valoir à titre principal que la clause attributive de compétence ne lui est pas opposable dès lors que celle-ci n’est pas apparente dans le contrat et qu’elle ne permet pas la détermination du tribunal compétent. A titre subsidiaire, et si la compétence du tribunal de commerce de Douai était retenue, elle sollicite la jonction des procédures n° 18/1543 et 18/1544.
Il est constant que les deux parties ont la qualité de commerçant de par leur forme juridique et leur activité, location et la vente de constructions modulaires pour la société Modul’ Art Space et
exploitation d’une plage-restauration pour la société Anpau Plage.
La clause litigieuse figure au devis de 'fourniture, d’installation et de mise en place d’un restaurant entièrement démontable', soumis à la société Anpau le 14 octobre 2014, dont l’exemplaire que cette dernière produit devant la cour est une copie signée uniquement par la société Modul’ Art Space, non ratifié par elle. La société Anpau ne conteste cependant pas les mentions portées par le tribunal dans son jugement selon lesquelles ce document a été paraphé à chaque page et signé par elle le 29 octobre 2014, ni en tout état de cause avoir accepté le devis de la société Modul’Art Space.
La clause, qui est la dernière du devis avant celle concernant la validation de l’offre, figure au paragraphe III 'Divers’ article 12 'Résolution des litiges'. Contrairement à ce que soutient la société Anpau Plage, elle figure dans la même police de caractère que les clauses des paragraphes II et III du contrat et est parfaitement apparente.
Cependant, la clause est ainsi rédigée : 'Les parties s’efforceront de régler à l’amiable et dans l’esprit de la présente convention toutes les difficultés qui pourraient survenir à l’occasion de son interprétation ou de son application ; Si elles n’y parviennent pas, tout différend sera soumis à la compétence des tribunaux de la Cour d’Appel de Douai'.
S’il peut être admis que la nature de la juridiction compétente pour la résolution des litiges entre les parties, à savoir le tribunal de commerce, est déterminable par la seule qualité de celles-ci, en revanche la clause ne permet pas de déterminer quel tribunal du ressort de la cour d’appel est compétent, ce d’autant qu’il est indiqué par la société Anpau Plage que la société Modul’ Art Space a été précédemment immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes et que son siège social a été transféré à Nice en janvier 2014, soit avant la conclusion du contrat avec la société Anpau Plage.
Il en résulte que la clause attributive de compétence est inopposable à la société Anpau Plage et que seul le tribunal de commerce de Cannes est compétent pour connaître du litige dès lors que la société Anpau Plage a son siège social à Cannes.
Il convient en conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
La demande de jonction des procédures enregistrées au greffe sous le n° RG 18/01543 avec une autre affaire enregistrée au greffe sous le n° RG 18/01544 devient sans objet.
La SELAS BTSG2 PACA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Modul’Art Space sera condamnée aux entiers dépens.
Enfin la société Anpau Plage a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 23 février 2018 (n° 2016002067) par le tribunal de commerce de Douai en toutes ses dispositions.
Dit que le tribunal de commerce de Cannes est seul compétent pour connaître du litige opposant la société Modul’Art Space, à ce jour en liquidation judiciaire, à la société Anpau Plage.
Ordonne la transmission de l’affaire au tribunal de commerce de Cannes conformément aux dispositions des articles 86 et 87 du Code de procédure civile.
Condamne la SELAS BTSG2 PACA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Modul’Art Space à payer à la société Anpau Plage la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la SELAS BTSG2 PACA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Modul’Art Space aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
Z A B C
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