Infirmation partielle 5 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 5 avr. 2018, n° 17/05212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/05212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 février 2017, N° 15/13123 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 05 AVRIL 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/05212
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny
- RG n° 15/13123
APPELANTS
Monsieur Y G Z
né le […] à […]
[…]
[…]
SYNDICAT FRANCILIEN CFTC DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentés par Me Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214, avocat postulant et plaidant
INTIME
COMITÉ D’ENTREPRISE DIAC
N° SIRET : 409 422 102
[…]
[…]
Représenté par Me Eva BENAZERAFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0970, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2018 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 05 janvier 2018
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame X, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame X, Greffier.
*******
Statuant sur l’appel interjeté par M. Y Z et le syndicat francilien CFTC des banques et établissements financiers d’un jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal de grande instance de Bobigny lequel, saisi par les intéressés de demandes tendant essentiellement à voir dire irrégulière la désignation de Mme A B en remplacement de Mme C D lors de la réunion du comité d’entreprise de la société DIAC du 22 octobre 2015, annuler en conséquence la nomination de Mme A B, les votes auxquels celle-ci a participé aux lieu et place de M. Y Z ainsi que les réunions du comité d’entreprise à venir si celui-ci persistait dans sa position, et dire que la nomination de M. Y Z s’impose à la place de Mme C D en cas d’absence, de manière provisoire ou définitive, jusqu’à la fin de la mandature de M. Y Z, a':
— débouté M. Y Z et le syndicat francilien CFTC des banques et établissements financiers de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement M. Y Z et le syndicat francilien CFTC des banques et établissements financiers à payer au comité d’entreprise de la société DIAC la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. Y Z et le syndicat francilien CFTC des banques et établissements financiers aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 13 décembre 2017 pour M. Y Z et le syndicat francilien CFTC des banques et établissements financiers, qui demandent à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
ce faisant,
— dire irrégulière la désignation de Mme A B en remplacement de Mme C D lors de la réunion du comité d’entreprise du 22 octobre 2015,
— constater que lors des élections professionnelles du 16 mai 2014, M. Y Z a élé élu suppléant, dans le collège des cadres, sur la liste SNB avec le plus grand nombre de voix,
en conséquence,
— annuler la nomination de Mme A B lors de la réunion du comité d’entreprise du 22 octobre 2015,
— annuler les votes auxquels celle-ci a participé aux lieu et place de M. Y Z,
— dire que la nomination de M. Y Z s’impose à la place de Mme C D, en cas d’absence, de manière provisoire ou définitive, et ce jusqu’à la fin de la mandature de M. Y Z,
— condamner le défendeur à leur régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 mai 2017 pour le comité d’entreprise de la société anonyme DIAC, intimé, qui demande à la cour de':
— dire et juger M. Y Z et le syndicat francilien CFTC des banques et établissements financiers irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel,
— en conséquence, les en débouter purement et simplement,
— condamner conjointement et solidairement M. Y Z et le syndicat francilien CFTC des banques et établissements financiers au paiement de la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Lors des élections professionnelles du 16 mai 2014, M. Y Z a été élu suppléant dans le collège des cadres sur la liste syndicat national de la banque (SNB) avec le plus grand nombre de voix (192).
Le 24 juin 2015, il a résilié son adhésion à ce syndicat et s’est affilié au syndicat parisien CFTC des banques et établissements financiers.
Le 08 juillet 2015, il a été désigné représentant syndical au CHSCT de la société DIAC par le syndicat parisien CFTC des banques et établissements financiers.
Au cours de la réunion ordinaire du comité d’entreprise en date du 24 septembre 2015, son secrétaire a exposé les critères légaux de suppléance qui selon lui devraient désormais s’appliquer, en considérant que pour le SNB, en l’absence d’un des élus titulaires, les suppléants étaient A
B, à défaut E F, voire un élu suppléant SNB du collège agent de maîtrise selon les présents au moment du vote.
Lors de la réunion du comité d’entreprise du 22 octobre 2015, Mme A B a ainsi été désignée en remplacement de Mme C D.
C’est dans ces conditions que M. Y Z et le syndicat francilien CFTC des banques et établissements financiers ont saisi le tribunal de grande instance de Bobigny de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
L’article L 2324-28 du code du travail alors applicable disposait':
«'Lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions pour l’une des raisons indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale. La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement du comité d’entreprise.'»
Il résulte de ces dispositions que le critère principal retenu par le législateur pour pourvoir au remplacement d’un membre titulaire du comité d’entreprise est l’appartenance syndicale commune du titulaire remplacé et de son remplaçant, lequel en outre doit prioritairement appartenir à la même catégorie.
Sauf à ôter toute portée à ce critère principal et à priver le texte de l’effet escompté, l’appartenance syndicale commune du titulaire remplacé et de son remplaçant s’apprécie à la date où la question du remplacement se pose.
Au cas présent, ont été élus le 16 mai 2014 membres suppléants du comité d’entreprise sur la liste présentée par le SNB pour le collège des cadres':
— M. E F (189 voix),
— Mme A B (190 voix),
— M. Y Z (192 voix).
Dans la mesure où M. Y Z en raison de sa désaffiliation ne pouvait plus se prévaloir de sa qualité de membre du syndicat SNB ni être considéré comme tel par le comité d’entreprise au moment où il a été suppléé au remplacement ponctuel puis définitif de Mme C D, titulaire élue sur la liste présentée par le SNB pour le collège des cadres, c’est à juste titre que Mme A B, suppléante élue sur la liste présentée par le même syndicat et pour le même collège, a été désignée à cet effet.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. Y Z et le syndicat francilien CFTC des banques et établissements financiers de l’ensemble de leurs demandes.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation au titre des frais irrépétibles est prononcée in solidum et non avec solidarité.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. Y Z et le syndicat francilien CFTC des banques et établissements financiers qui succombent supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la condamnation au titre des frais irrépétibles est prononcée in solidum';
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Condamne M. Y Z et le syndicat francilien CFTC des banques et établissements financiers aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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