Confirmation 5 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 5 sept. 2017, n° 15/07442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07442 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 16 juin 2015, N° 11/03022 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roselyne NEMOZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL FUTURA CLIMAT, Société SVH ENERGIE, LA SARL SOLARITEC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 Septembre 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07442
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2015 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY RG n° 11/03022
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à ATHIS-MONS
représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB103
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/058572 du 27/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
SARL Z A
[…]
[…]
N° SIRET : 502 431 885
SAS SVH ENERGIE venant aux droits de la SARL SOLARITEC
[…]
[…]
N° SIRET : 508 676 053 00061
représentées par Me Constance CHALLE LE MARESCHAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a été engagé par la société Z A, par un contrat du 7 octobre 2009, en qualité de vendeur représentant placier ( ci-après désigné VRP) avec une rémunération par commission de 4,4 % calculée « sur le chiffre d’affaires HT moins les frais de raccordement ».
Le 22 juillet 2011 Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour obtenir la requalification et la résiliation de son contrat de travail, un rappel de salaire et les indemnités de rupture consécutives.
Monsieur X a été licencié par la société Z A, par un courrier du 12 août 2013. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants :
« Vous avez été embauché au sein de la société Z A, en qualité de VRP Multicartes pas un contrat à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2009.
En vertu de votre contrat de travail, vous devez assurer la représentation de la société Z A, pour la vente d’installations photovoltaïques et produits dérivés.
Vous devez ainsi démarcher une clientèle composée de particuliers et ainsi permettre à notre société Z A, de développer son chiffre d’affaires.
Or force est de constater que depuis de nombreux mois, vous êtes totalement défaillant dans votre mission.
C’est ainsi que depuis le mois de juin 2010, vous n’avez perçu aucune commission dans la mesure où vous n’avez pas permis à la société Z A, de conclure aucune vente de produits photovoltaïques ou dérivés.
Jusqu’à aujourd’hui, nous pensions que cette situation ne vous était pas totalement imputable et qu’ainsi, malgré les efforts que vous accomplissez pour développer le chiffre d’affaires de la société, vous n’y parvenez pas.
Néanmoins, à l’occasion du contentieux que vous avez initié d’une demande de résiliation judiciaire devant le conseil des prud’hommes de Bobigny, nous avons été contraints de constater que la réalité était toute autre.
Tout d’abord, vous avez reconnu expressément avoir cessé toute diligence de représentation au profit de la société, votre conseil ayant lors de l’audience du 8 juillet dernier, confirmé oralement les termes de ses écritures.
De surcroît, nous avons appris, courant juin 2013 que vous auriez développé l’activité de prospection commerciale au profit d’autres entités concurrentes des sociétés Z A, telle la société Solar industrie.
Compte tenu de ces éléments, par courrier en date du 16 juillet 2013 nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vu de votre éventuel licenciement fixé le 29 juillet 2013 à 10 heures.
N’ayant même pas daigné venir chercher votre recommandé, vous vous ne vous êtes pas présenté au dit entretien préalable afin de fournir toutes explications.
L’ensemble de ces éléments s’oppose à votre maintien au sein de la société.
Ainsi, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'»
Monsieur X a également été destinataire d’une lettre de licenciement de la société SVH ENERGIE, venant aux droits de la société SOLARITEC, le 9 septembre 2013. Il conteste l’existence d’une relation contractuelle avec ces deux sociétés. Les termes de la lettre sont les suivants :
« Vous avez été embauché au sein de la société SOLARITEC (devenue SVH ENERGIE suite à une transmission universelle de patrimoine) en qualité de VRP Multicartes à compter du 15 décembre 2009.
À ce titre, vous devez assurer la représentation de la société SOLARITEC (devenue SVH ENERGIE ), pour la vente d’installations photovoltaïques et produits dérivés.
Vous devez ainsi démarcher une clientèle composée de particuliers et ainsi permettre à notre société, de développer son chiffre d’affaires.
En votre qualité de VRP Multicartes, nous vous avions proposé de vous confier une carte supplémentaire dans la mesure où vous donniez satisfaction quant à la représentation d’une société qui appartenait au même groupe que la société SOLARITEC, à savoir la société Z A.
Néanmoins, tel ne fut pas le cas.
Vous avez été totalement défaillant dans votre mission .
Vous n’avez jamais perçu de commission dans la mesure où vous n’avez jamais permis à la société SOLARITEC (devenue aujourd’hui SHV ENERGIE) de conclure de vente de produits photovoltaïques ou dérivés.
Jusqu’à aujourd’hui, nous pensions que cette situation ne vous était pas totalement imputable et qu’ainsi, malgré les efforts que vous accomplissez pour développer le chiffre d’affaires de la société, vous n’y parvenez pas.
Néanmoins, à l’occasion du contentieux que vous avez initié d’une demande de résiliation judiciaire devant le conseil des prud’hommes de Bobigny, nous avons été contraints de constater que la réalité était toute autre.
À cette occasion, non seulement vous avez reconnu expressément avoir cessé toute diligence de représentation au profit de la société Z A, votre conseil ayant lors de l’audience du 8 juillet dernier confirmé oralement les termes de ses écritures.
Mais pire, vous avez indiqué que vous n’auriez jamais été le salarié de la société SOLARITEC (devenue SVH ENERGIE) et que vous ne compreniez pas les raisons pour lesquelles vous aviez reçu des bulletins de paie émanant de ces sociétés.
Ainsi, bien que vous ayez pris l’initiative d’attraire la société SOLARITEC (devenue SVH ENERGIE) devant le conseil de prud’hommes de Bobigny, vous avez indiqué par l’intermédiaire de votre conseil ne pas être salarié de ladite structure.
De surcroît nous avons appris, courant juin 2013 que vous auriez développé l’activité de prospection commerciale au profit d’entités concurrentes, telle la société Solar Industrie.
Compte tenu de ces éléments, par courrier en date du 25 juillet 2013 nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue de votre éventuel licenciement fixé le 23 août 2013 à 11 heures.
N’ayant même pas daigné venir chercher votre recommandé, vous ne vous êtes pas présenté au dit entretien préalable afin de fournir toutes explications.
L’ensemble de ces éléments s’oppose à votre maintien au sein de la société.
Ainsi, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.»
Par jugement du 16 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a débouté Monsieur X de ses demandes, la société Z A et la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société SOLARITEC de leur demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 22 mai 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la Cour de qualifier la relation contractuelle de contrat de travail de droit commun et d’ordonner la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
En principal, il sollicite le paiement de :
' 57'400 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2010 jusqu’à la date de résiliation et les congés payés afférents,
' 2870,13 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
' 861 euros à titre d’indemnité de licenciement,
' 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, considérant que ses licenciements sont sans cause réelle et sérieuse, il sollicite les mêmes condamnations. Il réclame enfin, les intérêts à compter du jour de l’introduction de la demande, la remise des documents sociaux conformes sous astreinte et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 22 mai 2017, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, la société Z A, la société SVH ENERGIE venant aux droits de la société SOLARITEC sollicite à titre principal, la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur X et à titre reconventionnelle, la condamnation du salarié à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des sociétés et aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail
C’est par des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que les premiers juges, après examen de l’ensemble des pièces produites par les parties, ont considéré que la demande de requalification du contrat de VRP souscrit avec la société Z A en contrat de travail de droit commun à temps plein n’était pas justifiée par le salarié.
En effet, le conseil a justement considéré que ni la possibilité pour l’employeur de modifier la liste des produits commercialisés en cas d’arrêt de leur production, ni les modalités de prise de contact avec la clientèle via un Call Center, ni l’obligation de rendre compte et de se soumettre au règlement intérieur et aux directives et instructions de l’employeur, ni les modalités de la rémunération, ni enfin la clause de non-concurrence ou la clause d’objectifs prévue par les dispositions conventionnelles ne sont de nature à remettre en cause la convention passée entre les parties et susceptible de justifier l’existence d’un contrat de travail salarié.
Il suffira de rajouter à cet égard que le contrat de travail de Monsieur X définit précisément le secteur d’activité où intervient le salarié : « Ile de France ». Prétendant qu’il agissait hors de ce secteur d’activité, Monsieur X produit deux notes de frais d’octobre 2009 et de mars 2010. Cette dernière ne permet pas de savoir à quelle société elle s’adresse. S’agissant de la note de frais d’octobre 2009, aucun élément ne permet d’identifier le lieu d’intervention de Monsieur X, en ou hors d’Ile de France.
C’est encore à juste titre que le Conseil a considéré que la contestation du salarié sur sa relation contractuelle avec la société SOLARITEC puis la société SVH ENERGIE n’était pas justifiée.
Outre le fait que Monsieur X, destinataire de bulletins de salaire de ces sociétés pendant toute la relation contractuelle, ne les a jamais contestés, il apparaît que Monsieur X était titulaire d’une carte de VRP Multicartes dans laquelle figuraient les deux sociétés Z A et SOLARITEC.
Les parties produisent également un certificat d’affiliation à partir du 21 juin 2012 qui mentionne l’affiliation de Monsieur X comme VRP multicartes au profit de la société SVH ENERGIE, les registres du personnel de chacune des sociétés dans lequel apparaît le nom, la date d’embauche et les fonctions de Monsieur X comme VRP Multicartes et la déclaration unique d’embauche de Z A et SOLARITEC datée pour la première, du 19 octobre
2009 et pour la seconde, du 13 janvier 2010.
Il convient donc comme les premiers juges de considérer que le contrat de travail en qualité de VRP Multicartes est régulier. La demande de requalification sera rejetée ainsi que la demande de résiliation judiciaire fondée sur le non respect du statut de salarié de droit commun.
Monsieur X invoque à l’appui de la demande de résiliation un second moyen tiré du fait qu’il n’a pu bénéficier du soutien qui lui a été accordée par l’intermédiaire du Call Center.
Ces faits sont contestés par la société et Monsieur X n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de son argument. Il devra en conséquence être rejeté.
Sur la contestation des licenciements
Les société Z A et SVH ENERGIE soulèvent la prescription de l’action en contestation des licenciements sur la base de l’article L 1471-1 du contrat de travail, issu de la loi du 14 juin 2013. En vertu de cet article, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ses droits.
La loi du 14 juin 2013 est intervenue antérieurement aux licenciements de Monsieur X les 12 août et 9 septembre 2013 si bien que la prescription biennale a commencé à courir à compter du jour où les lettres de licenciement ont été notifiées à Monsieur X. Il disposait dès lors jusqu’au 12 août et 9 septembre 2015 pour former sa contestation.
Néanmoins, une action était déjà engagée devant le conseil de prud’hommes puis la Cour sur la base des même contrats de travail et même si les contestations des licenciement ont été formées au delà du délai de deux ans, la préexistence de cette instance a interrompu cette prescription. Cette interruption rend les demandes recevables.
Les deux sociétés reprochent à Monsieur X d’avoir été totalement défaillant dans sa mission, de n’avoir développer aucun chiffre d’affaires depuis le mois de juin 2010. Monsieur X invoque la prescription des faits fautifs et conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse à ses licenciements.
En l’espèce les bulletins de salaire de Monsieur X démontrent qu’effectivement ce dernier n’a produit aucun résultat à partir de juillet 2010 pour les deux sociétés SOLARITEC et Z A. Cette situation s’est poursuivie jusqu’au licenciement et Monsieur X n’apparaît dès lors pas fondé à soulever la prescription des faits fautifs.
En outre, l’aveu de Monsieur X de tout démarchage à partir de cette période n’est pas sérieusement contestable.
Ce seul motif tiré de l’absence de toutes démarches commerciales et de résultat pendant plusieurs mois suffit à considérer que la poursuite de la relation de travail était impossible et justifie le licenciement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société Z A, et la société SVH ENERGIE en cause d’appel la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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