Infirmation partielle 7 janvier 2022
Cassation 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 7 janv. 2022, n° 20/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 14 janvier 2020, N° 17/04366 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 07 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01481 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JANVIER 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 17/04366
APPELANTE :
Madame Z Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
66490 ST F PLA DE CORTS
Représenté par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2021, en audience publique, K L-M ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Z KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame K L-M, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Z KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de Mme C D et de M. E Y, qui s’étaient mariés sous le régime de la séparation des biens le 13 avril 1953, sont issus Mme Z Y et M. B Y.
Par acte notarié en date du 13 octobre 1981, M. E Y et Mme C D avaient consenti au bénéfice de leurs deux enfants, une donation-partage valant partage anticipé des biens leur appartenant respectivement en propre, en vertu de laquelle Mme Z Y et M. B Y se sont vus attribuer chacun un lot composé de divers biens immobiliers, avec stipulation au profit des deux donateurs d’une réserve d’usufruit portant sur tous les biens donnés jusqu’au jour du décès du survivant d’entre eux.
M. E Y est décédé à Perpignan le 12 mai 1998 laissant pour recueillir sa succession ses deux enfants ainsi que sa veuve qu’il avait instituée, par testament olographe établi le 29 janvier 1986, comme sa légataire universelle en usufruit de tous ses biens immobiliers, à l’exception d’une maison sise à Perpignan, […] à sa mère.
Antérieurement au décès de son père et selon acte de Maître X, notaire, en date du 21 décembre 1994, M. B Y avait bénéficié d’une donation préciputaire de la propriété d’une propriété rurale comportant diverses parcelles, bâtisses et du matériel agricole.
Selon acte reçu le 9 novembre 1998 par Maître X, notaire, Mme Z Y et M. B Y ont procédé au partage partiel des biens dépendant de la succession paternelle.
Mme C D veuve Y est elle-même décédée à Montbolo le […], laissant ses deux enfants pour recueillir sa succession.
La défunte avait institué sa fille comme sa légataire universelle, aux termes d’un testament en date du 17 novembre 1999.
A la suite du dépôt le 17 décembre 2003 d’un rapport d’expertise par l’expert M. Foxonet dont Mme Z Y avait demandé la désignation en référé, cette dernière a fait assigner son frère devant le tribunal de grande instance de Perpignan, par acte d’huissier en date du 7 septembre 2004, aux fins de voir ordonner le partage des successions de leurs père et mère.
Par jugement en date du 21 juin 2005, le tribunal de grande instance de Perpignan a, pour l’essentiel, :
• ordonné l’ouverture des comptes liquidation partage de la succession de feu M. E Y et de celle de feue Mme C D veuve Y,
• débouté Mme Z Y de sa demande de réduction de la donation préciputaire consentie par son père à M. B Y par acte du 21 décembre 1994,
• dit que M. B Y a reçu dans la succession paternelle la somme de 149 501,21 euros à titre d’avantage à rapporter à cette succession,
• dit que Mme Z Y a reçu dans la succession de son défunt père, M. E Y, la somme de 3 048,98 euros au titre d’avantages,
• dit que l’indemnité de rapport due par Mme Z Y pour 3 048,98 euros lui sera attribuée pour compléter ses attributions et la remplir de ses droits dans la réserve,
• dit que le passif de la succession de M. E Y comporte une somme de 80 727 euros au titre de l’indemnité au preneur sortant due à M. B Y à hauteur de 67 278 euros, et à Mme Z Y à hauteur de 16 449 euros,
• débouté Mme Z Y de sa demande d’indemnité de jouissance pour l’immobilisation de l’appartement quai Vauban du fait de l’apposition de scellés, débouté M. B Y de sa demande relative au recel successoral,•
• débouté M. B Y de sa demande relative au reversement par Mme Z Y de la part revenant éventuellement à M. B Y dans les loyers indivis,
• dit que cette demande relative au reversement par Mme Z Y de la part revenant éventuellement à M. B Y dans les loyers indivis, devra faire partie des comptes de liquidation partage de la succession de la succession de Mme C D par le notaire, lequel établira au besoin un procès-verbal de difficultés,
• renvoyé les parties devant le notaire pour parfaire les opérations de partage et finir les attributions dans la succession de M. E Y et pour établir les comptes et partage de la succession de Mme C D, • dit que les dépens seront frais privilégiés de partage dans les deux successions, y compris les frais d’expertise de 25 741,59 euros qui seront imputés sur l’une ou l’autre des successions ou sur les deux de sorte que chaque indivisaire en supporte la moitié.
Suite aux appels cantonnés interjetés à l’encontre de ce jugement, la cour d’appel de Montpellier a par arrêt contradictoire rendu le 27 juin 2006 :
• confirmé la décision déférée, sauf en ce qu’elle a retenu une indemnité au preneur sortant au profit de Mme Z Y et de M. B Y, et en ce qu’elle a évalué le montant des avantages reçus par M. B Y à la somme de 149 501,21 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
• dit que les parties ne justifient pas avoir droit au versement d’une indemnité au preneur sortant,
• débouté de ce chef et dit en conséquence que le montant du passif de la succession s’élève à la somme de 34 276,89 euros,
• dit que le montant des avantages rapportables par M. B Y s’élève à la somme de 159 200,59 euros, rejeté les autres demandes,•
• dit que les entiers dépens d’appel seront compris en frais privilégiés de liquidation-partage.
Sur la base des chefs tranchés par cet arrêt, Maître X, désigné comme notaire liquidateur, a établi un projet de partage, ayant donné lieu, le 15 décembre 2010, à l’établissement d’un procès-verbal de difficultés.
Par ordonnance en date 19 septembre 2017, Maître Cristelle I-J, notaire à Perpignan, a été désignée en remplacement de Maître X pour procéder au partage des successions de feus E Y et C D.
En l’état du projet de partage et du procès-verbal de difficultés, l’affaire a été réinscrite à la demande de M. B Y au rôle du tribunal de grande instance de Perpignan, devant lequel l’instance a été reprise afin qu’il soit statué sur les contestations restant à trancher entre les parties.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a essentiellement :
Sur la succession de M. E Y♦
• fait droit à la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et déclaré irrecevable la contestation de Mme Z Y au titre des droits de chaque partie,
• déclaré irrecevable la demande de Mme Z Y aux fins d’application d’un intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2006 sur le montant de son rapport,
• constaté que les deux maisons d’habitation N° 453 et 243 sises à Saint F G de Corts font partie de l’indivision créée par la donation- partage en date du 13 octobre 1981 et non de l’indivision successorale,
• dit que les droits indivis de M. B Y ne peuvent être attribués à Mme Z Y dans le cadre du partage de la succession de M. B
Y,
• ordonné, en application de l’article 978 du code de procédure civile, une expertise avec mission donnée à l’expert notamment de:
* procéder à l’évaluation à ce jour des biens suivants :
- terrain sis à […],
- parcelles sises à […] et cadastrées section A n° 2145 et section […] et 1973,
- les meubles meublants entreposés en garde meubles
- former les lots pour le partage
- fixé à la somme de 1 500 euros la provision sur frais d’expertise que devra consigner M. B Y, fixé la date de jouissance divise au jour du présent jugement,•
Sur la succession de Mme C D :♦
• donné acte à M. B Y de ce qu’il renonce à sa demande d’indemnité d’occupation au titre de l’immeuble de Saint Cyprien,
• débouté M. B Y de sa demande de rapport au titre de l’appartement sis à […], renvoyé les parties devant Maître I-J, notaire associé à Perpignan,• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile• déclaré les dépens frais privilégiés de partage.•
Par déclaration au greffe en date du 12 mars 2020, Mme Z Y a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs qui sont relatifs à la succession de feu M. E Y et qui concernent : la recevabilité de sa contestation au titre des droits de chaque partie, sa demande d’un intérêt au taux légal dû sur le rapport de M. B Y à compter du 27 juin 2006 et également le chef selon lequel il a été dit que les droits indivis de M. B Y sur les deux maisons sises à Saint F G de Corts, cadastrées 453 et 343 et faisant partie de l’indivision créée par la donation partage du 13 octobre 1981, ne peuvent lui être attribués dans le cadre du partage de la succession de feu M. E Y, ainsi que sur l’expertise judiciaire ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe de la cour le 23 août 2021.
Les dernières écritures de l’appelante ont été déposées par communication électronique le 19 octobre 2021, et celles de M. B Y le 23 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 otobre 2021 .
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2021, Mme Z Y demande à la cour, de :
- Confirmer le jugement déféré, à l’exception des chefs relatifs à la succession de M. E Y qu’elle demande à la cour d’infirmer, et ce faisant :
• déclarer recevable sa contestation en l’absence d’autorité de la chose jugée et dire qu’il sera retenu au titre de la valeur la somme de 182 338 euros indiquée comme évaluation contractuellement convenue par les parties dans l’acte de 1998,
• dire qu’il sera appliqué sur le rapport de 159 200,99 euros un intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2006,
♦ 'Sur la donation-partage du 13 octobre 1981 et les biens restant à attribuer dans la masse de la succession,
• réformer la décision et dire que le projet d’état liquidatif du notaire doit, à partir de la donation partage du 13 octobre 1981, vérifier que chacun a reçu sa réserve et le cas échéant le compléter pour l’atteindre, rejeter la demande d’attribution préférentielle de M. B Y',•
♦ Sur l’appel incident de M. B Y concernant la succession de Mme C D et la demande d’indemnité au titre de l’occupation gratuite,
• rejeter la demande faute de démonstration d’un appauvrissement et d’une intention libérale de Mme C D à l’égard de sa fille à ce sujet,
• condamner M. B Y à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2021, M. B Y demande à la cour, de :
* Sur l’appel de Mme Z Y :
- A titre principal, débouter Mme Z Y de son appel comme infondé, et confirmer le jugement déféré du tribunal judiciaire de Perpignan en tous ses chefs, sauf sur le chef concerné par son appel incident,
- A titre subsidiaire et sur la succession de M. B Y, si par extraordinaire la cour considérait recevable la demande de Mme Z Y tendant à se voir attribuer les droits indivis détenus par M. B Y sur les deux maisons d’habitation N° 453 et 343 sises à Saint F G de Corts en indivision suite à la donation-partage en date du 13 octobre 1981,
• attribuer à titre préférentiel à M. B Y les immeubles en cause cadastrés n° 453 et n° 343 dépendant de l’unité viticole exploitée par M. B Y,
♦ Faisant droit à son appel incident, réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rapport au titre de l’appartement de […], et statuant à nouveau, concernant les opérations de liquidation partage de la succession de feue Mme C H,
• dire et juger que l’avantage consenti à Mme Z Y par Mme C D consistant en l’occupation à titre gratuit de l’appartement situé à […] doit être requalifié en donation rapportable à la succession de cette dernière, • fixer le montant dudit rapport dû par Mme Z Y à la somme de 120 672 euros, majoré des intérêts à compter de la décision à intervenir,
Statuant à nouveau,♦
• condamner Mme Z Y à payer à M. B Y la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage en tenant compte de l’ordonnance de la cour d’appel en date du 21/09/2004.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR CE LA COUR,
A titre préliminaire, la cour relève que le premier juge a rappelé à bon droit que la loi du 23 juin 2006, qui est applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et aux successions ouvertes et non encore partagées, sauf si l’instance en partage a été introduite avant le 1er janvier 2007, n’est pas applicable au présent litige qui relève des dispositions antérieures, tant sur la procédure que sur le fond, le partage des successions des père et mère des parties ayant été ordonné par le tribunal de grande instance de Perpignan par son jugement du 21 juin 2005, confirmé de ce chef par l’arrêt du 27 juin 2006 suite à l’assignation en partage signifiée à la requête de Mme Z Y dès le 7 septembre 2004.
- Sur la dévolution et l’objet de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les formules 'constater’ et 'donner acte’ mentionnées au dispositif des conclusions ne constituant pas des demandes ou prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais une simple déclaration d’intention, la cour n’en est pas saisie et n’est pas tenue d’y répondre.
Il appartient au juge de définir l’objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique.
Le chef relatif à l’expertise ordonnée en application de l’article 978 du code de procédure civile a été dévolu par l’appel principal, mais il n’est critiqué par aucune des parties dans leurs conclusions de sorte qu’il est confirmé.
- Sur la succession de feu M. E Y :
♦ Sur la contestation des évaluations des immeubles objets du partage partiel qui ont été prises en compte dans le calcul des droits des co-indivisaires conformément au projet du notaire
' Faisant droit à la fin de non recevoir opposée par M. B Y et tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour de Montpellier le 27 juin 2006, le premier juge a déclaré irrecevable la contestation émise par Mme Z Y quant au calcul des droits des co-indivisaires qu’elle revendique.
' Mme Z Y conclut à l’infirmation de ce chef en faisant valoir que sa contestation quant à la valeur des immeubles sis quai Vauban et place Gambetta, qui est conforme à son dire du 16 novembre 2010, n’a pas été tranchée dans le dispositif de l’arrêt du 27 juin 2006 auquel est seul attachée l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’aucune fin de non recevoir ne peut lui être opposée par M. B Y, et que la seule valeur qui peut être retenue est celle qui a été fixée par les parties d’un commun accord dans l’acte de partage partiel du 9 novembre 1998 aux termes duquel la valeur de la masse à partager était fixée à 2 400 000 francs, soit 1 200 000 francs ou 182 338
€ pour chacun, au titre des biens sis quai Vauban et place Gambetta et qui ont fait l’objet de ce partage.
' M. B Y conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation élevée par Mme Z Y à l’encontre du projet d’état liquidatif établi par le notaire sur la base des valeurs des biens qui ont été proposées par l’expert judiciaire, exposant que l’autorité de la chose jugée qui est attachée à l’arrêt rendu le 27 juin 2006 fait obstacle à ce que les montants des évaluations des biens en cause soient modifiés.
' Réponse de la cour
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que la chose jugée constitue une fin de non recevoir s’agissant d’un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
Selon l’article 480, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par l’article 4, lequel se réfère aux prétentions respectives des parties.
S’il est exact que seul ce qui est tranché par le dispositif de l’arrêt est revêtu de l’autorité de la chose jugé, il n’en reste pas moins vrai que les motifs de la décision éclairent utilement la portée du dispositif.
La cour constate qu’il résulte du dispositif, utilement éclairé par ses motifs, de l’arrêt rendu entre les parties le 27 juin 2006, et en dernier ressort par la cour d’appel de Montpellier, qui était saisie à titre principal par Mme Z Y d’un appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 26 juin 2005 et de prétentions relatives précisément à l’évaluation des appartements sis à […] et de l’immeuble situé place Gambetta, tous dépendant de la succession de feu M. E Y, que la décision déférée a été confirmée du chef, entre autres, de l’évaluation de chacun de ces immeubles, pour n’être infirmée que de deux seuls autres chefs relatifs aux évaluations des donations rapportables et de l’indemnité due au preneur sortant.
C’est donc à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de Mme Z Y consistant à contester à nouveau l’évaluation de chacun des biens immobiliers précités qui a été retenue par le projet de partage établi par le notaire liquidateur le 15 décembre 2010 sur la base de l’arrêt du 27 juin 2006, cette prétention se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt confirmatif qui l’a déjà tranchée entre les mêmes parties.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
♦ Sur la demande d’intérêts au taux légal de Mme Z Y sur la somme de 159 200 euros à compter du 27 juin 2006, au titre du rapport dont est redevable M. B Y
' Le premier juge a déclaré cette demande irrecevable au motif qu’elle n’avait pas été préalablement soumise au notaire, qu’elle n’apparaît pas dans les dires mentionnés au procès-verbal de difficultés, et que la somme fixée comme devant être rapportée n’a été assortie d’intérêt, ni par le jugement de 2005, ni par l’arrêt du 27 juin 2006.
' Mme Z Y conclut que cette demande est recevable bien que n’ayant pas été soumise au notaire, au motif d’abord que le droit applicable résulte des actuels articles 1373 et suivants du code civil et non de l’ancien article 837 du code civil alors que la réforme du 3 juin 2006 s’appliquait, et ensuite que les intérêts étant dûs de plein droit en vertu de l’article 856 alinéa 2 du code civil, il n’était nul besoin qu’une décision le spécifie, contrairement à ce qu’a considéré de façon erronée le premier juge.
' M. B Y conclut à la confirmation de ce chef sur la base des motifs retenus par le premier juge.
' Réponse de la cour :
Il résulte de l’article 1153-1 du code civil, tel qu’il s’appliquait à la date à laquelle la cour a rendu son arrêt du 27 juin 2006, (devenu après re-codification à droit constant l’article 1231-7), qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du jugement à moins que le juge n’en dispose autrement.
En cause d’appel, et sauf dans le cas de confirmation pure et simple, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel, si la cour ne déroge pas à cette disposition.
Si l’article 856 du code civil, pris en sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession, par dérogation, lorsque le rapport se fait en valeur, sous forme d’une indemnité, celle-ci n’est productive d’intérêts qu’à compter du jour où elle est déterminée.
Il s’évince de l’application de l’ensemble de ces dispositions que l’indemnité due par M. B Y au titre des avantages rapportables dont il a été gratifié, et qui a été fixée, en valeur, à la somme de 159 200,59 euros par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt infirmatif du 27 juin 2006, s’est trouvée de plein droit productive d’intérêts au taux légal à compter de la date de cet arrêt l’ayant déterminée, sans que la cour n’ait eu nul besoin de le spécifier, contrairement à ce que le premier juge a estimé à tort.
S’agissant d’intérêts dus de plein droit, de par le seul effet de la loi, sur l’indemnité de rapport à compter de la date de l’arrêt infirmatif qui l’a fixée, aucune fin de non recevoir ne saurait valablement être opposée à Mme Z Y pour ne pas l’avoir intégrée à ses réclamations devant le notaire, ni dans un dire suite au procès-verbal de difficultés que ce dernier a dressé.
C’est donc par une interprétation et une application erronées des dispositions légales, que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de Mme Z Y tendant à ce qu’il soit dit que l’indemnité de rapport de 159 200,59 euros due par M. B Y à la succession de feu leur père est assortie des intérêts calculés au taux légal qui sont dûs à cette même succession à compter du 27 juin 2006.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
♦ Sur la donation partage du 13 octobre 1981 et les biens restant à attribuer dépendant de la succession de feu M. E Y
Comme déjà rappelé, les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile précisent que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits, de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions, et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions qui doivent reprendre les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut de quoi elles sont réputées avoir été abandonnées.
Force est de constater que si Mme Z Y développe dans les motifs de ses dernières conclusions un argumentaire tendant à critiquer le projet liquidatif établi le 15 décembre 2010 par le notaire désigné en exécution de l’arrêt rendu le 27 juin 2006 par cette cour, en lui reprochant de ne pas avoir vérifié que chacun des héritiers a reçu sa réserve au titre de l’acte de donation- partage de 1981, pour le cas échéant la lui compléter en évoquant une attribution à son profit des droits indivis de M. B Y sur deux maisons n° 453 et 343 sises à Saint F G de Corts, elle n’a formé dans le dispositif de ces mêmes conclusions aucune prétention de ce chef au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour, qui n’est saisie d’aucune demande d’attribution, de rapport ou de réduction, n’a pas à statuer quant à l’incidence de cette donation-partage, étant rappelé que l’appelante est définitivement déboutée de sa demande de réduction, par l’arrêt de cette cour en date du 27 juin 2006 revêtu de l’autorité de la chose jugée et ayant confirmé de ce chef le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 21 juin 2005.
Surabondamment, il sera relevé qu’il résulte des valeurs retenues par l’expert judiciaire Mazard dans son rapport déposé au greffe de la cour le 23 août 2021 relativement à l’estimation des biens immobiliers et mobiliers existants au décès de feu M. E Y, soit 108 000 € pour le terrain sis à Bolquère, 79 823 euros pour les immeubles sis à Pézilla la Rivière et 5635 euros pour le mobilier, que l’ensemble de ces actifs représentent actuellement et à la date la plus proche du partage, une valeur qui est suffisante pour remplir Mme Z Y au titre de sa réserve à concurrence de ses droits, évalués à la somme de 94 207,31 euros.
A défaut de prétention de l’appelante saisissant régulièrement la cour, la demande incidente aux fins d’attribution préférentielle des deux maisons sises à Saint F G de Corts, que forme M. B Y à titre subsidiaire et seulement pour le cas où les attributions de la donation-partage de 1981seraient remises en cause, est devenue sans objet, de sorte que la cour n’a également pas à statuer de ce chef.
Sur la succession de feue Mme C D veuve Y•
♦ Sur l’appel incident de B Y aux fins de requalification en donation indirecte rapportable de l’avantage qu’a pu représenter l’occupation par Mme Z Y d’un appartement […] dont elle était nue-propriétaire du vivant de leur mère usufruitière
' Le premier juge a rejeté la demande de M. B Y aux fins de reconnaissance d’un avantage constitutif d’une donation rapportable dont aurait bénéficié Mme C a t h e r i n e A l q u i e r , a p r è s a v o i r c o n s i d é r é q u e l a p r é s e n c e c o n t i n u e d e l a nue-propriétaire dans ce bien n’était pas compatible avec son activité de médecin libéral loin de Perpignan et qu’en toute hypothèse, la preuve d’une intention libérale conditionnant l’existence d’une libéralité rapportable ne pouvait être déduite du seul fait qu’aucun loyer n’a été perçu.
' Mme Z Y conclut à la confirmation du jugement déféré au motif retenu par le premier juge d’une absence de preuve d’une occupation autre que ponctuelle, du fait d’un exercice professionnel à distance de Perpignan et qui était incompatible avec son occupation exclusive de l’appartement en cause.
Elle fait valoir surtout que les conditions cumulatives, non vérifiées en l’espèce, pour que soit reconnu le caractère rapportable d’un avantage indirect, supposent un appauvrissement du disposant fait dans une intention libérale, et que l’occupation gratuite d’un bien du de cujus s’analyse en un commodat, ou prêt à usage, régi par l’article 1875 du code civil et qui n’appauvrit pas le prêteur, faute d’opérer un quelconque transfert de droit patrimonial.
' M. B Y conclut à l’infirmation du jugement déféré ayant rejeté sa demande de rapport de l’avantage dont a bénéficié selon lui Mme Z Y, faisant valoir que les conditions requises pour que soit retenue l’existence d’une donation indirecte rapportable sont vérifiées en ce que:
• la preuve de l’occupation exclusive de l’appartement par Mme Z Y à titre gratuit résulte d’un courrier qu’elle-même a adressé à son conseil le 24 juin 2002, ce qui constitue un aveu judiciaire,
• en renonçant à exercer son usufruit au profit de sa fille qu’elle a autorisée à occuper sans aucune contrepartie l’appartement en cause, Mme C D veuve Y, a manifesté son intention de l’avantager en lui évitant des frais d’hébergement substantiels, son intention libérale étant manifeste au regard de son testament du 17 novembre 1999 établi au profit de sa fille en l’instituant comme sa légataire universelle,
• l’appauvrissement du patrimoine de la défunte résulte du fait qu’elle s’est privée du profit substantiel que la location de cet appartement lui aurait procuré.
' Réponse de la cour
En vertu de l’article 843 du code civil en sa rédaction applicable au cas d’espèce, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006, tout héritier, même bénéficiaire, venant à la succession doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors-part ou avec dispense de rapport.
Seule une libéralité, qui suppose que soit rapportée la preuve par celui qui s’en prévaut d’un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
L’intention libérale doit être prouvée par celui qui se prévaut d’un avantage rapportable qui serait constitutif d’une donation indirecte, car il s’agit d’un élément intentionnel qui ne se présume pas et qui ne peut se déduire du déséquilibre d’un acte.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1875 du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce, antérieure à celle issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à charge par le preneur de la rendre après s’en être servie.
Selon l’article 1876, ce prêt est essentiellement gratuit, et l’article 1877 précise que le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Il en résulte que l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servie est de l’essence du commodat et que lorsqu’aucun terme n’a été convenu, et n’est prévisible, le prêteur est en droit de mettre fin à tout moment à ce prêt, en respectant un délai de préavis.
Si le critère matériel de la gratuité d’un acte réside dans l’absence de contrepartie, tous les actes à titre gratuit ainsi entendus ne doivent pas pour autant être considérés comme des libéralités sujettes à rapport.
Le critère juridique permettant de caractériser la donation directe ou indirecte, acte de disposition à titre gratuit et rapportable, du contrat de service gratuit non sujet à rapport, réside dans la nature du droit qui fait l’objet de l’acte en cause.
Alors que la donation directe ou indirecte réalise un transfert de droit patrimonial abandonné à titre gratuit au bénéficiaire par le bienfaiteur, celui qui consent un contrat de service gratuit ne se dépouille d’aucun droit patrimonial.
Le fait avéré, comme ayant été reconnu par Mme Z Y dans un écrit daté du 24 juin 2002, qu’elle ait occupé à titre gratuit de 1985 à 2000 l’appartement sis à Perpignan, […] dont elle était nue-propriétaire, et dans lequel elle se domiciliait après que sa mère, usufruitère, le lui ait mis à disposition sans contrepartie financière, n’a pas caractérisé un avantage indirect rapportable à la succession de cette dernière, mais un prêt à usage qui n’a conféré à la bénéficiaire que le droit de se servir de la chose prêtée, sans opérer à son profit aucun transfert d’un droit patrimonial, ni aucun dépouillement du de cujus prêteur, laquelle n’a consenti aucune dépossession irrévocable dès lors qu’il pouvait être mis fin à ce commodat à tout moment.
Aucun rapport n’est dû au titre du commodat ainsi consenti à Mme Z Y par le de cujus et ayant porté sur l’appartement en cause.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que M. B Y a été débouté de sa demande de rapport au titre de l’occupation gratuite par Mme Z Y de l’appartement situé […], dont leur mère, feue Mme C D veuve Y, était usufruitière.
Sur les dépens et les frais irrépétibles•
Chaque partie succombant en certaines de ses prétentions en cause d’appel, les dépens exposés devant la cour seront, comme ceux de première instance, déclarés frais privilégiés de partage, sans qu’il n’y ait lieu de se référer à une ordonnance rendue dans une instance distincte à celle présentement pendante et dont la cour n’est plus saisie.
La cour estime qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser chaque partie supporter les frais irrépétibles que chacun d’eux a dû engager en première instance comme en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a été dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z Y et M. B Y seront déboutés de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’expertise ordonnée en application de l’article 978 du code de procédure civile a été dévolue par l’appel principal, mais que ce chef n’ayant été critiqué par aucune des parties dans leurs conclusions, il est confirmé,
Constate que la cour n’est saisie par Mme Z Y d’aucune prétention relativement à des biens ayant fait l’objet de la donation-partage du 13 octobre 1981,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions déférées critiquées et faisant l’objet de prétentions des parties, à l’exception des intérêts dus de plein droit au taux légal sur la somme de 159 200 euros due au titre du rapport de M. B Y à la succession de feu M. E Y,
STATUANT À NOUVEAU de ce seul chef infirmé,
Dit que l’indemnité de rapport de 159 200,59 euros due par M. B Y à la succession de feu M. E Y est assortie de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du 27 juin 2006,
Y AJOUTANT,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens exposés devant la cour sont déclarés frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/ NLP
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