Infirmation 11 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 11 janv. 2021, n° 18/01462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/01462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 13 septembre 2018, N° 15/00780 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 7 DU 11 JANVIER 2021
N° RG 18/01462 - AC/SV
N° Portalis DBV7-V-B7C-DA3G
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance
de Basse-Terre, décision attaquée en date du 13 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 15/00780
APPELANTS :
Monsieur L Z
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie Bringand-Valora de la SELARL Avocats Conseils SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur H Z
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie Bringand-Valora, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur M Z
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie Bringand-Valora, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame P Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie Bringand-Valora, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame I C Z
Lieudit Cul-de-sac
[…]
Représentée par Me Stéphanie Bringand-Valora, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame C AE AF Z épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie Bringand-Valora, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame C-T U veuve Z
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie Bringand-Valora, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Monsieur K AJ-F Z
Corossol
[…]
Représenté par Me Pierre Kirscher de la SELAS St Barth Law, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur W F Z
Vitet
[…]
Représenté par Me Céline Carsalade de la SELARL Carsalade Celine, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame AB C Z épouse A
Corossol
[…]
Représentée par Me Céline Carsalade de la SELARL Carsalade Celine, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur Q Z
Vitet
[…]
Représenté par Me Céline Carsalade de la SELARL Carsalade Celine, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame C-AC Z épouse B
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme corinne Desjardins, presidente de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Christine Defoy, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 Janvier 2021
GREFFIER,
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Corinne Desjardins, Présidente de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
J F AG Z est décédé le […], laissant pour lui succéder:
— ses parents : F R Z et C T U,
— ses dix frères et soeurs :
— K AJ-F Z,
— C M F R Z,
— C-AC AD Z épouse B,
— W F AH Z,
— AB C-J Z épouse A,
— C-AE AF Z épouse Y,
— H F AI Z,
— L AJ-AK Z,
— I C-S Z épouse E,
— P C AL Z épouse X.
Suivant testament authentique reçu le 25 avril 2007 par Maître G, J F AG Z avait consenti des legs en faveur de trois de ses frères.
Il avait ainsi légué à M. C M F R Z le rez-de-chaussée de sa maison située à Saint-Barthélémy édifiée sur la parcelle cadastrée section […], à charge de louer cet appartement pendant cinq années entières et consécutives à compter de son décès et de reverser l’intégralité des loyers à ses deux filleuls, V Z et Q Z, qui devraient se partager équitablement ce revenu.
Il avait également légué à MM. H F AI Z et L AJ-AK Z l’étage de la maison cadastrée section […], à charge pour ces derniers de louer cet appartement quatre années entières et consécutives à compter de son décès et de partager l’intégralité des loyers équitablement entre MM. H F AI Z, L AJ-AK Z et K AJ-F Z.
Le 28 décembre 2011, F R Z est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, C T U et ses dix enfants survivants précédemment nommés.
Par acte d’huissier du 29 juin 2015, M. K AJ-F Z et Mme C-AC AD Z épouse B ont assigné leur mère et leurs huit frères et soeurs devant le tribunal de grande instance de Basse’Terre afin de voir ordonner la liquidation et le partage des successions de J F AG Z et de F R Z. Ils ont également sollicité la révocation pour inexécution de charges des legs consentis par J F AG Z par testament du 25 avril 2007 et le retour du bien cadastré section […] dans la succession de ce dernier pour y être partagé.
Par acte d’huissier du 9 août 2016, M. Q Z a également assigné M. C M F R Z devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre afin d’obtenir sa condamnation à exécuter la charge grevant le legs dont il était bénéficiaire et à lui verser à ce titre la somme de 120.000 euros.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état le 30 mars 2017.
Par jugement du 13 septembre 2018, le tribunal a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité des conclusions de MM. H Z et M Z,
— ordonné la liquidation partage des successions de feu J F AG Z et F
R Z,
— désigné le président de la chambre des notaires de la Guadeloupe avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations,
— désigné la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre, ou son délégataire, pour surveiller les opérations,
— déclaré recevable la demande de révocation du legs sollicitée par M. K Z,
— ordonné la révocation des legs contenus dans le testament authentique de J F AG Z reçu le 25 avril 2007 par Maître G, par application combinée des articles 953, 954 et 1046 du code civil,
— constaté le retour de la parcelle cadastrée […] dans la succession de J F AG Z pour être incluse dans les opérations de partage,
— déclaré irrecevable la demande de MM. H et M Z en nullité du bail d’habitation consenti en 2009 par Mme C T U veuve Z à M. K AJ-F Z, auquel ils ne sont pas parties,
— débouté MM. H et M Z de leurs demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs demandes de donner acte sans valeur juridique,
— débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 12 novembre 2018, sans qu’il soit démontré que ce jugement leur aurait préalablement été signifié, M. L AJ-AK Z, M. H F AI Z, M. C M F R Z, Mme P C AL Z épouse X, Mme I C-S Z épouse E, Mme C-AE AF Z épouse Y et Mme C-T U veuve Z ont interjeté appel de ce jugement en intimant M. K AJ-F Z, Mme C-AC AD Z épouse B, Mme AB C-J Z épouse A et M. Q Z. Ils ont précisé que leur appel portait sur les dispositions par lesquelles le tribunal avait :
— déclaré recevable la demande de révocation du legs sollicitée par M. K Z,
— ordonné la révocation des legs contenus dans le testament authentique de J F AG Z reçu le 25 avril 2007 par Maître G, par application combinée des articles 953, 954 et 1046 du code civil,
— constaté le retour de la parcelle cadastrée […] dans la succession de J F AG Z pour être incluse dans les opérations de partage,
— déclaré irrecevable la demande de MM. H et M Z en nullité du bail d’habitation consenti en 2009 par Mme C T U veuve Z à M. K AJ-F Z,
auquel ils ne sont pas parties,
— débouté MM. H et M Z de leurs demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs demandes de donner acte sans valeur juridique,
— débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. K AJ-F Z a régularisé sa constitution d’intimé le 28 novembre 2018, Mme AB C-J Z épouse A et M. Q Z le […].
Mme C-AC AD Z épouse B ne s’est pas constituée en cause d’appel, alors que la déclaration d’appel lui avait été régulièrement signifiée à personne par acte du 19 décembre 2018.
Par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 13 décembre 2018 M. L AJ-AK Z, M. H F AI Z, M. C M F R Z, Mme P C AL Z épouse X, Mme I C-S Z épouse E, Mme C-AE AF Z épouse Y et Mme C-T U veuve Z ont interjeté appel de ce jugement en intimant cette fois M. W F AH Z qui avait été omis de la précédente déclaration d’appel. Ils ont contesté dans ce cadre les mêmes chefs de jugement que ceux repris dans la déclaration d’appel précédente.
M. W F AH Z a régularisé sa constitution d’intimé le 18 janvier 2019.
Cet appel, enregistré sous le numéro 18/1599, a été joint à l’appel enrôlé sous le numéro 18/1462 par ordonnance du 18 juin 2019.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre a ordonné la suspension partielle de l’exécution provisoire assortissant la révocation des legs contenus dans le testament authentique du 25 avril 2007 et le retour de la parcelle cadastrée AX N°476 dans l’actif de la succession de J F AG Z pour être incluse dans les opérations de partage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2020. Elle a par la suite été renvoyée en raison d’un mouvement de grève des avocats à l’audience du 16 novembre 2020, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 janvier 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. L AJ-AK Z, M. H F AI Z, M. C M F R Z, Mme P C AL Z épouse X, Mme I C-S Z épouse E, Mme C-AE AF Z épouse Y et Mme C-T U veuve Z, appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 03 octobre 2019 par lesquelles les appelants demandent à la cour :
— à titre principal, in limine litis :
— de dire et juger que Mmes P C AL Z épouse X, I C-S Z épouse E, C-AE AF Z épouse Y et C-T U veuve Z ont bien la qualité d’appelantes,
— en conséquence, de déclarer recevables les conclusions prises en leur nom,
— de dire que le jugement déféré a été rendu en violation des dispositions des articles 12 et suivants du code de procédure civile,
— en conséquence, de réformer ce jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de révocation des legs, ordonné la révocation de ces legs et constaté le retour de la parcelle AX 476 dans la succession de J F AG Z pour être incluse dans les opérations de partage,
— statuant à nouveau :
— d’ordonner l’envoi en possession de MM. L AJ-AK Z, H F AI Z et C M F R Z des legs contenus dans le testament authentique du 25 avril 2007, par application combinée des articles 953, 954 et 1046 du code civil,
— de débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— de réformer le jugement dont appel et, en conséquence:
— de réduire les charges des legs consentis par J F AG Z par le versement du montant des loyers encaissés et séquestrés par le notaire, la SCP Mouial et associés, de manière équitable entre M. K Z, M. Q Z et Mme V Z, soit la somme de 9.270,80 euros chacun,
— d’ordonner l’envoi en possession de MM. L AJ-AK Z, H F AI Z et C M F R Z des legs contenus dans le testament authentique du 25 avril 2007, par application combinée des articles 953, 954 et 1046 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire :
— de réformer le jugement dont appel et, en conséquence:
— de condamner solidairement M. W Z et Mme AA Z née E à relever et garantir MM. L AJ-AK Z, H F AI Z et M. C M F R Z de toute condamnation prononcée à leur encontre au titre des loyers dus à M. K Z, M. Q Z et Mme V Z,
— d’ordonner l’envoi en possession de MM. L AJ-AK Z, H F AI Z et C M F R Z des legs contenus dans le testament authentique du 25 avril 2007, par application combinée des articles 953, 954 et 1046 du code civil,
— à titre très infiniment subsidiaire :
— de réformer le jugement dont appel et, en conséquence:
— de donner acte à MM. L AJ-AK Z et H F AI Z de leur proposition de verser à M. K Z la somme de 32.840 euros correspondant à la part de loyer que ce dernier aurait dû encaisser, dans le strict respect des termes du testament de leur frère J
Z,
— de dire que la part du bien légué à MM. L AJ-AK Z et H F AI Z est parfaitement divisible du rez-de-chaussée moyennant l’établissement d’un règlement de copropriété,
— d’ordonner l’envoi en possession de MM. L AJ-AK Z, H F AI Z et C M F R Z des legs contenus dans le testament authentique du 25 avril 2007, par application combinée des articles 953, 954 et 1046 du code civil,
— pour le surplus :
— de réformer le jugement dont appel,
— de dire que le bail signé le 1er décembre 2009 entre M. K Z et Mme C T U veuve Z est nul et non avenu en l’état des manoeuvres dolosives pratiquées en vue de la signature de ce contrat et du défaut de qualité de propriétaire,
— de dire qu’en leur qualité d’héritiers et nu-propriétaires indivis, MM. H F AI Z et C M F R Z ont qualité pour poursuivre la nullité du bail signé le 1er décembre 2009 et l’expulsion de leur frère K,
— en conséquence, d’ordonner l’expulsion de M. K Z et de tout occupant de son chef de la maison sise lieudit Corossol à Saint-Barthélémy, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de condamner solidairement toute partie succombante à régler à chacun des concluants la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Stéphanie Bringand Valora.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
2/ M. W F AH Z, Mme AB C-J Z épouse A et M. Q Z, intimés :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 03 mai 2019 par lesquelles les intimés demandent à la cour :
— à titre principal :
— de confirmer le jugement dont appel,
— en conséquence, de constater la révocation du testament et de confirmer la décision de partage de la succession,
— à titre subsidiaire :
— de constater l’existence de la charge incombant à M. M Z au profit de M. Q Z,
— de dire que M. Q Z est bien fondé à solliciter le recouvrement de sa créance,
— de constater que la charge du légataire ne présentait pas les caractères d’une charge immorale, ni illicite, ni impossible,
— en conséquence, de juger la demande en révocation du testament irrecevable et infondée,
— d’ordonner les mesures permettant l’exécution du testament,
— à titre infiniment subsidiaire :
— de dire que les demandes de révision des charges sont mal fondées,
— de condamner M. M Z à exécuter la charge grevant le legs dont il est bénéficiaire et donc à verser la somme de 120.000 euros à M. Q Z et à Mme V Z au titre du montant des loyers qui devaient leur être reversés,
— en tout état de cause, de condamner M. M Z 'solidairement avec les demandeurs’ à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
3/ M. K AJ-F Z, intimé :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 03 juin 2019 par lesquelles l’intimé demande à la cour :
— de constater que la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel relatif aux opérations de liquidation-partage des successions de J F AG Z et de F R Z ordonnées par le jugement du 13 septembre 2018,
— de constater que Mmes P C AL Z épouse X, I C-S Z épouse E, C’AE AF Z épouse Y et C-T U veuve Z n’ont pas relevé appel du jugement rendu le 13 septembre 2018,
— de constater que MM. W Z et Q Z, ainsi que Mme AB C A concluent à la confirmation du jugement du 13 septembre 2018,
— en conséquence, de déclarer irrecevables les conclusions d’appel de Mmes P C AL Z épouse X, I C-S Z épouse E, C-AE AF Z épouse Y et C-T U veuve Z, à défaut d’avoir relevé appel dudit jugement,
Sur l’appel limité de MM. H, L et M Z :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la révocation pour inexécution de charges du legs contenu dans le testament authentique de J F AG Z reçu le 25 avril 2007 par Maître G,
— constaté le retour de la parcelle cadastrée AX 476 lieudit Vitet à Saint-Barthélémy dans la succession de J F AG Z pour être incluse dans les opérations de partage,
— déclaré MM. H et M Z irrecevables en leurs demandes reconventionnelles,
— de condamner MM. L AJ-AK Z, H F AI Z et C M F R Z à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELAS St-Barthlaw.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la portée de l’appel :
Aucune des parties n’ayant interjeté appel des dispositions par lesquelles le tribunal a ordonné la liquidation partage des successions de feu J F AG Z et F R Z, désigné le président de la chambre des notaires de la Guadeloupe avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations et désigné la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre, ou son délégataire, pour surveiller les opérations, ces dispositions n’ont pas été déférées à la cour qui n’a donc pas à les confirmer puisqu’elles sont devenues définitives.
Sur la recevabilité des conclusions prises au nom de Mmes P C AL Z épouse X, I C’S Z épouse E, C-AE AF Z épouse Y et C-T U veuve Z:
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appel prises au nom de ces parties, M. K Z soutient uniquement qu’elles n’ont pas relevé appel du jugement du 13 septembre 2018.
Or cette affirmation est catégoriquement démentie par l’examen de la déclaration d’appel régularisée le 12 novembre 2018, qui les mentionne toutes les quatre comme appelantes.
Dès lors, aucun moyen n’étant développé au titre de la recevabilité de leur appel et de leur intérêt à agir, il convient de déclarer leurs conclusions recevables et de débouter M. K Z de sa demande à ce titre.
Sur la violation des articles 12 et suivants du code de procédure civile :
In limine litis, les appelants concluent à la violation des articles 12 et suivants du code de procédure civile, sans plus de précisions quant aux textes réellement visés, en indiquant que le tribunal a statué sans prendre en compte le procès-verbal de constat en date du 26 avril 2018 versé aux débats par MM. H et L Z, qui démontrait la nécessité de faire des travaux sur le bien litigieux pour pouvoir le louer.
Ils demandent donc à la cour, pour ce motif, de réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la demande de révocation des legs sollicitée par M. K Z, ordonné la révocation des legs et constaté le retour de la parcelle cadastrée AX 476 dans la succession de J F AG Z pour être incluse dans les opérations de partage.
Cependant, il convient de relever que les articles 12 et 13 du code de procédure civile ne déterminent l’office du juge que par rapport aux règles de droit applicables et à la qualification juridique des faits. Dès lors, le défaut de prise en compte d’une pièce ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, ni justifier ipso facto une réformation du jugement déféré sans que la cour, saisie en vertu de l’effet dévolutif l’appel, procède à un nouvel examen au fond.
Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande d’infirmation fondée sur les dispositions des articles 12 et suivants du code de procédure civile.
Sur la révocation des legs et ses conséquences :
L’article 953 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause
d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
L’article 954 précise que dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1046, les mêmes causes qui, suivant l’article 954 et les deux premières dispositions de l’article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
En l’espèce, suivant testament authentique reçu le 25 avril 2007 par Maître G, J F AG Z a consenti des legs avec charge en faveur de trois de ses frères.
Il a ainsi légué à M. C M F R Z le rez-de-chaussée de sa maison située à Saint-Barthélémy édifiée sur la parcelle cadastrée section […], à charge de louer cet appartement pendant cinq années entières et consécutives à compter de son décès et de reverser l’intégralité des loyers à ses deux filleuls, V Z et Q Z, qui devaient se partager équitablement ce revenu.
Il a également légué à MM. H F AI Z et L AJ’AK Z l’étage de la maison cadastrée section […], à charge pour ces derniers de louer cet appartement quatre années entières et consécutives à compter de son décès et de partager l’intégralité des loyers équitablement entre eux deux et K AJ-F Z.
Par acte d’huissier du 29 juin 2015, M. K Z a sollicité la révocation des legs consentis par J F AG Z à ses trois frères, H, L et M pour défaut d’exécution des charges.
En premier lieu, il convient de relever qu’alors que les appelants sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré cette demande recevable, ils ne demandent pas à la cour de la déclarer irrecevable et ne développent aucun moyen au soutien de leur appel de ce chef.
Dès lors, les premiers juges ayant justement retenu que l’action en révocation d’un legs portant sur un bien immobilier se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément aux dispositions de l’article 2227 du code civil, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré la demande de M. K Z recevable.
Sur le fond, pour s’opposer à la révocation des legs qui leur ont été consentis par J F AG Z, MM. L AJ’AK Z, H F AI Z et C M F R Z soutiennent en premier lieu, et pour la première fois en cause d’appel, qu’ils ne pouvaient pas louer les biens légués dès lors qu’ils n’avaient jamais été mis en possession de leurs legs.
Il ressort cependant des dispositions de l’article 1014 du code civil que tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Par ailleurs, si ce texte précise que le légataire particulier ne peut se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie, il est parfaitement constant que le légataire qui a déjà la qualité d’héritier saisi, c’est-à-dire qui est désigné par la loi en qualité d’héritier, n’a pas à demander la délivrance du
legs particulier dont il bénéficie.
Or conformément aux dispositions de l’article 738 du code civil, lorsque, comme en l’espèce, les père et mère survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, mais des frères et soeurs ou des descendants de ces derniers, la succession est dévolue, pour un quart, à chacun des père et mère et, pour la moitié restante, aux frères et soeurs ou à leurs descendants.
Dès lors, MM. L AJ-AK Z, H F AI Z et C M F R Z ayant déjà la qualité d’héritiers saisis par l’effet de la loi, ils n’avaient pas à solliciter la délivrance de leurs legs et pouvaient louer les biens qui leur avaient été légués dès la date du décès de J F AG Z.
Ce moyen sera en conséquence écarté et ils seront déboutés de leurs demandes tendant à voir la cour ordonner leur envoi en possession.
En second lieu, MM. L, H et M Z s’opposent à la révocation de leurs legs en indiquant que l’inexécution des charges ne résulte pas d’une faute de leur part dès lors qu’ils étaient dans l’impossibilité de louer les biens légués.
Or il est constant que, conformément aux dispositions de l’article 656 du code civil, la révocation pour cause d’inexécution des conditions n’a jamais lieu de plein droit et que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation des conditions imposées aux légataires.
A titre reconventionnel, MM. L, H et M Z demandent donc à la cour d’ordonner la révision de la charge de ces legs au visa de l’article 900-2 du code civil qui dispose que tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le moyen tiré de l’impossibilité de louer les biens dès lors qu’ils n’en étaient pas propriétaires, faute d’être entrés en possession, a déjà été écarté.
Pour le surplus, les appelants soutiennent que l’appartement du premier étage ne pouvait pas être loué en l’état, faute d’être terminé. Ils se fondent pour cela sur un constat d’huissier réalisé par Maître N le 26 avril 2018.
Cependant, il convient de relever que ce constat a été réalisé près de dix ans après le décès du testateur et moins d’un an après le passage du cyclone Irma. En l’absence de constat contemporain du décès de J F AG Z, il n’est pas démontré que les désordres constatés en 2018 remonteraient à l’année 2009.
Tel est notamment le cas de la dégradation des deux porte-fenêtres côté parking, de l’absence de fenêtre dans la salle de bains, de l’absence de certaines gouttières ou de la vétusté des climatiseurs.
Pour le surplus, ce constat ne permet pas de mettre en évidence de désordres suffisamment graves pour empêcher la mise en location du bien, à l’exception de l’absence de rambarde sur l’escalier montant à la chambre en sous-pente et de l’absence de quelques prises dans une chambre, dont le coût de réfection apparaît modeste.
Sur ce point, malgré leurs allégations, MM. L et H Z ne démontrent pas que leur situation financière en 2009 les aurait empêchés de financer des travaux sur le bien légué par leur frère afin de pouvoir assurer sa mise en location. Ils ne démontrent pas non plus qu’ils auraient sollicité des prêts qui leur auraient été refusés faute pour eux d’être en possession d’un titre de propriété en bonne et due forme.
Dès lors, MM. L et H Z ne sont pas en mesure de démontrer que l’exécution de la charge affectant le legs dont ils ont bénéficié serait devenue pour eux soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable. Leur demande de révision des charges sera en conséquence rejetée.
Au contraire, il est établi que l’inexécution des charges afférentes au legs dont ils ont bénéficié est directement liée à leur inaction et qu’elle est donc fautive, ce qui justifie la révocation du legs, sans qu’il y ait lieu de rechercher si ces charges avaient été la cause impulsive et déterminante de la libéralité.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
En ce qui concerne l’appartement du rez-de-chaussée, il convient de retenir qu’il avait été loué par J F AG Z lui-même à compter du 1er juin 2007 à M. et Mme O, moyennant un loyer mensuel de 1.300 euros.
Les époux O ont continué de louer ce bien jusqu’au mois de juillet 2011, date à laquelle ils ont quitté les lieux.
Les pièces produites permettent de retenir que leur départ est lié à une mésentente avec M. W Z, voisin direct des lieux loués.
Cependant, la lecture des pièces 42 (courrier des époux O à M. L Z daté du 23 mars 2011 et 43 (courrier des époux O à MM. L, H et M Z daté du 30 avril 2011) du dossier des appelants établit que cette mésentente est apparue peu de temps avant leur départ, à l’occasion de travaux réalisés en mars 2011 par W Z qui ont provoqué certains désagréments pour les locataires.
Si cette mésentente aurait donné lieu à des menaces au sujet desquelles les époux O ont déposé plainte le 29 avril 2011, sans toutefois que la suite de cette plainte soit connue, force est donc de constater que le comportement de M. W Z ne peut être considéré comme un obstacle à la location du bien légué à M Z dès lors que, pendant près de 4 ans, aucun incident n’a été signalé.
A ce titre, l’encombrement de la servitude de passage constatée le 24 mars 2011 était liée à la réalisation des travaux au domicile de M. W Z et ce constat ponctuel ne saurait caractériser une opposition permanente de sa part à toute location.
Par ailleurs, la demande adressée au notaire par Mme A le 1er mai 2011, tendant à voir cesser le bail accordé aux époux O, ne peut suffire à justifier que le bien n’ait pas été reloué postérieurement au mois de juillet 2011.
Enfin, le fait que M. W Z ait demandé à M. M Z en septembre 2014 de cesser d’exécuter des travaux dans le bien en cause est sans incidence sur l’appréciation de l’inexécution des charges dès lors que le bien devait être loué jusqu’en août 2014.
En conséquence de ce qui précède, il n’est pas établi que M. M Z se serait trouvé dans l’impossibilité de louer le bien légué à compter du mois de juillet 2011 en raison du comportement de M. W Z.
Par ailleurs, alors que le testament prévoyait que M. M Z devait reverser l’intégralité des loyers à Mme V Z et à M. Q Z, il n’est pas contesté que les loyers ont été consignés chez le notaire chargé de la succession de J F AG Z et qu’ils n’ont jamais été reversés aux bénéficiaires.
Dès lors, l’inexécution des charges afférentes au legs consenti le 25 avril 2007 à M. M Z est bien établie et ce dernier échoue à démontrer que l’exécution en serait devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable. Au contraire, il convient de retenir qu’il a volontairement omis de louer le bien légué postérieurement au mois de juillet 2011, malgré les charges qui lui incombaient.
En conséquence, sa demande de révision des charges du legs sera rejetée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la révocation de son legs.
Par ailleurs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté le retour de la parcelle cadastrée AX 476 lieudit Vitet à Saint-Barthélémy dans la succession de J F AG Z pour être incluse dans les opérations de partage.
Enfin, la responsabilité de M. W Z dans l’impossibilité de relouer l’appartement du rez-de-chaussée ayant été écartée, MM. L, H et M Z seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner solidairement M. W Z et son épouse, qui n’a pas été appelée en cause, à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Sur ce point, il convient en tout état de cause de relever que la demande de M. Q Z tendant à obtenir l’exécution forcée des charges dont il était bénéficiaire n’a été formée qu’à titre subsidiaire, pour le cas où la révocation des legs ne serait pas confirmée, et qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
Enfin, à titre très infiniment subsidiaire, MM. L et H Z demandent à la cour de leur donner acte de leur proposition de verser à M. K Z la somme de 32.840 euros correspondant à la part de loyer qu’il aurait dû percevoir si les charges du legs avaient été respectées.
Néanmoins, cette proposition n’ayant pas été acceptée et l’inexécution des charges étant fautive, il n’y a pas lieu de réformer le jugement déféré sur cette base et de faire droit à leur demande de donner acte, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile saisissant la cour.
Sur l’annulation du contrat de bail :
Aux termes de leurs conclusions d’appel, MM. H et M Z demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il les a déclarés irrecevables à solliciter l’annulation du bail consenti le 1er décembre 2009 par Mme C T U épouse Z à M. K Z.
Ils soutiennent à ce titre que le bien donné à bail appartenait en propre à leur père, F R Z, et que leur mère n’avait donc pas qualité pour le donner à bail seule, sans l’accord de son mari.
Par ailleurs, ils font valoir que dans la mesure où ce bien fait partie de l’indivision successorale consécutive au décès de leur père, ils ont qualité pour en demander l’annulation.
Enfin, ils affirment que M. K Z a commis des manoeuvres dolosives puisqu’il n’a pas réglé de loyer jusqu’au 1er décembre 2012, arguant de travaux dont il n’a jamais justifié et qu’il a ainsi trompé leur mère.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 1165 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes.
Par ailleurs, il est constant que le bail de la chose d’autrui est valable dans les rapports du bailleur et du locataire, tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux loués.
En conséquence, les tiers au contrat, même s’ils sont les véritables propriétaires du bien, n’ont pas qualité pour demander l’annulation pour vice du consentement d’un bail auquel ils ne sont pas parties.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré MM. H et M Z irrecevables en leur demande d’annulation.
Par ailleurs, MM. H et M Z indiquent qu’alors que le bail a pris fin le 30 novembre 2015, M. K Z s’est maintenu dans les lieux, qu’il s’est approprié l’intégralité du bien et qu’il ne règle pas les loyers.
En leur qualité de coïndivisaires, ils demandent donc son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Cependant, le contrat de bail versé aux débats en pièce 13 du dossier des appelants prévoit un renouvellement par tacite reconduction au terme de chaque période de trois ans.
En conséquence, en l’absence de tout élément de nature à démontrer l’absence de renouvellement tacite, les appelants échouent à démontrer que le bail aurait pris fin et que M. K Z serait occupant sans droit ni titre.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande d’expulsion et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les appelants, qui succombent à l’instance d’appel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. K Z la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle de 2.000 euros à M. W F AH Z, Mme AB C-J Z épouse A et Q Z, pris ensemble.
Enfin, les dispositions du jugement déféré seront confirmées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Dans la limite des déclarations d’appel du 12 novembre 2018 et du 13 décembre 2018,
Déboute M. K Z de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appel de Mmes P C AL Z épouse X, I C-S Z épouse E, C-AE AF Z épouse Y et C-T U veuve Z,
Déboute M. L AJ-AK Z, M. H F AI Z, M. C M F R Z, Mme P C AL Z épouse X, Mme I C-S Z épouse E, Mme C-AE AF Z épouse Y et Mme C-T U veuve Z de leur demande tendant à voir réformer le jugement du 13 septembre 2018 pour violation des articles 12 et suivants dommages-intérêts code de procédure civile,
Déboute M. L AJ-AK Z, M. H F AI Z et M. C M F R Z de leur demande tendant à voir ordonner leur envoi en possession des legs contenus
dans le testament authentique de J F AG Z reçu le 25 avril 2007 par Maître Bazame,
Déboute M. L AJ-AK Z, M. H F AI Z et M. C M F R Z de leurs demandes de révision des charges des legs contenus dans le testament authentique de J F AG Z reçu le 25 avril 2007 par Maître Bazame,
En conséquence,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de révocation du legs sollicitée par M. K Z,
— ordonné la révocation des legs contenus dans le testament authentique de J F AG Z reçu le 25 avril 2007 par Maître G, par application combinée des articles 953, 954 et 1046 du code civil,
— constaté le retour de la parcelle cadastrée […] dans la succession de J F AG Z pour être incluse dans les opérations de partage,
— déclaré irrecevable la demande de MM. H et M Z en nullité du bail d’habitation consenti en 2009 par Mme C T U veuve Z à M. K AJ-F Z, auquel ils ne sont pas parties,
— débouté MM. H et M Z de leurs demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs demandes de donner acte sans valeur juridique,
— débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Déboute les appelants du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. L AJ-AK Z, M. H F AI Z, M. C M F R Z, Mme P C AL Z épouse X, Mme I C-S Z épouse E, Mme C-AE AF Z épouse Y et Mme C-T U veuve Z à payer à M. K AJ-F Z la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. L AJ-AK Z, M. H F AI Z, M. C M F R Z, Mme P C AL Z épouse X, Mme I C-S Z épouse E, Mme C-AE AF Z épouse Y et Mme C-T U veuve Z à payer à M. W F AH Z, Mme AB C-J Z épouse A et Q Z, pris ensemble, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. L AJ-AK Z, M. H F AI Z, M. C M F R Z, Mme P C AL Z épouse X, Mme I C-S Z épouse E, Mme C-AE AF Z épouse Y et Mme
C-T U veuve Z aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SELAS St Barthlaw, conformément à sa demande.
Et ont signé,
La greffière La Présidente
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