Confirmation 22 octobre 2020
Rejet 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 oct. 2020, n° 19/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/00603 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annecy, 14 janvier 2019, N° 11-17-000470 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Franck MADINIER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Octobre 2020
N° RG 19/00603 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GGGJ
ET/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNECY en date du 14 Janvier 2019, RG 11-17-000470
Appelant
M. Y X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A.R.L. DISTRIMOTOR, dont le siège social est sis […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 septembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur D E, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller hors hiérarchie,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Y X a acquis le 29 novembre 2016, auprès de la SARL Distrimotor, un moteur d’occasion reconditionné au prix de 5 262 euros TTC qu’il a personnellement monté, après démontage du moteur originel, sur son véhicule Nissan Patrol.
Estimant après usage que le moteur était défectueux, Monsieur X s’est adressé à son vendeur lequel a alors sollicité pour avis la société Asysum, fournisseur du bien.
Suite à l’examen du moteur, la société Asysum a établi un devis de réparation pour un montant de 1 860 euros que Monsieur X a accepté puis réglé après intervention.
Postérieurement, par acte du 16 octobre 2017, l’acheteur a fait assigner en responsabilité la SARL Distrimotor, devant le tribunal d’instance, en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer le coût des réparations (1 860 euros) ainsi que celui des nouvelles pièces acquises pour le remontage (668,26 euros) du moteur sur son véhicule Nissan Patrol.
Par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal d’instance d’Annecy a :
— constaté que Monsieur X C à rapporter la preuve des vices cachés qu’il invoque,
— rejeté l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur X à payer à la SARL Distrimotor une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par acte du 11 avril 2019, Monsieur X a interjeté appel du jugement en demandant la réformation de la totalité de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur X demande alors à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— dire que le moteur acquis auprès de la société intimée était affecté, au jour de la vente, de vices cachés le rendant impropre à l’usage auquel on le destine,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente,
— dire que la SARL Distrimotor devra reprendre le bien à ses frais et condamner ladite société à lui verser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 5 262 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017,
— condamner en outre la même société à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017 :
• 1 860 euros correspondant aux frais de réparation indûment facturés,
• 668,26 euros correspondant au coût des nouvelles pièces ayant dues être acquises pour procéder au remontage du moteur,
• 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— débouter la société intimée de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Distrimotor à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise judiciaire en vue de déterminer les causes du dysfonctionnement du moteur,
A titre plus subsidiaire encore,
— dire que la SARL Distrimotor a manqué à ses obligations de bonne foi et de loyauté en exigeant, après avarie, le retour du moteur et en procédant à son démontage avant de refuser sa prise en charge,
— prononcer en conséquence la résolution de la vente aux torts de la société intimée,
— dire que la SARL Distrimotor devra reprendre le bien à ses frais et condamner ladite société à lui verser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 5 262 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017,
— condamner en outre la même société à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2017 :
• 1 860 euros correspondant aux frais de réparation indûment facturés,
• 668,26 euros correspondant au coût des nouvelles pièces ayant dues être acquises pour procéder au remontage du moteur,
• 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— débouter la société intimée de l’intégralité de ses demandes, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel dont distraction.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 28 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL Distrimotor demande à la cour de :
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Monsieur X à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’action rédhibitoire pour cause de vices cachés
En vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les
avait connus.
Il appartient à l’acquéreur d’établir l’existence d’un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l’acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En pareil cas, l’article 1644 du code civil offre la possibilité à l’acheteur d’opter pour l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que Monsieur X a acquis, auprès de la société Distrimotor, un moteur d’occasion qu’il a lui-même monté sur son véhicule Nissan Patrol après démontage du moteur originel.
Or, si Monsieur X affirme dans ses écritures que l’avarie qu’il a constatée relève d’un défaut inhérent au moteur qu’il qualifie de vice caché, la cour retient que ses allégations reposent pour l’essentiel sur des clichés photographiques d’un moteur démonté sur lequel l’appelant a ajouté quelques annotations personnelles.
Pour autant, la cour, qui ne dispose d’aucune pièce permettant d’apprécier les compétences techniques de Monsieur X, ne saurait, pour retenir l’existence d’un vice caché, se fonder sur les seules affirmations de l’acheteur, par ailleurs partie au litige.
Pour le surplus, l’attestation de Monsieur A B, qui certifie sans davantage d’explication 'arriver aux mêmes conclusions que Monsieur X', ne peut constituer une preuve suffisante en l’absence d’analyse étayée sur les causes de la panne et de précision sur les qualifications de l’attestant.
De même, la production d’un coupon correspondant, selon l’acquéreur, aux résultats d’un test de compression, s’avère inexploitable sans connaissance de la date à laquelle il a été effectué et des conditions dans lesquelles il a été réalisé.
Aussi, en l’absence d’avis technique extérieur aux parties exposant les circonstances de la panne et son origine, Monsieur X ne rapporte nullement la preuve de l’existence d’un vice affectant le moteur dont l’origine serait antérieure à la vente. Il doit donc être débouté de sa demande principale, le jugement déféré étant ainsi confirmé en cause d’appel.
II Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon les articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Toutefois, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il a été rappelé que Monsieur X C à rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché s’agissant du moteur acquis le 29 novembre 2016 auprès de la SARL Distrimotor.
Or, s’il sollicite à titre subsidiaire le bénéfice d’une mesure d’instruction, il doit être objecté que le moteur acquis d’occasion a tout d’abord été installé personnellement par l’acquéreur sur son véhicule. Postérieurement, et après avoir parcouru 700 kilomètres selon ses propres déclarations, ledit moteur a été démonté pour être adressé à la société Asysum laquelle a ensuite procédé à sa réparation. Enfin, le moteur réparé a été adressé à Monsieur X qui a, de nouveau, effectué des opérations de montage sur son véhicule. Aucune information complémentaire n’est portée à la connaissance de la cour sur l’utilisation du véhicule depuis la réparation du moteur.
Aussi, compte tenu des multiples opérations intervenues sur le moteur depuis la découverte de l’avarie (début 2017), de sa réparation (mai 2017) et au regard des kilomètres parcourus et du temps écoulé depuis lors, il apparaît que la demande d’expertise formulée par l’appelant, pour la première fois en cause d’appel, s’avère tardive en ce qu’elle ne permettra nullement de déterminer, au jour de l’avarie, les causes de la panne, leur éventuelle antériorité à la vente et leur potentiel caractère occulte.
Dès lors, Monsieur X sera débouté de sa demande.
III Sur la demande de résolution de la vente en raison d’un manquement, par la SARL Distrimotor, à ses obligations de bonne foi et de loyauté
Au visa des articles 1104, 1304, 1304-7, 1217 et 1224, Monsieur X conclut à la résolution de la vente aux torts de la société Distrimotor au motif que cette dernière a 'exigé que le moteur soit retourné à son fournisseur en l’état' lequel a procédé à un examen du bien non contradictoire.
Pour autant, s’il s’avère non contesté qu’après avarie, le moteur a effectivement été redéposé par Monsieur X pour être adressé à la société Asysum qui a élaboré un devis après examen, aucune pièce versée aux débats ne permet de retenir que cette solution a été imposée à l’acheteur, lequel aurait également pu solliciter, à ce stade, une mesure d’expertise amiable ou judiciaire en vue de préserver ses droits avant d’adresser le moteur au réparateur, ou, à tout le moins, avant d’accepter le devis proposé et de régler, sans réserve, la facture établie.
Il en résulte qu’aucune faute susceptible d’entraîner la résolution du contrat n’est établie de sorte que Monsieur X sera, là-encore, débouté de ses demandes.
IV Sur les demandes annexes
Monsieur X, qui succombe en appel, est condamné à verser la somme de 2 000 euros à la société Distrimotor au titre de ses frais irrépétibles.
Il est en outre condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Y X à payer à la SARL Distrimotor la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur Y X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur D E,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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