Infirmation 2 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 2 nov. 2017, n° 16/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/01200 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 janvier 2016, N° F14/03018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 02 NOVEMBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 16/01200
EURL C D E ET STYL
c/
Madame Y X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 janvier 2016 (R.G. n°F 14/03018) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 23 février 2016,
APPELANTE :
EURL C D E ET STYL, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
N° SIRET : 408 482 727
représentée par Me TAUZIN loco Me Alain GUERIN de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame Y X née le […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée par Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 septembre 2017 en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Madame Sophie BRIEU, Vice-Présidente Placée,
Greffier lors des débats : A B DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige et prétentions des parties
Mme Y X a été embauchée par L’EURL C le 28 février 2012, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de coiffeuse. Le contrat a été reconduit le 16 mars, puis le 13 avril suivant.
Elle a été ensuite engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2012.
Par courrier en date du 12 juin 2014, l’employeur lui a indiqué prendre acte de sa démission et lui a signifié le début de sa période de préavis.
Par courrier du 4 juillet 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 12 juillet suivant.
Le 17 juillet 2014, elle a été licenciée pour faute grave en raison de son absence non justifiée.
Le 4 novembre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
— 1 864,41 euros à titre d’indemnité de congés payés (rappel)
— 3 575,11 euros à titre d’indemnité de préavis
— 357,51 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
— 1 787,56 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 10 725,33 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle au 30 avril 2014
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non proposition de la portabilité mutuelle
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non information du DIF
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 26 janvier 2016, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse
— condamné L’EURL C à lui verser les sommes suivantes :
• 1 864,41 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés
• 3 575,11 euros à titre d’indemnité de préavis
• 357,51 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
• 840,40 euros à titre d’indemnité de licenciement
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes versées à l’article R 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois, la moyenne mensuelle étant de 1 750 euros
• 300 euros à titre de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle
• 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non proposition de la portabilité des droits à la mutuelle
• 395,60 euros à titre de dommages et intérêts pour non information des droits du DIF
• 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile
— condamné L’EURL C aux entiers dépens d’instance
Par déclaration d’appel de son avocat au greffe de la Cour en date du 23 février 2016, L’EURL C a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 2 juin 2016 au greffe de la Cour et développées oralement, L’EURL C demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes
— à titre subsidiaire, allouer à Mme X des sommes qui ne sauraient excéder les quanta suivants :
• 748,79 euros à titre d’indemnité de licenciement
• 3 139,10 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 313,91 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents
• 1 euro à titre de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle
• 1 euro à titre de dommages et intérêts pour non proposition de la portabilité des droits à la mutuelle
• 1 euro à titre de dommages et intérêts pour non information des droits du DIF
— condamner Mme X à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance
Dans ses écritures enregistrées le 21 juillet 2016 au greffe de la Cour et développées oralement, Mme X conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la rupture du contrat de travail
Mme X expose, en premier lieu, que le contrat de travail a été rompu à l’initiative de l’employeur sans mise en oeuvre d’une procédure de licenciement dés lors que l’Eurl C lui a adressé le 12 juin 2014 le courrier suivant : ' malgré mon courrier du 22 mai 2014 avec accusé de réception du 24 mai suivant vous demandant de m’adresser unn courrier confirmant votre démission, vous êtes demeurée totalement silencieuse. Après 15 jours d’attente, je suis amenée à prendre acte aujourd’hui de votre démission entraînant la rupture automatique et définitive de votre contrat de travail. Vous êtes donc à compter de ce jour en période de préavis ce qui signifie que chacune des parties doit continuer à exécuter les obligations découlant du contrat de travail.'
Bien que ne contestant pas avoir été en absence injustifiée, Mme X n’a pas formalisé expressément sa démission. La démission ne se présumant pas, l’employeur ne pouvait pas, dans ces conditions, donner acte à la salariée de sa volonté de rompre le contrat de travail.
Toutefois, dés lors que l’employeur n’a, entre l’envoi de ce courrier et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, tiré aucune conséquence tant au plan juridique que pratique de la démission qu’il impute à Mme X, celle-ci ne peut se prévaloir des termes de ce courrier pour en déduire que ce document acte la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
En l’espèce, c’est la lettre de licenciement notifiée le 17 juillet 2014 qui a effectivement rompu le contrat de travail.
Ce premier moyen sera, en conséquence, écarté.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise. L’employeur qui l’allègue a la charge de la preuve.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce les griefs suivants à l’encontre de Mme X : ' Le 15 mai 2014, vous ne vous êtes pas présentée au travail sans que cette absence soit motivée pour une raison médicale ou tout autre motif ce qui s’analyse comme un abandon de poste. Vous ne vous êtes jamais représentée. Malgré notre dernier courrier du 22 mai 2014 avec votre AR du 24 mai suivant vous demandan,t si vous entendiez démissionner, vous êtes demeurée parfaitement silencieuse. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant votre maintien même temporaire dans l’entreprise…'
Mme X admet qu’elle se trouvait en absence injustifiée depuis le 15 mai 2014. Elle prétend, néanmoins, que la tardiveté de l’engagement de la procédure de licenciement 7 semaines plus tard démontre que la faute grave n’est pas caractérisée et qu’en tout état de cause elle ne s’est plus présentée à son poste de travail en raison d’un différend persistant avec l’employeur sur les modalités de versement de son salaire.
S’il ressort des relevés bancaires de Mme X produits aux débats que son salaire
a été fréquemment versé avec retard, force est de constater, cependant, qu’elle ne justifie d’aucune réclamation et qu’elle a bénéficié d’avances.
En tout état de cause, cette circonstance ne peut exonérer la salariée de son absence de l’entreprise qui s’analyse comme un abandon de poste dans la mesure où elle a quitté l’entreprise le 15 mai et n’a pas réagi aux courriers de l’employeur du 22 mai et du 12 juin 2014 lui reprochant son absence et la sommant de s’expliquer.
Du fait du comportement de Mme X qui n’a donné aucune explication à son absence ni indiqué une perspective de retour dans l’entreprise, cet abandon de poste empêchait le maintien du contrat de travail, peu important la date du licenciement, et caractérise, en conséquence, une faute grave.
Le jugement sera réformé, en conséquence, sur ce point et Mme X sera déboutée de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail.
Sur les autres demandes
S’agissant de la portabilité de la prévoyance qui, en vertu de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, garantit au salarié, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit aux indemnités chômage, le maintien des couvertures complémentaires pendant une durée de 12 mois, il est constant que l’employeur a résilié le contrat de prévoyance le 30 avril 2014 sans en informer les salariés tout en omettant de mentionner la portabilité sur la lettre de licenciement et en délivrant tardivement à Mme X un certificat de travail mentionnant la portabilité des droits à prévoyance. Ce double manquement caractérisé à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail a causé un préjudice à la salariée que le conseil de prud’hommes a justement réparé par une indemnité de 500 et de 300 euros. De ce chef, le jugement sera confirmé.
En ce qui concerne le défaut d’information du DIF, il est exact que la lettre de licenciement n’en fait pas mention. Cette omission n’a pas été réparée par le certificat de travail qui y fait référence et qui a été délivré 3 mois après la rupture du contrat de travail. Le préjudice qui en résulte a fait l’objet d’une juste appréciation par les premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
En cause d’appel, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL C qui n’obtient qu’en partie gain de cause supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné L’EURL C à indemniser Mme X pour radiation de la mutuelle, non proposition de la portabilité des droits à la mutuelle, défaut d’information des droits au DIF et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
le réforme pour le surplus
statuant à nouveau
dit que le licenciement de Mme X pour faute grave est bien fondé
déboute Mme X de ses demandes indemnitaires relatives à la rupture du contrat de travail
y ajoutant
déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne L’EURL C aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Eric VEYSSIERE, Président et par A B DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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