Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 21 janv. 2021, n° 20/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00774 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ALSACE TUBAGE c/ S.A. ACM IARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 21 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00774 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESBS
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal de judiciaire d’Epinal sous le numéro 17/02054, en date du 3 mars 2020,
APPELANTES :
SASU ALSACE TUBAGE, prise en la personne de son président pour ce domicilié audit siège, […], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro 481 397 818
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
La Société MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) dont le siège social PO Box 371 – 13 Ragged Staff Whard – Queensway Quay – 30399 GILBRATAR ( ROYAUME UNI )
représentée en France par Y Z, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis […],
Représentée par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame A B
née le […] à NANCY, demeurant […]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
S.A. ACM IARD, sise […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 352 406 748
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Madame Nathalie ABEL, Conseiller, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Janvier 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
M. C X est propriétaire d’une maison d’habitation située […]. Il est assuré auprès de la SA Assurances du Crédit mutuel IARD (ci-après « ACM IARD »)
Le 6 juillet 2015, la SASU Alsace Tubage, assurée auprès de la société Millennium Insurance Company (MIC), a effectué le ramonage de la cheminée pour le compte de l’ancien propriétaire de cette maison.
Le 2 octobre 2015, un incendie s’est déclaré lorsque M. X s’est servi de la cheminée.
A la suite d’une expertise amiable entre les assureurs de M. X et de la société Alsace Tubage, un rapport a été établi le 13 novembre 2015 puis complété le 22 février 2016 quant à l’estimation des dommages.
Les ACM IARD ont indemnisé leur assuré puis ont réclamé à la société Millennium Insurance Company de prendre en charge le sinistre.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— condamné solidairement la SASU Alsace Tubage et la société Millennium Insurance Company à payer:
* à la SA ACM IARD la somme de 35.284,79 euros,
* à M. X la somme 120 euros,
— condamné solidairement la SASU Alsace Tubage et la société Millennium Insurance company à payer à la SA ACM IARD et M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SASU Alsace Tubage et la société Millennium Insurance Company aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 14 avril 2020, la SASU Alsace Tubage et la société MIC Insurance ont interjeté du jugement précité.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 juillet 2020, la SASU Alsace Tubage et MIC Insurance demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 3 mars 2020,
Statuant à nouveau,
* A titre principal,
— dire et juger que la cause du sinistre survenu le 2 octobre 2015 au domicile de M. X est indéterminée,
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité de la SASU Alsace Tubage n’est en l’espèce pas établie,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à mobilisation des garanties de la compagnie MIC Insurance,
— débouter la société ACM IARD et M. X de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre,
* A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait que la société Alsace Tubage a engagé sa responsabilité et que les garanties de la compagnie MIC Insurance étaient mobilisables au titre du présent litige, limiter le recours subrogatoire de la société ACM IARD à la somme de 30.655,34 euros,
En tout état de cause,
— débouter M. X et la société ACM IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. X et la société ACM IARD à payer à la compagnie MIC Insurance et à la société Alsace Tubage la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 4.000 euros au même titre pour la procédure d’appel,
— condamner in solidum M. X et la société ACM IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront directement recouvrés par Maître Joelle Fontaine, avocat au barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 septembre 2020, M. X et la SA ACM IARD demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 3 mars 2020,
— condamner solidairement la société Alsace Tubage et la société MIC Insurance à payer à M. X et à la SA ACM IARD la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande principale
Sur la responsabilité
M. X, tiers au contrat de ramonage conclu entre son ancien propriétaire et la société Alsace Tubage, fonde son action sur les articles 1240 et 1241 du Code civil aux termes desquels, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, l’article 1353 du Code civil précisant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les seuls éléments versés aux débats pour apprécier l’origine du sinistre ressortent de l’expertise amiable. Il n’a notamment pas été sollicité d’expertise judiciaire, mesure qui serait en tout état de cause désormais dénuée de pertinence, plus de 5 ans s’étant écoulé depuis l’incendie, d’autant que M. X a fait effectuer des travaux de rénovation de la cheminée en avril 2016.
Dans le cadre de cette expertise amiable, les deux assureurs ont été en désaccord sur l’origine de l’incendie :
— pour la société ACM IARD (assureur de M. X) : ' le sinistre est consécutif à l’inflammation de subjectiles bois et polystyrène par effet de convection, à la suite d’une élévation accidentelle de température dans l’environnement du conduit de fumée, en raison de l’inflammation du bistre déposé sur ses parois intérieures » ;
— alors que pour la société MIC (assureur de la société Alsace Tubage ) : 'la cause exclusive du sinistre est la non-conformité de l’installation aux règles de l’art (écarts au feu non respectés) étant précisé que l’inflammation à l’intérieur du conduit est manifestement restée assez limitée, ledit conduit étant resté intact. »
Il en ressort que deux défauts inhérents à la cheminée ont été objectivement constatés comme causes du sinistre :
— d’une part la présence de bistre alors que la société Alsace Tubage a coché la case 'bistré’ sur la facture tenant lieu de certificat de ramonage, cette société ayant dès lors commis une faute de négligence en omettant de préconiser une intervention ;
— d’autre part, la non-conformité des distances de sécurité et écarts de feu aux règles de l’art et aux normes DTU 24-1 et 24-2 fixant les intervalles à respecter entre la paroi interne du conduit de fumée et les matériaux combustibles les plus proches.
Il en résulte que la société Alsace Tubage, en ne signalant pas la nécessité de procéder à un débistrage, a commis une faute ayant concouru pour moitié à la survenance de l’incendie le 2 octobre 2015, de telle sorte que cette société sera déclarée responsable pour la moitié des dommages subis.
Sur le montant des réparations
En application de l’article L.121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En vertu du principe de la réparation intégrale, le tiers responsable doit indemniser intégralement les dommages subis sans pouvoir opposer la vétusté qui ne concerne que les rapports entre l’assuré et son assureur.
En l’espèce, les dommages résultant du sinistre ont été contradictoirement évalués à la somme totale de 35'492,29 euros en estimation valeur à neuf.
La société ACM IARD justifie avoir indemnisé son assuré, sur présentation de factures, en ayant pris en charge la vétusté des dommages immobiliers, tout en ayant déduit la somme de 87,50 euros correspondant à la vétusté des dommages mobiliers non justifiée, de telle sorte qu’il convient de fixer le montant du préjudice subi à la somme de 35'404,79 euros (35'492,29-87,50) incluant la somme de 120 euros au titre de la franchise contractuelle restée à la charge de M. X.
Compte tenu du partage de responsabilité, il convient en conséquence de condamner solidairement les appelants à payer à :
— M. X la somme de 60 euros ;
— la société ACM IARD la somme de 17'642,40 euros. ( (35'404,79 -120)/2).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Alsace Tubage et la société MIC à payer à la société ACM IARD et M. X la somme de 1.000 euros et les demandes formées à ce titre par les deux parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement la SASU Alsace Tubage et la société Millennium Insurance Company à payer à :
— M. C X la somme de 60 € (soixante euros) ;
- la SA Assurances du Crédit mutuel IARD la somme de 17.642,40 € (dix sept mille six cent quarante deux euros et quarante centimes) ;
DEBOUTE tant M. C X et la SA Assurances du Crédit mutuel IARD que la SASU Alsace Tubage et la société Millennium Insurance Company de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge ses propres dépens de première instance et d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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