Infirmation partielle 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 oct. 2020, n° 19/06779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06779 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 décembre 2019, N° 19/00228 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société KIKO S.P.A, SASU KIKO FRANCE c/ Société ADOPT' |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 29 OCTOBRE 2020
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 19/06779 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LMEA
Société KIKO S.P.A
c/
Société ADOPT'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 (R.G. 19/00228) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2019
APPELANTES :
Société KIKO S.P.A agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
SASU KIKO FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentées par Me Laure CAVANIE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Aurélie ROBERT substituant Me Jean-Mathieu BERTHO de l’AARPI AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société ADOPT', Société par actions simplifiées à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Sur saisine de la société Kiko Spa, le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 21 mai 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 mars 2017, a :
— ordonné à la société Folies douces le démontage de l’agencement actuel de l’ensemble des magasins réserve naturelle implantés sur le territoire français dans lesquels il est reproduit, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans les trois mois à compter de la signification du présent jugement devenu définitif jusqu’au jour des constatations et pendant une durée de six mois ;
— interdit à la société Folies douces toute exploitation et reproduction de toutes les caractéristiques de l’agencement original des magasins Kiko sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée.
Le jugement du 21 mai 2015 a été signifié le 13 juin 2017 à la SASU Adopt', exerçant sous l’enseigne 'Folies Douces'. Il en a été de même le 30 mars 2017 pour ce qui concerne l’arrêt confirmatif.
Suivant acte d’huissier en date du 3 janvier 2019, la Spa Kiko et la SASU Kiko France (les sociétés Kiko) ont assigné la SAS Adopt’ (anciennement dénommée Folies Douces) devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte et le prononcé de nouvelles mesures d’astreinte.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— rejeté la demande de liquidation d’astreinte provisoire relative à l’obligation de démontage ;
— liquidé l’astreinte provisoire fixée au titre de l’interdiction par infraction constatée à la somme de 10.000 euros pour l’infraction constatée le 29 décembre 2017 ;
— condamné en conséquence la SASU Adopt’ à payer à la Spa Kiko les sommes de :
— 5.000 euros au titre de cette astreinte ;
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné en conséquence la SASU Adopt’ à payer à la SASU Kiko les sommes de:
— 5.000 euros au titre de cette astreinte ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
— condamné la SASU Adopt’ aux dépens.
Les sociétés Kiko ont relevé appel d’une partie du dispositif de cette décision le 24 décembre 2019.
Dans leurs conclusions en date du 23 avril 2020, les sociétés Kiko souhaitent être déclarées bien fondées en leurs prétentions. Elles demandent à la cour, sur le fondement des articles L131-1 à L131-4 et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter la SASU Adopt’ de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement du 10 décembre 2019 en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée au titre de l’interdiction par infraction constatée à la somme de 10.000 euros ;
— a condamné la société Adopt’ à payer 5.000 euros à ce titre à chacune d’entre-elles, ainsi que 1.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
— réformer le jugement attaqué pour le surplus et, statuant à nouveau ;
— constater que la SASU Adopt’ n’a pas exécuté l’obligation de démontage des agencements litigieux dans l’ensemble de ses points de vente implantés sur le territoire français dans le délai imparti ;
— liquider l’astreinte provisoire relative à l’obligation de démontage ;
— condamner en conséquence la SASU Adopt’ à leur verser la somme de 184.000 € ;
— dire que le montant global de l’astreinte liquidé sera payé pour moitié à chacune d’entre-elles ;
Y ajoutant :
— condamner la SASU Adopt’ à de nouvelles mesures d’astreinte selon les modalités suivantes :
— une astreinte définitive de 1.250 € par jour de retard jusqu’à la justification du démontage de l’agencement litigieux de l’ensemble des points de vente Adopt'/réserve naturelle dans
lesquels il est reproduit sur le territoire français ;
— et une astreinte définitive de 15.000 € par infraction constatée en violation de l’interdiction de reproduire et/ou exploiter les caractéristiques de l’agencement original de magasin Kiko sur le territoire français ;
et ce à compter de la notification de la décision à intervenir et pour une durée d’une année ;
— condamner la SASU Adopt’ à payer à chacune d’entre-elles une somme supplémentaire de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant ses écritures en date du 15 septembre 2020, la SASU Adopt’ demande à la cour:
— de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande présentée par les sociétés Kiko tendant à obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 184.000 € au titre de l’astreinte ;
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a :
— condamnée à payer à chacune des appelantes les sommes de :
* 5.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance de Lille dans son jugement du 21 mars 2015, et confirmée par la cour d’appel de Douai dans son jugement du 16 mars 2017 ;
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamnée aux dépens ;
En conséquence :
— de rejeter l’appel et les demandes présentées par les sociétés Kiko, notamment sur la liquidation de l’astreinte et sur la fixation d’une astreinte définitive ;
— de condamner chacune des sociétés Kiko à lui verser la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 1er octobre 2020 conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’astreinte provisoire
Il résulte des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’attitude du débiteur de l’astreinte doit s’apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 mars 2016).
L’alinéa 3 de ce texte autorise la suppression de l’astreinte 'en tout ou en partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
Sur le respect de l’obligation de démontage
La lecture du jugement du tribunal de grande instance de Lille du 21 mai 2015, intégralement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Douai du 16 mars 2017, fait apparaître qu’il a été ordonné à la SASU Adopt', exerçant sous l’enseigne 'Folies Douces', sous astreinte de 1.000 € par jour de retard dans les trois mois à compter de la date de signification, de procéder au démontage de l’agencement actuel de l’ensemble des magasins 'Réserve Naturelle’ implantés sur le territoire français.
L’arrêt confirmatif a été signifié à la SASU Adopt’ le 30 mars 2017.
La date du point de départ de l’astreinte, dont la durée a été fixée à 6 mois, est donc le 1er juillet 2017.
Une difficulté d’interprétation de la décision du tribunal de grande instance oppose les parties, s’agissant de la délimitation précise du nombre d’établissements concernés par la mesure coercitive.
Le jugement du 21 mai 2015 n’énumère pas précisément les magasins sur lesquels pèse l’obligation de démontage. Quant à l’arrêt confirmatif, il ne détermine pas en page 7 la liste des 14 commerces concernés comme l’affirme à tort l’appelante, la cour se contentant simplement de reproduire les propres conclusions des sociétés Kiko au titre de la présentation du litige.
Il incombe au juge de l’exécution d’interpréter la décision assortie de l’astreinte afin de déterminer les obligations ou les injonctions s’y rapportant sans pour autant contrevenir aux dispositions de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Certes, la SASU Adopt’ ne peut prétendre que seul le fonds de commerce situé dans la commune de Lille doit se conformer à l’obligation de démontage. Cependant, tous les établissements exploités par l’intimée ne sont également pas pour autant concernés comme l’affirment à tort les appelantes. En effet, il résulte de la simple lecture du dispositif du jugement du 21 mai 2015 que seuls les commerces répondant à l’enseigne 'Réserve Naturelle’ sont nommément désignés par la juridiction, ceux portant l’enseigne d’Adopt’ (par exemple à Nancy) étant dès lors nécessairement exclus.
La SASU Adopt’ ne peut soutenir s’être trouvée dans l’incapacité de déterminer précisément la liste des magasins concernés compte-tenu du caractère clair et précis de la décision de condamnation. Elle s’est de surcroît conformée, parfois avec retard, à l’obligation qui lui a été judiciairement imposée de sorte qu’elle a admis la réalité de la situation dénoncée par les sociétés Kiko pour certains lieux de vente. En effet, comme l’a justement relevé le juge de l’exécution, des travaux modificatifs ont été entrepris les:
— 20 septembre 2017 dans le magasin situé dans la commune de Pau ;
— 30 septembre 2017 dans celui de Moisselles ;
— 20 septembre 2017 dans celui situé à Bègles ;
— 31 octobre 2016 dans celui d’Orléans ;
— 31 juillet 2017 dans celui d’Aulnay sous bois ;
— 25 septembre 2017 dans celui situé à […]).
S’agissant du magasin lillois, la lecture du procès-verbal de constat d’huissier du 7 janvier 2014 ne permet pas de caractériser la totalité des éléments établissant le caractère contrefait de l’agencement.
Ainsi, si une incertitude persiste sur le nombre de commerces sur lesquels pèse l’astreinte, les parties admettant de surcroît que tous les établissement exploités par l’intimée n’abritent pas l’agencement contrefait, la SASU démontre, au regard de la réalisation des travaux modificatifs, que la mesure d’astreinte portait sur les six magasins susvisés.
Compte-tenu de l’attitude positive adoptée par l’intimée, de l’ampleur et du coût des opérations de remise en conformité des établissements litigieux, l’astreinte sera donc fixée à la somme de 22.740 € se décomposant comme suit :
— 3.650 € (50 €/jour sur la base de 73 jours de retard d’exécution, selon facture du 11 septembre 2017), pour le magasin situé dans la commune de Pau ;
— 4.440 € (50 €/jour sur la base de 88 jours de retard d’exécution, selon factures des 26/30 septembre 2017), pour celui de Moisselles ;
— 4.400 € (50 €/jour sur la base de 80 jours de retard d’exécution, selon factures des 18/20 septembre 2017), pour celui de Bègles ;
— 6.100 € (50 €/jour sur la base de 122 jours de retard d’exécution, selon facture du 31 octobre 2016), pour celui d’Orléans ;
— 1.550 € (50 €/jour sur la base de 31 jours de retard d’exécution, selon facture du 31 juillet 2017), pour celui d’Aulnay sous bois ;
— 2.600 € (521 jours de retard d’exécution, selon facture du 21 août 2017), pour celui situé à […]).
La SASU Adopt’ sera donc condamnée au paiement de cette somme aux intimés, avec répartition par moitié de ce montant pour chacune des appelantes. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’interdiction au titre de l’infraction constatée
Les factures produites par la SASU Adopt’ en date du 31 mai 2017 concernent effectivement le magasin 'Réserve Naturelle’ de Grenoble mais les travaux entrepris ne démontrent pas la mise en conformité comme l’atteste le constat dressé par l’huissier de justice mandaté par les appelantes.
La fermeture ultérieure du fonds de commerce grenoblois est sans incidence sur la constatation de l’infraction relatée le 22 décembre 2017 dans le procès-verbal de Me Mezaghrani.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge de l’exécution ayant condamné la SASU Adopt’ au paiement de la somme de 10.000 € à raison de la moitié pour chacune des appelantes.
Sur la demande de prononcé d’une astreinte définitive
Le premier juge n’a effectivement pas répondu aux prétentions des sociétés Kiko sur ce point.
L’incertitude relative à la détermination des magasins concernés par le démontage et la mise en conformité ne permet pas de considérer actuellement que la SASU Adopt’ ne respecte pas les obligations imposées par la décision ordonnant la mesure d’astreinte. S’agissant du fonds de commerce situé dans la commune de Lille, les travaux réclamés ont été finalement entrepris. Dès lors, la demande de prononcé d’une nouvelle mesure d’astreinte apparaît inutile et sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de la SASU Adopt’ par la décision de première instance, il y a lieu de la condamner en cause d’appel à verser aux sociétés Kiko une indemnité complémentaire de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Infirme le jugement en date du 10 décembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation d’astreinte provisoire relative à l’obligation de démontage ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite ;
— Liquide l’astreinte provisoire, fixée au titre de l’obligation de démontage, due par la SASU Adopt’ aux sociétés Spa Kiko et Kiko France à la somme de 22.740 € (vingt deux mille sept cent quarante euros) ;
— Condamne en conséquence la SASU Adopt’à verser à la société Spa Kiko la somme de 11.370 euros (onze mille trois cent soixante-dix euros) ;
— Condamne en conséquence la SASU Adopt’à verser à la SASU Kiko France la somme de 11.370 euros (onze mille trois cent soixante-dix euros) ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Rejette la demande de prononcé de mesures d’astreinte définitive présentée par les sociétés Spa Kiko et Kiko France ;
— Condamne la SASU Adopt’à verser à la Spa Kiko et la SASU Kiko France, ensemble, une somme de 4.000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la SASU Adopt’au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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