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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 19 mai 2021, n° 20/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 20/00890 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 17 novembre 2020, N° 2020005264 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
19 Mai 2021
CV / NC
N° RG 20/00890
N° Portalis DBVO-V-B7E -C2TC
X Y
C/
SCP ACTES SUD OUEST
SELARL F G
SAS AXITECH
GROSSES le
à
ARRÊT n° 298-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Maître X Y en qualité de mandataire liquidateur de la SAS AXITECH
[…]
[…]
représenté par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN en date du 17 novembre 2020,
RG 2020 005264
D’une part,
ET :
SCP ACTES SUD OUEST Huissiers de Justice Associes représentée par ses gérants
[…]
[…]
représentée par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Patrick LAMARQUE, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat plaidant au barreau d’AGEN
SELARL F G prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me François DUVAL, SELARL VOXEL, avocat au barreau d’AGEN
SAS AXITECH prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : Holding financière, […], […]
et actuellement domiciliée chez M. Z A en qualité de Président du directoire, domicilié […]
[…]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 17 mars 2021, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
B C et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L’affaire a été communiquée au ministère public
Greffière : L M
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Faits et procédure :
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Agen a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS Axitech ; par jugement du 14 octobre 2019, le même tribunal a ordonné la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître X Y en qualité de mandataire liquidateur.
Par décision du 17 octobre 2019 Maître F G, commissaire-priseur, a été désignée aux fins d’établir un inventaire qui a été dressé par procès-verbal du 19 novembre 2019.
Par requête du 27 octobre 2020, Maître X Y a saisi le juge-commissaire afin de voir ordonner la réalisation du mobilier, et la désignation de la Selarl F G, commissaire-priseur à Agen, pour procéder à la vente aux enchères.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge commissaire a :
— désigné conjointement pour procéder à la vente aux enchères publiques des biens mobiliers, matériels et stocks de la SAS Axitech :
— la Selarl F G, commissaire-priseur, […],
— la SCP H I J, huissiers de justice, […], […],
— dit que l’ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce d’Agen,
— ordonné la notification de l’ordonnance à :
— la SAS Axitech chez A Jacques, en qualité de président du conseil de surveillance,
— et sa communication à :
— Maître X Y,
— la Selarl F G,
— la SCP H I J,
— liquidé les dépens, dont frais de greffe pour la présente ordonnance, à la somme de 8,45 €.
Par acte du 20 novembre 2020, Maître X Y a relevé appel de cette décision, désignant pour intimés la SCP Actes Sud Ouest, venant aux droits de la SCP H I J, la Selarl F G, et la SAS Axitech, précisant que son recours portait sur les dispositions de l’ordonnance ordonnant la vente et désignant conjointement pour y procéder la Selarl F G et la SCP Actes Sud venant aux droits de la SCP H I J.
La Selarl F G s’est constituée le 26 novembre 2020.
Maître X Y a déposé ses conclusions le 2 décembre 2020.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré le 14 décembre 2020.
La Selarl F G a déposé ses conclusions le 17 décembre 2020.
Par acte du 16 décembre 2020 remis à Maître Sébastien K, huissier de justice, Maître X Y a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et ses conclusions à la SCP Actes Sud Ouest.
Par acte du 17 décembre 2020, déposé à étude, il a fait signifier les mêmes actes à la SAS Axitech.
La SCP Actes Sud Ouest Huissiers de Justice Associés s’est constituée le 24 décembre 2020.
La SCP Actes Sud Ouest a déposé ses conclusions le 15 janvier 2021, signifiées à la SAS Axitech le 15 février 2021.
Le 17 décembre 2020, Maître X Y a fait signifier la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai, ainsi que ses conclusions à la SAS Axitech, domiciliée chez Z A, président du directoire, la personne rencontrée ne pouvant prendre la copie de l’acte, et après vérification de l’adresse déposé sa copie en son étude.
La SAS Axitech ne s’est pas constituée.
Prétentions
Par dernières conclusions du 15 février 2021, Maître X Y demande à la Cour de :
— dire et juger recevable l’appel,
— prononcer la nullité de l’ordonnance dont appel,
— plus subsidiairement, si la Cour déclarait irrecevable l’appel voie de réformation,
— dire et juger recevable l’appel-nullité,
— vu l’effet dévolutif, statuant à nouveau,
— ordonner la vente aux enchères des actifs, matériels et stocks de la SAS Axitech,
— désigner à cette fin la Selarl F G en sa qualité de commissaire-priseur dont le siège est […],
— dire et juger que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective,
— subsidiairement, si la Cour ne prononçait pas la nullité de l’ordonnance dont appel,
— réformer l’ordonnance en date du 17 novembre 2020,
— ordonnant la vente aux enchères des actifs, matériels et stocks de la SAS A,
— désigner à cette fin la Selarl F G en sa qualité de commissaire-priseur dont le siège est […],
— dire et juger que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective.
Maître X Y présente l’argumentation suivante :
— l’appel est recevable :
— Maître X Y a succombé en ce qu’il avait sollicité la désignation de Maître F G pour procéder à la vente et le juge commissaire a désigné deux professionnels,
— la décision ne constitue pas une mesure d’administration judiciaire, l’article R 642-37-3 du code de commerce énonçant que toutes les parties ou personnes dont les droits et obligations sont affectés par l’ordonnance du juge commissaire peuvent exercer le recours visé par le texte, et la cohabitation de deux professionnels représentant un coût supplémentaire pour la procédure,
— l’ordonnance présente un caractère contentieux, autorisant la vente en application des articles L 642-19 du code de commerce et désignant un huissier et un commissaire-priseur conformément aux dispositions des articles L 322-2 et suivants du code de commerce, et tranchant un litige ; elle forme un tout indissociable et ne peut revêtir une nature contentieuse pour l’autorisation de la vente et d’administration judiciaire pour la désignation,
— l’ordonnance est nulle pour inobservation de l’article R 642-37-2 du code de commerce prévoyant l’audition du débiteur, qui n’a pas été réalisée, au mépris du principe du contradictoire,
— la désignation d’un commissaire priseur est justifiée compte tenu de la spécificité des matériels concernés et de la nécessité de procéder à des publicités nationales et internationales, possibles sur le site interenchères, la désignation conjointe d’un commissaire priseur et d’un huissier de justice va générer des difficultés pratiques et juridiques et un renchérissement du coût de la vente au détriment des intérêts de la procédure collective, leurs statuts respectifs sont muets sur l’organisation de leur collaboration, elle est source de conflit sur le partage du travail comme de la rémunération au détriment de la procédure collective qui commande célérité et efficacité,
Par conclusions du 17 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Selarl F G demande à la Cour de :
— prononcer la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire rendue en date du 17 octobre 2020,
— vu l’effet dévolutif, statuant à nouveau,
— ordonner la vente aux enchères publiques des actifs, matériels et stocks de la SAS Axitech,
— désigner seule la Selarl F G en sa qualité de commissaire-priseur judiciaire dont le siège est […],
— à titre subsidiaire, si la Cour ne prononçait pas la nullité de l’ordonnance,
— infirmer l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’il a désigné conjointement la Selarl F G et la SCP
— ordonner la vente aux enchères publiques des actifs, matériels et stocks de la SAS Axitech,
— désigner seule la Selarl F G en sa qualité de commissaire-priseur judiciaire dont le siège est […].
— réserver les dépens.
La Selarl F G présente l’argumentation suivante :
— l’ordonnance est nulle pour irrespect des règles de procédure :
— la vente portant sur des actifs mobiliers se trouve soumise à l’article L 642-19 du code de commerce et à l’article R 642-37-2 prévoyant que le débiteur soit entendu ou dûment appelé, ce qui n’a pas été le cas,
— la demande de désignation de la Selarl F G pour réaliser la vente présentée par Maître X Y doit être accueillie,
— la désignation conjointe d’un huissier de justice procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; ayant précédemment procédé à l’inventaire et à l’évaluation des actifs, identifié les clauses de réserve de propriété, les immeubles par destination, anticipé sur les frais inhérents à l’organisation de la vente, la Selarl F G connaît parfaitement l’ensemble des biens et du matériel à céder ; elle utilise le logiciel Eauction qui est l’un des deux logiciels reconnus, qui permet l’accès des principaux partenaires du monde des enchères, et bénéficie d’un accès au site interenchères,
— les professions de commissaire priseur et d’huissier de justice demeurent distinctes, les dispositions issues de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice entrant en vigueur le 1er juillet 2022, et le statut de la Selarl F G lui interdit de partager sa rémunération avec un tiers étranger à sa profession.
Par dernières conclusions du 10 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SCP Actes Sud Ouest demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de Maître X Y, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Axitech,
— subsidiairement, déclarer irrecevable le moyen de nullité soulevé par Maître X Y es qualité et la Selarl F G,
— débouter Maître X Y, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Axitech et la Selarl F G de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance du juge commissaire du 17 novembre 2020 en ce qu’elle a désigné la SCP H I K, désormais dénommée la SCP Actes Sud Ouest Huissiers de Justice Associés, pour procéder à la vente aux enchères publiques des biens mobiliers, matériels et stocks de la SAS Axitech,
— en toute hypothèse, condamner in solidum Maître X Y, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Axitech et la Selarl F G, à payer à la SCP Actes Sud Ouest Huissiers de Justice la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Maître X Y, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Axitech et la Selarl F G, aux entiers dépens.
La SCP Actes Sud Ouest présente l’argumentation suivante :
— l’appel est irrecevable :
— du chef de la décision de vente aux enchères, car Maître X Y n’a pas succombé de ce chef, et sollicite en appel cette même mesure, il ne justifie donc pas de l’intérêt requis par les articles 31 et 546 du code de procédure civile,
— du chef de la désignation des officiers ministériels, car le choix des professionnels chargés de procéder à la vente aux enchère constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
— les droits et obligations de Maître X Y es qualité ne sont pas affectés par l’ordonnance entreprise, et la désignation conjointe de deux professionnels ne représentera pas un coût supplémentaire car les honoraires seront partagés,
— Maître X Y ne peut soutenir avoir valablement formé un appel-nullité en l’absence de toute voie de recours, lequel ne peut être formé à l’encontre d’une mesure d’administration judiciaire, n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir, qui n’est en l’espèce pas invoqué, et ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire,
— seul l’ancien président de la SAS Axitech a qualité pour soulever la nullité tirée de son absence d’audition ou de convocation, et l’atteinte au principe du contradictoire en résultant,
— la désignation conjointe d’un commissaire priseur et d’un huissier n’est pas incompatible, l’unification de ces professions intervenant le 1er juillet 2022, et les huissiers de justice ont également le statut d’officiers vendeurs,
— les difficultés invoquées ne sont pas caractérisées, et une étude d’huissier de justice désignée conjointement avec un commissaire priseur pour réaliser une vente n’est pas un tiers au sens de l’article R 444-15 du code de commerce,
— la chambre nationale des commissaire de justice considère que si le juge commissaire l’estime nécessaire, rien ne s’oppose juridiquement à une telle désignation conjointe,
— l’ordonnance s’inscrit dans le sens de l’histoire, et ne peut être source de difficultés en présence d’officiers publics et ministériels sérieux, respectueux des décisions de justice, et soucieux de réaliser leur mission,
— les émoluments sont déterminés par les articles A 444-1 et suivants du code de commerce qui s’appliquent tant aux commissaires priseurs qu’aux huissiers de justice, et un partage devra être réalisé entre les deux études nommées,
— la désignation de la SCP Actes Sud Ouest ne fait pas obstacle à l’utilisation des moyens de diffusion de la Selarl F G, mais augmente les chances de réalisation optimale de l’actif sans surcoût, elle détient les compétences nécessaires à la réalisation de la vente, est régulièrement désignée pour réaliser les actifs de sociétés en liquidation judiciaire, et a réalisé le premier inventaire des actifs de la SAS Axitech.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qu’une partie a intérêt à faire
appel dès lors que ses prétentions n’ont pas été complètement accueillies.
Tel est le cas en l’espèce puisqu’il n’a pas été fait droit à la demande de Maître X Y tendant à voir désigner Maître F G pour réaliser la vente.
Il ne peut être utilement objecté que la désignation des professionnels chargés de la vente constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours, dès lors que cette désignation constitue une disposition de l’ordonnance du juge commissaire ordonnant la vente par application de l’article L 642-19 du code de commerce et leur confiant la mission de la réaliser, ordonnance qui, en vertu de l’article R 642-37-1, peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel.
L’appel est recevable.
Sur la nullité de l’ordonnance du 17 novembre 2020
Selon les articles 14 à 16 du code de procédure civile, une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article R.642-37-2 du code de commerce prévoit que le juge commissaire statue sur la vente après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le débiteur ait été entendu ou appelé.
L’inobservation du principe du contradictoire, qui en résulte, entraîne la nullité de l’ordonnance.
Le défaut de qualité de Maître X Y ne peut être utilement opposé s’agissant d’une cause de nullité qui doit être relevée d’office par la présente Cour, la question ayant été contradictoirement débattue par les parties.
L’ordonnance sera annulée.
Sur la vente
La nécessité de procéder à la vente des biens mobiliers figurant à l’actif de la SAS Axitech, et non de la SAS Garrigue comme indiqué par erreur dans le dispositif des conclusions de l’appelant, ne se heurte à aucune opposition et s’inscrit dans les objectifs de la procédure collective.
Elle sera ordonnée suivant la procédure des enchères qui permet de favoriser la réalisation des cessions.
En vertu de l’article L. 322-2 du code de commerce, la vente peut être faite par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la désignation conjointe d’un commissaire-priseur et d’un huissier de justice, et le partage d’honoraires entre ces deux professionnels dans le cadre d’une vente ordonnée par décision de justice n’apparaît pas constituer un obstacle au regard du courrier adressé le 16 décembre 2020 par la Chambre nationale des Commissaires de Justice à la SCP Actes Sud Ouest indiquant que 'si les circonstances le justifient pour le juge commissaire, rien ne s’oppose juridiquement à une telle désignation conjointe'.
En l’occurrence, tant Maître F G, que la SCP Actes Sud Ouest, ont acquis une connaissance des biens à vendre, et les objections élevées par Maître X Y et Maître F G ne sont étayées par aucun élément objectif, les commissaire-priseur et huissier
désignés par le juge commissaire étant habilités à réaliser la vente et tenus d’exécuter leur mission avec la diligence requise.
Maître F G et la SCP Actes Sud Ouest seront désignés conjointement pour procéder à la vente.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective,
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la SCP Actes Sud Ouest la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé en dernier ressort.
Prononce la nullité de l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Agen du 17 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
- ordonne la vente aux enchères des actifs, matériels et stocks de la SAS Axitech,
- désigne conjointement pour procéder à la vente :
— la Selarl F G, commissaire-priseur, […],
— la SCP Actes Sud Ouest Huissiers de Justice Associés, […], […],
- dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective,
- déboute la SCP Actes Sud Ouest Huissiers de Justice de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par B C, conseiller, et par L M, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,
L M B C
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