Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 27 septembre 2017, n° 16/00671

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Chronologie de l’affaire

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Par perrine Perez, Doctorante En Droit Privé, Centre De Droit Économique De L'université D'aix-marseille · Dalloz · 20 mars 2023

www.grall-legal.fr · 8 juillet 2022

Dans un jugement du 10 mai 2022[1], le Tribunal de commerce de Paris a transmis à la Cour de cassation une QPC portant sur la potentielle méconnaissance par les dispositions de l'article L. 442-1, I, 1° du code de commerce, des droits et libertés garantis par la Constitution, tels que la liberté contractuelle ou la liberté d'entreprendre. Principal enjeu : la capacité donnée au juge avec la rédaction issue de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019[2], d'effectuer « un pur contrôle du prix », y compris dans des contrats ayant fait l'objet d'une libre négociation. Le contrôle du prix par …

 

Guillé Jérôme · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

CA Paris, 11 janvier 2019, n°17/00234 La condamnation d'une partie pour des faits de soumission, ou de tentative de soumission d'un partenaire commercial à un déséquilibre significatif nécessite de démontrer cumulativement : (1) l'existence d'un partenariat commercial, (2) l'existence d'une soumission ou d'une tentative de soumission, et (3) l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. A l'issue d'une procédure d'appel d'offres, la société Bizcom a été sélectionnée par la société Hewlett-Packard France (HP) le 9 juillet 2009 …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 27 sept. 2017, n° 16/00671
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/00671
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Lille, 9 novembre 2015, N° J2012000024
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2017

(n° , 28 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/00671 (absorbant le N° RG : 16/00955)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de LILLE – RG n° J2012000024

APPELANTE

— Madame [Q] [P]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

— Monsieur LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE,

représenté dans cette procédure par le Directeur Régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord Pas-de-Calais,

élisant domicile [Adresse 3]

domicilié au [Adresse 4]

[Adresse 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Madame [H] [S], Inspectrice de la DIRECCTE en vertu d’un pouvoir général

INTIMÉS

— SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

Ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 7]

N° SIRET : 310 880 315 (SAINT-ETIENNE)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Maître Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

— Madame [X] [G]

demeurant [Adresse 8]

[Adresse 9]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]

Représentée par Maître Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

— SARL COMETIK

Ayant son siège social [Adresse 10]

[Adresse 11]

N° SIRET : 484 598 180 (LILLE)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Ayant pour avocat plaidant Maître Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE

— SASU PARFIP FRANCE, dont le nom commercial est PARFIP IDF

Ayant son siège social [Adresse 12]

[Adresse 5]

N° SIRET : 411 873 706 (PARIS)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Daniel BRETZNER de l’AARPI BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : T12

PARTIES INTERVENANTES :

— Monsieur [O] [H],

demeurant [Adresse 13]

[Adresse 14]

— Monsieur [M] [K],

demeurant [Adresse 15]

[Adresse 11]

— Monsieur [Y] [E],

demeurant [Adresse 16]

[Adresse 11]

— Société ADDICT CONCIERGE,

Ayant son siège social [Adresse 17]

[Adresse 11]

N° SIRET : 528 813 041 (LILLE)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Société ATELIER DE ZAZI FLEURS,

Ayant son siège social [Adresse 18]

[Adresse 19]

N° SIRET : 492 942 347 (HAVRE)

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Régulièrement assignés, non représentés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Irène LUC, Présidente, chargée du rapport et devant Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Vincent BRÉANT

ARRÊT :

— par défaut,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Cometik propose à des professionnels la création de sites Internet dans le cadre d’un contrat d’une durée de 48 mois. Le client a la possibilité de signer un contrat d’abonnement de site Internet et un contrat de licence d’exploitation de site Internet.

Le contrat de licence d’exploitation de site Internet prévoit la possibilité, pour la société Cometik, de céder le site Internet à un bailleur professionnel.

La société Cometik a signé un protocole d’accord le 2 décembre 2005 avec la société Parfip, dont l’objet était ainsi présenté : « Cometik vendra à Parfip France du matériel informatique accompagné de prestations Internet, et d’une manière générale tous les produits de sa gamme, qu’elle aura au préalable livrés et installés chez ses clients, auxquels elle aura fait signer un contrat de location comprenant la mise à disposition de matériels ainsi que les services associés tels que la maintenance, la mise à jour des sites, le référencement, l’hébergement et le back up. Si le contrat de location est assorti de prestations, celles-ci seront prélevées par Parfip France pour le compte de Cometik ».

Par ailleurs la société Cometik a signé une convention de collaboration le 13 septembre 2006, suivi d’un avenant à la convention intitulé « Encours Risque » le 10 février 2009, avec la société Locam.

La société Cometik contractait avec ses clients après une prospection qu’elle effectuait seule. Le site Internet à financer était conçu par Cometik, qui assurait ensuite sa maintenance. Après la mise en service du site Internet, un procès-verbal de réception était signé par le client aux termes duquel il confirmait la parfaite délivrance du site et son bon fonctionnement. Parallèlement, les dossiers présentés par la société Cometik étaient examinés par la société Parfip et faisaient l’objet d’un accord ou non de sa part. Si Parfip consentait à financer la création du site Internet du client de Cometik, une cession du contrat de licence conclu entre Cometik et son client intervenait au profit de Parfip. Le client était informé que Parfip France était le « bailleur potentiel », cette indication figurant sur la première page du contrat de licence d’exploitation signé avec Cometik.

Par ces contrats, les sociétés Locam et Parfip se sont vues attribuer la qualité de bailleurs potentiels.

La Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) du Nord Pas-de-Calais, puis, à partir du 15 février 2010, la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ont reçu de nombreuses plaintes de la part de professionnels dénonçant les pratiques commerciales de la société Cometik lors de la conclusion et de l’exécution des contrats d’abonnement ou de licence d’exploitation de site Internet.

Une enquête a été diligentée par des agents de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à l’encontre de la société Cometik les 21 avril et 29 septembre 2009 et le 11 janvier 2011, puis à l’encontre des sociétés Parfip et Locam dans le but d’identifier les pratiques commerciales mises en 'uvre à l’égard de leurs clients.

Par acte signifié le 18 novembre 2011, le ministre de l’économie a assigné la société Cometik devant le tribunal de commerce de Lille Métropole pour violation de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce.

Par acte signifié le 19 avril 2012, à la suite d’investigations complémentaires, le ministre de l’économie a assigné en intervention forcée aux fins de condamnation, les sociétés Parfip et Locam devant le tribunal de commerce de Lille, conformément à l’article 331 du code de procédure civile et aux dispositions de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce, concernant une série de contrats de location financière, dont certaines clauses constitueraient des pratiques de déséquilibre significatif.

Le 21 janvier 2013, la société Locam a soulevé une exception d’incompétence.

Par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Lille Métropole a rejeté l’exception d’incompétence.

Le 5 juillet 2013, la société Locam a formé un contredit de compétence.

Le 7 octobre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé la compétence du tribunal de commerce de Lille Métropole.

Parallèlement, deux actions privées ont été engagées.

Madame [P], gérante d’un salon de coiffure qu’elle exploite personnellement depuis 5 ans, et Madame [G], exerçant l’activité d’artisan-peintre en bâtiment en tant qu’auto-entrepreneur, ont signé un contrat avec la société Cometik pour l’installation d’un site Internet. Estimant ce site non conforme, et recevant un échéancier de paiement, elles se sont jointes à l’action du ministre.

Le 21 octobre 2011, à la suite d’un démarchage dans son salon de coiffure, Madame [P] [Q] a signé un contrat de licence d’exploitation de site Internet pour une durée de 12 mois, moyennant le versement de 450 euros à titre de dépôt de garantie, payé le 21 février 2012.

Quelques jours après la signature du contrat, Madame [P] s’est vue livrer un site Internet par la société Cometik qu’elle n’a pas estimé conforme à ses attentes.

Dans un même temps, la société Cometik l’a informée que l’offre proposée par l’attaché commercial pour une durée de 12 mois accompagnée du versement d’un dépôt de garantie de 450 euros était une erreur, et a procédé au remboursement de la somme de 450 euros.

Par courrier du 12 décembre 2011, la société Parfip a informé Madame [P] que le contrat lui avait été cédé et qu’elle assurerait désormais la gestion financière de son dossier, joignant un échéancier mentionnant la somme de 179,40 euros TTC pour une durée de 48 mois à compter du 12 décembre 2011.

Madame [P] prétend avoir tenté à plusieurs reprises de joindre la société Cometik pour lui rappeler que le site Internet ne convenait pas à ses besoins et qu’elle souhaitait le modifier.

Face au silence de la société Cometik, Madame [P] a souhaité mettre un terme au contrat mais a découvert qu’elle n’avait aucune possibilité de le résilier.

Apprenant qu’une action judiciaire était menée devant le tribunal de commerce de Lille Métropole à l’encontre de la société Cometik et de la société Parfip, Madame [P] est intervenue volontairement à l’instance lors de l’audience du tribunal de commerce de Lille du 21 juin 2012 aux fins d’obtenir la nullité du contrat et à titre subsidiaire sa résiliation aux torts des sociétés Cometik et Parfip.

La société Parfip a par la suite décidé d’entreprendre des démarches de recouvrement à l’encontre de Madame [P].

Le 22 juin 2010, la société Cometik a démarché Madame [X] [G] par téléphone afin de lui proposer la création d’un site Internet au tarif de 358,80 euros TTC par mois.

Madame [G] lui a indiqué qu’elle ne pouvait pas accepter cette offre pour des raisons financières dans la mesure où elle faisait déjà l’objet d’une procédure de surendettement.

Madame [G] prétend que la société Cometik lui a proposé la création du site à titre gratuit moyennant la possibilité pour la société Cometik d’utiliser ce site Internet comme «site témoin» auprès de ses prospects et d’étudier les modalités de paiement ultérieurement.

Madame [G] a conclu un contrat d’abonnement de site Internet lors de cette rencontre du 22 juin 2010, remettant à la société Cometik un chèque de caution de 750 euros, deux chèques d’un montant de 598 euros au titre de formations et un chèque de 358,80 euros TTC correspondant à un forfait de mise en ligne du site Internet.

La société Cometik s’était engagée à ne pas encaisser les chèques pour le moment.

Le 9 juillet 2010, Madame [G] s’est vue livrer un site Internet par la société Cometik qu’elle n’a pas estimé conforme à ses attentes.

Dans le même temps, Madame [G] a découvert que la société Cometik avait encaissé le chèque de 358,80 euros TTC et avait prélevé la somme de 179,40 euros sur son compte bancaire.

En parallèle, la société Parfip a indiqué à Madame [G] qu’une partie de sa créance lui avait été cédée et qu’elle allait lui facturer la somme de 179,40 euros par mois pendant 48 mois. Madame [G] a découvert que la société Parfip avait également prélevé la somme de 179,40 euros sur son compte bancaire.

Madame [G] a souhaité mettre fin au contrat mais s’est rendue compte qu’elle n’avait aucune possibilité de résilier le contrat et qu’elle n’avait pas d’autre choix que de payer les sommes visées.

La société Parfip a entrepris plusieurs actions de recouvrement à l’encontre de Madame [G] à la suite du rejet des prélèvements par la banque.

Apprenant qu’une action judiciaire était menée devant le tribunal de commerce de Lille Métropole à l’encontre de la société Cometik et de la société Parfip, Madame [G] a formé une plainte transmise à la DIRECCTE qui a décidé d’en faire état dans son assignation à l’encontre de la société Cometik en date du 18 novembre 2011.

Madame [G], s’estimant victime des agissements de la société Cometik et de la société Parfip est également intervenue volontairement à l’instance sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 10 novembre 2015, le tribunal de commerce de Lille a :

in limine litis,

— dit que le ministre dispose d’un intérêt à agir,

— dit que le ministre était valablement représenté,

— débouté les sociétés Cometik, Parfip et Locam de leurs exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité,

sur le fond,

— dit que les relations entre les sociétés Cometik, Parfip et Locam avec leurs clients ne sont pas des relations de partenariat,

— dit que l’article L.442-6 du code de commerce ne s’applique pas à la présente instance,

— dit que l’action du ministre est mal fondée,

— débouté le ministre de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés Cometik, Locam et Parfip,

— débouté la société Atelier Zazie Fleurs de toutes ses demandes,

— débouté Madame [P] de toutes ses demandes,

— condamné Madame [P] à payer à la société Parfip la somme de 8.288,28 euros,

— débouté Madame [G] de toutes ses demandes,

— condamné Madame [G] à payer à la société Parfip la somme de 9.494,32 euros,

— débouté le ministre de l’économie de toutes ses demandes formulées au nom de Monsieur [E],

— condamné Monsieur [E] à payer à la société Parfip la somme de 4.212,56 euros,

— ordonné à Mesdames [P], [G] et à Monsieur [E] de restituer à la société Parfip leurs sites Internet respectifs,

— débouté la société Parfip de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mesdames [P] et [G] et de Monsieur [E],

— débouté Monsieur [K], Maître [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [H] et de la société Addict Concierge de toutes leurs demandes,

— condamné le ministre à payer aux sociétés Cometik, Parfip et Locam la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que le ministre supporte la totalité des frais et dépens,

— condamné le ministre aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 280.80 euros (en ce qui concerne les frais de greffe),

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Madame [P] et le ministre de l’économie ont tous deux interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole, respectivement les 18 décembre 2015 et 12 janvier 2016.

Par conclusions en date du 7 juin 2016, Madame [G] a formé appel incident dudit jugement.

LA COUR

Vu les appels rappelés plus haut ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 19 mai 2017 par le ministre de l’économie, appelant à titre principal, par lesquelles il est demandé à la cour de :

— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 10 novembre 2015 sauf en ce qu’il a débouté les intimées de leurs exceptions d’incompétence et d’irrecevabilité de l’action et la représentation du ministre chargé de l’économie à l’instance,

— dire que l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce s’applique aux relations commerciales entretenues dans les rapports entre la société Cometik, Parfip et Locam et leurs clients,

en conséquence,

— dire que l’assignation du ministre signifiée à la société Parfip le 19 avril 2012 n’est pas affectée d’un vice de fond, le ministre s’étant valablement représenté,

— dire à l’encontre de la société Cometik que l’articulation des clauses suivantes figurantes dans les contrats proposés par cette dernière :

Article 2 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 3.1 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 3.2 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 8 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 9.4 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 11 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 13.3 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 14 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 16 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 17 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 2 du contrat d’abonnement de site Internet,

Article 7 du contrat d’abonnement de site Internet,

Article 9 du contrat d’abonnement de site Internet,

Article 12 du contrat d’abonnement de site Internet,

Article 20 du contrat d’abonnement de site Internet,

Article 21 du contrat d’abonnement de site Internet,

Article 22 du contrat d’abonnement de site Internet,

Article 26 du contrat d’abonnement de site Internet,

Article 31 du contrat d’abonnement de site Internet,

crée un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au sens de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce au profit de la société Cometik en ce qu’elles organisent notamment une forte asymétrie entre les parties en matière de résiliation du contrat (en termes de facultés et de coûts) et de responsabilité contractuelle (en termes d’engagement de cette responsabilité et d’indemnisation en cas d’inexécution contractuelle),

— enjoindre la société Cometik de cesser les pratiques consistant à mentionner et exécuter de telles clauses dans ses contrats compte tenu du déséquilibre significatif que leur articulation engendre,

— prononcer la nullité de ces clauses dans les contrats conclus entre Cometik et les clients suivants :

* Madame [Z] ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant pour nom commercial Lia Noa,

* Madame [N], ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société Arcoservices Pro,

* Madame [T] ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société L’Atelier Créatif,

* Monsieur [W] ayant contracté pour promouvoir son activité d’entrepreneur individuel,

* Madame [I] ayant contacté pour promouvoir son activité d’artisan décorateur,

* Monsieur [E] ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier,

* Mademoiselle [X] [G] ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société Art Renov Habitat,

— prononcer la nullité des entiers contrats conclus entre Cometik et les sept clients précités, les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses,

— condamner la société Cometik au paiement d’une amende civile de 100.000 euros,

— condamner la société Cometik aux entiers dépens et à payer au ministre chargé de l’économie une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner la publication du jugement en page d’accueil du site Internet de la société Cometik www.cometik.com pour une durée de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

— dire à l’encontre des sociétés Parfip et Locam que l’articulation des clauses suivantes figurant dans les contrats proposés par la société Cometik, dont la société Parfip France et la société Locam sont cessionnaires ou désignées comme potentielles cessionnaires :

Article 2 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 3.1 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 3.2 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 8 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 9.4 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 11 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 13.3 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 14 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 16 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

Article 17 du contrat de licence d’exploitation de site Internet,

crée un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties au sens de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce au profit des sociétés Parfip et Locam en ce qu’elles organisent notamment une forte asymétrie entre les parties en matière de résiliation du contrat (en termes de facultés et de coûts) et de responsabilité contractuelle (en termes d’engagement de cette responsabilité et d’indemnisation en cas d’inexécution contractuelle),

— enjoindre aux sociétés Parfip et Locam de cesser les pratiques consistant à mentionner et exécuter de telles clauses compte tenu du déséquilibre significatif que leur articulation engendre,

— prononcer la nullité de ces clauses dans les contrats conclus par Cometik puis cédés à Parfip et les clients suivants, ayant contracté dans le cadre de leur activité professionnelle et dont les contrats ont été effectivement cédés par Cometik à Parfip :

* Madame [I] [Z] ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant pour nom commercial Lia Noa,

* Madame [H] [T] ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société l’Atelier Créatif,

* Monsieur [Y] [E] ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier,

* Mademoiselle [X] [G] ayant contracté pour promouvoir l’activité de la société en nom personnel ayant pour nom commercial Art Renov Habitat,

— prononcer en conséquence la nullité des entiers contrats conclus par Cometik puis cédés à Parfip et les quatre clients précités, les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses,

— prononcer la nullité de ces clauses dans le contrat conclu par Cometik puis cédé à la société Locam et Monsieur [Y] [E] ayant contracté pour promouvoir son activité d’artisan serrurier,

— prononcer en conséquence la nullité de l’entier contrat conclu par Cometik puis cédé à la société Locam et le client précité, les contrats ne pouvant subsister sans lesdites clauses,

— condamner la société Parfip au paiement d’une amende civile de 50.000 euros,

— condamner la société Locam au paiement d’une amende civile de 50.000 euros,

— condamner les sociétés Parfip et Locam aux dépens et à payer chacune au ministre en charge de l’économie une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner la publication de l’arrêt en page d’accueil du site Internet de la société Parfip www.parfip.com et en page d’accueil du site de la société Locam www.locam.fr pour une durée de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à venir ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2016 par Madame [P], appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :

— déclarer Madame [P] recevable et bien fondée en son appel,

— infirmer en tous points le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 10 novembre 2015,

statuant à nouveau,

à titre liminaire,

— dire que Parfip n’est pas fondée à se prévaloir du « contrat de licence d’exploitation de site Internet » qu’elle invoque à l’encontre de Madame [P] dès lors que le contrat de licence signé par cette dernière mentionne Locam et non Parfip en tant que possible cessionnaire,

— dire que Parfip n’est pas fondée à se prévaloir du « contrat de licence d’exploitation de site Internet » du procès-verbal de livraison du site Internet qu’elle produit à l’occasion du présent litige (pièces n°20 et 21) dans la mesure où Madame [P] conteste la fiabilité de ces documents,

— en tout état de cause, dire que les obligations issues du « contrat de licence d’exploitation de site Internet » conclu entre Madame [P] et Cometik, à savoir les obligations relatives à la création et la licence du site Internet, sont indivisibles,

à titre principal,

— dire que le contrat conclu entre Madame [P] et Cometik s’inscrit dans le cadre d’un partenariat commercial au sens de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce,

— dire que les clauses 1, 2, 3.1, 3.2, 5, 9.4, 9.6, 9.8, 11, 13.3, 14, 16 et 17 des conditions générales du « contrat de licence d’exploitation de site Internet » créent un déséquilibre significatif au détriment de Madame [P],

— en conséquence, dire que ces clauses sont entachées de nullité,

— dire que le contrat conclu entre Madame [P] et la société Cometik ne peut survivre sans les dites clauses,

— en conséquence, dire que le contrat conclu entre Madame [P] et la société Cometik est nul,

à titre subsidiaire,

— constater que Cometik et Parfip ont commis plusieurs fautes qui justifient la résiliation du « contrat de licence d’exploitation de site Internet » à leurs torts,

— en conséquence, constater que Cometik, tout comme Parfip dont la créance est basée sur le contrat conclu entre Cometik et Madame [P], sont mal fondées à solliciter le paiement des sommes visées au contrat,

à titre infiniment subsidiaire,

— constater que le montant des sommes demandées par Parfip à Madame [P] est manifestement disproportionné par rapport au préjudice qu’elle a effectivement subi,

— en conséquence, débouter Parfip de sa demande de condamnation ou à tout le moins la réduire,

en tout état de cause,

— condamner solidairement la société Parfip et la société Cometik à payer à Madame [P] les sommes payées par elle au titre du contrat, soit 1195,99 euros TTC,

— condamner solidairement la société Parfip et la société Cometik à mettre hors ligne le site Internet accessible à l’adresse www.hairvanessance.com,

— condamner solidairement la société Parfip et la société Cometik à payer à Madame [P] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,

— condamner solidairement la société Parfip et la société Cometik à verser à Madame [P] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Mélanie Defoort en application de l’article 699 du code de procédure civile,

— débouter Cometik et Parfip de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [P] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 juin 2016 par Madame [G], intimée à titre principal, par lesquelles il est demandé à la cour de :

— déclarer Madame [G] recevable et bien fondée en son appel incident,

— réformer en tous points le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 10 novembre 2015,

statuant à nouveau,

à titre liminaire,

— dire que Parfip n’est pas fondée à se prévaloir du « contrat de licence d’exploitation de site Internet » ni du procès-verbal de livraison du site Internet qu’elle produit à l’occasion du présent litige (pièces n°25 et 26) dans la mesure où Madame [G] conteste la fiabilité de ces documents,

— en tout état de cause, dire que les obligations issues du « contrat de licence d’exploitation de site Internet » et du « contrat d’abonnement de site Internet » conclu entre Madame [G] et Cometik, à savoir les obligations relatives à la création et la licence du site Internet, sont indivisibles,

à titre principal,

— dire que le contrat conclu entre Madame [G] et Cometik s’inscrit dans le cadre d’un partenariat commercial au sens de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce,

— donner acte à Madame [G] de ce qu’elle s’associe aux prétentions de Monsieur le ministre de l’Economie visant à faire constater le déséquilibre significatif résultant des clauses 2, 7, 9, 12, 20, 21, 22, 26 et 31 du « contrat d’abonnement de site Internet » proposé par Cometik au seul profit de cette dernière,

— donner acte à Madame [G] de ce qu’elle s’associe aux prétentions de Monsieur le ministre de l’Economie visant à faire constater le déséquilibre significatif résultant des clauses 2, 3.1, 3.2, 9.4, 11, 13.3, 14, 16 et 17 des conditions générales du « contrat de licence d’exploitation de site Internet » proposés par Cometik, au seul profit de cette dernière et de son partenaire la société Parfip,

— en conséquence, dire que ces clauses sont entachées de nullité,

— dire que le contrat conclu entre Madame [G] et la société Cometik ne peut survivre sans les dites clauses,

— en conséquence, dire que le contrat conclu entre Madame [G] et la société Cometik est nul,

à titre subsidiaire,

— constater que Cometik et Parfip ont commis plusieurs fautes qui justifient la résiliation du contrat à leurs torts,

— en conséquence, constater que Cometik, tout comme Parfip dont la créance est basée sur le contrat conclu entre Cometik et Madame [G], sont mal fondées à solliciter le paiement des sommes visées au contrat,

à titre infiniment subsidiaire,

— constater que le montant des sommes demandées par Parfip à Madame [G] est manifestement disproportionné par rapport au préjudice qu’elle a effectivement subi,

— en conséquence, débouter Parfip de sa demande de condamnation ou à tout le moins la réduire,

en tout état de cause,

— condamner solidairement la société Parfip et la société Cometik à rembourser à Madame [G] les sommes payées par elle au titre du contrat, soit 2.825,06 euros TTC,

— condamner solidairement la société Parfip et la société Cometik à mettre hors ligne le site Internet accessible à l’adresse [Courriel 1],

— condamner solidairement la société Parfip et la société Cometik à payer à Madame [G] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,

— condamner solidairement la société Parfip et la société Cometik à verser à Madame [G] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Recamier, représentée par Maître Bodin Casalis en application de l’article 699 du code de procédure civile,

— débouter Cometik et Parfip de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [G] ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juin 2017 par la société Cometik, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

— condamner Madame [P] à payer à la société Cometik une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le ministre à payer à la société Cometik une somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les parties appelantes en tous les frais et dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Pascale Flaurand, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 juin 2017 par la société Parfip, intimée à titre principal, par lesquelles il est demandé à la cour de :

— dire irrecevable et mal fondé l’appel principal du ministre et de Madame [P],

— dire irrecevable et mal fondé l’appel incident de Madame [G],

— les en débouter,

— dire recevable et fondé l’appel incident interjeté par Parfip,

— y faisant droit,

Sur les demandes formulées à titre principal par le ministre, Madame [P] et Madame [G] à l’encontre de Parfip,

— dire que l’assignation du ministre signifiée à Parfip le 19 avril 2012 est affectée d’un vice de fond, faute pour le ministre de s’être fait valablement représenter pour saisir le tribunal de commerce de Lille Métropole,

— infirmer sur ce point le jugement entrepris et prononcer en conséquence l’annulation de l’assignation signifiée à Parfip et déclarer irrecevables les demandes du ministre à l’encontre de Parfip,

subsidiairement,

— dire mal fondées les demandes formulées par le ministre, Madame [P] et Madame [G] à l’encontre de Parfip,

— confirmer en conséquence le jugement entrepris,

Sur l’inanité des griefs formulés à l’encontre de Parfip sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce,

— dire que les entreprises qui concluent avec Cometik un contrat de licence et qui deviennent ensuite les cocontractants de Parfip ne nourrissent strictement aucun projet commun avec Parfip et ne constituent donc pas des « partenaires commerciaux » au sens de l’article L.442-6, I, 2°,

— subsidiairement, dire qu’aucune action ayant consisté à « soumettre ou tenter de soumettre » les cocontractants de Cometik à des obligations génératrices d’un déséquilibre significatif ne peut être alléguée à l’encontre de Parfip,

— plus subsidiairement encore, dire qu’aucun « déséquilibre significatif » dans les droits et obligations issus du contrat de licence ne peut être invoqué à l’encontre de Parfip,

— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le ministre, Madame [P] et Madame [G] de l’ensemble des demandes qu’ils présentaient en prenant appui sur l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce,

Sur l’inanité des autres demandes formulées à l’encontre de Parfip (résiliation du contrat de licence pour faute, réparation d’un prétendu préjudice moral…)

— dire infondées les demandes formulées par Madame [P] et Madame [G] à l’encontre de la Parfip,

— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formulées par le ministre, Madame [P] et Madame [G],

Sur les demandes formulées par Parfip,

— dire recevables et bien fondées les demandes formulées par Parfip à l’encontre de Madame [P], de Madame [G] et de Cometik,

— y faisant droit,

Sur les demandes reconventionnelles à l’encontre de Madame [P] et de Madame [G],

— dire acquise la résiliation des contrats de licence conclus par Cometik avec Madame [P] et Madame [G] puis cédés à Parfip,

en conséquence,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [P] à :

restituer le site Internet « www.hairvanessance.com » dans les conditions de l’article 17 du contrat de licence; s’acquitter d’une somme de 8.288,28 euros entre les mains de Parfip par application de l’article 16 du contrat de licence,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [G] à :

restituer le site Internet « [Courriel 1] » dans les conditions de l’article 17 du contrat de licence ; s’acquitter d’une somme de 9.494,32 euros entre les mains de Parfip par application de l’article 16 du contrat de licence,

Sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire à l’encontre de Cometik,

— dire que le préjudice causé à Parfip par le défaut de paiement de Madame [P] et de Madame [G] doit être indemnisé par Cometik par application de l’article 5.1) du « protocole d’accord »,

— en conséquence, dans l’hypothèse où la Cour de céans admettrait la responsabilité de Cometik pour quelque motif que ce soit, condamner Cometik à s’acquitter d’une somme total de 10.105,38 euros TTC entre les mains de Parfip,

en tout état de cause,

— condamner le ministre à s’acquitter d’une somme de 40.000 euros entre les mains de Parfip au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Madame [P] et Madame [G] à s’acquitter chacune d’une somme de 1.500 euros entre les mains de Parfip au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner le ministre, Madame [P] et Madame [G] aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 2 juin 2017 par la société Locam, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :

— dire non fondé l’appel entrepris,

— débouter en conséquence le ministre de l’économie, représenté par la Direction Régionale des Entreprises comme les intimés qui sont intervenus volontairement en première instance de toutes leurs demandes, principales ou incidentes, comme irrecevables et non fondées, au moins en tant qu’elles sont dirigées contre la société Locam,

— ajoutant au jugement, condamner le ministre de l’économie, représenté dans la région nord Pas de Calais par Monsieur [C] [A], directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi élisant domicile à la DIRECCTE Nord Pas de Calais, à verser à la société Locam une indemnité de 12.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d’instance et d’appel ;

SUR CE

Sur les moyens relatifs à la recevabilité de l’action du ministre

Sur l’assignation du ministre signifiée à la société Parfip

La société Parfip soutient que l’assignation du ministre du 19 avril 2012 est affectée d’un vice de fond et sollicite son annulation ainsi que le prononcé de l’irrecevabilité des prétentions formulées par celui-ci à son encontre. A ce titre, elle prétend que l’article 416 du code de procédure civile subordonne la représentation par une personne autre qu’un avocat à la justification d’un pouvoir spécial. Or, l’article l’article R.490-2 du code de commerce ne désigne pas la personne apte à introduire une action au nom du ministre et n’énonce aucun des éléments permettant de caractériser le mandat spécial, réduisant les cas dans lesquels le directeur régional de la DIRECCTE peut représenter le ministre et invoquer l’article L.442-6 du code de commerce. Ainsi, l’article R.490-2 du code de commerce ne saurait avoir investi le directeur régional des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l’emploi du Nord Pas-de-Calais Picardie d’un mandat spécial lui permettant d’exercer une action au nom et pour le compte du ministre de l’économie à l’encontre de la société Parfip, de sorte que l’assignation est affectée d’un vice de fond eu égard à l’article 117 du code de procédure civile. Elle cite à cet égard un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008. Elle expose également que l’article R.490-2 du code de commerce ne désigne pas les personnes aptes à saisir une juridiction et à introduire une action au nom du ministre, mais celles habilitées à déposer des conclusions et à les développer oralement à l’audience au nom du ministre. Enfin, elle souligne que l’article R.490-2 du code de commerce circonscrit les cas dans lesquels le directeur régional de la DIRECCTE est en mesure de représenter le ministre aux cas dans lesquels l’affaire a été «instruite» par le directeur régional concerné. Or, tel ne serait nullement le cas en l’espèce.

Le ministre de l’économie soutient que l’assignation signifiée à la société Parfip le 19 avril 2012 est exemptée de tous vices et sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a dit recevable et validé la représentation du ministre de l’économie. En effet, il estime que son action sur le fondement de l’article L.442-6 du code de commerce n’est pas soumise à la procédure avec représentation obligatoire et que le directeur régional de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour introduire une action au nom du ministre de l’économie pour l’application des dispositions du Livre 4 du code de commerce, conformément à ses articles L.470-5 et R.470-1-1. Par ailleurs, il soutient que l’article 853 du code de procédure civile fixe les règles relatives à la représentation et à l’assistance d’une partie devant le tribunal de commerce et non celles relatives à l’introduction d’une action devant ledit tribunal de sorte que le directeur régional n’est pas soumis aux dispositions de cet article. Enfin, il prétend que l’action fondée sur l’article L.442-6 du code de commerce ne traduit pas l’existence d’une prérogative personnelle attachée à la personne du directeur régional, l’instance en cours étant menée au nom de l’Etat et reposant sur une action défendant l’ordre public économique.

L’article L.490-8 du code de commerce (ancien article L.470-5) prévoit que « pour l’application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l’économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l’audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapport d’enquête ».

Selon l’article R.490-2 du même code : « sont désignés comme représentants du ministre chargé de l’économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d’appel, pour l’application de l’article L.490-8 du code de commerce et dans l’exercice de leurs attributions respectives : (') 2° Par exception au 1°, lorsque l’action est fondée sur les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, pour les affaires qu’ils ont instruites (…) ».

Enfin, selon l’article 3 de l’arrêté du 24 septembre 2010, en cas d’empêchement des directeurs régionaux, les chefs de pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de ces directions les suppléent dans ces attributions. Si ces suppléants sont eux-mêmes empêchés, ils sont suppléés par des fonctionnaires de catégorie A désignés par eux.

Il résulte de ces textes que le directeur régional de la DIRECCTE ou le chef de service de celle-ci n’a pas besoin d’un pouvoir spécial pour représenter le ministre à l’audience ou pour délivrer l’assignation au nom du ministre.

Aucune distinction n’est faite dans ces articles entre les différents actes de procédure, qu’il s’agisse de l’assignation initiale ou des conclusions elles-mêmes. Par ailleurs, la société Cometik ne peut se fonder sur l’arrêt Finamo, qui a été rendu sur le fondement de textes différents de ceux de la présente affaire. Le ministre devait, à l’époque, déléguer sa signature pour signer les actes de procédure et consentir une délégation de pouvoir pour être représenté à l’instance. Or, au moment de l’assignation du ministre délivrée à la société Parfip le 19 avril 2012, c’est le décret numéro 2010-1010 du 30 août 2010 qui s’appliquait. Enfin, il n’est pas nécessaire que l’affaire ait été personnellement instruite par le directeur régional, mais sous sa direction.

Il y a donc lieu de dire l’action du ministre recevable, celui-ci étant valablement représenté et l’assignation étant régulière. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la recevabilité de l’action du ministre chargé de l’économie à l’encontre de la société Cometik, Locam et Parfip

Le ministre de l’économie sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille estimant que son action à l’encontre des sociétés Cometik, Locam et Parfip est recevable dans la mesure où il dispose d’un intérêt à agir.

Il soutient à juste titre que son action est une action autonome de protection du fonctionnement du marché non soumise au consentement ou à la présence des victimes de sorte que son intérêt à agir est distinct de l’existence des contrats des plaignants cités dans la procédure.

Sur la conformité de l’action du ministre de l’économie à l’article 5 du code civil, aux articles 6§1et 7§1 de la CEDH et aux articles 8 et 16 de la DDHC

La société Cometik soutient que l’autorisation spéciale donnée au ministre de l’économie par l’article L.442-6, III, du code de commerce d’ordonner la cessation des pratiques illicites est contradictoire avec l’interdiction générale posée à l’article 5 du code civil et à l’article 16 de la DDHC. Les juridictions ne disposent que d’un pouvoir de statuer sur les litiges entre les parties au visa d’une norme légale ou réglementaire ; elles ne peuvent créer de normes qui transcenderaient le litige des parties.

Le ministre de l’économie considère que son action ayant pour objet d’obtenir la cessation des pratiques figurant à l’article L.442-6, III du code de commerce pour les contrats types en cours et à venir, qu’ils aient été cédés ou non, est conforme à l’article 5 du code civil, et au principe de la liberté d’entreprendre, du contradictoire et du droit du recours, dès lors que le ministre a bien procédé à l’information des parties dans le cadre de l’assignation à l’encontre de la société Cometik, ainsi qu’à l’information complémentaire des parties s’agissant de l’extension de l’instance à la société Parfip et à la société Locam. Le ministre soutient également que son action sur le fondement de l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce est conforme à l’article 8 de la DDHC, eu égard à la décision du Conseil constitutionnel rendu le 13 janvier 2011 et à l’absence du caractère pénal de l’amende.

L’article 5 du code civil est ainsi rédigé : « il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ». Mais l’action du ministre qui a pour objet d’obtenir la cessation des pratiques pour les contrats en cours et à venir ne saurait en soi amener le juge à violer cette prohibition. En l’espèce, la demande de cessation des pratiques formée par le ministre est fondée sur l’analyse concrète de clauses des contrats. Le moyen n’est donc pas fondé.

Enfin, il n’est pas démontré que l’action du ministre viole les articles 6 et 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, relatifs respectivement au droit de la défense et au principe de légalité, et l’article 8 de la DDH relatif au principe de nécessité. Dans une décision numéro 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, le Conseil constitutionnel a conclu à la conformité de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce avec l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, estimant que « eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l’incrimination (prévue à l’article L.442-6 I 2° du code de commerce) est définie en des termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ».

Sur la conformité des procès-verbaux de déclaration et de prise de copie de documents versés aux débats par le ministre au code de commerce

Le ministre de l’économie soutient à juste titre que les procès-verbaux de déclaration recueillis sont recevables dans la mesure où les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont compétence pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du livre 4 du code de commerce. Par ailleurs, la rédaction des procès-verbaux, la prise de copie de documents, le recueil de renseignements et justifications ont été réalisés conformément aux dispositions des articles L.450-1 du code de commerce de sorte que la procédure d’enquête des agents n’est pas contraire aux dispositions de l’article 6§1 de la CEDH.

Sur l’application de l’article L.442-6, I, 2° du code du commerce

La société Cometik estime que les relations qu’elle entretient avec ses clients ne sont pas des relations de partenariat commercial, puisqu’elle leur loue un site et des services qu’ils rémunèrent, dans le seul but de promouvoir sa propre activité ; les sociétés clientes ne poursuivent donc pas un objectif commun avec elle. Il s’agit donc, selon la société Cometik, de relations entre cocontractants.

La société Locam estime que l’activité à titre principal de réalisation d’opérations de crédit et d’opérations connexes constitutives de services bancaires et financiers en connexité avec des opérations de crédit-bail ne relève pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier. Elle considère également que les relations qu’elle entretient avec le locataire fourni par la société Cometik ne constituent pas un partenariat commercial, dans la mesure où il s’agit d’un contrat de mise à disposition de site Internet et donc d’opérations ponctuelles à objet et durée limités n’engendrant aucun courant d’affaires entre les parties. Par ailleurs, la société s’est vue céder le contrat de licence d’exploitation de site Internet et non le contrat d’abonnement de site Internet, celui-ci ne constituant qu’une variété de contrat de bail, ayant pour objet un meuble incorporel ou des droits immatériels.

La société Parfip soutient que le cocontractant d’une société financière ne peut jamais être qualifié de partenaire commercial dans la mesure où les parties n’ont aucune ambition commune et ne souhaitent pas réaliser un projet commun, le but d’un tel contrat étant la réalisation d’une opération ponctuelle.

Le ministre de l’économie soutient que les critères essentiels pour définir la notion de partenariat commercial sont remplis, la relation présentant un caractère suivi, stable et une certaine continuité. Il considère qu’il existe une volonté commune des parties de promouvoir leurs activités commerciales au moyen d’une action coordonnée, le site Internet, et conçue de façon conjointe, dans la mesure où la société Cometik a conclu avec ses clients un contrat d’une durée de 48 mois, renouvelable, pendant laquelle les parties vont payer des prestations qui devront être rendues, permettant aux sociétés Cometik, Parfip, Locam ou aux clients de développer un courant d’affaires.

Enfin, le ministre prétend que la cession du contrat à une société de financement n’a aucune incidence sur la nature commerciale du contrat signé par le client avec la société Cometik dans la mesure où le client est étranger à la cession, dès lors qu’il a souscrit un contrat auprès de la société Cometik et que la cession, présentée initialement comme une possibilité, est réalisée par la société Cometik postérieurement à la signature du contrat, imposant ainsi au client une société de financement comme cocontractant.

Madame [P] et Madame [G] soutiennent que le contrat qu’elles ont conclu avec la société Cometik est un partenariat commercial dans la mesure où ce contrat consistait en la création et la mise à disposition d’un site Internet pendant une durée de 48 mois, durant laquelle la société Cometik s’engageait à fournir différentes prestations. Par ailleurs, elles affirment avoir conclu un seul contrat avec la société Cometik, et que la cession de ce contrat n’a pas changé son objet. Ainsi, l’article L.442-6, I, 2° du code de commerce serait applicable tant à leurs relations contractuelles avec la société Cometik qu’avec la société Parfip.

Sur l’exclusion des activités de la société Locam du champ d’application de l’article L. 442-6

La société Locam, filiale à 100% de la caisse régionale Loire Haute-Loire du Crédit Agricole, est une société de financement agréée en tant que telle auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et donc habilitée à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes, constitutives de services bancaires et financiers, dans les conditions et limites définies dans son agrément. En connexité avec les opérations de crédit-bail pour lesquelles elle est spécialement accréditée, la société Locam a conclu avec la société Cometik le 13/09/2006 une convention de collaboration, par laquelle elle acquiert auprès de la société Cometik les droits d’exploitation afférents au site web afin de les mettre à disposition à titre temporaire du client final.

Ces activités ne relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier, la loi spéciale prévalant sur la loi générale.

En effet, le législateur n’a pas étendu l’application des pratiques restrictives de concurrence aux organismes et activités bancaires et financiers, l’extension étant limitée aux seules pratiques anticoncurrentielles du titre II. Ainsi, l’article L. 511-4 du code monétaire et financier dispose : « Les articles L. 420-1 à L.420-4 du code de commerce s’appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 (') Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l’article L. 463-2 du même code est communiquée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l’hypothèse où l’Autorité de la concurrence prononce une sanction à l’issue de la procédure prévue aux articles L.463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ».

La société Locam sera donc mise hors de cause.

Sur la notion de partenariat

L’article L.442-6, I, 1° et 2° du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : 1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu (') ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Les deux alinéas mentionnent la notion de « partenaire commercial ».

S’agissant de délits civils qui peuvent être sanctionnés par des amendes civiles élevées, le principe d’interprétation stricte doit prévaloir.

Un partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant .

Il ressort de ce qui précède que deux entités deviennent partenaires, soit par la signature d’un contrat de partenariat, soit parce que leur comportement traduit la volonté de développer des relations stables et établies dans le respect des règles relatives à la concurrence pour coopérer autour d’un projet commun. Le contrat de partenariat formalise, entre autre, la volonté des parties de construire une relation suivie. Cette notion implique un examen concret de la relation entre les parties et de l’objet du contrat.

Or, en l’espèce, les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre la société Cometik et ses clients sont des contrats de location.

Il s’agit, en premier lieu d’opérations ponctuelles à objet et durée limités, de cinq ans, n’engendrant aucun courant d’affaires stable et continu entre les parties.

Le contrat d’abonnement de site Internet Cometik prévoit en son article 2 que le contrat « est conclu pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de un an sauf dénonciation, par l’une ou l’autre des parties (…) ». De même, le contrat de licence d’exploitation de site Internet Cometik, prévoyant la triple signature du client, de la société Cometik, fournisseur, et du bailleur potentiel, Parfip France, prévoit-il le même dispositif en son article 8.

Par ailleurs, aucune réciprocité autour d’un projet commun ne réunit les cocontractants.

L’objet des deux contrats est en effet « la création d’un site Internet permettant la présentation des produits et services de l’entreprise ou du commerce de l’abonné sur Internet comprenant notamment la création graphique, la programmation informatique du site Internet, sa mise à jour, son référencement et le suivi de référencement et son hébergement » (article 1 du contrat d’abonnement de site Internet Cometik). La liste des prestations et services à la charge du fournisseur est énumérée sous l’en-tête « objet du contrat » dans le contrat de licence, et comprend les prestations suivantes qui figurent également à l’article 3 du contrat d’abonnement sous le titre « désignation des services loués » : « conception, création du site Internet, hébergement, nom de domaine, e-mails personnalisés, mailing list, base de données produits, site e-commerce, référencement, suivi de référencement, suivi par un consultant marketing, streaming, vidéo, modifications du site Internet, autres … ».

L’article 10 du contrat d’abonnement reprend les obligations de Cometik, en les détaillant. Les « obligations de l’abonné », définies à l’article 11 du même contrat, ne sont relatives qu’à l’obligation, pour celui-ci, de collaborer à la mise en 'uvre du cahier des charges de son site Internet par la fourniture d’informations, puis à des obligations d’abstention dans l’usage de ce site. Sa seule obligation positive, durant l’exécution du contrat, est celle de payer les loyers.

En définitive, si la société Cometik s’engage à louer un site qu’elle a installé et dont elle s’engage à effectuer la maintenance, la société concontractante ne fait que s’acquitter de ses loyers, de sorte qu’aucune réciprocité ou accord autour d’un projet commun n’en ressort.

La circonstance alléguée par le ministre selon laquelle les sites Internet peuvent être qualifiés d''uvres de collaboration, ne suffit pas en soi à caractériser la notion de partenariat, la collaboration du client se limitant en l’espèce à l’établissement du cahier des charges, en amont du contrat.

De même, le fait que le fournisseur se soit engagé à fournir une prestation à exécution successive, à savoir la maintenance du site, que cette prestation soit accessoire ou essentielle, est indifférent à la caractérisation de la notion, puisqu’il s’agit encore d’une obligation à la charge du fournisseur.

En outre, le fait que la société Cometik présente le projet à ses clients comme un « partenariat » ne peut davantage emporter la conviction, la qualification donnée à des relations commerciales par les parties n’étant pas suffisante et seule la réalité contractuelle devant être examinée.

Le ministre de l’économie ne peut sérieusement prétendre que les locataires se seraient engagés envers Cometik à exécuter des prestations en sa faveur : la publicité sur leur site en faveur de Cometik et le « parrainage » de trois ou quatre sociétés susceptibles de conclure le même type de contrat. La publicité du nom des sociétés intimées sur le site des locataires ne fait l’objet d’aucune prévision contractuelle. Elle ne peut en toute hypothèse être qu’anecdotique par rapport à la prestation principale du contrat et est purement passive et ne nécessite aucune fourniture de prestations de la part du client, puisque les coordonnées de la société sont mentionnées sur les sites Internet de manière automatique. La mention de trois entreprises parrainées figure dans des fiches de partenariat « Web TV Cometik » distinctes des contrats, sans que l’établissement de ces fiches soit démontré dans tous les cas de figure et sans que cette mention puisse, à elle seule, venir attester de l’existence d’une véritable prestation ou d’un service réciproque, la fourniture de noms étant une prestation instantanée et ponctuelle, qui ne caractérise pas une prestation de services continue.

Le ministre ne peut donc utilement invoquer l’application de l’article L 442-6-1-2° du code de commerce aux relations unissant les parties, simplement liées par une convention de location d’un site Internet, qui n’implique pas une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de production, de distribution ou de services.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a exclu l’application de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce à la société Cometik.

Il en est de même pour la société Parfip, cessionnaire du contrat de location. Cette société pourrait s’être rendue complice de la violation de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce ou l’avoir directement violé. Mais aucun grief ne pouvant être imputé à la société Cometik, a fortiori en va-t-il de même pour la société Parfip, cette société n’étant par ailleurs chargée d’aucune prestation de services, mais seulement du financement de l’opération, dont elle se rembourse par la perception de loyers. En effet, les obligations techniques liées à la création, à l’utilisation et au fonctionnement du site Internet sont supportées par la société Cometik, de sorte que la société Parfip n’est liée aux clients que par une relation de location financière.

L’indissociabilité des deux contrats n’est pas davantage de nature à inscrire la relation des parties dans la notion de partenariat.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris ce qu’il a débouté le ministre de l’intégralité de ses demandes.

Sur la demande de résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles

Madame [P] et Madame [G] sollicitent, à titre subsidiaire, la résiliation des contrats si la cour considérait que les contrats conclus par chacune d’elles avec la société Cometik puis cédés à la société Parfip n’étaient pas affectés de nullité.

Madame [P] soutient que la société Parfip n’est pas fondée à se prévaloir du contrat de licence d’exploitation de site Internet, puisque ce contrat mentionne comme possible cessionnaire la société Locam. Elle conteste ce document, prétend n’avoir pas eu connaissance des conditions générales, ni du procès-verbal de livraison du site. Elle demande à la cour de constater que la société Cometik et la société Parfip ont commis plusieurs fautes qui justifient la résiliation du contrat. Elle prétend en premier lieu que la société Cometik lui a livré un site Internet sans s’être informée sur ses besoins et ses souhaits, dans la mesure où aucun cahier des charges n’a été défini et aucun nom de domaine n’a été choisi par Madame [P]. Enfin, la société Cometik a cédé le contrat à la société Parfip sans en informer Madame [P] et, la société Parfip n’étant pas mentionnée dans le contrat comme possible cessionnaire du contrat, Madame [P] n’a pas donné son accord pour la cession. Madame [P] prétend également que la société Cometik n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil à l’égard de clients inexpérimentés dans la mesure où elle ne lui a pas fourni le moindre conseil et la moindre information sur la prestation et l’étendue de ses droits et n’a pas recueilli ses besoins et ses souhaits pour la conception du site Internet. Elle expose en outre que la société Cometik n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme du site Internet, dans la mesure où la prestation de référencement n’a pas été effectuée puisque lorsque Madame [P] mentionnait « coiffeur [Localité 3] » sur un moteur de recherche, son site Internet apparaissait seulement à la page 13. Par ailleurs, elle considère que la qualité du site Internet livré est éloignée des standards de la profession : « basique » et dépourvu d’effort créatif, les 9 pages sont identiques ; un test de validité fait apparaître que le site comporte 2 points critiques et 15 erreurs techniques, pénalisant ainsi son référencement.

Elle sollicite :

— le remboursement des sommes versées s’élevant à 1195,00 euros TTC dès lors qu’elle a versé à la société Parfip 179,40 euros TTC à compter du mois de décembre 2011 jusqu’au mois de juin 2011,

— la mise hors ligne du site Internet dans la mesure où il ne répond pas à ses attentes et porte atteinte à son image,

— la condamnation des sociétés Cometik et Parfip in solidum au versement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi du fait des pratiques commerciales déloyales mises en 'uvre par ces sociétés,

— la publication de la décision à venir sur le site Internet de la société Parfip, de la société Cometik et dans deux journaux locaux dans le but d’éviter que d’autres personnes subissent les pratiques dénoncées,

— la condamnation des sociétés Parfip et Cometik au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais importants qu’elle a du engager.

Enfin, elle conteste sa condamnation à restituer le site Internet puisqu’elle prétend n’avoir pas la main sur celui-ci.

La société Cometik prétend n’avoir commis aucun manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [P] dans la mesure où elle ne pouvait pas ignorer la possibilité de cession mentionnée à l’article 1er des conditions générales. Elle expose être restée l’interlocuteur de Madame [P] en ce qui concerne la maintenance et la gestion de son site en ligne et considère ne pas avoir abandonné Madame [P] après la signature du procès-verbal de livraison, dans la mesure où elle a reçu postérieurement son code d’accès, son lien interface, son identifiant et son mot de passe.

La société Parfip conclut de même au rejet des prétentions de Madame [P].

***

La société Cometik verse aux débats le contrat de licence d’exploitation de site Internet, signé le 21 octobre 2011 par Madame [P], au nom de sa société Hair Vanessance dont le timbre est apposé, et par le commercial de la société Cometik. Ce contrat mentionne comme possible cessionnaire la société Parfip et contient au verso les conditions générales qui ont été nécessairement approuvées par Madame [P], puisqu’elle a signé la mention selon laquelle elle atteste en avoir régulièrement pris connaissance. Si elle conteste ce document, en produisant un autre également signé par elle ainsi que par une attachée commerciale de la société et mentionnant la société Locam comme bailleur potentiel, ce contrat est une ébauche du second, puisque celui-ci a été signé par le responsable de Cometik a posteriori. En toute hypothèse, quelle que soit la bonne version de ce contrat, Madame [P] y reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et de la possible cession du contrat à un bailleur. Madame [P] a ainsi accepté sans réserve que Cometik puisse « céder les droits résultant du présent contrat au profit d’un cessionnaire », ainsi que le mentionne l’article 1er des conditions générales, en l’occurrence Parfip, qui apparaît du reste comme « bailleur potentiel » au recto du contrat, le contrat de licence précisant en tout état de cause que « le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord » (article 1er ). Elle ne peut donc alléguer avoir été surprise ou trompée par ces informations. La société Parfip lui a, dès le 12 décembre 2011, adressé un courrier l’informant de la cession et lui annonçant que « (') la société Parfip France assurera désormais la gestion financière de votre contrat ». Elle n’a alors formulé aucune réserve ni critique à la réception de ce courrier et s’est acquittée entre les mains de Parfip des loyers échus durant plus de six mois, jusqu’au mois de juin 2012.

Enfin, elle ne conteste pas utilement le procès-verbal de réception du site Internet, signé par elle le 12 décembre 2011 et comportant une signature indentique à celle figurant sur le contrat de licence d’exploitation et assortie du cachet commercial de son entreprise. Ce procès-verbal de réception énonce très clairement que Madame [P] : « – [a] pris connaissance de la mise en ligne de son site ['] – [a] vérifié la conformité au cahier des charges et à ses besoins du dit site Internet ; – en [a] contrôlé le bon fonctionnement ; – [a] obtenu la justification des demandes de référencement effectuées auprès des moteurs de recherche par le Fournisseur ; – En conséquence, [accepte] le site Internet et les prestations sans restriction ni réserve ».

Ces documents lui sont donc opposables.

Si elle prétend que la société Cometik lui a livré un site Internet sans s’être informée de ses besoins, la société Cometik verse aux débats un cahier des charges de 4 pages, signé par Madame [P], où sont définies les principales demandes de celle-ci. Elle ne peut donc alléguer que les prélèvements de loyers auraient commencé avant la signature du procès-verbal de livraison, ceux-ci ayant commencé en décembre 2011. Par ailleurs, si la société Cometik avait annoncé à Madame [P] la possibilité de résilier le contrat à l’issue d’une période de 12 mois en versant un dépôt de garantie de 450 euros, cette erreur a été rectifiée et notifiée à Madame [P], sans qu’elle démontre avoir remis en cause son engagement.

Elle ne démontre pas davantage que la société Cometik n’aurait pas respecté son obligation de délivrance conforme du site Internet, dans la mesure où la prestation de référencement a bien été effectuée. En effet, si elle soutient que son site apparaît sous la mention « coiffeur [Localité 3] » à la page 13 du moteur de recherche, la société Parfip atteste en sens inverse que le référencement du site Internet de Madame [P] le fait apparaître sur la troisième page du moteur de recherche Google lorsque sont renseignés les mots clés « coiffeur [Localité 3] ». Elle ne prouve pas que la qualité du site Internet livré serait éloignée des standards de la profession, même s’il est effectivement « basique » et « dépourvu d’effort créatif ». La société Parfip démontre que le « test de validité » réalisé par Madame [P] sur le site « http://validator.w3.org » est, à cet égard, dépourvu de valeur probante, citant les exemples des sites « www.legifrance.gouv.fr » et « www.franckprovost.com », soumis à ce « test de validité », qui apparaissent comme respectivement viciés par 17 et 187 erreurs techniques, contre 15 pour le site de Madame [P]. Aucun courrier n’a au surplus été adressé par elle à la société Cometik pour contester la qualité du site.

Ses demandes seront donc rejetées.

***

Madame [G] soutient qu’elle n’a signé que le contrat d’abonnement de site Internet qu’elle verse aux débats et non le contrat de licence d’exploitation et le certificat de réception. Elle prétend que la société Cometik a manqué à son obligation de ne pas la facturer dans la mesure où il était convenu que les modalités de paiement du prix seraient étudiées ultérieurement, et que sans cet engagement, Madame [G] n’aurait jamais accepté de signer le contrat puisqu’elle était en situation de surendettement.

Par ailleurs, elle estime que la société Cometik a manqué à son obligation de bonne foi, dès lors qu’elle a cédé le contrat à la société Parfip sans l’en informer directement, et que c’est à la suite des prélèvements effectués sur son compte bancaire que Madame [G] a découvert que la société Cometik avait cédé le contrat alors que les conditions financières d’un contrat constituent l’une des caractéristiques essentielles de celui-ci.

Madame [G] prétend que la société Cometik n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil dès lors qu’elle lui a livré un site Internet de qualité médiocre sans prendre en compte ses besoins ou ses souhaits, sans aucune possibilité pour Madame [G] de résilier le contrat. La société Cometik lui a présenté le site Internet comme étant gratuit, pour l’inciter à conclure le contrat alors qu’elle connaissait des difficultés financières, mais a, par la suite, opéré des prélèvements sur son compte bancaire.

Par ailleurs, la société Parfip, en tant qu’établissement de crédit, a manqué à son obligation de vérifier la situation financière de ses clients.

Madame [G] reprend la même argumentation que celle défendue par Madame [P], mais ajoute que le contrat précisait que les parties devaient régulariser un bon de commande sous la forme de cahier des charges et que la société Cometik s’engageait à réaliser le site Internet conformément au cahier des charges. Or, la société Cometik aurait livré le site à Madame [G] en l’absence de rédaction du cahier des charges. De plus, elle soutient ne pas avoir signé le procès-verbal de livraison produit par la société Parfip.

Madame [G] sollicite :

— le remboursement des sommes versées aux sociétés Cometik et Parfip soit 2825,04 euros TTC,

— la condamnation des sociétés Cometik et Parfip au versement de la somme de 5000 euros et à la mise hors ligne du site au titre du préjudice moral subi du fait des pratiques commerciales déloyales,

— la publication de la décision à intervenir sur le site Internet de Parfip, sur le site Internet de Cometik et dans deux journaux locaux dans l’intérêt général,

— le remboursement des frais irrépétibles soit 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Elle souligne également qu’elle n’est pas en mesure de restituer le site Internet puisqu’elle n’a pas la main sur lui.

La société Parfip conclut au rejet de ses prétentions, tandis que la société Cometik ne fait pas allusion à Madame [G] dans ses conclusions.

***

La société Parfip verse aux débats un « Contrat de licence d’exploitation de site Internet », d’une durée de 48 mois, signé entre Madame [G] et la société Cometik le 22 juin 2010. Ce contrat comporte la signature de Madame [G], ainsi qu’une mention manuscrite indiquant : « Je soussignée, [X] [G], gérant de l’entreprise ART RENOV’ HABITAT enregistrée sous le n° 52197661300043 ».

Elle verse également aux débats le procès-verbal qui matérialiserait la réception du site Internet « [Courriel 1] » commandé par Madame [G], daté du 5 juillet 2010, signé de Madame [G] et de la société Cometik. Madame [G] a, là encore, assorti sa signature de la mention manuscrite suivante : « Je soussignée [X] [G] gérante de l’entreprise ART RENOV’ HABITAT enregistrée sous n° 52197661300043 ».

Cependant, ce procès-verbal n’est pas opposable à Madame [G], car il porte une date, le 5 juillet 2010, antérieure à la livraison du site, qui n’est intervenue que le 9 juillet 2010, selon un message électronique envoyé ce jour par la société Cometik, dans lequel sont indiqués à Madame [G] la voie à suivre pour regarder la charte graphique et les codes pour se connecter à son site (pièce n°8 de Madame [G]). Cette date atteste les assertions de Madame [G] selon lesquelles le procès-verbal de réception du site Internet a été complété par Madame [G] lors de son unique rencontre avec Cometik le 22 juin 2010, donc avant même que Cometik ait pu réaliser la moindre prestation, et postdaté par Cometik elle-même le 5 juillet 2010 (commettant ainsi une erreur puisque le site n’a finalement été livré que le 9 juillet).

Par ailleurs, alors qu’il était prévu au contrat que les parties devaient régulariser « un bon de commande sous la forme de cahier des charges définissant les caractéristiques graphiques et techniques du site Internet, et les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne » (article 9.1 du contrat) et que la société « Cometik s’engage à réaliser le Site Internet de l’Abonné conformément au Cahier des charges. Le dit Cahier des Charges sera élaboré en parfaite collaboration avec l’Abonné et annexé aux présentes » (article 10.1 du contrat), aucun cahier des charges n’a été établi en l’espèce, de sorte que la société Cometik a livré un site Internet à Madame [G] quelques jours seulement après la signature du contrat d’abonnement de site Internet, sans avoir pris la peine de s’informer sur les besoins et les souhaits de Madame [G] relativement à son site Internet.

Or, il est prévu au contrat que le paiement des loyers ne commencera qu’à compter de la signature du procès-verbal de livraison, par lequel le client est censé attester de la conformité du site Internet livré au cahier des charges et à ses besoins : « La signature par le client du procès verbal de conformité du site Internet est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances et d’autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur » (article 9.2 du contrat).

Aucun cahier des charges n’ayant été établi, Madame [G] ne pouvait pas certifier une quelconque conformité du site à celui-ci, ce qui rend d’autant plus artificielle l’attestation de conformité antidatée. Ce comportement de la société Cometik constitue un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, ce qui justifie la résiliation du contrat aux torts de la société Cometik.

Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’intention des parties et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

En l’espèce, il est établi que les deux contrats signés entre Madame [G] et la société Cometik, ainsi que le contrat de location financière signé entre la société Cometik et la société Parfip procédaient d’une seule et même opération commerciale qui consistait à procurer à Madame [G] un site Internet, loué à Madame [G] grâce à une location financière. Ces contrats, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants.

Le contrat d’abonnement et le contrat de licence d’exploitation de site Internet n’ont pas été exécutés par la faute de la société Cometik. Il convient donc d’en prononcer la résiliation. Cette résiliation entraîne la caducité du contrat indivisible de location. La société Parfip ne pouvait donc exiger le paiement des mensualités dès le mois de juillet 2010, alors que Madame [G] n’avait signé aucun procès-verbal de livraison du site Internet et n’avait ainsi jamais accepté le site Internet livré.

Toutefois, si Madame [G] prétend avoir versé aux sociétés Cometik et Parfip la somme totale de 2825,06 euros TTC, elle n’en rapporte pas la preuve, de sorte que sa demande de remboursement de cette somme sera rejetée.

Si elle ne démontre pas que la qualité médiocre du site Internet ait nui à son image, la situation financière obérée de surendettement dans laquelle elle se trouvait et le harcèlement auquel elle a dû faire face, ainsi qu’en attestent ses courriers adressés en vain à la société Parfip les 21 octobre 2010 et 15 décembre 2011, justifient que les sociétés Cometik et Parfip soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et à mettre hors de ligne le site Internet accessible à l’adresse [Courriel 1].

Le préjudice de Madame [G] est suffisamment réparé par ces condamnations sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la publication du présent arrêt, compte tenu de l’ancienneté des faits reprochés.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Parfip à l’encontre de Madame [P] et de Madame [G]

Sur les demandes reconventionnelles à l’encontre de Madame [P]

La société Parfip sollicite la confirmation de la résiliation du contrat conclu entre les parties, la condamnation de Madame [P] à restituer le site Internet conformément à l’article 17 du contrat de licence d’exploitation de site Internet et la condamnation de Madame [P] au paiement d’une somme de 8.288,28 euros au titre des mensualités impayées.

La société Parfip soutient que Madame [P] avait accepté en signant le contrat l’éventuelle cession au profit de la société Parfip, qu’elle avait également signé le procès-verbal de réception qui matérialise la délivrance du site Internet, et qu’elle a été informée par courrier de la cession du contrat effectuée au profit de la société Parfip. Or, Madame [P] a cessé de régler les loyers à compter du mois de juillet 2012, prétendant que la société Parfip l’avait contrainte à payer un site qu’elle n’avait pas accepté et défini, qu’elle n’avait pas donné son accord pour la cession et que le référencement n’avait pas été effectué alors que son site Internet apparaissait en troisième page ou en première page selon les mots clés utilisés.

Madame [P] soutient n’être liée contractuellement qu’à la société Cometik avec laquelle elle a signé un contrat de licence d’exploitation de site Internet, de sorte que la société Parfip n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque demande à son égard et ne peut donc lui opposer le contrat de licence et la clause prévoyant la cession du contrat, ni le procès-verbal de réception.

Il a été vu plus haut que tous ces documents lui sont opposables. Aucun grief n’étant démontré à l’encontre de la société Cometik, tant au niveau de son obligation de délivrance conforme que de son obligation de conseil, Madame [P] ne peut exciper de l’indivisibilité des deux contrats pour refuser de s’acquitter de ses mensualités.

Il n’est pas contesté qu’elle a arrêté de s’acquitter de ses mensualités en juillet 2012 et qu’elle devait, lors de la mise en demeure adressée le 14 décembre 2012, 6 mensualités échues impayées d’un montant de 179,40 euros, soit la somme de 1076, 40 euros. Madame [P] sera donc condamnée au paiement de cette somme.

L’article 16.3 des conditions générales de vente prévoit que « suite à une résiliation, le client devra restituer le site Internet comme indiqué à l’article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire : -une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ; une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tout dommage et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation ». En application de cet article, restent également dues les sommes de 107,64 euros au titre de la clause pénale ; 6.458,40 euros au titre des 36 mensualités restant à courir majorées de 645.84 euros au titre de la clause pénale, soit la somme globale de 7211,88 euros.

Compte tenu du caractère excessivement élevé de cette somme au regard du préjudice subi par la société Parfip, il y a lieu de faire droit à la demande de réduction de Madame [P] et de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros.

Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner Madame [P] à payer à la société Parfip la somme totale de 3 076, 40 euros.

Sur les demandes reconventionnelles à l’encontre de Madame [G]

La société Parfip sollicite la confirmation de la résiliation du contrat conclu entre les parties, la condamnation de Madame [G] à restituer le site Internet conformément à l’article 17 du contrat de licence d’exploitation et au paiement d’une somme de 9.494,32 euros.

La société Parfip estime que Madame [G] avait accepté sans réserve en signant le contrat que la société Cometik puisse céder le contrat à la société Parfip, qu’elle a signé le procès-verbal matérialisant la réception du site Internet, et que le site Internet a été référencé avec succès dans la mesure où le site apparaît en deuxième ou quatrième page selon les mots clés et qu’elle a ensuite été informée par courrier que le contrat avait été cédé à la société Parfip. Or, Madame [G] n’a procédé à aucun paiement et sollicite la condamnation de la société Parfip à lui rembourser des sommes qu’elle n’a donc jamais versées.

Madame [G] reprend la même argumentation relative aux documents produits par la société Parfip en ajoutant que le procès-verbal de réception de site Internet produit par la société Parfip aurait été signé par elle le 5 juillet 2010, alors que le site Internet a été livré le 9 juillet 2010 et qu’elle a rencontré la société Parfip uniquement le 22 juin 2010.

Par ailleurs, sur l’opposabilité du contrat, Madame [G] soutient avoir signé un contrat d’abonnement de site Internet mais également un contrat de licence d’exploitation formant un ensemble contractuel indivisible, dans la mesure où le contrat d’abonnement est la cause du contrat d’exploitation et que le prix mentionné au sein du contrat d’abonnement vise la création et l’utilisation du site Internet. Enfin, elle précise que le contrat a été conclu avec la société Cometik et que la cession du contrat par la société Cometik à la société Parfip ne modifie en rien l’ensemble contractuel.

La demande de la société Parfip sera rejetée, le contrat de location étant résilié, comme il a été vu plus haut.

Sur l’obligation pour la société Cometik d’indemniser la société Parfip

La société Parfip sollicite la condamnation de la société Cometik à l’indemniser du préjudice subi à raison du défaut de paiement de Madame [P] et de Madame [G], conformément à l’article 5.1 du protocole d’accord conclu le 2 décembre 2005 avec la société Cometik. Ainsi, elle sollicite la condamnation de la société Cometik à s’acquitter entre les mains de Parfip de la somme de 4.839,95 euros correspondant au capital restant dû au dossier de Madame [P] et la somme de 5.265,43 euros correspondant au capital restant dû au dossier de Madame [G].

La société Cometik ne répond pas sur ce point dans ses conclusions.

Le « Protocole d’accord » conclu entre les sociétés Parfip et Cometik le 2 décembre 2005 stipule en effet en son article 5.1) que : « 'tout litige technique ['], commercial ou juridique non résolu, qui entraînerait un contentieux pour Parfip France, est de la responsabilité de Cometik [']. Dans le cas où la responsabilité de Cometik est engagée, cette dernière prend à sa charge le préjudice subi par Parfip France correspondant au capital restant dû avant le premier impayé ».

La responsabilité de Cometik étant engagée à l’égard de Madame [G], il y a lieu de condamner cette société à payer à la société Parfip la somme de 5 265 euros correspondant au capital restant dû au dossier de Madame [G].

Sur les dépens et l’article 700

Il y a lieu de condamner les sociétés Cometik et Parfip, in solidum, à supporter les dépens de l’instance et à payer à Madame [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne convient pas de faire droit aux demandes de condamnation du ministre de l’économie, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de celle de la société Locam, indûment assignée sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce. Le ministre de l’économie sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Madame [G] et Madame [P] à payer respectivement les sommes de 9.494,32 euros et de 8.288,28 euros à la société Parfip et débouté Madame [P] et Madame [G] de toutes leurs demandes et a condamné Madame [G] à restituer le site Internet « [Courriel 1] » dans les conditions de l’article 17 du contrat de licence ;

L’INFIRME sur ces points ;

et, statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [P] à payer à la société Parfip la somme de 3 076, 40 euros ;

DÉBOUTE la société Parfip de ses demandes à l’égard de Madame [G] ;

CONDAMNE les sociétés Cometik et Parfip à payer, in solidum, à Madame [G] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et à mettre hors de ligne le site Internet accessible à l’adresse [Courriel 1] ;

CONDAMNE la société Cometik à payer à la société Parfip la somme de 5 265 euros, correspondant au capital restant dû au dossier de Madame [G] ;

CONDAMNE les sociétés Cometik et Parfip, in solidum, à supporter les dépens de l’instance et à payer à Madame [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le ministre de l’économie à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros à ce titre.

Le GreffierLa Présidente

Cécile PENG Irène LUC

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 27 septembre 2017, n° 16/00671