Désistement 6 juillet 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 6 juil. 2017, n° 14/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00206 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux, 12 décembre 2013, N° 51-13-000002 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 JUILLET 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00206
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2013 – Tribunal Paritaire des baux Ruraux de MEAUX – RG n° 51-13-000002
APPELANTE
SARL DOMAINE DU KER NADOU
N° SIRET : 539 608 158 00017
XXX
77169 X
XXX
Représentée par Me Emmanuelle JOLY de la SELARL BERTAULT-ROCHER-JOLY, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
SCI X Y
N° SIRET : 385 101 753 00015
XXX
77169 X
XXX
Représentée par Me Sylvie QUEILLE de la SCP QUEILLE-LENFANT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Françoise JEANJAQUET, Conseillère
Mme Marie MONGIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Z A
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte authentique du 24 février 2012 portant résiliation amiable d’un précédent bail commercial, la SCI X-Y a donné à bail commercial à la société Domaine du Ker-Nadou les biens sis à X (77) dépendant d’une propriété cadastré section C numéros 36, 55 et 137 :
— un bâtiment à usage d’écurie, de box à chevaux, de club house et de loge de gardiennage, d’une superficie d’environ 710 m2 ;
— un bâtiment à usage de manège couvert d’une superficie d’environ 480 m2 ;
— une carrière d’entraînement d’une superficie d’environ 4060 m2 ;
— un paddock d’une superficie d’environ 1160 m2 ;
— un emplacement destiné au stockage du fumier en attente d’enlèvement d’une superficie d’environ 150 m2,
— outre la jouissance d’installations communes.
Le bail était à usage de: 'enseignement de l’équitation, loueur d’équidés, organisation de manifestation et de compétition hippique, pension pour chevaux, poney-club, attelage, à l’exclusion de toute autre activité même temporairement’ ;
Saisi en contestation de la qualification de bail commercial par la société Domaine du Ker-Nadou, le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux, par jugement du 12 décembre 2013 :
— a débouté la société Ker-Nadou de sa demande en requalification du bail commercial conclu le 24 février 2012 en bail rural ;
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Meaux pour le surplus des demandes ;
La société Domaine du Ker-Nadou a formé un contredit contre ce jugement.
Par arrêt du 9 octobre 2014, cette cour, (pôle 1 chambre 2) a :
— dit que la cour d’appel saisie par la voie du contredit contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux du 12 décembre 2013 ne pouvait l’être que par la voie de l’appel ;
— dit qu’en application de l’article 91 du code de procédure civile la cour demeurait néanmoins saisie de cet appel et que le dossier serait transmis à la chambre 9 du pôle 4 de
la cour devant laquelle cet appel serait jugé ;
Par arrêt du 19 novembre 2015, la cour a :
Déclaré la société Ker-Nadou recevable en son action ;
Infirmé le jugement ;
Statuant à nouveau :
Dit que le contrat de bail du 24 février 2012 signé entre la SCI X-Y et la société Domaine du Ker-Nadou relève du statut du fermage ;
Débouté la SCI X-Y de sa demande en annulation du contrat pour erreur ;
Débouté la SCI X-Y de sa demande en annulation du contrat pour défaut d’autorisation d’exploiter ;
Avant dire droit sur le montant du loyer dû à compter du 24 février 2012 par la société Domaine du Ker-Nadou ordonne une expertise ;
Commis pour y procéder monsieur B C.
Celui-ci a déposé son rapport et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2017.
Les parties se sont, par courrier du 24 oct 2016 pour la société Domaine du Ker-Nadou et par conclusions du 9 décembre 2016 pour la société X Y, désistées de leur instance et de leur action, exposant qu’elles avaient signé un protocole d’accord le 17 octobre 2016.
SUR CE,
L’appel des décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code procédure civile ; que l’article 946 énonce que la procédure est orale.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif ;
Il y a lieu, partant, de donner acte à la société DOMAINE DU KER-NADOU d’une part et à la société X Y d’autre part, de leur désistement.
Eu égard à l’accord transactionnel et chacune des parties ayant renoncé à ses demandes, le désistement de l’appelante est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Domaine du Ker-Nadou d’une part et à la société X Y d’autre part, de leur désistement d’appel ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.
Le greffier Le conseiller faisant fonction président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Cirque ·
- Acompte ·
- Production ·
- Spectacle ·
- Transport ·
- Non conformité ·
- Matériel ·
- Courrier
- Administrateur judiciaire ·
- Plan ·
- Journal ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Rémunération ·
- Créance ·
- Abandon ·
- Poste ·
- Salarié
- Machine ·
- Soudage ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Soudure ·
- Norme ·
- Acier ·
- Obligation de résultat ·
- Prix ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Thé ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Phonogramme ·
- Droits d'auteur ·
- Extrait ·
- Jugement ·
- Exploitation
- Travail ·
- Salarié ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Entreprise ·
- Mandat ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Surcharge ·
- Santé
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Message ·
- Irrecevabilité ·
- Demande de radiation ·
- Cour d'appel ·
- Radiation du rôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Technicien ·
- Langue étrangère ·
- Connaissance ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Technique ·
- Discrimination syndicale ·
- Salaire ·
- Archivage
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Protocole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Effets ·
- Exécution ·
- Bailleur
- Mur de soutènement ·
- Réalisation ·
- Technique ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Musique ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Site internet ·
- Logo ·
- Rémunération ·
- Dénomination sociale ·
- Fichier
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Règlement intérieur ·
- Travail ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Horaire
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Mine ·
- Examen ·
- Affection ·
- Désignation ·
- Refus ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.