Confirmation 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 23 juin 2017, n° 14/10194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10194 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 4 février 2014, N° 2012F00738 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 23 JUIN 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/10194
Jugement du 04 Février 2014 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2012F00738
APPELANTE
SARL GNS GORLICKI NETWORK SERVICES LTD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
ISRAEL
Représentée par Me Sabine TAPIA-BONNEH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1347
INTIMEE
La société Y B C INC, venant aux droits de la SARL X A, prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
XXX
XXX
N° SIRET : 508 929 700 (Bobigny)
Représentée par Me Thierry GICQUEAU de l’ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, et Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
En juillet 2008, la société GNS GORLICKI NETWORK SERVICES LTD (GNS) a acquis auprès de la société X un logiciel lui permettant de gérer des serveurs clients situés dans différents centres, en Israël et aux Etats-Unis, pour le prix de 30.000 euros.
La société X a ensuite fait l’objet d’un plan de cession le 9 janvier 2009 au profit de la société X A EMEIA (X A), laquelle a poursuivi la mise en place du logiciel avec la société GNS.
Invoquant un dysfonctionnement du logiciel, la société GNS n’a pas réglé le solde de la facture d’achat et a réclamé, par courriel du 17 décembre 2008, l’annulation de la commande ainsi que la restitution de la somme de 18.000 euros au titre de l’acompte déjà versé.
Par assignation délivrée le 13 juin 2012 à la société X A, la société GNS a saisi le tribunal de commerce de Bobigny d’une demande tendant à obtenir la résolution du contrat conclu avec la société X A et à condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 18.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et intérêts majorés au-delà d’un délai de deux mois, ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 4 février 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— débouté la société GNS de ses demandes de résolution du contrat repris par la société X A, de remboursement de l’acompte versé sur la facture du 31 juillet 2008 et de dommages et intérêts ;
— condamné la société GNS à payer à la société X A la somme de 12.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2012 au titre de la facture impayée ;
— débouté la société X A du surplus de ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société GNS aux dépens de l’instance.
Par transmission universelle du patrimoine en date du 30 juin 2016, la société Y B
C INC vient désormais aux droits de la société X A.
Prétentions des parties
La société GNS, par ses dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2016, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 4 février 2014 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;
— débouter les intimés de leur demande et prétentions ;
— juger que le contrat de commande du logiciel passé entre la société GNS et la société X est transféré à la société X A du fait du contrat d’entreprise signé le 9 janvier 2009 ;
— juger que la société Y B C INC, venant aux droits de la société X A, n’a pas donné suite aux réclamations juridiquement fondée et justifiées de la société GNS, et relatives au dysfonctionnement du logiciel ;
— juger que le logiciel vendu par la société X n’est pas adapté aux besoins de la société GNS et que les interventions de la société X, puis de la société Y B C INS, pour tenter de pallier à sa sous capacité, ont été vaines ;
— constater l’aveu judiciaire de la société X A qui reconnaît ne pas avoir vendu le module « RDM » avec le logiciel, module qui aurait permis le bon fonctionnement du logiciel, alors qu’aucune proposition commerciale n’a été faite en ce sens ni par la société X, ni par la société X Z, qui a repris les contrats en cours, pendant la période de dysfonctionnement du logiciel (octobre 2008 à septembre 2009) ;
— ordonner en conséquence la résolution du contrat conclu entre la société GNS et la société Y B C INC relatifs à la commande et à la livraison du logiciel ;
— condamner la société Y B C INC à restituer à la société GNS la somme de 18.000 euros, payé au titre de la commande du logiciel, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision, et intérêts majorées au-delà d’un délai de deux mois ;
— condamner la société Y B C au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1184 du code civil ;
— condamner la société Y B C INC au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la recevabilité des demandes, elle rappelle que le contrat de cession du 9 janvier 2009 prévoit explicitement que les créances clients détenues par la société X à la date de l’entrée en jouissance du cessionnaire sont transférées au profit de l’acquéreur ; or, le contrat de vente du logiciel n’était pas soldé au moment de ladite cession et la créance de 12.000 euros que la société X détenait à son encontre a bien été transférée à la société X A. Elle en déduit que le contrat de vente du logiciel a bien été repris par la société X Z qui s’est substituée dans son exécution à la société X. Elle ajoute que la société X A ne peut légitimement prétendre qu’elle n’a pas repris le contrat de vente du logiciel alors qu’elle demande expressément paiement de la facture d’achat dudit logiciel.
La société GNS soutient, sur l’objet du contrat existant entre les sociétés GNS et X, puis X A, que le contrat passé avec la société X ne concerne que la vente du logiciel et non sa maintenance. Elle explique que la société X, puis X A, n’est pas intervenue au titre des « tickets de maintenance » pour effectuer la maintenance d’un logiciel qui fonctionne, mais au contraire pour réparer les dysfonctionnements du logiciel qui ne pouvait sauvegarder les serveurs des différents centres. Elle prétend que cette prétendue maintenance ne reflète que l’existence d’un produit défectueux dès l’origine pour lequel les techniciens de la société X n’ont pas trouvé de solution. Elle rappelle que la société X, puis X A, a arrêté unilatéralement, en mars 2009, toute intervention sur le logiciel, alors que les problèmes de sauvegarde n’étaient pas encore réglés. Elle en déduit que la société X n’a pas réussi à fournir un logiciel conforme aux besoins qu’elles avait exprimés lors de la commande. Elle ajoute que, si la Cour considère que la société X est intervenue au titre d’une mission de maintenance, cette dernière a, en tout état de cause, violé le contrat qui les liait en mettant fin unilatéralement à sa prestation, et qu’elle soit intervenue au titre d’une mission de maintenance ou de réparation, la société X a échoué et doit donc rembourser l’acompte de 18.000 euros.
Sur la preuve du dysfonctionnement du logiciel, GNS explique que, dès l’installation de la clé provisoire, des échanges de courriels attestent du dysfonctionnement du logiciel et de sa volonté d’annuler la commande, que la société X était parfaitement consciente du problème puisqu’elle affirmait que son équipe travaillait « pour trouver une solution technique », que donc, dès le début, le logiciel ne répondait pas à ses attentes et que le problème a perduré sans intervention efficace de la part de la société X ; elle cite notamment un courriel en date du 29 juin 2009 dans lequel la société X A affirme « être prête à trouver une solution au problème non résolu en mettant à niveau ce que GNS à déjà acheté au regard de ses besoins ». Elle explique que, contrairement à ce que retient le tribunal de commerce de Bobigny, les différentes interventions de la société X, puis X A, en 2008 et 2009 ne sont pas la preuve que cette dernière a effectué les diligences nécessaires et apporté les correctifs adéquats. Elle ajoute que la société X a justement accepté de suspendre le paiement de l’acompte parce qu’aucune solution n’était trouvée au problème de sauvegarde du logiciel.
Elle affirme enfin que la société X A a explicitement admis, dans ses conclusions, que le logiciel était défaillant puisqu’elle y explique que la société GNS n’a pas acheté le module RDM qui aurait permis que le logiciel fonctionne conformément à ses besoins, qu’X ne l’a jamais informée de la nécessité d’acquérir ce module et savait donc pertinemment que l’utilisation du logiciel serait vouée à l’échec.
La société Y B C INC, par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2016, demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable la société GNS en l’ensemble de ses demandes formulées à l’égard de la société Y B C INC, venants aux droits de la société X A ;
Subsidiairement, juger la société GNS mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
En conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société GNS de ses demandes et l’a condamné à indemniser la société Y B C INC ;
infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société GNS à payer à la société Y B C INC la somme de 15.000 euros au titre de la facture en cause ;
— dire que, conformément aux dispositions du code de commerce, cette somme sera assortie du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 31e jour à la suite de la date de la facture, et ce, jusqu’à complet paiement ;
— condamner la société GNS à payer à la société Y B C INC la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la recevabilité des demandes, Y B C INC fait valoir que les dettes de la société X n’ont pas été reprises par la société X A dans le cadre du contrat de cession en date du 9 janvier 2009. Elle explique que les créanciers de la société X devaient donc déclarer leur créance à la procédure collective de cette dernière. Or elle prétend que la société GNS, en invoquant un dysfonctionnement du logiciel vendu, était créancière de la société X et qu’elle n’a pourtant pas déclarer sa créance. Elle en déduit donc qu’elle est aujourd’hui forclose et qu’elle n’est pas recevable à demander la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte déjà versé à la société X.
Sur le fond, elle soutient que le logiciel de la société X était parfaitement capable de gérer une configuration d’aussi grande taille que celle de la société GNS, que le problème rencontré par la société GNS n’est pas resté irrésolu et qu’une solution a été apportée le 29 janvier 2009 ; elle ajoute que toutes les interventions de la société X puis X A entre juillet 2008 et juin 2009 se sont soldées par un résultat positif ; elle estime donc que le logiciel vendu à la société GNS fonctionnait parfaitement et que les problèmes inhérents à la mise en 'uvre du produit ont été solutionnés.
Reconventionnellement, elle rappelle que la société X A a acquis, dans le cadre de la cession du 9 janvier 2009, la créance commerciale de la société X sur la société GNS, au titre du paiement de la facture de 12.000 euros. Elle soutient que la société GNS échoue à démontrer que la société X, puis X A aurait manqué à son obligation contractuelle puisque le logiciel fonctionnait parfaitement et que la société GNS l’a d’ailleurs utilisé jusqu’en juin 2009.
Concernant le module RDM, elle soutient que ce module n’est qu’une option qui n’empêche pas le logiciel de fonctionner correctement.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de la société GNS
Considérant que la société Y B C INC invoque l’irrecevabilité des demandes de résolution et de paiement de la société GNS au motif que la société X A n’aurait pas repris les dettes de la société X dans le cadre de la cession d’entreprise intervenue ; qu’elle prétend que la société GNS aurait dû déclarer sa créance de restitution et de dommages et intérêts à la procédure de liquidation judiciaire de la société X ;
Considérant que le contrat de cession en date du 9 janvier 2009 mentionne, en son article 1 « Désignation des éléments cédés », que l’acquéreur n’a repris aucun contrat en cours et qu’il a seulement reçu les créances clients de la société X ; qu’il n’est cependant contesté par aucune des parties que la société X A a poursuivi l’installation et la maintenance du logiciel commandé par la société GNS après la cession et la dissolution de la société X ; que la société GNS ne fait en outre qu’opposer une exception de non-conformité du logiciel vendu à la demande, formulée par la société Y B C INC, de paiement de la facture correspondante ; que les demandes de la société GNS trouvent ainsi leur fondement dans une créance client de la société X, élément repris par la société X A ; que la société GNS doit donc être déclarée recevable en son action ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur la résolution du contrat de cession de logiciel
Considérant que la société GNS demande la résolution du contrat de cession du logiciel de sauvegarde commandé à la société X en 2008 et le remboursement de l’acompte déjà versé sur le paiement du prix ; qu’elle invoque un défaut de conformité du logiciel et prétend que ledit logiciel ne serait pas adapté à ses besoins et que la société X A ne serait pas parvenue à pallier ses sous-capacités ;
Considérant qu’il résulte de l’article 1610 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, que l’acheteur peut demander la résolution de la vente lorsque le vendeur a manqué à son obligation de délivrance ; qu’un tel manquement est constitué lorsque la chose délivrée n’est pas conforme aux dispositions du contrat de vente et aux besoins exprimés par l’acheteur ; qu’en matière de produit complexe la délivrance conforme s’apprécie après la mise au point effective de la chose vendue ;
Considérant que, le 6 octobre 2008, la société GNS a ouvert un premier ticket de maintenance pour signaler à la société X un problème qu’elle avait rencontré dans l’utilisation du logiciel commandé ; qu’elle énonce que la sauvegarde de certains fichiers ne s’exécute pas correctement sur le serveur correspondant ; que les techniciens informatiques de la société X puis de la société X A ont dialogué avec ceux de société GNS pendant plusieurs mois pour tenter d’apporter une solution au dit problème ; que la société X A a en outre, dans un courriel en date du 19 décembre 2008, accepté de suspendre le paiement du solde du prix du logiciel jusqu’à la résolution du problème invoqué ; que la société Y B C INC ne peut donc contester l’existence d’un dysfonctionnement du logiciel ;
Considérant néanmoins que le problème soulevé par la société GNS ne concerne qu’un serveur média et ne perturbe la tâche de sauvegarde que d’un seul client ; qu’elle énonce en effet dans le ticket de maintenance ouvert le 6 octobre 2008 : « Voici le problème : J’ai commencé la sauvegarde du cats-streaming du client sur le serveur média backup-bezeq ('). 2 travaux apparaissent dans la liste des travaux au lieu d’un (…)» ; que la société X A, pour s’opposer à la demande d’annulation de la commandé formulée par la société GNS, a également, dans son courriel du 19 décembre 2008, souligné que le problème rencontré « ne concerne que quelques machines sauvegardées » ; que la société GNS ne se plaint d’aucun autre défaut dans l’exécution de ses différentes tâches de sauvegarde ; que le dysfonctionnement du produit commandé est ainsi particulièrement circonscrit ; que la société GNS ne rapporte donc pas la preuve d’une défaillance générale du logiciel dans sa fonction principale de sauvegarde ;
Considérant en outre que la société Y B C INC apporte la preuve que la solution logicielle proposée à la société GNS disposait des capacités nécessaires pour gérer une configuration de 400 serveurs représentant une volumétrie de 10 To ; qu’elle fournit en effet un bon de commande d’un client ayant acheté le logiciel pour prendre en charge une volumétrie de 15 To ; qu’elle verse également au dossier le témoignage de ce même client qui atteste de sa satisfaction et de l’efficacité du produit commandé ; que la société GNS ne saurait donc affirmer que le logiciel commandé à la société X faisait état de sous-capacités structurelles ; qu’il convient de rappeler que la société GNS a procédé à une longue phase d’essai avant de procéder à l’achat du logiciel ; qu’elle a donc disposé du temps nécessaire pour confronter le logiciel à son système de serveurs et pour obtenir l’assurance que la solution serait adaptée à ses besoins ; que l’argument selon lequel la société X n’aurait pas indiqué à la société GNS, lors de cette période d’essai, la nécessité de commander un module RDM afin de permettre le bon fonctionnement du logiciel, ne saurait pas plus prospérer ; que la société GNS qualifie elle-même de module optionnel ledit module RDM ; que cet élément n’était donc pas un complément indispensable du logiciel commandé, ce dernier pouvant fonctionner sans option ;
Considérant de surcroît qu’une période d’adaptation est nécessaire pour s’assurer de la bonne adéquation du logiciel vendu aux particularités du matériel de l’acquéreur ; qu’une phase de réglage technique peut ainsi s’enclencher pour permettre le bon fonctionnement de la solution vendue, sans que ce contre-temps ne constitue la preuve d’un défaut de conformité du logiciel vendu ; que d’octobre 2008 à janvier 2009, la société X puis X A a tenté de résoudre le problème rencontré par la société GNS en lui indiquant diverses man’uvres à accomplir ; que cet accompagnement correspond à la mise au point effective du logiciel vendu ; qu’après plusieurs tests, la société X A a fini par trouver, dans un ticket de maintenance du 28 janvier 2009, une solution au dysfonctionnement rencontré par la société GNS ; que le lendemain, la société GNS affirmait avoir exécuté la sauvegarde selon la méthode indiquée par la société X A et qu'« Aucun problème ne s’est produit et tous les travaux ont été terminés avec succès » ; qu’elle confirmait le 3 février 2009 que le seul échec rencontré dans les sauvegardes postérieures n’était « pas important » car elle avait elle-même arrêté lesdites sauvegardes en cause ; que les tickets de maintenance suivants ne concernent plus le problème initial de sauvegarde, mais une simple difficulté de connexion au système d’assistance par ticket ; qu’il s’en déduit que le dysfonctionnement invoqué par la société GNS au soutien de sa demande de résolution a été résolu au terme de la mise au point effective du logiciel par la société X A ; que, dans ces conditions, la société GNS doit être déboutée de sa demande de résolution pour non-conformité et de sa demande de remboursement de l’acompte déjà versé sur le paiement du prix ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur les dommages et intérêts
Considérant que la société GNS sollicite la condamnation de la société Y B C INC au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu’elle prétend avoir subi un préjudice du fait de la non-adéquation du logiciel commandé avec ses besoins ;
Considérant qu’il a été démontré que le problème de sauvegarde rencontré par la société GNS a été résolu par la société X A ; que cette dernière n’a cependant fourni de solution efficace qu’après trois mois de maintenance ; que pendant cette période, la société GNS a donc été confrontée à un risque important de perte de données client ; que cette dernière n’explique cependant pas les répercussions d’un tel risque sur son activité et sur sa situation financière ; qu’elle ne rapporte donc pas la preuve de la réalité du préjudice allégué ; qu’elle doit donc être déboutée de sa demande d’attribution de dommages et intérêts ; que le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny sera confirmé sur ce point ;
Sur le paiement de la facture
Considérant que la société Y B C INC sollicite la condamnation de la société GNS au paiement de la somme de 15.000 euros au titre du solde impayé de la facture émise le 31 juillet 2008 d’un montant de 30.000 euros ;
Considérant qu’il résulte de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, qu’une partie peut choisir de forcer l’autre à exécuter son obligation ;
Considérant que le dysfonctionnement du logiciel, en plus de n’avoir été que temporaire, ne concernait que les sauvegardes d’un client en particulier ; que la société GNS a donc pleinement utilisé le logiciel pour le reste de ses données et de ses serveurs clients ; que la société X n’avait en outre mis à la disposition de la société GNS qu’une licence provisoire du logiciel, valable jusqu’au 15 octobre 2008 ; que l’octroi de la licence définitive était subordonnée au paiement complet de la facture d’achat du logiciel ; que la société GNS a cependant continué d’utiliser le logiciel tout en refusant de payer la facture correspondante ; qu’elle a donc profité du logiciel sans en avoir pleinement acquis les droits ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société GNS doit être condamnée au paiement du solde de la facture ; qu’il n’est pas contesté que cette dernière a déjà versée à la société la somme de 18.000 euros ; que la remise de 3.000 euros, inscrite sans condition sur la facture, doit être considérée comme définitivement acquise ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société GNS à payer à la société Y B C INC la somme de 12.000 euros ;
Considérant que l’équité commande de condamner GNS à payer à Y B C INC la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société GNS GORLICKI NETWORK SERVICES LTD à payer à la société Y B C INC la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la société GNS GORLICKI NETWORK SERVICES LTD aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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