Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 18 nov. 2021, n° 21/08658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 2 avril 2021, N° 21/00025 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08658 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTXW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2021 – Président du Tribunal judiciaire de MELUN – RG n° 21/00025
APPELANT
Monsieur C X
[…]
77170 BRIE-COMTE-Z
Représenté et assisté par Me Maxime CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
INTIMES
COMMUNE DE BRIE-COMTE-Z
[…]
77255 BRIE-COMTE-Z
Représentée et assistée par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479
Madame E Y
[…]
77170 BRIE-COMTE-Z
signification faite le 09 juin 2021 à personne physique
Monsieur G A
[…]
[…]
signification faite le 09 juin 2021 à étude
Madame I B
[…]
[…]
signification faite le 09 juin 2021 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
M. Thomas RONDEAU, Conseiller
Mme Michèle CHOPIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. C X est propriétaire de parcelles contiguës cadastrées E1177, E1178, E1184 et E1185, situées dans un massif forestier au lieudit 'Les Gores’en zone N du plan local d’urbanisme de la commune de Brie-Comte-Z (77170) regroupant les secteurs de la commune, 'équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels’ aux termes du préambule de règlement de la zone N. Mme E Y est propriétaire de la parcelle E1186.
M. X et Mme Y se sont installés sur ces parcelles.
M. G A et Mme I B sont pour leur part propriétaires de la parcelle E1176, également en site inscrit par le décret du 13 septembre 2005, et occupée par M. X.
Par ordonnance du 17 janvier 2020, la scp Almousni Bruno et K L, huissiers de justice, a été désignée pour effectuer le constat de l’identité des occupants des parcelles E1174, E1176, E1177, E1178, E 1184, E1185 et E1186 et relever l’état et la composition des bâtiments et constructions réalisées sur ces parcelles. La scp Almousni Bruno et K L, huissiers de justice a exécuté sa mission le 25 septembre 2020.
Par exploits des 22, 23 et 28 décembre 2020, la commune de Brie-Comte-Z a fait assigner M. X, Mme Y, M. A et Mme B devant le juge des référés afin de voir :
— ordonner la démolition des mobil-homes, modules, abris, dalle en béton, zone de stockage de containers sur plate-forme en béton, édifiés sur les parcelles E1176, E1177, E1178, E1184, E1185, E1186 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner l’enlèvement des caravanes et containers présents sur les parcelles, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner à l’expiration du délai de trois mois, l’expulsion préalable à ces opérations de démolition et d’enlèvement de M. X, M. Y et de tous occupants de leur chef ;
— ordonner l’enlèvement et le gardiennage des objets mobiliers et des véhicules se trouvant sur place au jour de l’expulsion et de la démolition ;
— ordonner la remise en état naturel des parcelles E1176, E1177, E1178, E1184, E1185 et E1186;
— ordonner le concours de la force publique afin de procéder aux opérations d’expulsion, de démolition, d’enlèvement et de remise en état sollicités, ainsi que le cas échéant, l’assistance d’un serrurier.
M. A et Mme B ont adressé une attestation indiquant qu’ils n’occupaient pas la parcelle dont ils sont propriétaires et n’y ont effectué aucune construction, autorisant la mairie à agir et demander la démolition et le retrait des éventuels dépôts qui la garnirait.
Par ordonnance du 2 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
— ordonné la démolition des mobil-homes, modules, abris, dalles et plate formes en béton, zone de stockage et containers sur les parcelles E1176, E1177, E1178, E1184, E1185 et E1186 au jour de l’expulsion ;
— ordonné à l’encontre de M. X et Mme Y l’enlèvement de la caravane, des objets mobiliers et des véhicules se trouvant sur les parcelles E1176, E1177, E1178, E1184, E1185 et E1186 au jour de l’expulsion ;
— ordonné l’expulsion de M. X et Mme Y à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signification de la présente ordonnance, ce avec l’assistance de la Force Publique si besoin est ainsi que le cas échéant l’assistance d’un serrurier ;
— sursis aux mesures d’enlèvement et de démolition pendant ce délai ;
— ordonné la remise du terrain en état naturel et boisé ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
— laissé les dépens à la charge de la commune de Brie-Comte-Z.
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sur le fondement de
l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme en relevant qu’il ne pouvait être considéré que l’achèvement des travaux était antérieur au 22 décembre 2010.
Il a ensuite constaté l’occupation sans droit ni titre par M. X et Mme Y de la parcelle E1176 et l’existence sur les autres parcelles d’aménagements et travaux n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation administrative. Il a conclu à l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonné l’enlèvement de la caravane, ordonné l’expulsion à l’expiration d’un délai d’un an, en raison de la protection du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants des parcelles en cause, et sursis pendant ce délai aux mesures d’enlèvement et de démolition.
Par déclaration du 4 mai 2021, M. X a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions, à l’exception de celle laissant les dépens à la charge de la commune de Brie-Comte-Z.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 4 octobre 2021, M. X demande à la cour, au visa des articles 809, 835 et suivants du code de procédure civile, L480-14 du code de l’urbanisme, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté à bon droit la commune de Brie-Comte-Z de ses demandes de démolition sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance et en ce qu’elle a suspendu les mesures d’enlèvement et de démolition pendant un certain délai ;
— réformer l’ordonnance entreprise dans toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la commune de Brie-Comte-Z ne rapporte pas la preuve de l’achèvement des installations et constructions litigieuses postérieurement au 22 décembre 2010, date de l’acquisition de la prescription ;
En conséquence,
— juger prescrite l’action de la commune de Brie-Comte-Z dans la mesure où elle a été initiée plus de dix ans après l’achèvement des constructions ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite suffisant pour ordonner des mesures de démolition et de remise en état,
En conséquence,
— débouter la commune de Brie-Comte-Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— en tout état de cause, condamner la commune de Brie-Comte-Z au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, et ceux d’appel.
M. X expose notamment que :
— la date d’achèvement de chaque construction détermine son régime juridique s’agissant de
l’application de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme et de la prescription décennale,
— les constructions des mobil-homes, modules à usage d’atelier et de la caravane à usage d’habitation se sont achevées en 2004, ou subsidiairement en 2009 et sont dès lors touchées par la prescription décennale, les demandes de la commune Brie-Comte-Z étant irrecevables puisque prescrites,
— la date d’achèvement des travaux étant antérieure au 12 juillet 2010, les dispositions applicables sont celles issues de l’ordonnance du 18 décembre 2005,
— celles-ci conditionnaient la procédure de démolition au classement du terrain 'dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles’ alors que les parcelles litigieuses ne sont pas classées dans une telle zone, de sorte qu’aucune démolition ne pourra être ordonnée,
— en se fondant sur une version du texte qui n’était pas en vigueur à la date d’achèvement des constructions, le premier juge a commis une erreur de droit évidente,
— l’ensemble des éléments relatifs à la date d’achèvement des travaux constitue a minima une contestation sérieuse s’opposant à la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures de démolition et d’expulsion,
— l’édification d’un ouvrage sans autorisation d’urbanisme réalisé plus de 10 ans avant l’engagement de l’action ne saurait constituer un trouble manifestement illicite,
— le principe de proportionnalité permet au juge des référés de déterminer la mesure adaptée à la préservation des droits des parties,
— le droit au logement et au respect de la vie privée de M. X, installé depuis 20 ans sur les parcelles litigieuses, justifie qu’aucune mesure de démolition ou d’enlèvement ne soit prononcée, ce, d’autant plus que la commune ne démontre pas que la mise en conformité est impossible.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 8 octobre 2021, la commune de Brie-Comte-Z demande à la cour, au visa des articles 835 et 837 du code de procédure civile, L480-4 du code de l’urbanisme, L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, L 341-10 et L 541-2 du code de l’environnement de :
— confirmer l’ordonnance du 2 avril 2021 en ce qu’elle a :
ordonné la démolition des mobil-homes, modules, abris, dalles et plate formes en béton, zone de stockage et containers sur les parcelles E1176, E1177, E1178, E1184 et E1185 au jour de l’expulsion ;
♦
ordonné à l’encontre de M. X et Mme Y l’enlèvement de la caravane, des objets mobiliers et des véhicules se trouvant sur les parcelles E1176, E1177, E1178, E1184 et E1185 au jour de l’expulsion ;
♦
ordonné l’expulsion de M. X à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la signification de la présente ordonnance, ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ainsi que le cas échéant l’assistance d’un serrurier ;
♦
sursis aux mesures d’enlèvement et de démolition pendant ce délai ;
♦
ordonné la remise en état des parcelles E1176, E1177, E1178, E1184 et E1185 en état naturel et boisé.
♦
— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel.
La commune de Brie-Comte-Z expose notamment que :
— en ce qui concerne les mobil-homes, les deux conditions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme sont remplies et sa violation constitue un trouble manifestement illicite justifiant leur démolition :
Les mobil-homes constituent des maisons légères d’habitation soumises à autorisation de construire, or aucune autorisation n’a été demandée pour leur installation,
♦
Si certaines installations sont plus anciennes, les deux bungalows datent pour l’un de 2009 et pour l’autre de décembre 2011, le délai de prescription de 10 ans courrait donc toujours au moment de l’action et en tout état de cause, le trouble manifestement illicite est constitué sans condition de délai lorsque l’occupation est contraire à la destination de la zone et y porte atteinte,
♦
— en ce qui concerne les constructions et aménagements périphériques, plusieurs d’entre eux ont été édifiés postérieurement au mois de décembre 2011 et ils contreviennent à la destination de la zone naturelle, à sa réglementation inscrite dans le PLU et à la protection des sites, de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé,
— en ce qui concerne la caravane, son installation contrevient à la destination de la zone N et son maintien pendant plus de trois mois, sans autorisation, constitue une infraction aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme,
— aucune preuve n’étant rapportée de son occupation à titre d’habitation, le juge des référés peut en ordonner l’enlèvement,
— en ce qui concerne les containers chargés de ferrailles et autres déchets, M. X, propriétaire du terrain et détenteur de ces déchets, est tenu d’en assurer l’élimination, a fortiori lorsque ce stockage contrevient au caractère naturel de la zone,
— M. X n’apportant aucun élément sur ses conditions de vie et de revenus, rien ne vient empêcher les mesures de démolition et de remise en état ordonnées au regard du principe de proportionnalité.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes des dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée (par le présent livre), en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
A cet égard, M. X, qui soutient que l’action serait prescrite, produit des attestations dont il résulte :
— selon M. M N, dans une attestation sans date, qu’il doit être fait état d’une 'donation’ de 8 bungalows 'courant 2002",
— selon M. O P, dans une attestation du 8 janvier 2021, que 'courant 2002", M. X lui a demandé de l’aider à poser un atelier de type Algeco ainsi que 'les autres où il a fait son habitation',
— selon Mme Q R, dans une attestation de janvier 2021, que M. X s’est installé dans une caravane 'sur son terrain’ en '1999",
— selon M. O S, dans une attestation du 20 janvier 2021, qu’il a assuré un transport entre juin et juillet 2003 de 8 bungalows pour le compte de M. X qui ne disposait pas du permis poids lourd pour le faire,
— selon M. T U, que sur le terrain de M. X, 'il y avait déjà des cabanons, des chalets et autres camions ainsi que des caravanes avant qu’il ne soit propriétaire',
— selon M. V W, dans une attestation du 18 janvier 2021, donateur des parcelles E1177, E1178, E1184, E1185 qui précise qu’il y avait à l’origine 'des abris de T, des bungalows de vacances, plus quelques caisses de camion '.
Toutefois, ces attestations sont très peu précises sur la date des constructions dont elles confirment cependant l’existence, et ne sont donc pas de nature à démontrer que les constructions étaient achevées plus de dix ans avant l’introduction de la présente action, alors que par ailleurs les photographies Google Earth (mai 2004, octobre 2007, décembre 2009, décembre 2011, mars 2016, septembre 2018) amènent à constater que les parcelles litigieuses ont en réalité fait l’objet d’aménagements et constructions entre mai 2004 et septembre 2018.
Dès lors qu’au vu de ces pièces, la date d’achèvement des travaux ne peut être fixée avant le 22 décembre 2010, l’action n’est pas prescrite et l’ordonnance rendue sera confirmée de ce chef.
— sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il n’est pas contesté que M. X, par acte notarié du 12 avril 2002 a été rendu bénéficiaire d’une donation portant sur les parcelles cadastrées E1177, E1178, E1179, E 1185 et E1192. Il a par ailleurs acquis la parcelle cadastrée E 1184 par acte authentique du 23 décembre 2003. Il n’est pas plus discuté qu’il occupe la parcelle cadastrée E 1176 qui appartient à M. A et Mme B.
La commune de Brie Comte Z soutient que les parcelles dont est propriétaire M. X sont situées en zone N du PLU de la commune de Brie Comte Z, regroupant les secteurs 'équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels’ aux termes du préambule de règlement de la zone N. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, ainsi que toute destruction ou modification dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale.
M. X pour sa part expose que le litige est soumis à la rédaction de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme en vigueur à l’achèvement des travaux, soit selon lui avant l’année 2010, et issue de l’ordonnance n° 2005-121527 du 8 décembre 2005 qui édicte que : 'la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un
ouvrage édifié ou installé sans autorisation exigée par le présent livre ou en méconnaissance de cette autorisation dans un secteur soumis à risques naturels prévisibles', alors que la commune se fonde sur sa rédaction issue de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010. Il en déduit que la condition tenant au classement des terrains 'dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles’ fait donc défaut en l’espèce et que par conséquent le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
Toutefois, il résulte bien de ce qui précède que la date d’achèvement des travaux ne peut être fixée avant le 22 décembre 2010, de sorte que c’est bien l’article L480-4 14 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010, entrée en vigueur le 14 juillet 2010 qui s’applique aux constructions et travaux achevés avant cette date.
Plus précisément, l’article L 421-1 du code de l’urbanisme prévoit que les constructions, même ne comportant pas de fondations doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire.
L’article R421-23 du code de l’urbanisme dispose pour sa part que doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux d’installation pour une durée supérieure à trois mois d’une caravane (…) Sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisir, terrain de camping (…)', de sorte que l’installation à des fins d’habitation d’une caravane sur un terrain classé en zone N contrevient à ces dispositions, et que le juge des référés est compétent le cas échéant pour en ordonner l’enlèvement.
Enfin, l’article L 541-2 du code de l’environnement indique que tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion dont il est responsable jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Or, il convient de relever que :
— l’acte de donation du 12 avril 2020 fait état de parcelles, toutes à usage de culture,
— l’attestation notariale de vente de la parcelle cadastrée E 1184 décrit une parcelle de terrain en nature de friche,
— le procès-verbal de constat établi le 25 septembre 2020 note la présence de 'containers chargés de ferraille', d''amoncellement de ferrailles', d’une 'caravane avec un chien à l’intérieur', de 'deux modules, à usage d’atelier', d’un mobile home puis de deux autres, d’un dernier mobile home à usage de chenil, tous posés sur des plate-formes en béton, d’un abri à usage de garage et d’atelier, d’une zone de stockage de containers établie sur une plate-forme en béton.
— M. X ne conteste pas qu’il n’a fait précéder les constructions et aménagements litigieux d’aucune autorisation en application des dispositions des articles L480-14 du code de l’urbanisme et R421-23 du code de l’urbanisme ni qu’il est détenteur des déchets ou ferrailles.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
— sur les mesures de remise en état :
— sur la mesure de démolition des mobil-homes, modules, abris, dalles, plate-formes en béton, zone de stockage et containers
Au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et au regard du trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, la démolition des mobil-homes, modules, abris, dalles, plate-formes en béton, zone de stockage et containers sur les parcelles cadastrées E1176, E1177, E1184, E1185,
E1186 sera ordonnée au jour de l’expulsion et l’ordonnance sera confirmée sur ce point.
— sur l’enlèvement de la caravane et des véhicules
L’installation à des fins d’habitation d’une caravane sur un terrain classé en zone N et de véhicules contrevient à ces dispositions, le juge des référés étant compétent pour en ordonner l’enlèvement.
En l’espèce, aucune autorisation n’a été sollicitée ce qui ne fait pas débat, il convient donc d’ordonner l’enlèvement de ladite caravane, ainsi que des divers véhicules, au jour de l’expulsion.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
- sur l’enlèvement des containers chargés de ferraille
M. X ne conteste pas être propriétaire de ces déchets au sens de l’article L541-2 du code de l’environnement, de sorte qu’il est tenu d’assurer leur élimination.
Dans ces conditions l’ordonnance rendue sera confirmée en ce qu’elle a ordonné l’enlèvement des containers chargés de déchets et ferrailles, au jour de l’expulsion.
— sur la mesure d’expulsion de M. X
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Si le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu’il constate, c’est en tenant compte des intérêts contradictoires en présence.
En cas de violation des règles en matière d’urbanisme dont l’un des buts est la défense des intérêts collectifs et du droit de l’environnement, le juge doit notamment déterminer si la mesure d’expulsion sollicitée est proportionnée et répond à un besoin social impérieux, au regard du droit de la personne mise en cause au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, en tenant compte notamment de l’existence de liens étroits et continus avec l’habitation litigieuse, de son éventuelle vulnérabilité et de la possibilité ou pas d’un hébergement de substitution.
Il est en l’espèce constant que M. X est installé depuis de nombreuses années sur les parcelles concernées, qu’il dispose ainsi de liens étroits et continus avec les installations litigieuses, qu’il est agé de 76 ans et justifie de problèmes de santé, de sorte que sa vulnérabilité ne fait pas de doute.
Au vu des pièces produites par M. X et non contredites par celles de l’intimée, étant précisé qu’aucune solution de relogement n’a manifestement été proposée par la commune, il sera enfin relevé qu’il n’est pas prétendu par la commune de Brie Comte Z que cette mesure d’expulsion serait justifiée par une éventuelle mise en jeu de la sécurité de M. X en raison de la localisation de la construction litigieuse.
Aussi, en dépit du non-respect des règles d’urbanisme constitutif d’un trouble manifestement illicite, l’expulsion sollicitée porterait, au vu des éléments ci-dessus exposés, une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de son domicile, à défaut pour la commune de justifier du besoin social impérieux de le voir expulsé et de l’absence de solution de relogement malgré sa vulnérabilité.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a sursis à toute opération de démolitition, enlèvement, remise en état ou expulsion, pendant une durée d’un an, sachant qu’aucune autre mesure en dehors d’une solution de relogement de l’appelant, que cette cour statuant en référé n’a pas le pouvoir d’imposer, n’apparaît de nature à mettre fin au trouble manifestement illicite tiré du non-respect des règles de l’urbanisme sans également porter une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de son domicile.
— sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. X sera condamné aux dépens de l’appel, et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. C X aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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