Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 janv. 2022, n° 20/01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01464 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 11 février 2020, N° 18/02129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 20/01/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/01464 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S6V3
Jugement (N° 18/02129) rendu le 11 février 2020
par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur B E
né le […] à […]
Madame C E veuve X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Antoine Vaast,membre de la SELARL Vaast-Martinuzzo, avocat au barreau d’Arras
INTIMÉS
Monsieur H E
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Z Aubron, membre de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Monsieur Z-K E
né le […] à […] demeurant […]
62200 Saint-Martin-Boulogne
représenté par Me Z-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 04 novembre 2021 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : V W
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
AA AB-AC, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par AA AB-AC, présidente et V W, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 octobre 2021
****
Le 15 mars 1992, M. G E et son épouse Mme D I ont consenti à leur fils H E et son épouse Mme J A un bail à ferme portant sur des parcelles cadastrées commune de Boursin, […], […], […], […], […], […], […], […], Y, pour une superficie totale de 26 ha, 33 a, 88 ca et un prêt à usage sur une propriété bâtie sur des parcelles cadastrées commune de Boursin, […], […], et […].
Se prévalant d’un manquement au règlement des fermages et du fait que seul M. H E était exploitant des parcelles, M. G E a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais d’une action en résiliation de bail.
Il est cependant décédé en cours d’instance, le 25 août 2017, laissant pour lui succéder ses quatre enfants :
M. H E,• M. Z-K E,• M. B E,• Mme C E.•
Aux termes de l’attestation de dévolution du 6 octobre 2017, M. B E et Mme C E sont légataires universels de M. G E représentant un quart de la succession ; par ailleurs, chaque enfant a un quart de la réserve héréditaire représentant trois quarts de la succession. M. B E et Mme C E ont donc au total 5/16èmes de la succession chacun, tandis que M. H E et M. Z-K E détiennent chacun 3/16èmes de la succession.
Par acte d’huissier des 30 avril et 4 mai 2018, M. B E et Mme C E ont assigné leurs frères M. H E et M. Z-K E devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer.
Par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :
• débouté M. B E et Mme C E de leur demande tendant à être autorisés à poursuivre l’action en résiliation de bail engagée par M. G E devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais, de délivrer congé rural à M. H E et son épouse Mme A, et dénoncer le prêt à usage sur les propriétés bâties occupées par M. H E et Mme A,
• condamné in solidum M. B E et Mme C E à payer la somme de 1 000 euros chacun à M. H E et M. Z-K E au titre des frais irrépétibles,
• condamné in solidum M. B E et Mme C E aux dépens avec faculté de recouvrement au profit de Me Besson et de Me Aubron.
Mme C E et M. B E ont formé appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 8 janvier 2021, ils demandent à la cour d’infirmer la décision déférée, et statuant à nouveau au visa de l’article 815-5 du Code civil, de:
- les autoriser à poursuivre l’action en résiliation de bail engagée par M. G E devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Calais, à délivrer congé rural à M. H E et à son épouse, et à dénoncer le prêt à usage sur l’immeuble bâti et ses dépendances,
- condamner M. H E au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils se trouvent être, aux termes du testament rédigé le 17 octobre 2016 par G E, bénéficiaires de tous les biens immobiliers de la succession, disposant de la quotité disponible ; que la valorisation de la propriété agricole constitue l’essentiel de l’actif successoral et que dès lors, la part revenant tant à M. H E qu’à M. Z-K E sera d’autant plus élevée si l’essentiel de l’actif successoral représenté par les parcelles agricoles est valorisé par le fait qu’elles soient libres d’occupation ; qu’en ce qui concerne l’immeuble bâti et ses dépendances, objet du prêt à usage passé au profit de M. H E, il est à l’abandon depuis des années et menace ruine, les charges et conditions du prêt à usage ou commodat n’étant pas respectées en l’absence de réparations, travaux de remise en état, peinture, de sorte qu’il est de l’intérêt de l’indivision de mettre fin à ce prêt dont la conséquence est le délabrement des immeubles bâtis qui perdent de la valeur au fil des ans. Ils ajoutent qu’il est de l’intérêt des quatre héritiers que l’actif immobilier puisse être valorisé de manière avantageuse dans l’intérêt commun de l’indivision dépassant l’intérêt exclusif de chacun de ses membres.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 août 2020, M. H E demande à la cour de confirmer le jugement intimé et de débouter Mme C E et M. B E de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, considérant qu’il n’est pas justifié d’un péril de l’intérêt commun des indivisaires, et y ajoutant, condamner solidairement Mme C E et M. B E au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la prise en charge de tous les dépens, dont distraction prononcée au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron.
Au soutien de ses prétentions, il fait tout d’abord valoir qu’il conteste la demande de résiliation de bail formulée, tant pour des raisons de forme (irrégularité des mises en demeure et de la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux) que pour des raisons de fond, l’ensemble des fermages ayant été réglés soit auprès du notaire de G E, soit auprès de son conseil les 15 juillet 2016, 14 novembre 2017, 15 octobre 2018, 30 mars 2019, 16 septembre 2019 et 1er avril 2020, tandis que certains de ces règlements lui ont été retournés. Il prétend ensuite que l’appréciation de la mise en péril de l’intérêt commun de l’indivision doit être strictement entendue par le juge du fond, et que Mme C E et M. B E ne justifient pas de ce que l’absence de consentement de leurs frères met en péril l’intérêt commun de l’indivision, la démonstration du caractère avantageux de l’opération envisagée étant insuffisante à cet effet.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 septembre 2020, M. Z-K E demande à la cour, au visa des articles 815-3 et 815-5 du code civil, de :
confirmer le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions,•
• débouter Mme C E et M. B E de l’ensemble de leurs demandes au motif qu’elles ne sont motivées que par la recherche d’un intérêt personnel,
• les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
• les condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Z-Marc Besson, avocat.
Il souligne que par l’application de l’article 815-5 du code civil en vertu duquel un indivisaire peut être autorisé par voie de justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun, le refus de l’indivisaire ne se présume pas. Or en l’espèce, les requérants ne démontrent pas avoir interrogé leurs coindivisaires. Il soutient par ailleurs que la notion de mise en péril de l’intérêt commun des indivisaires est d’interprétation stricte, qu’elle doit être prouvée, que le péril doit affecter l’intérêt commun et non un ou des intérêts particuliers, et qu’il ne suffit pas pour le demandeur d’établir que l’opération projetée serait avantageuse ; qu’en l’espèce, la seule affirmation que les immeubles dépendant de la succession seraient davantage valorisés s’ils étaient libres d’occupation au terme d’une opération purement spéculative, l’issue de l’action en justice n’étant nullement garantie, n’est pas de nature à démontrer la mise en péril de l’intérêt commun alléguée par les requérants.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
En vertu de l’article 815-5, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.(…) L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut.
M. B E et Mme C E sont légataires universels de G E pour la quotité disponible de la succession de celui-ci, soit un quart de la succession ; par ailleurs, chacun des quatre enfants de G E, à savoir B, C, Z-K et H E, sont héritiers du quart de la réserve héréditaire représentant trois quarts de la succession.
M. B E et Mme C E, qui représentent chacun 5/16èmes de l’indivision successorale, soit à eux deux moins des deux tiers des droits indivis, sollicitent l’autorisation de poursuivre l’action en justice engagée par leur père G E de son vivant, aux fins d’obtenir la résiliation du bail rural consenti par celui-ci à leur frère M. H E et son épouse Mme A, de délivrer congé rural à M. H E et à son épouse, et de dénoncer le prêt à usage sur les propriétés bâties occupées par M. H E et Mme A.
M. Z-K E indique que son accord pour l’opération sollicitée n’a pas été sollicité. Cependant, il résulte d’un courrier qu’il a adressé au conseil des requérants le 29 septembre 2017 que son accord avait bien été sollicité pour poursuivre l’action en justice engagée par leur père, mais qu’il avait refusé de le donner.
Le désaccord de M. H E peut par ailleurs se déduire du fait qu’il est visé avec son épouse par l’action en justice dont il s’agit d’autoriser la poursuite, le congé qu’il s’agit de délivrer, et la dénonciation du prêt à usage envisagée.
* Sur la poursuite de l’action en justice
S’agissant de la demande d’autorisation de poursuivre l’action en justice engagée par G E de son vivant devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’obtenir la résiliation du bail rural consenti à M. H E et son épouse Mme A, laquelle a été interrompue du fait du décès de G E le 25 août 2017, la cour observe qu’il n’est ni démontré ni même allégué que M. H E et son épouse seraient toujours en retard dans le paiement de leurs loyers et qu’il serait dès lors de l’intérêt de l’indivision d’obtenir la résiliation du bail, étant précisé que M. H E rapporte la preuve du paiement régulier par ses soins ces dernières années du fermage dû pour la location des terres agricoles dépendant de l’indivision, certains de ses paiements ayant cependant été refusés par le conseil des requérants, et la preuve de l’inscription de son épouse Mme A à la MSA en tant que conjoint collaborateur.
Il n’est donc pas démontré que l’absence de poursuite de l’action aux fins de résiliation de bail mettrait en péril l’intérêt commun de l’indivision et il convient de confirmer le premier juge en ce qu’il a refusé d’autoriser les requérants à poursuivre cette action au nom de l’ensemble de l’indivision.
* Sur la demande d’autorisation de délivrance de congé rural
De même, en ce qui concerne la demande d’autorisation de délivrer congé rural à M. H E et son épouse Mme A, les requérants se contentent d’indiquer que la valorisation des terres dépendant de la succession serait optimisée si celles-ci étaient libres d’occupation. Ils ne démontrent ce faisant pas en quoi le refus de délivrer un tel congé mettrait en péril l’intérêt commun de l’indivision, étant précisé d’une part que rien ne les empêche de mettre le bien occupé en vente s’ils le souhaitent, conformément à l’article 815 du code civil en vertu duquel nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, et d’autre part que la perspective d’un profit moindre en cas de vente du bien occupé ne saurait être qualifiée de mise en péril de l’intérêt de l’indivision.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a refusé de donner l’autorisation aux requérants de délivrer congé rural à M. H E et son époux Mme A au nom de l’ensemble de l’indivision.
* Sur la demande d’autorisation de dénonciation du prêt à usage
Enfin, les requérants sollicitent l’autorisation de dénoncer le prêt à usage ou commodat consenti par G E et son épouse D I à M. H E et son épouse sur les immeubles bâtis et leurs dépendances rattachés aux terres données en fermage. Ils évoquent à cette fin le fait que les bénéficiaires du prêt à usage auraient manqué à leurs obligations en omettant d’entretenir les immeubles ainsi prêtés, entraînant la détérioration de ceux-ci et en conséquence leur dépréciation, ce qui nuit à l’intérêt commun de l’indivision.
La convention de prêt à usage est régie par les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil.
L’article 1875 dispose que « le prêt à usage, ou commodat, est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
L’article 1876 précise que « ce prêt est essentiellement gratuit. »
Enfin, l’article 1880 dispose que « l’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée. »
Aux termes de l’article 1888, « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. »
Il s’ensuit que lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel ne soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Il convient ici de préciser qu’en vertu de l’article 1879 du code civil « les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête ».
En conséquence, le prêt à usage consenti par M. G E et Mme D I ép. E à M. H E et son épouse Mme J A n’a pas été résolu de plein droit du fait des décès successifs de Mme D I épouse E et de M. G E.
En revanche, l’indivision successorale peut à tout moment faire valoir son intention de mettre fin au prêt moyennant un délai de préavis raisonnable.
Cependant, l’article 815-3 du code civil dispose en son alinéa 3 que « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis. » A défaut de cet accord, l’autorisation judiciaire est nécessaire en application de l’article 815-5 précité.
Il appartient donc aux requérants de démontrer que le refus de leurs frères de consentir à la dénonciation du prêt à usage consenti à l’un d’entre eux mettrait en péril l’intérêt commun de l’indivision.
La convention de prêt à usage du 15 mars 1992 consentie dans le même acte que le fermage des terres agricoles stipule que « la maison ainsi que les divers bâtiments ne sont pas à loyer mais leur occupation reste sous la responsabilité des preneurs. »
Elle ajoute que « le présent bail est consenti et accepté sous charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs s’obligent solidairement entre eux à exécuter et accomplir à peine de tous dépens :
1/ les preneurs prendront les immeubles dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir exiger des bailleurs aucun travaux de remise en état, ni réparation quelconque,
2/ ils devront assurer l’entretien des petites réparations ainsi que les peintures,
3/ les preneurs jouiront de la ferme louée mais doivent veiller à l’entretien des terres et des pâturages ainsi que les haies et clôtures et l’irrigation. (…) »
Ce faisant, si la convention met à la charge des bénéficiaires du prêt à usage les menues réparations, elle reste silencieuse sur la prise en charge des grosses réparations qui pourraient être nécessaires, précisant que les preneurs ne pourront exiger des prêteurs aucun travaux de remise en état ni réparation quelconque.
Aucun élément n’est versé aux débats sur l’état des bâtis au début du prêt à usage en 1992.
Il résulte cependant d’une évaluation notariale effectuée le 12 décembre 2008 par Maître S T-U à l’intention de G E qui souhaitait alors vendre sa ferme à son fils, que « tant la maison que les bâtiments d’exploitation étaient vétustes », ceux-ci étant évalués à la somme de 70 000 euros tandis que les terres étaient évaluées à 73 500 euros en valeur occupée.
Il résulte également de l’attestation notariale établie le 2 février 2010 par Maître L M-Piers que « la maison seule, qui se présente sans confort, avec de nombreuses fissures et une toiture en tôle », peut être évaluée entre 90 000 et 100 000 euros, tandis que « les bâtiments, qui ne sont pas adaptés aux normes actuelles d’élevage, peu accessibles et en mauvais état », peuvent être évalués 20 000 euros.
Les quelques attestations versées aux débats par les requérants, de proches de la famille, à savoir Mme N O, amie de la famille et retraitée exploitante agricole du même village, Mme P I épouse F, soeur d’D I épouse E et belle-soeur de G E, Z-K R, ami des défunts G et D E, et M. K Q permettent d’établir le déclin certain de l’exploitation agricole au fil des ans.
M. Z-K R précise ainsi qu’il connaît la ferme depuis les années 1976-1980 pour y être allé à l’époque avec son père chercher du fumier et que « depuis 2010, la ferme n’a plus rien à voir avec celle prospère aux bâtiments neufs ou rénovés d’il y a 40 ans. S’il y avait des maisons à proximité, il y aurait un arrêté de péril, les tôles battent au vent, des arbres poussent à l’intérieur, les toitures s’effondrent faute d’entretien en temps et heure. »
Mme N O atteste le 18 mai 2018 que plusieurs années après que son fils H ait repris la ferme, M. G E lui avait confié que tout commençait à se détériorer, que son fils H ne réparait rien et qu’il ne payait pas son loyer. Elle indique être passée à la ferme (sans précision de date) et qu’il n’y avait même plus de carreaux à la porte d’entrée. Elle ajoute que tout s’est délabré, et que cela se voyait en passant sur le chemin communal.
M. K Q atteste le 24 décembre 2017 qu’entre 2015 et 2016, ayant tenu compagnie à G E pendant quelques jours en l’absence de sa fille C, il avait pu constater le grand délabrement de la ferme jadis exploitée par G E.
Enfin, Mme P F atteste le 15 décembre 2015 que son beau-frère G E lui avait confié ne pas avoir encaissé les loyers de la ferme de la reprise jusqu’en 1993, puis qu’à moitié jusqu’en 2007 pour que H fasse les entretiens de maison et bâtiments. Elle ajoute que « les parents se sont fait du souci au moment de la catastrophe naturelle car l’indemnité a dû être touchée et les travaux n’ont pas été faits et les bâtiments au fur et à mesure se sont détériorés. »
Cependant, aucun constat de l’état des bâtis et aucune évaluation actuelle des bâtis n’est versé aux débats, seules quelques photographies non datées étant produites qui permettent de constater que les bâtiments à usage agricole sont en effet dans un état dégradé, tandis que rien ne permet d’établir l’état actuel de la maison d’habitation.
Pour autant, force est de constater qu’en raison peut-être du silence de la convention de prêt à usage sur ce point, personne ne peut être vraiment désigné comme responsable de l’absence de réalisation des gros travaux de réparation et d’entretien au fil des années et que dans ces conditions, il convient de se reporter aux droit commun en vertu duquel les gros travaux de réparation sont à la charge du propriétaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut donc véritablement être imputé à M. H E la responsabilité de la dégradation des bâtiments en l’absence de grosses réparations, celui-ci n’étant chargé que des menues réparations et de l’entretien courant de ceux-ci.
En outre, la cour relève que le bail à ferme et la convention de prêt à usage, contenus dans le même acte, sont interdépendants, et qu’il n’y aurait pas de sens à refuser à l’indivision l’autorisation de poursuivre l’action en résiliation de bail rural et l’autorisation de délivrer congé rural à M. H E tout en l’autorisant à dénoncer la convention de prêt à usage des bâtiments d’habitation et agricoles liée au bail rural.
Enfin, il n’apparaît pas démontré, en l’absence d’éléments actualisés sur l’état des bâtiments, que l’intérêt commun de l’indivision soit en péril en l’absence de dénonciation du prêt à usage.
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Mme C E et M. B E succombant dans leur recours en supporteront les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement Mme C E et M. B E aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme C E et M. B E à payer à M. H E la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Mme C E et M. B E à payer à M. Z-K E la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Mme C E et M. B E de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
V W AA AB-ACDécisions similaires
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