Confirmation 20 octobre 2017
Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 16 déc. 2021, n° 19/02098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02098 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 décembre 2018, N° 2016028642 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS EPERAM CONSEIL c/ SAS EXANE ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2021
(n° / 2021 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02098 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2016028642
APPELANTE
SAS EPERAM CONSEIL, prise en la personne de son président Monsieur Z X domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 788 827 244,
Lot 1674,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AyacheSalama, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
Assistée de Me Cyrille ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P334,
INTIMÉE
SAS EXANE ASSET MANAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 434 692 828,
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée et assistée de Me Z BROUD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente du Pôle 5 chambre 5,
Madame A B, présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente du Pôle 5 chambre 5 et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2011, la société Exane Asset Management (la société’Exane), dont l’activité est la gestion de fonds, a licencié M. X, gérant de portefeuille.
Le 10 février 2012, un protocole transactionnel a été conclu entre la société Exane et M. X contenant une clause de confidentialité.
Le 17 octobre 2012, M. X a créé la société Eperam Conseil (la société’Eperam) ayant pour activité la gestion de portefeuille.
Recherchant des financements, la société Eperam a fait acte de candidature auprès de la SICAV Emergence (la société Emergence), dont l’objet est de favoriser le développement de jeunes sociétés de gestion en investissant dans les fonds gérés par ces sociétés, et de la société New Alpha management (la société New Alpha), spécialiste de l’incubation de sociétés de gestion et délégataire de la société Emergence pour la sélection des fonds, afin de bénéficier d’un projet d’incubation.
La candidature de la société Eperam a été rejetée par le comité d’investissement de la société Emergence le 28 février 2013.
Invoquant une rupture brutale de pourparlers, la société Eperam a assigné les société New Alpha et Emergence devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation.
Par jugement du 22 mars 2016, confirmé par arrêt du 17 septembre 2018 de la cour d’appel de Paris, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de la société Eperam.
Par lettre recommandés du 30 mars 2016, le conseil de la société Eperam a mis en demeure la société Exane de payer la somme de 4 393 098,30 euros en indemnisation, invoquant la responsabilité délictuelle de la société Exane pour violation de son obligation de non-dénigrement à l’origine de l’échec de l’incubation, et le dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale ayant pour objet et effet d’éliminer un potentiel concurrent.
Par acte du 2 mai 2016, la société Eperam a assigné la société Exane devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 4 173 443,10 euros au titre d’un acte de concurrence déloyale.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
— écarté des débats le protocole du 10 février 2012 conclu entre la société Exane et M. X ;
— débouté la société Exane de sa demande de fin de non- recevoir ;
— débouté la société Eperam de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la société Eperam à payer à société Exane la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Eperam aux dépens.
Par déclaration du 25 janvier 2019, la société Eperam a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2019, la société Eperam demande, au visa l’article 1382 du code civil, de :
— infirmer le jugement,
— rejeter l’appel incident formé par la société Exane et ses demandes,
— statuant à nouveau, condamner la société Exane à lui verser la somme de 4 173 443,10 euros ;
— condamner la société Exane à verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2020, la société Exane demande, au visa des articles 1134, 1382 et 2051 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance de 2016, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté 'sa demande de fin de non-recevoir et faire droit à cette demande’ ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* fait droit à la demande de la société Exane d’écarter des débats le protocole conclu le 10 février 2012,
* rejeté les demandes de la société Eperam,
* condamné la société Eperam au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Eperam à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 septembre 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
* * *
MOTIFS
* Sur le protocole :
L’article 2044, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, définit la transaction comme étant un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2044, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction issue de loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, définit la transaction comme étant un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2048 du même code dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L’article suivant précise que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L’article 2051 du même code dispose que la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Il résulte de ces dispositions qu’une transaction, ne peut produire d’effet et n’a d’autorité de chose jugée qu’entre les parties qui l’ont conclue et qu’un tiers qui n’y a pas été partie ne peut pas se prévaloir de ses effets.
Cependant, les conventions, qui n’ont d’effet qu’à l’égard des parties, constituent des faits juridiques dont peuvent être déduites des conséquences de droit à l’égard des tiers.
Ainsi, un tiers peut se prévaloir d’une transaction en tant que fait juridique.
En l’espèce, le protocole transactionnel du 10 février 2012 a été conclu entre la société Exane et M. X pour mettre fin à la contestation née du licenciement de M. X par la société Exane.
La société Exane demande que ce protocole soit écarté des débats en ce qu’il comporte une clause de confidentialité.
Cependant, la société Eperam, tiers au protocole transactionnel, invoque sa violation par la société Exane, partie au protocole.
La société Eperam invoquant une violation d’une clause de ce protocole lui ayant causé un préjudice de nature à engager la responsabilité délictuelle de la société Exane, la production du protocole à des fins probatoires procède d’un motif légitime.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a écarté des débats le protocole du 10 février 2012 conclu entre la société Exane et M. X.
La société Exane soulève une fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité ou intérêt à agir de la société Eperam sur le fondement du protocole transactionnel en vertu de l’article 31 du code de procédure civile.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Le protocole est un fait juridique à l’égard de la société Eperam.
Elle invoque sa violation par la société Exane, non pour fonder une action contractuelle contre cette société, mais sur le fondement de la responsabilité délictuelle en ce que ce manquement contractuel commis par la société Exane lui a causé un dommage.
La société Eperam ayant dès lors un intérêt à agir, la fin de non recevoir soulevée par la société Exane sera rejetée.
— Sur la responsabilité délictuelle de la société Exane :
La société Eperam sollicite l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société Exane pour avoir retenu des propos dénigrants à l’égard de M. X, tant comme étant constitutifs d’un acte de concurrence déloyale, qu’en violation du protocole qui stipule en son article 7 que 'la Société [Exane] s’engage réciproquement et expressément à s’abstenir de toute appréciation ou commentaire critique en privé et a fortiori en public à l’égard de Monsieur Z X’ et que, 'en cas de demande de renseignements ou références professionnels en provenance d’une tierce personne, la Société [Exane] s’engage à ne faire aucun commentaire pouvant risquer de porter atteinte à la réputation de Monsieur Z X ou compromettre sa recherche d’emploi et comme constitutifs d’un acte de concurrence déloyale'.
Pour établir l’existence de ces propos, la société Eperam invoque un mail du 3 octobre 2012.
Ce mail émane de M. X et fait état de propos qui auraient été tenus par M. Y, 'ancien employeur au sein de la société Exane', hors sa présence, et qui lui auraient été rapportés par la société New Alpha.
Ces propos, qui ne sont pas confirmés par la société Exane, seraient les suivants 'j’ai perdu de l’argent en 2010', 'il ne sait gagner que quand les marchés montent, c’est un punter', 'c’est le seul gérant qu’on a été obligé de couper', 'c’est quelqu’un d’instable'.
Dans ce mail, M. X ajoute qu’il n’a jamais caché avoir été en conflit avec la direction de la société Exane et qu’il a 'de nombreuses autres références (qui suivent)'.
Si la société New Alpha et la SICAV Emergence ont pu évoquer, dans leurs écritures produites en 2015 dans l’instance les ayant opposées à la société Eperam devant le tribunal de commerce de Paris, des 'propos virulents’ tenus par M. Y, ancien employeur de M. X au sein de la société Exane, qui aurait qualifié ce dernier de personne 'instable', devenue 'persona non grata', elles précisent que la société New Alpha 'ne s’est cependant pas arrêtée à ces propos rapportés, et a invité Z X à expliquer les raisons des propos tenus par son ancien employeur', qu’elle a poursuivi 'la procédure de vérification des références afin d’instruire le plus complètement possible le dossier de candidature', et que le rejet de la candidature est due à plusieurs raisons, 'le processus de gestion des risques jugé trop faible, l’expérience relative du directeur des opérations, le profil inadéquat de la personne en charge du commercial, l’absence d’un véritable partenaire associé, complémentaire et expérimenté notamment d’un point de vue commercial, la capacité des équipes à
travailler ensemble, et les références négatives recueillies auprès de l’ancien employeur de Z X', ainsi qu’une 'présentation orale réalisée par M. X… jugée particulièrement médiocre par les membres du comité d’investissement de la SICAV', 'de nature à laisser subsister certains doutes sur sa capacité à défendre son projet auprès d’autres investisseurs'.
Dans ces mêmes écritures, elles indiquent que 'concernant l’étude des références, New Alpha a donné à Z X l’occasion de s’expliquer sur les propos peu élogieux recueillis auprès de son ancien employeur’ et que la société Eperam 'ne peut valablement prétendre que les explications apportées et l’analyse des autres références par New Alpha étaient de nature à clore définitivement le sujet', qu’une 'réunion a en effet été organisée par la suite avec le président de la SICAV et le président du comité d’investissement de la SICAV afin que ces derniers puissent se faire une première opinion sur sa personnalité avant la tenue du comité d’investissement'.
Il ressort de la lettre du 14 juin 2013 des conseils de la société Emergence, en réponse à la mise en demeure de la société Eperam d’indemniser son préjudice matériel résultant du rejet de sa candidature, que celle-ci a été 'informée, à plusieurs reprises, au cours des nombreux échanges et réunions avec la SICAV et New Alpha en particulier, du processus de sélection, des exigences attendues par le comité d’investissement de la SICAV, ainsi que des points forts… mais également des points faibles de sa candidature (voir notamment les nombreux échanges d’e-mails très éclairants sur le manque d’expérience des équipes, la gestion défaillante des risques ou encore l’absence de partenaire)' et qu’il 'convenait d’améliorer’ son dossier 'en vue de son passage devant l’organe décisionnaire de la SICAV', et que de 'nombreuses mises en garde’ et 'remarques’ ont été 'effectuées par New Alpha concernant les processus de la gestion des risques jugé trop faibles par New Alpha, l’expérience relative du chief operating officer (COO), le profil inadéquat de la personne en charge du commercial, bénéficiant d’une expérience principalement dans le domaine de la gestion 'actions long only' et disposant de ce fait d’une connaissance assez limitée de l’univers entourant la gestion de fonds alternatifs, l’absence d’un véritable partenaire-associé, complémentaire et expérimenté notamment d’un point de vue commercial, la capacité des équipes à travailler ensemble et les références recueillies auprès de l’ancien employeur de Z C'.
Il est explicité que ces 'insuffisances se sont révélées d’autant plus importantes et effectives lors des séances de travail organisées par New Alpha, et au cours desquelles Z X et son équipe ont pu s’exercer à présenter leur projet en vue de leur passage devant le comité d’investissement de la SICAV', qu’il est apparu 'une absence de cohésion et un manque d’équilibre au sein de l’équipe, ainsi qu’un suivi et une approche problématiques des risques', que 'malgré plusieurs séances de travail au mois de février, et la décision prise par New Alpha de reporter la date de passage devant le comité d’investissement fixée pour permettre à Eperam d’améliorer son dossier et sa présentation, ces insuffisances ont été unanimement constatées par le comité d’investissement de la SICAV le 28 février 2013" qui a décidé 'de ne pas procéder à l’incubation'.
Il n’est pas établi que les 'références recueillies', évoquées dans cette lettre du 14 juin 2013 des conseils de la société Emergence comme un des motifs de rejet de la candidature à l’issue du processus, seraient constituées des propos tenus par M. Y.
Si la société Exane a tenu des propos constitutifs d’une appréciation ou commentaire critique à l’égard de Monsieur Z X, en violation du protocole transactionnel, pour autant la société New Alpha a reçu les explications de M. X en octobre 2012, a recueilli d’autres références, puis a poursuivi 'le processus d’incubation’ par des séances de travail pendant plusieurs mois avec la société Eperam afin de préparer au mieux la présentation du projet devant le comité d’investissement en février 2013.
Il résulte des explications données par les conseils de la société Emergence dans la lettre susvisée du 14 juin 2013 et des conclusions prises dans les intérêts de la société New Alpha et de la société Emergence en 2015, que les faiblesses du projet de la société Eperam et sa présentation par M.
X devant le comité d’investissement de la société Emergence ont constitué plusieurs motifs déterminants pour rejeter la candidature.
En l’absence de preuve d’un lien de causalité certain entre ce rejet et les propos dénigrants qui auraient été tenus par M. Y au nom de la société Exane à l’égard de M. X, le jugement, qui a rejeté la demande indemnitaire de la société Eperam en réparation d’un préjudice économique, sera confirmé.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Eperam aux dépens de première instance et à payer à la société Exane la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La société Eperam, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
Il apparaît équitable de condamner la société Eperam à payer à la société Exane la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme le jugement du 3 décembre 2018 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a écarté des débats le protocole du 10 février 2012 conclu entre la société Exane et M. X ;
— confirme le jugement du 3 décembre 2018 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Exane, rejeté la demande indemnitaire de la société Eperam, et condamné la société Eperam à payer à la société Exane la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamne la société Eperam à payer à la société Exane la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la société Eperam aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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