Infirmation 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. b, 18 déc. 2019, n° 17/03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/03186 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 11 mars 2016, N° 11-14-829 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges TORREGROSA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre B
ARRET DU 18 DECEMBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03186 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NGFY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2016 du TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 11-14-829
APPELANTE :
SA BANQUE DU GROUPE CASINO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Philippe OLIVE, avocat plaidant, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur Y X
né le […] à TOURS
de nationalité Française
[…]
appartement 80104
[…]
Non représenté
(Assigné à étude le 28 août 2017)
Madame A Z épouse X
[…]
née le […] à […]
de nationalité Française
appartement 80104
[…]
Non représentée
(Assigné à étude le 28 août 2017)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre
Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller
Monsieur Christian COMBES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Henriane MILOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Mélanie VANNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
En date du 12 février 2010, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à monsieur et madame Y et A X née Z une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 32.241 € remboursable en 144 mensualités de 382,99 € assurances comprises ; mais le premier incident de paiement non régularisé s’est produit le 15 décembre 2012 ; et une mise en demeure avec déchéance du crédit
leur a été adressée par LRAR dâtée du 24 septembre 2013 ;
Par acte d’huissier en date du 27 février 2014 la SA BANQUE DU GROUPE CASINO a fait assigner monsieur et madame Y et A X devant le tribunal d’instance de PERPIGNAN aux fins de les voir condamner à payer la somme de 33.596,72 € avec intérêts, frais irrépétibles et dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Par jugement contradictoire en date du 11 mars 2016, le tribunal d’instance de PERPIGNAN a dit que la banque sera déchue du droit aux intérêts, et que monsieur et madame Y et A X née Z ne seront tenus qu’au seul remboursement du capital ; les a condamnés à payer la somme de 17.687,38 € au titre du contrat de prêt personnel ; a dit que les sommes déjà perçues au titre des intérêts de ce prêt sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement au profit des emprunteurs, et que ces intérêts seront imputés sur le capital restant dû ; a dit qu’aucune autre somme ne pourra être perçue par la banque ni par quiconque au titre du présent jugement ou du contrat de prêt ; et a laissé les dépens à la charge de la banque ;
En date du 8 juin 2017, la SA BANQUE DU GROUPE CASINO a interjeté un appel total ;
Vu les conclusions en date du 25 août 2017 de la SA BANQUE DU GROUPE CASINO auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer la décision dont appel ; et de condamner les intimés à payer la somme de 33.596,72 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 février 2014 et jusqu’à parfait paiement ; outre la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu la notification de déclaration d’appel et assignation signifiée à étude le 28 août 2017 à monsieur et madame Y et A X née Z, qui n’ont pas constitué d’avocat;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2019 ;
SUR CE
Aux termes de l’article L311-15 du code de la consommation applicable aux faits, pour permettre l’exercice de la faculté de rétractation de l’emprunteur dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l’offre, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable ;
De plus, selon l’article R311-6 du même code, l’acte d’offre de prêt doit être présenté de manière claire et lisible ; il est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ;
En l’espèce, la reconnaissance écrite par les emprunteurs, dans le corps de l’offre préalable du 12 février 2010, de la remise d’un formulaire détachable de rétractation joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci ; et faute pour les emprunteurs de rapporter la preuve de l’absence de remise du bordereau ou, à défaut de son caractère irrégulier, le premier juge a indiqué de façon erronée que cette mention précédant la signature ne suffit pas à établir la remise d’un formulaire conforme aux exigences réglementaires du code de la consommation ; tandis que ces derniers n’ont nullement produit l’exemplaire dont ils ont reconnu rester en possession
;
De même, le premier juge a indiqué que l’offre de prêt doit être rédigée de manière claire et précise en caractères qui ne sauraient être inférieurs au corps huit ; mais en se contentant d’affirmer que l’offre préalable produite aux débats ne présente pas ces caractéristiques ; et alors qu’il n’avait pas constaté que l’emprunteur aurait produit un quelconque élément de nature à établir que ces caractères auraient été inférieurs au corps huit exigé par l’article R 311-6 ci-dessus rappelé ;
Dés lors, le premier juge a décidé à tort que les emprunteurs ne seront tenus au remboursement que du seul capital ;
En conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; et il conviendra donc de condamner monsieur et madame Y et A X née Z à payer la somme de 33.596,72 € avec intérêts au taux contractuel sur le montant du capital de 28.226,24 €, et au légal sur le reste, le tout à compter du 18 février 2014 date du décompte produit aux débats, et jusqu’à parfait paiement ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; il conviendra donc de condamner monsieur et madame Y et A X née Z aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
De même, selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; et en l’espèce il n’apparaît pas inéquitable compte tenu de la disparité de situation économique des parties, de dire y avoir lieu à condamner sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant par défaut ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau ;
Condamne monsieur et madame Y et A X née Z à payer la somme de 33.596,72 € avec intérêts au taux contractuel sur le montant de 28.226,24 € et au légal sur le reste, le tout à compter du 18 février 2014 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne monsieur et madame Y et A X née Z aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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