Irrecevabilité 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 6 mai 2021, n° 19/13286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13286 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 juin 2019, N° 2019015718 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 06 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13286 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHSU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juin 2019 – Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019015718
APPELANTE
N° SIRET : 349 157 230
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Florian DE COULON DE LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0294, avocat plaidant
INTIMEE
SARL X Y B
N° SIRET : 433 999 216
[…]
[…]
Représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société Immobilière Parisienne de Gestion (ci-après IPG) a une activité principale de syndic de copropriété, elle appartient à la société X Y B (ci-après CPH).
Le 29 mars 2017, un protocole d’accord était signé entre la société CPH et la Sas Foncière Lelièvre afin de convenir de la prise de contrôle par cette dernière de la société IPG ainsi que des sociétés CPCI et IGP.
Le 2 juin 2017, un acte modificatif et réitératif du protocole d’accord était signé entre CPH et Foncière Lelièvre prévoyant un prix de cession provisoire de 1.141.939 euros , le prix définitif devant être établi sur la base de comptes clos au 31 mai 2017 et selon des modalités précises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2017, la société CPH a adressé à la société Foncière Lelièvre la situation comptable d’IPG au 31 mai 2017 et une valorisation du prix fixe à 362.146 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2018, la société Foncière Lelièvre a contesté la valorisation et estimé le prix définitif à 0 euros. Après divers échanges, portant notamment sur la prise en compte de provisions pour risque sur les fonds mandants, par lettre du 1er juin 2018 la société Foncière Lelièvre sollicitait le remboursement du prix provisoire versé ou à défaut la désignation d’un expert.
Par acte du 2 août 2018, elle a introduit une action en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris l’a déboutée de sa demande au motif qu’elle aurait dû solliciter la désignation d’un tiers évaluateur devant le président statuant en la forme des référés.
Par acte du 30 octobre 2018, la société CPH a assigné la société Foncière Lelièvre devant le tribunal de commerce de Paris.
Parallèlement par acte du 30 octobre 2018, la société Foncière Lelièvre a assigné la société CPH, en la forme des référés sur le fondement de l’article 1592 du code civil aux fins de désignation d’un expert pour procéder à la fixation du prix définitif de cession des titres.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Paris estimant que la relation entre les parties constitue un ensemble complexe de dispositions contractuelles nécessitant
une interprétation et compte tenu de l’existence d’une instance au fond les opposant a dit n’y avoir lieu à référé, renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 20 juin 2019, 16e chambre pour qu’il soit statué sur le fond.
La société Foncière Lelièvre a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 1er juillet 2019.
Une médiation, mise en 'uvre par décision du 18 juin 2020 n’a pas abouti.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2020, la société Foncière Lelièvre demande à la cour de :
1°) sur la recevabilité de l’appel
La dire et juger recevable en son appel,
2°) Sur le bien fondé de l’appel
A titre principal,
— Dire et juger que par son ordonnance de référé du 12 juin 2019 (RG n°2019015718), le Président du Tribunal de commerce de Paris a excédé les pouvoirs qu’il tient de la loi ;
En conséquence,
— Annuler l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Paris (RG n°2019015718) ;
A titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 12 juin 2019 par le Président du Tribunal de commerce de Paris (RG n°2019015718) en ce qu’il y a :
. « [Renvoyé] l’affaire à l’audience collégiale du 20 juin 2019, 16 ème Chambre, à 14 heures afin qu’il soit statué au fond » ;
. « [Dit] n’y avoir lieu ['] à application de l’article 700 CPC » ;
. « [Condamné] la SAS Foncière Lelièvre aux entiers dépens » ;
En tout état de cause,
Statuant de nouveau,
— Lui donner acte qu’il n’y a pas d’accord ni sur le bilan de cession de la société IPG, ni sur le prix définitif des titres de la société IPG, ni sur la personne devant être désignée aux fins d’arrêter le bilan de cession et fixer le prix définitif ;
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Désigner tel Expert Judiciaire qu’il lui plaira inscrit auprès de la Cour d’Appel de Paris notamment sous l’indice D. 02 « Evaluation d’entreprise et de droits sociaux », avec pour mission de :
. Fixer le prix définitif des titres de la société IPG conformément aux stipulations du Protocole d’accord du 29 mars 2017, et pour ce faire, Arrêter le Bilan de Cession de la société IPG au 31 mai 2017 conformément aux stipulations du Protocole d’accord du 29 mars 2017 et de l’Acte modificatif et réitératif du 2 juin 2017 ;
— Débouter la société X Y B de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— Condamner la société X Y B à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, la société CPH demande à la cour de :
1°) Sur l’ irrecevabilité de l’appel':
Déclarer l’appel irrecevable,
2°) Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise':
Vu l’article 1592 du Code Civil,
Vu l’article 492-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 100 du Code de Procédure Civile,
Vu le protocole d’accord du 9 mars 2017,
— Constater que le protocole d’accord prévoit que la compétence du Juge saisi est celle du juge des référés et non celle du Juge statuant comme en matière de référé ;
— Constater qu’elle a préalablement saisi la juridiction au fond compétente pour statuer sur la demande de fixation du prix définitif de vente des parts de la société IPG,
En conséquence,
— Dire que la demande présentée en la forme des référés est irrecevable,
— Débouter la société Foncière Lelièvre de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions aux fins d’expertise,
3°) Sur le mal fondé de la demande d’expertise
Vu l’article 1592 du Code Civil,
Vu l’article 1843-4 du Code de Commerce,
Vu l’article 492-1 du Code Civil,
Vu l’article 487 du Code Civil,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
— Constater que le délai pour saisir le juge d’une demande d’expertise a été dépassé de plusieurs mois,
— Constater que la demande d’expertise présentée par la société Foncière Lelièvre est avant tout le résultat de la rétention de pièces comptables par cette dernière,
En conséquence,
— Débouter la société Foncière Lelièvre de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions aux fins d’expertise,
A titre subsidiaire, si la demande d’expertise devait tout de même être ordonnée,
— La recevoir en ses protestations et réserves
— Constater que le protocole prévoit que la répartition des frais à parts égales ne peut s’appliquer qu’a posteriori,
— En conséquence, la dispenser à ce stade de toute participation aux dépenses,
— Ordonner à l’expert de rendre son rapport dans un délai de 30 jours sauf accord des parties en cours d’expertise
4°) En toute hypothèse sur les dépens et les frais irrépétibles
— Condamner la société Foncière Lelièvre à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
1- sur la tardiveté de l’appel
La sociétés CPH soutient que dans le délai de 15 jours pour interjeter appel de l’ordonnance courait à compter du lendemain de la décision soit le 13 juin 2019 de sorte que l’appel interjeté le 1er juillet est tardif.
Il résulte de l’article 528 du code de procédure civile que le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification de la décision, sauf exceptions prévues par la loi.
En l’espèce,il n’a pas été procédé à la signification de l’ordonnance, de sorte que l’appel n’est pas tardif.
2- sur l’excès de pouvoir
La société CPH soutient que la désignation d’un expert sur le fondement d’un texte inapplicable est un mal jugé par erreur de droit et non un excès de pouvoir. Elle fait valoir que l’ordonnance querellée ne vise pas l’article 873-1 du code de procédure civile et n’emploie pas l’expression de «'passerelle'» et que bien que disant n’y avoir lieu à référé, renvoie l’affaire au fond comme l’article 487 du code de procédure civile l’y autorise.
La société Foncière Lelièvre réplique que le président du tribunal de commerce était saisi en la forme des référés, qu’il devait donc statuer au fond et qu’en refusant d’exercer les pouvoirs qu’il tient de la
loi il a commis un excès de pouvoir. Elle ajoute qu’en faisant usage de la passerelle prévue à l’article 873-1 du code de procédure civile alors qu’il était saisi en la forme des référés, sans que la demande lui en ait été faite et sans caractériser l’urgence de la situation qui le justifierait le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance de référé qui doit être annulée. Elle précise que préalablement saisi d’une demande en référé le président du tribunal de commerce l’avait déboutée de sa demande au motif qu’elle aurait dû être déposée en la forme des référés.
La cour rappelle que le Président, statuant en la forme des référés, statue au fond, de sorte qu’il ne lui est pas possible d’utiliser la passerelle prévue à l’article 873-1 susvisé.
En refusant de statuer au fond , le Président du tribunal de commerce a commis un excès de pouvoir négatif. Il s’ensuit qu’il convient d’annuler sa décision.
La cour, saisie de l’entièreté du dossier par l’effet dévolutif de l’appel statuera au fond.
Sur la demande de désignation d’un expert
1- sur l’exception d’irrecevabilité de la demande d’expertise en raison de l’incompétence du juge saisi.
Le protocole d’accord signé entre les parties précisait: «'En cas de désaccord sur la fixation des prix définitifs et des Compléments de prix, ceux-ci seront déterminés par un tiers expert désigné en application de l’article 1592 du code civil soit d’un commun accord entre les parties soit par décision de Monsieur le Président du Tribunal compétent statuant en référé saisi par la partie la plus diligente.»
La société CPH expose que la compétence du juge statuant comme en matière de référé n’est prévue que dans des cas bien spécifiques qui ne fondent pas la demande en l’espèce, qu’en dehors de ces cas, c’est la volonté des parties qui s’applique, que le protocole prévoit la compétence du juge des référés pour la désignation de l’expert , qu’ainsi les parties se sont accordées sur une clause attributive de juridiction au sens de l’article 41 du code de procédure civile à laquelle aucune disposition d’ordre public ne s’oppose puisque l’article 1592 du code civil ne précise pas les modalités de désignation de l’expert et que la demande formée par la société Foncière Lelièvre devant le juge statuant comme en matière de référé est donc irrecevable. Elle ajoute que cette action est une action au fond, qu’une action au fond tendant également au versement du solde du prix a été initiée le 30 octobre 2018, la signification ayant eu lieu le 2 novembre 2018 préalablement à la signification effectuée le 6 novembre 2018 de l’assignation en matière de référée, qu’ainsi en application de l’article 100 du code de procédure civile, applicable aux cas de litispendance, le président du tribunal de commerce statuant comme en matière de référé, saisi en second lieu, devait se dessaisir au profit de la juridiction du fond.
La société Foncière Lelièvre répond que la détermination du prix par un expert sur le fondement de l’article 1592 du code civil s’impose aux parties et qu’en conséquence sa désignation doit relever d’une juridiction du fond et non d’une juridiction des référés statuant provisoirement. Elle souligne que c’est la solution qui a été retenue par le juge des référés la déboutant de sa demande formée en août 2018 et que le protocole désignant à tort le juge des référés ne pouvait s’appliquer dès lors qu’il visait l’article 1592 du code civil invitant implicitement les parties à se conformer aux règles de formes prescrites pour son application. Elle conteste toute litispendance dès lors que les litiges ne sont pas identiques': l’un concernant la désignation d’un expert, l’autre la fixation et la condamnation au paiement du prix définitif et fait valoir que l’assignation en la forme des référés a été enrôlée le 22 octobre 2018 préalablement à l’action au fond de CPH enrôlée le 2 novembre 2018. Elle ajoute que l’exception de litispendance est une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis.
La cour relève que le juge des référés précédemment saisi s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal statuant en la forme des référés et que c’est donc à juste titre c’est ce dernier qui
a été saisi.
Par ailleurs, l’exception de litispendance doit, en application de l’article 74 du code de procédure civile, être soulevée in limine litis, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle est donc irrecevable.
2- sur la désignation de l’expert
La société Foncière Lelièvre expose qu’il existe un désaccord sur le prix définitif des titres IPG, que seule la désignation d’un expert conformément au protocole d’accord sur le fondement de l’article 1592 du code civil permet de résoudre le litige, elle conteste la tardiveté de la demande, soutient que le délai de 10 jours stipulé au protocole était irréaliste et qu’aucune sanction du non-respect de ce délai n’était prévu. Elle rappelle que la désignation d’un expert pour arrêter le bilan de cession ne prévoyait aucun délai alors que l’établissement de ce bilan était un préalable à la fixation du prix de cession.
Elle conteste avoir retenu des pièces comptables et souligne que CPH a été en mesure d’établir le bilan de cession au moyen des pièces qu’elle lui a transmises.
La société CPH répond que la société Foncière Lelièvre n’a jamais donné l’accès à des pièces comptables essentielles, que c’est en fonction des pièces comptables qu’elle fournit que le prix définitif peut être déterminé et que c’est la cessionnaire qui est directement à l’origine de l’indétermination alléguée du prix.
Elle estime par ailleurs que la demande est irrecevable pour n’avoir pas été formée dans le délai de 10 jours ouvrés à compter de la notification de la contestation prévu au protocole. Elle rappelle que ce délai a été librement prévu par les parties et s’impose à elles. Elle fait également valoir qu’à défaut d’avoir fait procéder à une vérification de la situation comptable dans les délais impartis, le cessionnaire est réputé avoir accepté celle qui a été arrêtée par le cédant. Elle estime que l’expertise plus de 3 ans après la cession ne saurait être probante, d’autant que la dépréciation alléguée par la société Foncière Lelièvre tient à l’insuffisance des fonds mandants qui résulte, en fait, de la gestion de la cessionnaire qui mis en place un chaos dans la comptabilité interdisant vérifier la restitution des fonds mandants faute d’avoir procédé préalablement à un rapprochement bancaire.
Subsidiairement elle émet les plus expresses réserves sur la demande et sollicite que le délai de 30 jours imposé à l’expert pour remettre son rapport soit respecté et que l’intégralité des frais soient à la charge de Foncière Lelièvre.
La convention signée entre les parties prévoyait en son article II.4 : « La désignation de l’expert devra intervenir dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la notification de la contestation par la partie demanderesse.»
Cependant, aucune sanction n’était prévue dans cette convention en cas de dépassement du délai de 10 jours.
Il s’ensuit qu’il convient de désigner expert avec pour mission de fixer le prix définitif des titres de la société IPG conformément aux stipulations du protocole d’accord du 29 mars 2017, (lequel prévoit notamment qu’il disposera d’un délai d’un mois pour exécuter sa mission) et pour ce faire, d’arrêter le bilan de cession de la société IPG au 31 mai 2017 conformément aux stipulations du protocole d’accord du 29 mars 2017 et de l’acte modificatif et réitératif du 2 juin 2017.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CPH sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Annule l’ordonnance,
Evoquant,
Rejette la demande d’irrecevabilité ,
Déclare irrecevable l’exception de litispendance,
Désigne en qualité d’expert M. Z A, demeurant à Paris, […], téléphone 0153838500, e-mail Z.A@prorevise.fr avec pour mission de fixer le prix définitif des titres de la société Immobilière Parisienne de Gestion conformément aux stipulations du protocole d’accord du 29 mars 2017, et pour ce faire, d’arrêter le bilan de cession de la société Immobilière Parisienne de Gestion au 31 mai 2017 conformément aux stipulations du protocole d’accord du 29 mars 2017 et de l’acte modificatif et réitératif du 2 juin 2017,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société X Y B aux dépens d’appel,
Rejette les demandes d’indemnité pour frais hors dépens.
La greffière La présidente
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