Infirmation 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 25 oct. 2019, n° 17/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/01457 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 27 avril 2017, N° 16/00289 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe LABREGERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Octobre 2019
N° 1845/19
N° RG 17/01457 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QW5O
MLB/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Roubaix
en date du
27 Avril 2017
(RG 16/00289 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
25/10/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme A B
[…]
[…]
Représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MOREAU ANSART
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Juin 2019
Tenue par N O
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
N O
: X
C D : X
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 Septembre 2019 au 25 Octobre 2019 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Juillet 2017, avec effet différé jusqu’au 10 Mai 2019
EXPOSE DES FAITS
A B a été embauchée par la société Trenois Decamps, qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 février 2011, en qualité de responsable adjointe cellule marchés publics niveau III échelon 2 de la convention collective des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
Elle a ensuite été promue au poste de responsable cellule marchés publics, à compter d’une date sur laquelle les parties s’opposent. Souhaitant ne plus occuper ce poste, elle est devenue, suivant avenant du 5 décembre 2013 au contrat de travail, assistante cellule marché niveau III échelon 2 à compter du 1er janvier 2014, percevant un salaire mensuel brut de 2261,83 euros sur la moyenne des six derniers mois.
A B a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2015 à un entretien le 6 mars 2015 en vue de son licenciement.
L’entretien n’ayant pas eu lieu en raison de l’absence de la salariée, son licenciement pour insuffisance professionnelle lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2015.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Le 18 avril 2014 vous avez été avertie par lettre recommandée avec accusé de réception au sujet de vos absences injustifiées.
A la suite de votre réponse par courrier recommandé reçu le 25 avril 2014, nous vous avons confirmé, par courrier recommandé du 21 mai 2014, l’obligation de justifier vos absences et vous avons par ailleurs demandé à cette occasion de vous former pour gagner en autonomie dans votre travail.
A cet effet, nous vous avions rappelé les moyens mis à votre disposition pour compléter votre formation technique dans le domaine des produits que nous commercialisons, à savoir le site de formation en ligne l’Expert TD pour lequel des accès vous avaient été fournis depuis votre intégration dans l’entreprise.
Nous vous avons demandé d’utiliser quotidiennement ce moyen de formation en réalisant au minimum un module de formation chaque jour à votre poste.
Dans ce même but de formation, nous vous avons également donné la possibilité d’approfondir vos connaissances dans notre gamme de produits en vous affectant au service emportés du magasin de Wasquehal (59) et en accompagnement d’un X de vente du 12 mai 2014 au 16 mai 2014.
Nous vous avons encore indiqué que nous comptions aussi sur votre implication pour tout mettre en 'uvre en sorte de développer votre capacité à remplir de manière autonome les bordereaux d’appels d’offres des marchés publics ou privés dans les temps impartis.
Entre le 28 mai 2014 et le 19 décembre 2014, vous avez réalisé 22h35 de formation en ligne.
Le 19 décembre 2014, lors de votre entretien annuel d’activité, votre responsable vous a demandé de poursuivre votre formation en ligne deux fois par semaine. Depuis, vous avez encore réalisé 4h20 de formation en ligne.
Vous avez donc réalisé depuis le 28 mai 2014 près de 27 heures de formation en ligne en réalisant 120 modules de formation durant vos heures de travail.
Et depuis votre intégration, c’est d’un total de 35 heures de formation en ligne dont vous avez bénéficié.
Les autres moyens de formations qui ont été mis à votre disposition sont le catalogue de l’entreprise et la participation aux sessions de formation organisées en interne avec un formateur technique.
Vos collègues et votre responsable se sont également tenus disponibles pour répondre à vos questions et compléter ainsi votre formation.
Malgré ce temps et ces moyens consacrés à votre formation, vos connaissances techniques ainsi que votre autonomie dans votre poste sont à ce jour très insuffisants.
Il en résulte des erreurs dans le choix des références pour remplir les bordereaux de réponses aux appels d’offres. Ces erreurs peuvent avoir pour conséquence que l’entreprise ne soit pas retenue dans l’attribution des marchés.
Le 28 janvier 2015, vous avez rempli le bordereau de réponse à un appel d’offre pour la ville d’Aubagne (13).
A la suite de la vérification de votre travail, le bordereau comportait deux erreurs de choix de produit qui représentaient un écart de 2 960,04 euros HT ce qui risquait de rendre notre offre non compétitive face à celles de nos concurrents.
Le 6 février 2015, vous avez répondu à un appel d’offres pour le marché privé du client Haxoneo.
Cet appel d’offres comportait 30 lignes de références différentes à fournir.
Le bordereau que vous avez rempli comportait 16 erreurs sur les 30 lignes.
11 erreurs étaient des erreurs de produit.
5 erreurs étaient des erreurs de conditionnement.
Le client a appelé votre responsable à la réception du bordereau de réponse à l’appel d’offre pour manifester son insatisfaction et a remis en cause l’image de l’expertise que notre entreprise indique mettre au service de ses clients. Votre responsable a dû répondre à nouveau à cet appel d’offre en retraitant ce dossier.
Lorsque le 10 mars 2015, elle vous a fait part de ces erreurs et du mécontentement du client, vous lui avez indiqué : « Je ne peux pas tout savoir, s’il faut commencer à analyser les demandes des clients…, je fais ce que je peux. Fais-le ton travail, fais-moi un recommandé ». Ces propos ne laissent pas présager d’amélioration dans la tenue de votre fonction.
Or, le poste d’assistante cellule marchés nécessite un travail de réflexion dans le choix des produits proposés en réponse aux appels d’offres.
Pour la réalisation des travaux diversifiés, il requiert de prendre des initiatives dans la recherche de conformité comme l’indique la description de l’activité et du degré de responsabilité et d’autonomie correspondant à votre classification d’emploi de niveau 3, selon la convention collective des commerces de quincaillerie.
Aussi, malgré les moyens mis à votre disposition pour compléter votre formation et l’utilisation que vous en avez faite, les erreurs relevées ci-dessus nous amènent à constater à nouveau votre manque d’autonomie et une insuffisance professionnelle dans la tenue de votre fonction d’assistante cellule marchés.
Nous sommes de ce fait contraints de mettre un terme à votre contrat de travail en procédant à votre licenciement pour insuffisance professionnelle. »
Par requête reçue le 4 mai 2015, A B a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix pour obtenir des rappels de salaire et faire constater l’illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 27 avril 2017 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, condamné la société Trenois Decamps à payer à A B :
— 11 700 euros à titre de dommages et intérêts
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné « la capitalisation des intérêts au taux légal applicables aux condamnations du jour de
l’introduction de la présente instance au jour du paiement intégral des sommes dues avec application de la capitalisation des intérêts échus »,
débouté A B de sa demande en rappels de salaire et congés payés y afférents et la société Trenois Decamps de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 24 mai 2017, A B a interjeté appel de ce jugement.
Vu l’ordonnance du 20 juillet 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 10 mai 2019.
Selon ses conclusions reçues le 24 juillet 2018, A B sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris et condamne la société Trenois Decamps à lui verser les sommes de :
— 13 673,21 euros à titre de rappel de salaire
— 1 367,32 euros au titre des congés payés y afférents
— 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Elle expose en substance qu’elle aurait dû être rémunérée en tant que cadre niveau VII échelon 3 de mai 2012 à décembre 2013, qu’elle a exercé les fonctions de responsable de la cellule marché, qui s’analyse en une unité ou un service, dès le moi de mai 2012, que l’accord de classification n’exige pas plus qu’un bac professionnel, qu’elle disposait d’une solide expérience professionnelle dans son domaine d’activité, qu’elle avait dès le mois de mai 2012 délégation de son employeur pour engager la société pour les marchés publics, que ses qualités professionnelles en tant que responsable adjointe et responsable de la cellule marchés étaient unanimement reconnues, qu’elle a demandé à réintégrer l’équipe marché en raison du refus de sa direction de réévaluer son salaire et a formé sa propre remplaçante au poste de responsable, qu’elle n’a ensuite fait l’objet quant au contenu de son travail en tant qu’assistante cellule marchés d’aucun reproche ou recadrage et a perçu de nombreuses primes au cours de l’année 2014, que son absence du 10 avril 2014, dont elle avait prévenu sa responsable, a fait l’objet d’un avertissement et ne relève pas d’une insuffisance professionnelle, que deux erreurs ponctuelles et mineures commises dans un laps de temps restreint, sans répercussion pour la société, dont il n’est pas démontré qu’elles lui sont imputables, ne peuvent justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, que la réaction de la société a été disproportionnée, qu’elle a réalisé les tâches inhérentes à sa nouvelle fonction d’assistance cellule marché sans aucune défaillance entre le 1er janvier 2014 et le 28 janvier 2015, qu’elle n’avait terminé sa formation qu’en décembre 2014, que la perte de son emploi l’a brutalement privée de toutes ressources pendant plusieurs mois et a engendré un important préjudice moral.
Selon ses conclusions reçues le 26 octobre 2018, la société Trenois Decamps sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, qu’elle le réforme pour le surplus, dise que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, déboute A B de ses demandes et la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la décision prise en mai 2012 de faire évoluer A B au poste de responsable cellule marchés n’est devenue effective qu’à compter de janvier 2013, que les calculs de l’appelante sont au surplus erronés, qu’elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de se prévaloir du niveau VII 3, que son choix de renoncer à ses responsabilités n’a pas été déterminé par
une question de rémunération au sujet de laquelle aucune réclamation n’a été formulée au cours de la relation de travail, qu’alors que les fonctions précédemment occupées par A B étaient principalement administratives, même si elle devait en principe déjà connaître a minima les produits proposés, le poste d’assistante cellule marchés nécessitait une connaissance technique très poussée des produits et des références correspondantes, qu’il a été constaté une véritable carence de la salariée à ce sujet, qu’un process de formation a été mis en place, qu’en dépit des mois qui lui ont été accordés pour lui permettre de s’adapter à ses nouvelles missions, des nombreuses formations suivies et des mesures d’accompagnement mises en place, la salariée était toujours incapable un an après sa prise de poste de remplir un bordereau de réponse à un appel d’offre sans commettre d’erreurs, obligeant sa supérieure à toujours vérifier voire reprendre son travail, qu’à compter de son passage au poste d’assistante cellule marchés, les occasions de la féliciter pour son travail sont devenues rares puis inexistantes, que les primes reçues par la salariée en 2014 ne récompensaient pas la qualité de son travail, que subsidiairement l’appelante ne justifie pas d’un préjudice nécessitant réparation au delà du minimum prévu par le code du travail.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu que pour la période concernée par la demande de rappel de salaire, les bulletins de paie mentionnent que A B occupait :
— de mai 2012 à décembre 2012, l’emploi de responsable adjointe de la cellule marché, statut employé niveau III échelon 2,
— en janvier et février 2013, l’emploi de responsable adjointe de la cellule marché (alors que la société Trenois Decamps admet que la salariée était alors responsable de la cellule marché), statut employé niveau IV échelon 1,
— de mars 2013 à décembre 2013, l’emploi de responsable de la cellule marché, statut employé niveau IV échelon 1 ;
Que A B revendique la qualification de responsable de la cellule marché depuis le mois de mai 2012 avec la classification cadre niveau 7 échelon 3 ;
Qu’il résulte de l’ensemble des pièces produites qu’au contraire de ce que soutient l’employeur, la décision prise mi-mai 2012 de confier à A B la responsabilité de la cellule marché n’a pas été effective qu’en janvier 2013 ; qu’F G, responsable marketing et marchés publics, a en effet écrit le 11 mai 2012 à H I et J K au sujet de l’intervention de A B au Codir du 15 mai 2012 que la salariée serait « dorénavant » présentée comme responsable des marchés ; que par mails des 15 et 16 mai 2012, A B a interrogé F G et J K, responsable des ressources humaines, en faisant part de sa surprise après qu’il lui a été annoncé qu’elle était responsable ; qu’F G lui a indiqué le mercredi 16 mai 2012 qu’après qu’elle aurait vu « avec Mickael, Y et Z certainement lundi » elle ferait une réunion avec l’ensemble de l’équipe pour l’informer des changements et modifier tous les documents marchés, ajoutant : « Tu seras officiellement validée comme responsable des marchés » ; que J K a précisé à A B ce même jour : « Tu resteras sous la responsabilité d’F même si tu occuperas pleinement ta fonction de responsable des marchés et à ce titre tu les signeras. Tu pourras toujours solliciter F et elle est bien en phase avec ça. Le déroulement récent des choses peut te surprendre mais nous avons pris des décisions et au point où tu en étais arrivée, elles étaient nécessaires. Nous te faisons peut-être des surprises, c’est parce que nous te faisons confiance et elles doivent déboucher sur de bonnes choses à terme. Ce que l’on attend de toi, c’est simple : que tu poursuives sur ta lancée et assumes librement ta responsabilité » ; qu’F G a annoncé à l’ensemble du personnel des agences de la société, par mail du vendredi 25 mai 2012, que A B prenait « à partir de ce jour la responsabilité des marchés publics », les remerciant de s’adresser à elle directement « pour tout ce
qui concerne les marchés à partir de ce jour » ; que les mails adressés par A B le sont à compter du mois de juin 2012 non plus en qualité de responsable adjointe de la cellule marché mais de responsable de la cellule marché ; qu’enfin, après avoir reçu de Ludivine Carette un courriel du 6 août 2012 l’alertant sur le comportement de A B, notamment dans la gestion de ses absences, J K lui a répondu le 3 septembre 2012 qu’il avait passé à la salariée des « messages forts » notamment celui que « le poste de responsable n’est pas un aboutissement mais un début » ; que A B était donc devenue responsable de la cellule marché dès le 25 mai 2012 ;
Que selon la classification des emplois, le cadre niveau 7 (le plus bas niveau de la catégorie cadre) est le « cadre administratif, commercial ou technique ayant, dans son domaine d’activite, la formation exigée pour le poste ou une solide expérience professionnelle et qui par délégation limitée de l’employeur engage l’entreprise » ; qu’il bénéficie de l’échelon 3 s’il est « responsable d’une unité ou d’un service » ;
Que A B avait acquis en mai 2012 une solide expérience professionnelle dans le domaine d’activité des marchés publics puisqu’outre son ancienneté de seize mois en qualité de responsable adjointe de la cellule marchés publics de la société Trenois Decamps, elle avait exercé pendant de nombreuses années auparavant les fonctions d’assistante commerciale, dont six années au sein de la cellule des marchés publics de la société Macoproductions ; que si Q-R I, directeur commercial de la société, a signé le 11 juin 2013 une délégation de pouvoir afin que A B puisse engager la société pour les marchés publics et les collectivités, les pièces produites montrent que l’appelante disposait en réalité d’une telle délégation de pouvoir dès le mois de mai 2012 ; qu’en effet, dès le 16 mai 2012, F G a indiqué à A B que les « documents marchés » seraient modifiés dans le cadre de sa désignation comme responsable des marchés tandis que J K lui a précisé qu’elle occuperait pleinement la fonction de responsable des marchés et qu’à ce titre elle les signerait ; que A B avait en conséquence, dès sa désignation comme responsable des marchés, le pouvoir d’engager la société en signant les marchés ; que si F G était la responsable du service marketing et marchés publics, A B était bien, sous sa responsabilité, la responsable de la cellule marché ; qu’F G a évoqué dans son mail du 11 mai 2012 l’intervention au Codir de A B « pour parler de son service marché » ; qu’elle a indiqué dans son mail du 25 mai 2012 annonçant la nomination de A B comme responsable de la cellule marché que la salariée disposait de sa propre structure de travail et qu’il convenait de s’adresser directement à elle pour tout ce qui concernait les marchés ; que selon les conclusions de la société Trenois Decamps, A B était la responsable hiérarchique de l’équipe de la cellule marché ; que la cellule marché constituait donc bien une unité homogène et clairement identifiée dont A B avait la responsabilité au sein du service marketing et marchés publics ; qu’elle remplissait donc les conditions pour bénéficier du statut cadre niveau 7 échelon 3 du 25 mai 2012 au 31 décembre 2014 ;
Attendu qu’en l’absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; que A B convient que les primes perçues, à l’exception de la prime exceptionnelle, constituent des éléments de rémunération devant être pris en considération dans l’appréciation du minimum conventionnel; que la société ne démontre pas que le travail fourni par l’appelante ait été pris en compte pour l’attribution en juin 2012 d’une prime exceptionnelle ; qu’au vu des accords relatifs aux salaires minima successivement applicables au cours de la période considérée et des bulletins de salaire de A B faisant apparaître le paiement de primes de performance, de primes trimestrielles et de primes d’inventaires versées en contrepartie du travail, le rappel de salaire dû s’élève à la somme de 8 462,35 euros, outre les congés payés afférents pour 846,23 euros ;
Attendu en application des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que la lettre de
licenciement est motivée par l’insuffisance professionnelle de A B dans sa fonction d’assistante cellule marchés s’étant manifestée, en dépit de la formation dont elle a bénéficié, dans les erreurs commises dans deux bordereaux d’appel d’offres ; que pour constituer une cause réelle et sérieuse l’insuffisance professionnelle doit reposer sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié révélant son inaptitude à exercer ses fonctions conformément à ce que l’employeur est en droit d’attendre de lui ;
Attendu que dans ses fonctions d’assistante cellule marchés occupées depuis le 1er janvier 2014, A B avait pour mission de remplir les bordereaux d’appels d’offres des marchés ; qu’il résulte du mail qu’elle a adressé à F G le 26 mai 2014 concernant la formation e-learning qu’elle consacrait jusqu’alors deux heures par jour à se former ; que dans un courrier du 21 mai 2014, faisant suite à un entretien du 28 avril 2014, J K, directeur des ressources humaines, a rappelé à A B l’importance pour elle de se former pour gagner en autonomie dans son travail en utilisant quotidiennement les moyens mis à sa disposition pour compléter sa formation technique dans le domaine des produits commercialisés par l’entreprise ; qu’il lui a demandé de réaliser chaque jour, à son poste de travail, au minimum un module de formation en ligne, d’environ un quart d’heure ; qu’il lui a rappelé qu’elle avait également eu la possibilité de découvrir davantage la gamme des produits de l’entreprise en étant affectée au service emportés du magasin de Wasquehal ou en accompagnement d’un X de vente du 12 au 16 mai 2014 ;
Que la comparaison du mail adressé par A B à L M le 21 janvier 2015 concernant le marché de la ville d’Aubagne et des pages 9 et 10 du bordereau d’appel d’offre montre que les documents produits par l’intimée se rapportent bien au marché de la ville d’Aubagne et que le bordereau a bien été rédigé par l’appelante ; que ce bordereau comporte deux erreurs sur les prix de deux produits surévaluant faussement l’offre de la société Trenois Decamps d’un montant de 2 960,04 euros hors taxes ; qu’il résulte par ailleurs des attestations d’L P M et F G que A B est également l’auteur du bordereau relatif au client Haxoneo ; qu’L P M précise que ce client a appelé l’entreprise le 10 février 2015 à réception du bordereau pour manifester son mécontentement après avoir constaté un nombre considérable d’erreurs, certains produits ne correspondant en rien à sa demande, comme par exemple du papier de verre au lieu de scotch ; que le document comporte seize erreurs sur trente lignes portant sur les produits ou les conditionnements ; que A B fait valoir qu’il s’agissait d’une mission qusiment impossible car il lui fallait trouver des références d’une société concurrente pour proposer des références de la société Trenois Decamps équivalentes qui n’existait plus chez le concurrent ; qu’il résulte toutefois des attestations d’F G et L P M que cette dernière, responsable adjointe de la cellule marchés, a elle-même revu le bordereau et renvoyé au client un nouveau bordereau corrigé dans la journée ;
Qu’ainsi et nonobstant les nombreuses félicitations reçues lorsqu’elle était responsable adjointe et responsable de la cellule marchés, les dix-huit erreurs commises par A B, alors qu’elle occupait son poste d’assistante cellule marché depuis plus d’un an, avait été incitée à se former afin de gagner en autonomie et avait été effectivement et longuement formée à ses nouvelles fonctions, dénotent son insuffisance dans l’exercice de ses fonctions, à l’origine du mécontentement d’un client et d’une surcharge de travail pour ses collègues ; qu’elles justifient en conséquence son licenciement ; que le jugement sera en conséquence réformé et A B déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il n’y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d’appel ;
Attendu que les sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés portent intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à compter du jugement ; que les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article
1343-2 du code civil ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile qui sont confirmées, et statuant à nouveau :
Condamne la société Trenois Decamps à payer à A B :
— 8 462,35 euros à titre de rappel de salaire
— 846,23 euros au titre des congés payés y afférents
Dit que le licenciement est justifié et déboute A B de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société Trenois Decamps aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. STIEVENARD P. LABREGERE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés et agents de maîtrise des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison. Etendue par arrêté du 29 avril 1986 JORF 1er juin 1986.
- Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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