Confirmation 10 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 10 déc. 2021, n° 21/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00246 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 26 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SD/ABL
N° RG 21/00246
N° Portalis DBVD-V-B7F-DKPY
Décision attaquée :
du 26 janvier 2021
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
M. Z Y
C/
Association DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE
--------------------
Expéd. – Grosse
Mme X
10.12.21
Me PETIT 10.12.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2021
N° 330 – 6 Pages
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
Représenté par Mme B X (défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Association DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’INDUSTRIE
[…]
Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLÉANS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme C
Lors du délibéré : Mme KAMIANECKI, présidente de chambre
Mme E, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
10 décembre 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 05 novembre 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 10 décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 10 décembre 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z Y, né le […], a travaillé pour l’Association de la Formation Professionnelle de l’Industrie Centre Val de Loire (ci-après AFPI Centre Val de Loire) en qualité de formateur aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée du 24 janvier 2012 au 31 janvier 2017. La convention collective applicable était alors celle de la métallurgie du Cher.
Le 1er février 2017, le salarié a conclu un contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée à temps partiel avec la SARL Consult Europe du groupe Links Consultants, en qualité de formateur en ingéniérie, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, la convention collective applicable étant désormais celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite SYNTEC.
A partir du 1er juin 2017, il a toutefois été rémunéré par la société Links Europe, sans modification de son statut ou de son ancienneté avant de voir transféré son contrat de travail à la SARL Formalinks à compter du 1er mai 2019 aux mêmes conditions que celui existant.
Sollicitant la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que 18 340 € à titre de rappels d’indemnités de fin de contrats, 4 009,64 € à titre d’indemnité de préavis, 400,96 € de congés payés afférents et 25 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges le 27 décembre 2019, lequel, par jugement du 26 janvier 2021, a :
> dit l’action prescrite pour l’ensemble des demandes formulées par M. Y à l’exception de la demande de versement d’indemnité de précarité pour la période du 27 décembre 2016 au 31 janvier 2017,
> déclaré M. Y irrecevable et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes formulées, à l’exception de la demande de versement d’indemnité de précarité pour la période du 27 décembre 2016 au 31 janvier 2017,
> condamné l’AFPI à verser la somme de 539 € au titre de l’indemnité de précarité pour la période du 27 décembre 2016 au 31 janvier 2017,
> débouté M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> débouté l’AFPI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné M. Y aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Y le 23 février 2021 à l’encontre de la décision prud’homale qui lui a été notifiée le 29 janvier 2021, en toutes ses dispositions ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mai 2021 et transmises au greffe de la cour le 19 mai 2021 aux termes desquelles M. Y, assisté d’un défenseur syndical, demande à la cour de :
10 décembre 2021
> infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bourges, de rejuger et :
> dire que chacune des demandes additionnelles sont recevables car il y a un lien suffisant avec les demandes initiales (article 70 du code de procédure civile),
> dire que le délai de prescription invoqué par la partie adverse pour réclamer des salaires n’est pas dépassé,
> dire que le motif indiqué sur les contrats à durée déterminée n’est pas légal,
> dire que la succession des 150 contrats à durée déterminée environ depuis 2012 correspondait à remplacer durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise,
> condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 14 447,58 € au titre de l’indemnité de précarité sur les 3 dernières années, à savoir la période de février 2014 à janvier 2017,
— 25 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— 2 222,56 € lié au rappel de salaire suite d’une baisse de salaire horaire injustifiée,
— 2 418,30 € au titre du rappel de salaires lié au temps de déplacement en région Centre, et à titre subsidiaire, 2 394,35 € si la Cour retient une base de 35 € de l’heure (congés payés inclus)
— 1 829,40 € au titre du rappel de salaires lié au temps de déplacement au Maroc, et à titre subsidiaire 1 811,25 € si la Cour retient une base de 35 € de l’heure (congés payés inclus),
— 2 386,13 € au titre du rappel de salaires lié au temps de travail supplémentaire au Maroc et à titre subsidiaire, 2362,50 € si la Cour retient une base de 35 € de l’heure (congés payés inclus),
> condamner l’employeur à lui remettre et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard les documents (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation pôle emploi, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard),
> ordonner l’exécution provisoire,
> mettre les dépens à la charge de l’employeur, y compris les éventuelles sommes retenues par l’huissier en
cas d’exécution du jugement par voie extrajudiciaire.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 26 juillet 2021 et notifiées le 4 août 2021 aux termes desquelles l’AFPI Centre Val de Loire demande à la cour de :
> déclarer l’ appel formé par M. Y recevable mais mal fondé,
En conséquence,
> confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Bourges en toutes ses dispositions,
> débouter M. Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
> condamner M. Y au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ,
> condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2021 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
- Sur la recevabilité des demandes additionnelles du salarié
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
10 décembre 2021
En l’espèce, M. Y fait valoir que lors de la saisine du conseil de prud’hommes, il n’était pas assisté d’un défenseur syndical, lequel par voie de conclusions transmises le 25 mai 2020 a retiré les demandes liées à la requalification des CDD en CDI ainsi que celles relatives à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, constatant qu’elles étaient prescrites mais a ajouté une demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi puis, dans ses conclusions du 6 juillet 2020, quatre autres demandes de rappels de salaire. Il invoque également le contexte
sanitaire pour justifier ses demandes ultérieures, ne pouvant échanger facilement avec son conseil et fait grief au conseil des prud’hommes de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision alors qu’il était légitime à formuler de nouvelles demandes avant la clôture.
Il ajoute que la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi est en lien direct avec la demande initiale dans la mesure où il s’agit de la conséquence directe de ce qu’il a subi du fait des 150 CDD effectués mais qu’en toute hypothèse, elle vient compenser les mauvaises conditions d’exécution du contrat de travail et se trouve dès lors recevable même en l’absence de tout lien.
De son côté, l’employeur soulève l’irrecevabilité des demandes additionnelles du salarié, compte tenu de la fin du principe de l’unicité de l’instance depuis le 1er août 2016, faisant observer que la demande de
dommages-intérêts initiale portait sur la rupture du contrat de travail quand la demande actuelle porte sur les conditions d’exécution du contrat, donc sans lien suffisant avec la demande initiale. Il considère qu’il en est de même pour les demandes de rappel de salaire. En outre, il conteste le caractère compensatoire des demandes du salarié et donc leur recevabilité au titre des articles 65, 564 du code de procédure civile et 1348 et 1349 du code civil.
Il ressort des débats et il n’est pas contesté que les demandes originaires du salarié portaient sur la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que sur diverses sommes indemnitaires à titre de rappels d’indemnités de fin de contrats, indemnité de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et qu’en dernier lieu devant le conseil des prud’hommes mais aussi en cause d’appel, l’intéressé sollicite désormais en sus de l’indemnité de précarité, des dommages et intérêts pour le préjudice subi au lieu et place de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que quatre demandes de rappels de salaire pour une baisse de salaire horaire, des temps de déplacement et un temps de travail supplémentaire.
Dans la mesure où les prétentions relatives au préjudice subi recouvrent selon le salarié, en dehors de la succession de CDD, le fait que le dernier contrat de travail n’aurait jamais été rompu, les conditions de passage au portage salarial seraient empreintes de mauvaise foi mais aussi irrégulières, le salarié aurait été progressivement évincé de son poste mais aussi privé de ses droits au DIF et son action en justice se serait soldée par la fin de la relation commerciale avec l’AFPI, il doit être constaté qu’elles sont sans lien avec celles initiales tenant à la requalification des CDD en CDI pour être centrées autour de la question du portage salarial et ne peuvent donc être déclarées recevables.
Quant au fait qu’il s’agirait d’une compensation, il doit être rappelé que cette mesure a pour effet d’éteindre deux dettes afin d’éviter à une partie de payer à l’autre ce que cette dernière lui doit également et ne correspond donc pas à la présente procédure.
Par ailleurs, s’agissant des demandes de rappels de salaires, celles-ci n’apparaissent pas davantage en lien avec les demandes originaires pour concerner les modalités d’exécution du contrat de travail et n’avoir jamais été évoquées de près ou de loin lors de la saisine, notamment pour revoir le salaire de référence et le calcul des indemnités sollicitées. Elles seront donc également déclarées irrecevables.
10 décembre 2021
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré les demandes nouvelles de M. Y irrecevables.
- Sur la demande d’indemnité de précarité
M. Y sollicite de manière constante la condamnation de l’AFPI Centre Val de Loire à lui
payer la somme de 14 447,58 € à titre d’indemnité de fin de contrat pour l’ensemble des contrats conclus entre février 2014 et janvier 2017. L’employeur lui oppose la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail, considérant que le point de départ du délai de prescription en matière d’indemnité de précarité est le terme du CDD concerné. Il en déduit que pour la part concernant les contrats échus avant le 27 décembre 2016, la demande est prescrite. Il ajoute avoir versé au salarié l’indemnité de précarité se rapportant aux contrats du 12 au 16 décembre 2016 et au mois de janvier 2017, soit la somme de 539 €.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L’indemnité de précarité étant versée à la fin du contrat en même temps que le dernier salaire, et le salarié ayant intenté son action le 27 décembre 2019, c’est à bon droit que l’employeur soutient que la demande afférente est prescrite pour la période antérieure au 27 décembre 2016.
Ainsi, comme l’ont exactement décidé les premiers juges, seuls les contrats achevés entre le 27 décembre 2016 et le 31 janvier 2017 ouvrent droit au versement d’une indemnité de précarité, la somme due, au regard des calculs établis, s’élevant à 539 €.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
M. Y, qui succombe sera condamné aux entiers dépens mais l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. Z Y aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
10 décembre 2021
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme E, conseillère la plus ancienne ayant participé au délibéré, pour la présidente de chambre empêchée, et Mme C, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. C A. E
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