Infirmation partielle 22 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 avr. 2021, n° 18/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/02864 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/02864 – N° Portalis DBV2-V-B7C-H4WJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 15 Février 2018
APPELANT :
Monsieur A X
37 voie du Sanglier
[…]
représenté par Me E F de la SELARL E F, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005509 du 26/06/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
S.A.S. NORMAFER
[…]
[…]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’EURE
S.A.S. LEADER INTERIM NORMANDIE
[…]
[…]
représentée par Me Silvia DIAZ, avocat au barreau de ROUEN
SCP C D ès qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS FER 2000
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Janvier 2021 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2021, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 15 Avril 2021, puis au 22 Avril 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame LACHANT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 septembre 2002, M. X A a été engagé par la société SAS Fer 2000 en qualité d’opérateur machine (coefficient 180, niveau 2, échelon 2) par contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie de l’Eure.
Par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 22 mai 2014, la SAS Fer 2000 a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2015, la SCP C D ayant été nommée comme mandataire liquidateur et la SELARL FHB, administrateur judiciaire.
Par jugement du 2 juillet 2015, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession totale de la SAS Fer 2000 à la SARL Financière Sodimpex, à laquelle s’est substituée la SAS Normafer, fixé au 6 juillet 2015 la date de prise de possession, constaté la reprise de salariés avec leurs droits acquis et autorisé le licenciement de 17 salariés non repris, dont M. X.
M. X A a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2015 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Il a été mis à disposition de la société Normafer par la société Leader intérim Normandie, dans le cadre de missions temporaires du 17 au 28 août 2015 (remplacement partiel d’un salarié absent), puis du 31 août au 4 septembre 2015 (accroissement temporaire d’activité), et enfin, du 7 au 18 septembre suivant (accroissement temporaire d’activité).
M. X A a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 13 avril 2017, lequel, par jugement du 15 février 2018, a :
— donné acte au CGEA de Rouen de son intervention dans l’instance au titre de l’article L.625-1 du code de commerce et en ce qu’il s’associe aux moyens de défense développés par la SCP C D en sa qualité de liquidateur de la société SAS Fer 2000,
— mis le CGEA de Rouen hors de cause,
— mis hors de cause la société Leader intérim Normandie et dit totalement infondée la demande de condamnation solidaire de M. X,
— dit que les critères d’ordre de licenciement déterminés par la SELARL FHB, représentée par M. Y en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Fer 2000 et approuvés par les délégués du personnel, ont été respectés dans le cadre de leur mise en oeuvre à l’égard des salariés occupant le poste d’opérateur sur cadreuse et débouté M. X A de ses demandes de ce chef,
— débouté la SCP C D en sa qualité de liquidateur de la société SAS Fer 2000 de sa demande reconventionnelle,
— dit M. X A bien fondé en sa demande de requalification de ses contrats de mission d’intérim auprès de la société Normafer et la condamner à lui verser :
• indemnité de requalification : 1 813,72 euros,
• préavis : 1 813,72 euros,
• congés payés sur préavis : 181,37 euros,
• dommages et intérêts : 5 000 euros,
• article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— ordonné l’exécution provisoire et condamné la société SAS Normafer aux entiers dépens.
M. X A a interjeté appel le 9 juillet 2018.
Par conclusions remises le 3 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. X A demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et de réformer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société SAS Normafer et la SAS Leader intérim à lui verser :
• indemnité de requalification visé à l’article L.1251-41 du code du travail : 1 813,72 euros,
• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 32 646,96 euros,
• indemnité compensatrice de préavis : 3 627,44 euros bruts,
• congés payés sur préavis : 362,74 euros bruts,
— les condamner en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées dans la limite de 6 mois,
A titre subsidiaire, juger que les critères d’ordre de licenciement n’ont pas été correctement respectés par Maître Y, ès qualités,
— en conséquence, fixer au passif de la liquidation de la société SAS Fer 2000 une indemnité de 32 646,96 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la déclarer opposable au CGEA de Rouen,
— condamner solidairement la SAS Normafer et la SAS Leader intérim au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par conclusions remises le 3 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Normafer demande à la cour de :
— dire l’action engagée par M. X A mal fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de mission et l’a condamnée à diverses sommes avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— juger ne pas avoir lieu à requalification des contrats de mission de travail en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouter M. X A de l’intégralité de ses demandes et le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 euros et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de l’indemnité de requalification à un mois de salaire, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 2 semaines de salaires outre les congés payés afférents, et lui allouer un montant d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse apprécié au regard du préjudice démontré.
Par conclusions remises le 12 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Leader intérim Normandie demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’aucune demande ne pouvait être valablement dirigée contre elle,
— débouter M. X A de l’ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement faisant droit à la requalification des contrats de mission temporaires,
Statuant à nouveau,
— juger que les demandes M. X A sont infondées et l’en débouter,
En tout état de cause,
— condamner M. X A à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux éventuels entiers dépens.
Par conclusions remises le 14 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCP C D, en qualité de liquidateur de la société Fer 2000, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel de M. X s’agissant de la fraude des sociétés Normafer et Leader intérim Normandie
— sur la demande subsidiaire de M. X, confirmer le jugement et dire que les critères d’ordre des licenciements déterminés et approuvés par les délégués du personnel ont été respectés dans le cadre de leur mise en oeuvre à l’égard des salariés occupant le poste d’opérateur sur cadreuse
— débouter M. X A de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 21 décembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’Unedic délégation AGS CGEA de Rouen demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention dans l’instance au titre de l’article L.625-1 du code de commerce,
— statuer ce que de droit quant au mérite de l’appel formé s’agissant de la fraude des sociétés Normafer et Leader intérim Normandie,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X A de ses demandes au titre des critères d’ordre des licenciements,
— débouter M. X A de l’intégralité de ses demandes,
— juger que si la cour devait faire droit en son principe à la demande principale de M. X A tirée de l’application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail il y aurait lieu de :
• condamner M. X A à lui rembourser la somme de 6 948,87 euros liée aux indemnités de rupture avancées par elle suite à son licenciement,
• constater le caractère indû de la somme de 5 270 euros réglée par le CGEA de Rouen à Pôle
emploi au titre de l’indemnité de préavis du 2 août 2015 au 1er octobre 2015,
Subsidiairement,
— réduire les dommages et intérêts à hauteur du préjudice effectivement subi et justifié,
— juger que les dispositions de l’arrêt à intervenir ne lui seront déclarées opposables que dans la limite de la garantie légale plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— lui déclarer inopposables les dispositions de l’arrêt à intervenir relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif». Or, les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requièrent hormis les cas prévus par la loi, si bien que la cour ne statuera pas sur celles-ci.
Sur la demande de requalification
Aux termes de l’article L. 1251-9, dans sa version applicable au litige, il est interdit, dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, de faire appel à un salarié temporaire au titre d’un accroissement temporaire de l’activité, y compris pour l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise utilisatrice. Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l’établissement.
L’interdiction ne s’applique pas :
1° Lorsque la durée du contrat de mission n’est pas susceptible de renouvellement et n’excède pas trois mois ;
2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l’information et à la consultation préalables du comité d’entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
Les dérogations prévues aux 1° et 2° n’exonèrent pas l’employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45.
En application des dispositions de l’article L.1251-6 du code du travail, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement pour remplacer un salarié absent ou en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En tout état de cause, selon l’article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale ou permanente de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, M. X forme une demande de requalification de ses contrats de mission
temporaire, dont le premier est daté du 17 août 2015, à l’égard des sociétés Normafer et Leader Intérim aux motifs d’une part, qu’elles ont délibérément contourné l’interdiction prévue par l’article L. 1251-9 du code du travail et d’autre part, que lesdits contrats avaient pour objet de pourvoir un emploi permanent de l’entreprise, les sociétés considérées ayant fraudé ses droits. Enfin, il soutient que les manoeuvres de ces mêmes sociétés avaient également pour objectif de contourner les dispositions de l’article L. 1224-1 du même code.
S’il résulte des pièces produites que M. X a effectivement été mis à disposition de la société Normafer, dans les 6 mois de son licenciement pour motif économique, selon divers contrats de mission comme précédemment rappelé, force est de relever que ce recours n’a pas excédé la durée légale autorisée par l’article L. 1251-9 et qu’ils sont justifiés par le remplacement d’un salarié absent ainsi que par un accroissement d’activité, soit les motifs prévus par le même texte. En toute hypothèse, l’éventuel non respect des dispositions de l’article L.1251-9 est sanctionné par des dispositions pénales prévues à l’article L. 1255-5 et ne peut avoir pour effet de faire prospérer l’action en requalification formée par l’appelant.
Par ailleurs, il convient de rappeler que s’il est admis le principe d’une condamnation in solidum de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice, c’est à la condition qu’il soit démontré que l’une et l’autre ont chacune manqué à leurs obligations telles que définies par le code du travail en matière de travail temporaire, ou alors qu’elles ont agi de concert pour contourner l’interdiction de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
M. X développe ce dernier moyen pour solliciter la condamnation solidaire des sociétés concernées en soutenant qu’il a été victime d’une fraude à ses droits résultant, selon lui, du fait qu’il a été licencié dans le cadre du plan de cession pour être réembauché sous un statut précaire, qu’il n’a signé ses contrats de mission qu’à la fin de ceux-ci et qu’il a dû accepter une succession de missions afin de pourvoir à un emploi permanent de l’entreprise.
Toutefois, il ne résulte aucunement des pièces produites que les entreprises considérées aient agi frauduleusement de concert pour contourner les dispositions légales applicables au travail temporaire comme au transfert des contrats de travail, lequel résulte d’une décision du tribunal de commerce.
En effet, les motifs de recours aux contrats de mission sont conformes à ceux prévus par les textes applicables et la durée très limitée des missions de M. X est incompatible avec l’existence d’un recours au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. S’il est vrai que l’appelant n’a signé ses contrats de mission que le 11 septembre 2015, cet élément est insuffisant pour fonder la fraude invoquée et faire droit aux demandes de requalification et de condamnation solidaire des sociétés Normafer et Leader Intérim Normandie.
Enfin, il ne peut être pertinemment soutenu une fraude aux dispositions de l’article L.1224-1, lesquelles ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, puisqu’il s’agit d’une procédure de liquidation judiciaire. Partant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les prétentions développées par le CGEA à ce titre.
Par conséquent,la décision déférée est infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’à toutes celles en découlant.
Sur le non-respect des critères d’ordre de licenciement
Il n’est pas discuté que les critères d’ordre de licenciement retenus dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique correspondent à ceux fixés par l’article L. 1233-5 du code du travail,
l’appelant portant sa critique sur leur mise en oeuvre.
En effet, il soutient qu’une erreur manifeste a été commise dans l’application de ceux-ci puisqu’il a été accordé à M. Z, autre opérateur, 6 points au titre des charges de famille, en incluant les enfants de sa concubine, alors qu’il n’aurait dû lui être accordé que deux points, de sorte qu’il aurait totalisé seulement 12 points contre 16 points pour l’appelant.
Force est de constater qu’il s’infère des pièces produites que les personnes à charge s’entendent au sens fiscal du terme.
Or, il n’est pas pertinemment discuté par les intimées que M. Z s’est vu accorder un nombre de points supérieur à celui auquel il était en droit de prétendre, puisqu’il a été tenu compte des enfants de sa concubine qui n’apparaissent pas sur sa déclaration fiscale établie à son seul nom, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme fiscalement à charge.
Toutefois, le non-respect des critères d’ordre ouvre droit, pour le salarié, au paiement de dommages-intérêts évalués en fonction du préjudice subi et n’a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme soutenu. Partant, il ne peut être fait droit aux demandes formées à ce titre.
En revanche, il est établi que l’erreur dans l’application des critères a eu pour effet de faire perdre à M. X son emploi. Il résulte des pièces produites qu’il a perçu l’allocation de sécurisation professionnelle, puis l’allocation de retour à l’emploi et a retrouvé un emploi à temps partiel à compter de décembre 2016, alors qu’il a en charge 4 enfants.
Par conséquent, il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre.
Cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SA Fer 2000.
Compte tenu de la nature de la somme allouée, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Dès lors, la décision déférée est infirmée sur ce chef et en ce qu’elle a mis hors de cause cet organisme.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la liquidation judiciaire de la société Fer 2000 est condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. Les sociétés intimées sont déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, la liquidation judiciaire de la société Fer 2000 est condamnée à payer à M. E F, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros dans les conditions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à l’intervention du CGEA de Rouen, aux frais irrépétibles et en ce qu’il a dit infondé la demande de condamnation solidaire formée contre les sociétés Normafer et Leader Intérim Normandie,
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. A X au passif de la liquidation judiciaire de la société Fer 2000, représentée par la SCP C D, à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciement ;
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA de Rouen doit sa garantie à défaut de fonds disponibles ;
Condamne la SCP C D, ès qualités, à payer à M. E F, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros dans les conditions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCP C D, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coefficient ·
- Énergie ·
- Salarié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Cadre ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Demande
- Demande ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Cdd ·
- Titre ·
- Additionnelle ·
- Lien ·
- Salarié ·
- Lien suffisant
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Conseil régional ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Instance ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Cause ·
- Sociétés ·
- Hypermarché ·
- Cartes ·
- Libre-service ·
- Achat ·
- Procédure civile ·
- Montagne ·
- Demande
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Successions ·
- Partage ·
- Demande ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Sursis à statuer ·
- Vente ·
- Société générale ·
- Prix ·
- Statuer
- Sociétés ·
- Spectacle ·
- Chanteur ·
- Produit ·
- Production ·
- Mandat apparent ·
- Jugement ·
- Photos ·
- Procédure civile ·
- Fourniture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Contrat de location ·
- Résolution ·
- Paiement en ligne ·
- Métropole ·
- E-commerce ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Créance
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Cession de créance ·
- Franche-comté ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Vente forcée ·
- Procédure ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Responsable ·
- Marchés publics ·
- Appel d'offres ·
- Formation ·
- Erreur ·
- Travail ·
- Échelon ·
- Ligne ·
- Poste
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Demande ·
- Disproportion ·
- Créanciers ·
- Titre
- Autocar ·
- Salariée ·
- Courriel ·
- Voyage ·
- Cotisations ·
- Salaire minimal ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Harcèlement ·
- Retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.