Infirmation 19 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 19 févr. 2021, n° 18/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00813 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 22 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. IVOO, S.A.R.L. IVOB |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 18/00813
N° Portalis DBVD-V-B7C-DCCA
Décision attaquée :
du 22 mai 2018
Origine : conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
Mme C Z
C/
S.A.R.L. IVOB
--------------------
Expéd. – Grosse
Me PIGNOL 19.2.21
Me VOISIN 19.2.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2021
N° – 12 Pages
APPELANTE :
Madame C Z
[…]
Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉES :
[…]
Représentée par Me Loïc VOISIN, avocat postulant, substitué à l’audience par Me Cathie LAVAL, de la SCP SOREL & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
et par Me Xavier DEMAISON, avocat plaidant à l’audience, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. IVOB
[…]
Représentée par Me Loïc VOISIN, avocat postulant, substitué à l’audience par Me Cathie LAVAL, de la SCP SOREL & ASSOCIES, du barreau de BOURGES
et par Me Xavier DEMAISON, avocat plaidant à l’audience, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme P
CONSEILLERS : Mme X
Mme I-J
19 février 2021
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme N
DÉBATS : A l’audience publique du 08 janvier 2021, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 19 février 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 19 février 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame C Z, née le […], a été engagée par la SARL Ivor en qualité de télévendeuse aux termes d’un contrat de travail à temps partiel en date du 12 octobre 2015.
La SARL Ivor a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 27 février 1987. Son siège social était situé 70, avenue Charles Bernadotte à Rochefort-sur-Mer (17). Son gérant était M. E Y. Le 5 janvier 2009, elle a ouvert un établissement secondaire à Vierzon, lequel a été fermé le 29 octobre 2015. Le 1er mars 2014, la SARL Ivor a ouvert un autre établissement secondaire 2, place Planchat à Bourges (18).
La SARL Ivoo, dont le siège social est situé à Rochefort-sur-Mer à la même adresse que celle de la SARL Ivor et dont le gérant est également M. Y, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 5 avril 2000.
Suivant convention tripartite signée le 28 juillet 2016, le contrat de travail de Mme Z a été transféré à la SARL Ivob. Cette dernière, également filiale de la holding K L M, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 octobre 2016. Elle a son siège social au 2, place Planchat à Bourges et son gérant est M. Y. Le 13 janvier 2017, elle a été immatriculée au registre spécial des agents commerciaux. Par contrat du 1er septembre 2016, la SARL Ivoo avait conclu avec elle un contrat de sous-agent commercial.
La SARL Ivor a quant à elle été placée en liquidation judiciaire d’office le 21 mars 2017, Me
Rousselot-Gegoue étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Mme Z a été placée en arrêt maladie le 21 septembre 2017.
Le 7 décembre 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 22 mai 2018, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
* condamné solidairement les SARL Ivoo et Ivob à payer à C Z les sommes de :
— 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution de son contrat de travail,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté C Z de toutes ses autres demandes,
* débouté les SARL Ivoo et Ivob de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
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* condamné les SARL Ivoo et Ivob aux entiers dépens.
Vu les appels régulièrement interjetés par Mme Z le 22 juin 2018, par la SARL Ivoo le 28 juin 2018 et par la SARL Ivob le 29 juin 2018;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 7 décembre 2018 (RG n°00/813) aux termes desquelles Mme Z demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à la date de la décision à intervenir, et de condamner solidairement les SARL Ivoo et Ivob à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ;
— 11 621,72 euros à titre de rappel de salaire dû à la requalification du contrat à temps partiel en temps complet à parfaire jusqu’au jour de l’arrêt ;
— 1 162,17 euros au titre des congés payés afférents ;
— 25 000 euros à titre de rappel de primes ;
— 2 500 euros à titre de congés payés sur rappel de primes ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 2 960,54 euros à titre de préavis (2 mois) ;
— 291,51 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— 833,84 euros à titre d’indemnité de licenciement à parfaire jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir ;
— 8 881,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également qu’il soit constaté que son salaire mensuel moyen des 3 derniers mois aurait dû être de 1480.25 euros, que la SARL Ivob et la SARL Ivoo soient condamnées à remettre lui une nouvelle attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre aux dépens.
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 30 novembre 2018 (RG n°00/813) aux termes desquelles la SARL Ivob demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes de :
* résiliation judiciaire fondée sur l’existence d’un harcèlement moral et dommages et intérêts,
* requalification de contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
* l’indemnité au titre du travail dissimulé,
* rappels de salaires et de primes,
Et,
— constater que Mme Z ne rapporte pas la preuve de faits pouvant supposer l’existence d’un harcèlement,
— rejeter sa demande de résiliation judiciaire sur ce fondement et de toutes demandes afférentes à la rupture du contrat,
— débouter Mme Z de toutes ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts en ce qu’elle ne rapporte strictement aucune preuve de l’existence d’un quelconque préjudice,
— débouter Mme Z de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en temps complet,
— débouter Mme Z de sa demande au titre du travail dissimulé,
— débouter Mme Z de sa demande au titre du rappel de salaires et des primes,
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Pour le reste,
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— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme Z la somme de 5 000€ au titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi,
Statuant à nouveau,
— constater que Mme Z ne rapporte aucune preuve d’un quelconque préjudice,
En conséquence,
— débouter Mme Z de sa demande,
Et
— condamner Mme Z à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 30 novembre 2018 (RG n°00/813) aux termes desquelles la SARL Ivoo demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée en qualité de coemployeur de Mme Z et l’a condamnée solidairement à lui verser une somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts et 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— la mettre hors de cause,
— débouter Mme Z de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner Mme Z à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2019 et les deux ordonnances de jonction en date du 11 octobre 2019 ;
L’affaire, une première fois appelée à l’audience de la chambre sociale 21 février 2020, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 janvier 2021 du fait du mouvement de grève des avocats inscrits au Barreau de Bourges.
Lors de l’audience, le conseil de Mme Z a indiqué que le contrat de travail de cette dernière avait été rompu le 30 octobre 2018 et a transmis les justificatifs de cette rupture en cours de délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la situation de co-emploi
Il sera rappelé que le co-emploi est caractérisé lorsque des salariés ayant contracté avec une société se trouvent en réalité sous la subordination directe d’une autre.
En dehors de tout lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domniation économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société
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employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il incombe à celui qui l’invoque de prouver le co-emploi.
En l’espèce, la SARL Ivoo et la SARL Ivob ne contestent pas appartenir, comme c’était le cas de la société Ivor, à un groupe dont, selon «'mémo'» versé à la procédure et établi par M. F A, responsable des ressources humaines, la holding, la société K L Finance, avait son siège social à
Saint-Martin-de-Ré, «'dans un appartement de M. Y'», par
ailleurs gérant des sociétés Ivor, Ivoo et Ivob.
Il n’est pas davantage contesté par Mme Z que son contrat de travail a été initialement conclu le 12 octobre 2015 avec la seule société Ivor puis transféré à la société Ivob par convention tripartite du 28 juillet 2016.
Au cours de la relation salariale, Mme Z a été destinataire de deux courriers à en-tête de la société Ivoo et signés de M. Y, intitulés «'information sur des faits constatés d’insuffisance professionnelle'». Ces deux courriers portaient en bas de page l’adresse suivante': 2, place Planchat, […], avec la mention «'Ivob’ SARL capital 2 000 euros'.'».
Or, la lecture des «'fiches d’identité'» des SARL Ivor, Ivob et Ivoo montrent que toutes trois avaient le même gérant, que les SARL Ivor et Ivoo avaient leur siège social à Rochefort (17), qu’elle évoluaient dans des secteurs d’activité similaires': les «'autres activités de télécommunication'» pour Ivor, le «'traitement de données, hébergement et activités connexes'» pour Ivoo, les 'intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques’ pour Ivob. Au-delà des différences de dénominations, toutes trois recrutaient des télévendeurs opérant en centre d’appels, comme le met en évidence le contenu des offres d’emploi pour le compte de la SARL Ivoo. Il n’est pas contesté au demeurant que le contenu de l’emploi de Mme Z ne s’est pas modifié lorsque son contrat de travail a été transféré à la SARL Ivob. Au surplus, les échanges de courriels versés à la procédure montrent qu’un transfert de son contrat de travail de la SARL Ivob vers la SARL Ivoo avait bien été envisagé au mois de septembre 2017 mais n’a pu donner lieu à la rédaction d’un avenant du fait de son arrêt-maladie.
De plus, comme le démontrent les deux courriers adressés à Mme Z respectivement les 2 novembre 2016 et 4 avril 2017, M. Y, gérant des sociétés Ivor, Ivob et Ivoo a fait usage de son pouvoir disciplinaire sur Mme Z, alors salariée de la SARL Ivob en utilisant une lettre à en-tête de la SARL Ivoo.
La SARL Ivoo explique l’utilisation par la SARL Ivob de ce logo aux motifs de l’utilisation de la marque Ivoo par le biais d’un contrat, rappelant par ailleurs le contrat de sous agent commercial signé entre les deux sociétés le 1er septembre 2016. Pour autant, l’objet de ce contrat, lequel n’a par ailleurs pas lieu d’être écarté des débats, ne concerne nullement la relation salariale entre la SARL Ivob et ses collaborateurs, de sorte qu’elle ne peut expliquer la confusion entretenue par l’utilisation de documents à l’en-tête d’Ivoo dans le cadre d’une procédure disciplinaire diligentée par Ivob à l’encontre de l’une de ses salariées.
Par ailleurs, il sera rappelé que la «'convention tripartite'» signée par Mme Z le 28 juillet 2016 porte mention d’un transfert des contrats de travail au profit de la société Ivob, dont le siège social se situe à la même adresse que les établissements secondaires des sociétés Ivor et Ivoo, 2, place Planchat à Bourges et dont le gérant, comme ci-dessus indiqué, est également M. E Y.
Enfin, il sera rappelé qu’à la lecture du «'mémo'» établi par M. A, «'depuis la saisie des
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comptes bancaires de la société Ivor, les salaires [étaient] soit versés par la Société K L Finance soit versés par la société Ivoo’ (----)».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que se trouve mise en évidence une immixtion permanente de la société Ivoo dans la gestion économique et sociale de la société Ivob, au demeurant renforcée par le contrat de sous-agent commercial conclu entre les deux sociétés, cette immixtion permanente conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de la SARL Ivob. Il s’en déduit également une confusion entre les deux sociétés dans l’exercice du pouvoir disciplinaire sur les salariés de la SARL Ivob.
Dès lors, en dépit d’un contrat de travail signé avec la seule SARL Ivor et du transfert de ce contrat à la seule société Ivob, les Conseillers prud’homaux ont retenu à juste titre
l’existence d’un co-emploi et constaté que les SARL Ivoo et Ivob étaient co-employeurs de Mme Z, le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef.
Il sera rappelé que la reconnaissance de l’existence d’un co-emploi ouvre la possibilité d’une condamnation solidaire de toutes les sociétés ayant le statut de co-employeurs de Mme Z.
- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel et les rappels de salaire afférents
Lorsque les heures de travail effectuées par un salarié à temps partiel ont pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au niveau de la durée légale, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet a lieu d’être ordonnée à compter de la première des dates concernées.
En l’espèce, le contrat de travail à temps partiel de Mme Z, en son paragraphe consacré à l’organisation du travail, renvoie à l’annexe n°1 qui s’y trouve jointe s’agissant de la durée de travail. Cette annexe 1 se décline comme suit':
«'- Durée hebdomadaire 35 heures la première semaine de formation
- Durée hebdomadaire 24 heures les semaines suivantes'»
La SARL Ivob se prévaut de la formation réalisée en interne au début de la relation contractuelle pour justifier la durée du travail initialement exigée de Mme Z, se référant à l’annexe 3 de son contrat de travail, consacré à la 'formation'.
Or, il sera fait observer que le contenu de cette annexe 3 prévoit une formation sur quatre semaines avec en alternance des matières prédéfinies sur chacune des semaines, de sorte que ladite formation ne peut correspondre à celle prétendument dispensée à Mme Z qui, en ce qui la concerne, nie avoir bénéficié d’une quelconque formation au commencement de sa relation contractuelle avec la SARL Ivor.
Il en résulte que le contrat de travail de Mme Z a débuté le mercredi 12 octobre 2015 par une semaine de travail de 35 heures, soit portée au niveau de la durée légale, avant de revenir ensuite à une durée de 24 heures par semaine.
Dès lors et contrairement à ce qu’ont estimé les conseillers prud’homaux, la requalifi-cation du contrat de travail à temps partiel de Mme Z en contrat de travail à temps plein est encourue dès l’origine.
Infirmant le jugement querellé de ce chef, il convient par conséquent de condamner
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solidairement la SARL Ivoo et la SARL Ivob à payer à l’appelante la somme de 11 621,72 euros bruts à titre de rappels de salaire, outre celle de 1 162,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
- Sur les rappels de primes
La lecture du contrat de travail de Mme Z montre que cette dernière bénéficiait d’une 'rémunération minimum garanti'» à laquelle s’ajoutaient 'des primes mensuelles et des commissions progressives dans les conditions indiquées en annexe n°2".
Cette part variable était elle-même composée d’une ': 'prime changement de niveau' et d’une 'prime création compte client', cette seconde prime étant calculée en fonction du chiffre
d’affaires réalisé et du nombre de nouveaux clients «'créés'».
Elle invoque le caractère irréalisable des objectifs qui lui avaient été fixés et soutient que les listes de clients qu’elle devait appeler étaient désavantageuses comparativement à celles
fournies à d’autres salariées, de sorte qu’existait une inégalité de traitement entre elles.
Il sera toutefois rappelé que, sur ce dernier point, il appartient à tout salarié qui se prévaut d’une inégalité de traitement de démontrer qu’il se trouvait dans une situation identique aux autres salariées auxquels il se compare. Or, en l’espèce, tout en se comparant à Mme B, Mme Z ne verse aucun élément permettant d’établir que toutes deux se trouvaient dans une situation identique venant justifier une inégalité de traitement, étant précisé que le chiffre d’affaires prétendûment réalisé par Mme B l’aurait été au cours de l’année 2014, soit alors que Mme Z n’était pas encore salariée de la SARL Ivor.
Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappels de primes, outre de sa demande au titre des congés payés y afférents.
- Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Il est établi par les pièces versées à la procédure que, postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 8 mars 2013, non frappé de pourvoi en cassation, les bulletins de paye des salariés de la SARL Ivor auraient du porter mention de la convention collective nationale étendue des prestataires de services dans le secteur tertiaire, ce que les bulletins de salaire de Mme Z ne mentionnent pas.
La SARL Ivob reconnait par ailleurs qu’il était à tout le moins proposé aux salariés de récupérer les jours fériés dès lors qu’ils n’avaient pas encore réalisé leur chiffre d’affaires, M. A indiquant quant à lui que cette récupération était en réalité imposée par l’entreprise'«'les mercredis et vendredis après-midi'» au mépris des dispositions de l’article L 3133-2 du code du travail qui le prohibent.
Enfin, le contrat de travail comporte lui-même de nombreuses clauses abusives, telle une clause «'limitative de responsabilité'» prévoyant un «'plafond d’indemnisation unique et global pour l’ensemble [des] préjudices ou dommages de 1 500 euros'», une 'clause de médiation' rendant obligatoire le recours à un médiateur professionnel rattaché à la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation sise au […], […], dont le coût d’intervention est à la 'charge exclusive de la partie qui invoquera un différend à son co-contractant ou qui envisagera d’agir en justice' contre lui ou encore une clause prévoyant un «'aménagement conventionnel des prescriptions contractuelle et délictuelle'», lesquelles sont pourtant, comme le fait observer Mme Z, d’ordre public. Le contrat de travail comporte
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encore une clause de dédit-formation manifestement illicite en ce qu’elle prévoit le remboursement d’une somme de 4 500 euros, dès lors notamment que la salariée rompt la période d’essai et alors que la prétendue formation n’a en réalité jamais été dispensée.
S’il n’est pas contesté que ces clauses n’ont pas été appliquées, leur seule insertion dans un contrat de travail témoigne de la volonté de l’employeur de décourager ses salariés, d’une part, de rompre la période d’essai et, d’autre part, d’introduire une instance à son encontre devant le conseil de prud’hommes. Elle constitue de ce fait un élément de contrainte dans l’exécution du dit contrat. Il en résulte qu’ajoutée aux autres manquements ci-dessus décrits, elle témoigne d’une exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Eu égard aux conséquences de ces agissements sur la salariée, il convient de condamner solidairement les SARL Ivoo et Ivob à lui payer la somme de 5 000 euros, laquelle réparera intégralement le préjudice subi de ce fait.
Le jugement querellé sera par conséquent confirmé de ce chef.
- Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 il incombe au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L 1154-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est constant que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions applicables à la date des faits.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’article L 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
En l’espèce, Mme Z se prévaut des deux courriers précités des 2 novembre 2016 et 4 avril 2017 lui notifiant son insuffisance professionnelle, les estimant injustifiés et considérant que le comportement de son employeur est à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, étant précisé de nouveau qu’elle s’est trouvée en arrêt de travail
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à compter du 21 septembre 2017
Se référant à des échanges ayant eu lieu entre Mme Z et son responsable hiérarchique sur site, Mme G H, le premier courrier comporte les observations suivantes : 'Les résultats de votre travail depuis plusieurs semaines mettent en évidence de sérieuses 'lacunes’ dans les compétences nécessaires, afin de, tout d’abord, remplir vos objectifs contractuels mais aussi ensuite, de progresser dans votre travail quotidien, et ce malgré l’ensemble des moyens mis en oeuvre par la société, pour favoriser votre réussite.
Ces éléments mettent ainsi en exergue une insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise, que nous vous demandons de bien vouloir rectifier au plus vite'.
Quand au second courrier, il reprend des observations similaires, se référant seulement au courrier précédent et ajoutant que l’insuffisance professionnelle mise en exergue, induit une 'incompétence, certes sans caractère fautif, mais préjudiciable aux intérêts de l’entreprise'.
Les deux courriers mentionnent que la société maintient ses actions d’accompagnement et de suivi en la matière, le second précisant : 'dans le but de vous voir progresser'.
Il en résulte que la teneur de ces deux courriers, en ce qu’ils ne comportent pas de jugements de valeur sur la personne-même de Mme Z mais uniquement des appréciations sur ses qualités professionnelles en des termes qui demeurent respectueux, ne permet pas de considérer que leurs envois, même pris dans leur ensemble avec les arrêts de travail de
l’appelante à compter du 11 septembre 2017, sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1184 du code civil, dans leur version applicable à la présente espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Pour justifier de la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail, les manquements de l’employeur doivent être d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Par ailleurs, si, comme en l’espèce, le contrat de travail est rompu avant la décision statuant sur l’action en résiliation judiciaire, il doit en premier lieu être recherché si cette demande de résiliation était justifiée.
En l’espèce, Mme Z fonde sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail sur les sommes qui lui seraient prétendûment dues à titre de rappel de primes, sur le harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime et sur la mauvaise foi des SARL Ivor, Ivob et Ivoo.
Mme Z a toutefois été ci-dessus déboutée de sa demande de rappel de primes et il a été par ailleurs précisé qu’elle n’établissait pas la matérialité de faits qui, pris dans leur ensemble, étaient susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
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En revanche, en ce qu’elles touchent aux libertés fondamentales, notamment celle d’ester en justice ou encore au caractère d’ordre public des règles relatives à la prescription, les clauses abusives, inscrites dans le contrat de travail de la salariée sont de nature à rendre impossible la poursuite dudit contrat sans qu’il puisse lui être opposée la circonstance tenant à ce que l’employeur n’en a en définitive pas fait application ou qu’elles ne l’ont en définitive pas empêcher de saisir le conseil de prud’hommes.
Le jugement querellé sera par conséquent infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu, en l’espèce, à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z aux torts exclusifs des SARL Ivoo et Ivob, la salariée étant en outre déboutée de ses demandes y afférentes.
La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Z produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date à laquelle son contrat de travail a été rompu, soit le 30 octobre 2018 .
Eu égard à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, son salaire mensuel moyen s’établit à la somme de 1 480,25 euros, laquelle n’est pas contestée en son montant.
La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux
mois de salaire, outre les congés payés y afférents ainsi qu’à une indemnité de licenciement.
La SARL Ivoo et la SARL Ivob seront dès lors condamnées solidairement à lui verser les sommes de :
— 2 960,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 296,05 euros
au titre des congés payés y afférents,
— 833,84 euros à titre d’indemnité de licenciement à parfaire jusqu’au 30 octobre 2018 et basé sur un temps complet soit 1110,19 euros à titre d’indemnité de licenciement
Mme Z avait trois années d’ancienneté à la date de la rupture de son contrat de travail. Elle était âgée de 37 ans. Elle ne justifie pas de sa situation actuelle au regard de l’emploi.
La SARL Ivoo et la SARL Ivob seront dès lors condamnées solidairement à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle réparera intégralement le préjudice qu’elle a subi du fait de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
- Sur le travail dissimulé
Les dispositions de l’article L 8221-1 du code du travail prohibent le travail totalement ou partiellement dissimulé, qu’il s’agisse de la dissimulation d’activité visée à l’article L 8221-3 du même code ou de la dissimulation d’emploi salarié définie à l’article L 8221-5 .
L’article L 8221-5, 2°, dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La dissimulation d’emploi salarié suppose que l’employeur ait agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, Mme Z fonde sa demande d’indemnité réparatrice du travail dissimulé sur l’absence de déclaration des jours fériés récupérés, lesquels n’auraient été ni rémunérés ni
19 février 2021
mentionnés sur les bulletins de paie des salariés.
Il sera toutefois fait observer que l’appelante ne formule aucune demande de rappel de salaire à ce titre, les prétentions formulées au titre du travail dissimulé par d’autres salariées de l’entreprise dans d’autres instances prud’homales étant par ailleurs insuffisantes pour caractériser aussi bien l’élément matériel que l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z de sa demande d’indemnité réparatrice de travail dissimulé.
- Sur les autres demandes
Il y a lieu d’ordonner à la SARL Ivob et à la SARL Ivoo de remettre à Mme Z une attestation Pôle emploi rectifiée dans le mois du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu, toutefois, d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte provisoire.
Il y a lieu en outre d’ordonner d’office le remboursement solidaire par la SARL Ivob et la SARL Ivoo à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme C Z dans la limite de six mois d’indemnités,
Principales parties perdantes au procès, les SARL Ivoo et Ivob seront condamnées in
solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision déférée étant confirmée en ce qu’elle les a déboutées
de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REFORME le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges en ce qu’il a débouté Mme C Z de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes de rappel de salaire pour exécution d’un contrat de travail à temps plein outre congés payés, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes y afférentes,
Statuant à nouveau des seuls chefs réformés et y ajoutant,
DIT que le salaire mensuel moyen de Mme C Z s’établit à la somme de 1 480,25 euros,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail,
CONDAMNE solidairement la SARL Ivoo et la SARL Ivob à payer à Mme C Z les sommes suivantes :
— 11 621,72 euros à titre de rappels de salaire, outre celle de 1 662,17 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 960,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 291,51 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 110,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
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— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Enjoint à la SARL Ivob et à la SARL Ivoo de remettre à Mme C Z une nouvelle attestation Pôle emploi dans le mois qui suit le présent arrêt,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Ordonne d’office le remboursement solidaire par la SARL Ivob et la SARL Ivoo à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme C Z dans la limite de six mois d’indemnités,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne in solidum la SARL Ivoo et la SARL Ivob aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme P, présidente de chambre, et Mme N, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. N C. P
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 3 du 1er juillet 2010 relatif à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
- Avenant n° 2 du 17 mai 2016 à l'accord du 8 février 2010 relatif au niveau de classification de l'enquêteur civil
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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