Confirmation 1 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 1er mars 2017, n° 16/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03322 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 9 février 2016, N° 15/00314 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Antoinette COLAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CLUB MEDITERRANEE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 Mars 2017
(n° , 04 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/03322
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX RG n° 15/00314
APPELANTE
Madame Y Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC95
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/043619 du 05/12/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 572 185 684
représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 substitué par Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 28 novembre 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme X a été engagée dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée saisonniers pour occuper des postes d’animateur Petit Club et d’animateur Mini Club dans différents villages Club Méditerranée en France et à l’étranger.
Le 22 mai 2013, la société Club Méditerranée a adressé à Mme X un courriel comportant une promesse d’embauche pour une durée déterminée en qualité d’animateur junior Club dans le village de Cancún au Mexique, « à compter approximativement du 25 mai 2013 » et jusqu’au 30 septembre 2013 avec possibilité de prolongation jusqu’au terme de la saison pour un salaire brut de 1593,67 euros.
Lors de l’envoi de cette promesse d’embauche par courriel, la SAS Club Med a, dans le courriel de transmission, demandé à Mme X d’envoyer la copie complète de son passeport ainsi que son acte de naissance en original et l’a informée que son départ serait effectif dès l’obtention de son visa, qu’il n’y avait « pas lieu de tenir compte de la date inscrite sur la promesse d’embauche ».
Mme X a envoyé à la société Club Med les documents demandés.
Faute de recevoir de la part de la société Club Med un avis de départ à Cancun, Mme X a informé la société le 9 juillet 2013, qu’elle ne partirait plus.
Elle a été employée par une autre société pour la période du 16 juillet 2013 au 31 août 2013.
Estimant que la promesse d’embauche valait contrat de travail, que l’employeur a rompu abusivement ledit contrat en ne lui permettant pas de l’exécuter, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin d’obtenir des dommages-intérêts, une indemnité de fin de contrat ainsi que les documents de fin de contrat.
Par jugement du 9 février 2016, le conseil de prud’hommes de Meaux a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes
Mme X a relevé appel du jugement déféré, demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que la rétractation de la promesse d’embauche du 22 mai 2013 s’analyse en une rupture abusive du contrat de travail imputable à l’employeur ainsi que la condamnation de la société Club Méditerranée à lui verser les sommes suivantes :
— 6374,68 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
— 637,47 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat,
et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et capitalisation desdits intérêts.
Elle sollicite par ailleurs la remise d’un certificat de travail, d’un bulletin de paie, d’une attestation destinée au pôle emploi conformes à la décision et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard et par document.
La SAS Club Med conclut à la confirmation du jugement déféré, à titre subsidiaire, considère que les dommages-intérêts ne sauraient excéder la somme de 2018,64 euros, rappelle que l’indemnité de fin de contrat n’est pas légalement prévue dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
La promesse d’embauche résulte de l’expression de la volonté ferme d’un employeur de s’engager avec une personne déterminée pour un emploi dont certaines conditions essentielles sont clairement indiquées.
Si la promesse d’embauche est suffisamment précise, elle vaut contrat de travail.
Les parties communiquent aux débats plusieurs documents rédigés et adressés à Mme X aux termes d’un même envoi par courriel en date du 22 mai 2013.
L’un d’eux est rédigé dans les termes suivants :
« Nous avons le plaisir de vous confirmer que vous serez engagée pour une durée déterminée pour le village de Cancun en qualité de GO animateur junior club, à compter approximativement du 25 mai 2013 et jusqu’au 30 septembre 2013, salaire mensuel brut de 1593,67 euros. Vous serez nourrie et hébergée par le village[….] à votre arrivée vous signerez votre contrat à durée déterminée[…]. »
Etait jointe à ce document, une note de transmission ainsi libellée :
« je te joins les documents pour ton départ sur le village de Cancún, ton départ sera effectif en fonction de l’obtention du visa, merci de ne pas tenir compte de la date inscrite sur ta promesse d’embauche.[…] je te contacte au plus vite pour les informations du visa et du vol. Je reste à disposition pour tout renseignement complémentaire ».
Il n’est pas utilement combattu que répondant à la demande de la SAS Club Med, Mme X a effectivement adressé les documents nécessaires à l’obtention du visa pour se rendre à Cancun.
La SAS Club Med explique dans ses conclusions que si une promesse d’embauche a effectivement été formulée au bénéfice de Mme X, cette promesse comportait une condition suspensive, à savoir l’obtention d’un visa valant autorisation de travail pour pouvoir travailler au Mexique, et ajoute que le courriel de transmission de la promesse d’embauche faisait expressément mention du fait qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la date inscrite sur la promesse d’embauche.
Les documents tous adressés à la salariée à la même date soit le 22 mai 2013 doivent être pris et analysés dans leur ensemble.
Il en résulte que la SAS Club Med a pris l’engagement d’embaucher la salariée comme GO animateur en fixant le lieu d’exercice des fonctions à Cancun, au Mexique, la rémunération, les conditions d’hébergement, et a, après avoir d’abord fourni une date approximative de prise de fonctions au 25 mai 2013, indiqué dans un document du même jour annexé à l’envoi du courriel que le « départ sera effectif en fonction de l’obtention du visa, merci de ne pas tenir compte de la date inscrite sur ta promesse d’embauche. ».
Les premiers juges en ont conclu à bon escient que la promesse d’embauche était assortie d’une condition suspensive tendant à l’obtention par les autorités mexicaines d’un visa, obligatoire pour que la salariée puisse exercer ses fonctions dans ce pays.
Au surplus, l’engagement de l’employeur était souscrit sous réserve que la délivrance du visa intervienne dans un temps qui n’était pas fixé dès lors qu’il a seulement précisé dans la note annexée à la promesse qu’il n’y avait pas lieu à tenir compte de la date visée dans la promesse.
Or, s’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie. Elle est censée défaillie lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune négligence de la part de la SAS Club Med dans les démarches engagées pour l’obtention du visa en cause. Il sera observé que Mme X produit une pièce montrant qu’elle même n’a demandé la traduction de son acte de naissance en espagnol à un interprète que le 7 juin 2013.
Il ressort encore des circonstances propres à l’espèce et des documents communiqués que Mme X a informé l’employeur, le 9 juillet 2013 qu’elle ne partirait pas à Cancun, ce qui est corroboré par le fait qu’elle confirme avoir trouvé un autre emploi à compter du 16 juillet 2013.
Dans ces conditions, la cour retient que l’absence de réalisation de la condition suspensive liée à l’obtention par les autorités mexicaines du visa obligatoire pour permettre à la salariée de rejoindre le lieu d’exécution du contrat de travail au Mexique avant le 9 juillet 2013, n’est pas imputable à l’employeur.
Le jugement ayant débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme X aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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