Confirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 18 févr. 2022, n° 20/00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00181 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2019, N° 19/00060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00181 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FKF5 ARRÊT N° NC
Code Aff. :
ORIGINE :JUGEMENT du Pôle social du TJ de SAINT DENIS en date du 27 Novembre 2019, rg n° 19/00060
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2022
APPELANTE :
Madame Z Y B
[…]
[…]
Non comparante
INTIMÉE :
La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion venant aux droits de la Caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants
[…]
[…]
Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021 en audience publique, devant Nathalie COURTOIS, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Nathalie COURTOIS
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 18 Février 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique LEBRUN
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine GRONDIN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige:
Par courrier du 26 juillet 2018, Mme X Y B s’est vu notifier une mise en demeure par l’URSSAF ou la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion- la sécurité sociale pour les indépendants pour un montant de 2343 euros dont 2228 euros de cotisations et 115 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2018.
Par courrier du 18 septembre 2018, Mme X Y B a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.
Par requête reçue au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion le 4 décembre 2018, Mme X Y B a saisi le tribunal aux fins de contester le rejet implicite de la commission.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion a :
• rejeté la demande de transmission de la question préjudicielle formulée par Mme X Y B, rejeté la demande de sursis à statuer,• confirmé la décision de la commission de recours amiable,•
• validé la mise en demeure en date du 26 juillet 2018 délivrée à Mme X Y B par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion, venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants de la Réunion (RSI) pour la somme de 2343 euros,
• condamné Mme X Y B à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion la somme de 2343 euros, ordonné l’exécution provisoire,•
• condamné Mme X Y B à payer à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Réunion la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2020, appel de cette décision a été interjeté par Mme X Y B.
Par RPVA du 5 janvier 2021, Me Alexandre Alquier, avocat, a informé le greffe de la Cour qu’il ne représentait plus les intérêts de Mme X Y B.
Par lettre recommandée 11 mars 2021 avec accusé de réception, revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', le greffe de la Cour a convoqué Mme X Y B à la conférence du président du 6 avril 2021 à 14 heures.
Par lettre recommandée du 14 avril 2021 avec accusé de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ , le greffe de la Cour a informé Mme X Y B du renvoi de l’affaire à l’audience du 25 mai 2021.
Par lettre recommandée du 25 juin 2021 avec accusé de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ , le greffe de la Cour a informé Mme X Y B du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2021.
Mme X Y B n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Selon l’article 469 alinéa 1 du code de procédure civile, 'Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose'. En conséquence, il convient de dire l’arrêt contradictoire.
La Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (ex RSI) a demandé qu’il soit constaté que l’appel n’était pas soutenu.
Sur ce:
Sur la recevabilité de l’appel1.
Selon l’article 538 du code de procédure civile, 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse'.
En l’espèce, le jugement du 27 novembre 2019 a été notifié le 9 janvier 2020 par le greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception revenu le 11 janvier 2020 avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
En application de l’article 670-1 du code de procédure civile, le greffe du tribunal judiciaire a demandé à la Caisse de notifier le jugement par voie de signification.
Nonobstant la non production du justificatif de la signification de la décision, il convient de constater que l’appel interjeté le 25 janvier 2020 est recevable car déposé dans le délai d’un mois.
Sur le fond1.
Dans une procédure orale, en cas d’absence du requérant, régulièrement convoqué à l’audience, le juge doit considérer que le recours n’est pas soutenu.
En l’espèce, Mme X Y B, appelante, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement sera donc confirmé.
Les dépens1.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme X Y B, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
En la forme, reçoit l’appel;
Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré;
Condamne Mme X Y B aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, présidente de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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