Confirmation 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 juil. 2020, n° 18/07003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07003 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 juin 2017, N° 2016027915 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 03 JUILLET 2020
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07003 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5N3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016027915
APPELANTE
SARL HOTEL CHOPIN
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 732 050 364
Représentées par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et Me A B AARPI GKA AVOCATS, avocat plaidant du barreau, toque : R 026
INTIMEE
SAS ARIANE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 800 193 781
Représentée par Me C D de l'AARPI CABINET C D - FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
- de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19;
- de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
- de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
L'affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats ayant consenti expressément ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure :
Le 31 août 2010, la société Hôtel Chopin a conclu un contrat de location-entretien avec la société Blanchisserie Maritime, ayant pour objet la mise à disposition d'un service de location et d'entretien de linge professionnel nécessaire au fonctionnement de l'hôtel.
Ce contrat conclu pour une durée de 2 ans à compter de la date du dépôt effectif chez le client du stock initial d'articles, était renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des parties trois mois avant l'échéance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 novembre 2013, la société Blanchisserie Maritime a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 15 janvier 2014, ledit tribunal a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de la société Blanchisserie Maritime et a ordonné la cession des biens incorporels et corporels au profit de la société Ariane, faisant partie du groupe SDEZ et qui a pour activité la location et l'entretien de linge destiné à des professionnels dont les hôtels.
Par courrier du 21 mai 2014, M. X, gérant de la société Hôtel Chopin a informé la société Ariane qu'il ne souhaitait pas renouveler le contrat de location-entretien conclu avec la société Blanchisserie Maritime tacitement reconduit et arrivant à terme le 31 août 2014.
La société Ariane a fait valoir la conclusion d'un nouveau contrat le 21 janvier 2014 d'une durée de
quatre ans, et qu'une telle résiliation n'était pas conforme aux dispositions dudit contrat.
Par lettre du 30 juillet 2014, M. X a répliqué à la société Ariane que le bon de commande sur lequel celle-ci se fondait, non signé par ses soins et tamponné par le veilleur de nuit de la société lors d'une livraison, ne constituait pas un contrat engageant la société Hôtel Chopin.
Par lettre du 4 août 2014, la société Ariane a maintenu sa position et sollicité, en raison de la rupture anticipée du nouveau contrat, le paiement des sommes de 141.303,72 euros HT à titre d'indemnité de rupture et de 29.556,50 euros HT au titre du rachat du stock.
C'est dans ces circonstances que la société Ariane a assigné la société Hôtel Chopin devant le tribunal de commerce de Paris, par acte en date du 13 avril 2016.
Par jugement en date du 14 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Hôtel Chopin à payer à la société Ariane la somme de 6.504,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2014,
- enjoint la société Hôtel Chopin à proposer à la société Ariane trois dates d'inventaire contradictoire en présence d'un huissier aux frais de la société Hôtel Chopin dans une période de six semaines à l'issue du prononcé du jugement,
- condamné la société Hôtel Chopin à payer les manquants qui résulteraient de cet inventaire
conformément aux stipulations de l'article 5 du contrat du 31 août 2010,
- dit que si la société Hôtel Chopin ne propose pas les trois dates d'inventaire, tous les articles seront considérés comme manquants et payés à la société Ariane conformément stipulations de l'article 5 du contrat du 31 août 2010 ;
-
dit que si la société Ariane n'accepte pas une date d'inventaire ou si elle ne se présente pas à
l'inventaire, la société Hôtel Chopin disposera des articles litigieux comme elle le souhaite,
-
débouté la société Ariane de toutes ses autres demandes,
-
dit la société Hôtel Chopin mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l'en a déboutée ;
-
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
-
condamné la société Hôtel Chopin aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe,
liquidés à la somme de 78,36 euros dont 12,85 euros de TVA.
Le tribunal a relevé que le contrat signé le 31 août 2010 avec la société Blanchisserie Maritime avait été renouvelé par tacite reconduction pour une durée d'un an les 1er septembre 2012 et 1er septembre 2013. Il a jugé que les pièces produites par la société Ariane, soit le bon de commande du 21 janvier 2014 dont les rubriques relatives au client sont vierges ainsi que les bordereaux de mise à disposition non signés et les factures de montants similaires à ceux du contrat du 31 août 2010 , ne justifiaient pas de la conclusion d'un nouveau contrat emportant novation de l'ancien contrat, compte tenu des engagements considérablement accrus en terme de durée sans que soit rapportée la preuve que la société Hôtel Chopin y ait consenti.
Il a considéré que la demande de résiliation du contrat du 31 août 2010 par lettre du 21 mai 2014, que la société Ariane ne conteste pas avoir reçue, était régulière. Il a estimé que le préavis de 3 mois était suffisant au regard des quatre ans d'exécution du contrat et conforme aux dispositions de
l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce.
Il a retenu que la société Hôtel Chopin était fondée, en vertu de l'article 1.3 du contrat du 31 août 2010, à demander la récupération des articles litigieux par la société Ariane, l'article 12 concernant les articles personnalisés ou exclusivement affectés n'étant pas applicable.
Il a considéré que l'appréciation divergente de la situation contractuelle par les parties n'avait pas permis de procéder à l'inventaire des articles litigieux, et a enjoint la société Hôtel Chopin à proposer à la société Ariane trois dates d'inventaire contradictoire en présence d'un huissier de justice.
Il a en outre relevé que la société Hôtel Chopin reconnaissait devoir la somme de 6.504,26 euros à la société Ariane au titre de prestations.
Enfin, il a jugé que la société Hôtel Chopin ne démontrait pas que la conservation au sein de son établissement du linge appartenant à la société Ariane lui aurait causé un préjudice de 20 euros par jour pendant 547 jours.
La société Hôtel Chopin a interjeté appel dudit jugement par déclaration au greffe en date du 3 avril 2018.
Prétentions et moyens des parties :
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 28 décembre 2018, la société Hôtel Chopin, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1108, 1315, 1134 du code civil, L.642-7 du code de commerce et L.442-6 5° du code de commerce, de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
- Confirmer l'absence de validité du bon de commande du 21 janvier 2014 dont se prévaut la société Ariane,
- Confirmer la reprise des engagements contractuels de la société Blanchisserie Maritime par la société Ariane,
- Débouter la société Ariane de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Pour le surplus,
- Réformer le jugement du 14 juin 2017 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il :
- l'a enjoint à proposer à société Ariane trois dates d'inventaire contradictoire en présence d'un huissier de justice, à ses frais, dans une période de 6 semaines à l'issue du prononcé du présent jugement ;
-
l'a condamnée à payer les manquants qui résulteraient de cet inventaire conformément aux
stipulations de l'article 5 du contrat du 31 aout 2010;
-
a dit que si elle ne propose pas les 3 dates d'inventaires tous les articles seront considérés comme
manquants et payés à société Ariane conformément aux stipulations de l'article 5 du contrat du 31 août 2010 ;
- a
dit que si la société Ariane n'accepte pas une date d'inventaire ou ne se présente pas à l'inventaire
elle disposera des articles litigieux comme elle le souhaite ;
-
l'a dit mal fondée en ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société
Ariane au paiement de la somme de 10.940 euros HT au titre de la conservation du linge - somme à parfaire, à la reprise dudit linge dans le mois de la signification du jugement et ce, sous astreinte et l'a condamnée au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens de l'instance
Et jugeant à nouveau :
- Condamner la société Ariane au paiement de tous les frais intervenus pour l'inventaire réalisé le 17 juillet 2017,
- Enjoindre la société Ariane de fournir le stock de roulement présent dans son entrepôt afin de compléter l'inventaire réalisé le 17 juillet 2017,
- Condamner la société Ariane au paiement d'une somme de 10.940 € HT au titre de la conservation du linge par ses soins, somme à parfaire au jour de l'évacuation totale dudit linge,
- Ordonner la compensation des sommes dues,
- Condamner la société Ariane à procéder à la reprise du linge dans le mois de la signification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Ariane à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Ariane aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre A B conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Sur l'indemnité de résiliation réclamée par l'intimée, l'appelante fait valoir qu'elle n'a pas consenti au bon de commande litigieux ni aux conditions générales de location en découlant.
Elle relève à ce titre que ce document n'est pas signé par son gérant mais a seulement été tamponné par son veilleur de nuit lors d'une livraison du linge ainsi qu'indiqué par son gérant, et que la seule apposition de son tampon ne suffit pas à prouver l'existence de son consentement.
Elle ajoute que pour constituer un contrat conclu valablement, le bon de commande doit respecter un certain formalisme et notamment comporter les mentions obligatoires suivantes : le nom du signataire, la qualité du signataire et la mention ' lu et approuvé' ainsi que la signature du gérant de la société et le cachet ou SIREN du client.
Elle souligne l'incohérence dans les propos de la société Ariane concernant la date de signature et la date de réception du bon de commande, l'intimée ayant soutenu dans ses écritures de première instance que le contrat avait été signé lors d'une réunion le 21 janvier 2014, alors que le bon de commande litigieux aurait été reçu le 16 avril 2014, soit plus de 4 mois après.
Elle relève, en outre, que les bordereaux de mise en place du linge des 24 et 25 avril 2014 invoqués par l'intimée ne sont ni signés ni tamponnés par elle.
Elle fait valoir, en tout état de cause, que la société Ariane ne rapporte pas la preuve de la capacité de
la personne ayant apposé le tampon ni l'éventuelle existence d'un mandat, le veilleur de nuit n'ayant pas la qualité pour l'engager, ce que l'intimée ne pouvait ignorer.
Elle en conclut que les conditions de validité d'un engagement contractuel par le bon de commande en date du 21 janvier 2014 ne sont pas réunies et que les relations contractuelles entre les parties sont régies par le seul contrat conclu le 31 août 2010.
Elle soutient à ce titre que la société Ariane a repris la totalité des éléments incorporels de la société Blanchisserie Maritime, dont sa clientèle et les contrats de services jugés nécessaires aux maintien de l'activité, conformément aux dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce, notamment le contrat du 31 août 2010, en cours d'exécution et nécessaire au maintien de l'activité de la société Blanchissement Maritime.
Elle ajoute que cette reprise doit s'effectuer aux conditions contractuelles applicables au jour du prononcé de l'ouverture de la liquidation, soit le 7 novembre 2013, et que le contrat, en cours d'exécution, pouvait être résilié au 31 août 2014 en respectant le délai de préavis prévu par l'article 4 dudit contrat.
Elle fait valoir que le contrat ayant été dénoncé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 mai 2014 conformément au préavis contractuel, la rupture des relations n'a pas été brutale.
Elle estime, en conséquence, que l'intimée est mal fondée à solliciter une indemnité de résiliation en exécution d'un prétendu contrat du 21 janvier 2014, et soutient en tout état de cause que le calcul de ladite indemnité est erroné.
Sur l'inventaire à réaliser et ses conséquences, elle considère tout d'abord que le tribunal a commis une erreur d'appréciation sur la charge des frais d'inventaire. Elle relève à ce titre que l'article 5 du contrat conclu le 31 août 2010 ne prévoit pas que les frais d'inventaire doivent être à la charge exclusive du client. Elle soutient que l'impossibilité de réaliser l'inventaire résulte uniquement du refus de la société Ariane d'appliquer ledit contrat, alors que pour sa part, elle n'a eu de cesse de solliciter la réalisation de cet inventaire et de tout mettre en 'uvre pour qu'il puisse être effectué. Elle précise que les parties se sont finalement accordées afin de procéder audit inventaire le 8 octobre 2015, mais que la société Ariane n'a pas mis en place l'évacuation du linge conditionnant la réalisation dudit inventaire et qui lui incombe, ladite société étant seule propriétaire du linge.
Elle ajoute que l'inventaire réalisé à ses frais le 17 juillet 2017 en exécution du jugement n'est pas complet dès lors que la société Ariane n'a pas livré une partie du stock de linge servant de roulement, de sorte que le nombre de manquants n'est pas correct.
A considérer qu'elle soit tenue de racheter les articles manquants, elle souligne que les tarifs de rachat invoqués par la société Ariane sont issus du bon de commande du 21 janvier 2014, qui ne constitue pas le fondement des relations contractuelles entre les parties, seuls les tarifs indiqués par le contrat conclu le 31 août 2010 étant le cas échéant applicables.
Elle fait également valoir que ledit contrat ne prévoit pas le rachat du stock, sauf si le linge est personnalisé, ce qui ne ressort nullement du constat d'huissier réalisé au cours de l'inventaire qui précise au contraire que certains articles portent le nom d'autres établissements. Elle en conclut que la demande de la société Ariane à ce titre n'est pas fondée.
Elle prétend enfin qu'elle a été contrainte de conserver au sein de son établissement la quantité de linge appartenant à la société Ariane, que celle-ci a refusé de récupérer en méconnaissance de l'article 1.3 du contrat conclu le 31 août 2010. Elle affirme que ce stockage lui impose de mobiliser une pièce entière afin d'y entreposer le linge qui aurait dû être évacué depuis le 31 août 2014 et
soutient subir un préjudice de jouissance en raison de ce stockage justifiant le paiement de sa facture de 10.940€ HT, ainsi que le retrait du linge par la société Ariane dans le mois du prononcé de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 25 novembre 2011, la société Ariane demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :
- Dire mal fondée la société Hôtel Chopin en son appel et la débouter de ses prétentions,
- Confirmer le jugement du 14 juin 2017 sur ses dispositions relatives à l'inventaire.
Pour le surplus, statuant à nouveau,
- Condamner la société Hôtel Chopin à lui payer, avec intérêts au légal à compter du 4 août 2014,
- au titre de l'indemnité de résiliation : la somme de 139.049,97 euros
-
au titre des articles manquants : la somme de 11.309,68 euros
- au rachat du stock : la somme de 21.938,32 euros
En tout état de cause,
- Condamner la société Hôtel Chopin à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Hôtel Chopin aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des coûts des constats d'huissier dressés le 17 juillet 2017 dont distraction au profit de Maître C D conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que le bon de commande du 21 janvier 2014 a valeur contractuelle. Elle explique qu'à la suite de l'acquisition du fonds de commerce, elle a pris rendez-vous avec Mme Y et Melle Z, préposées de la société Hôtel Chopin, et que le contrat du 21 janvier 2014 a été remis au représentant de celle-ci. Elle souligne que ladite société a procédé au règlement des factures de prestation de nettoyage à compter du mois de janvier 2014 sur la base des tarifs prévus au contrat du 21 janvier 2014, sans aucune réclamation de sa part. Elle affirme également que le contrat du 21 janvier 2014 a été retourné par la société Hôtel Chopin le 16 avril 2014 revêtu de son cachet, et qu'en conséquence le stock de linge neuf a été mis en place les 21 et 25 avril 2014. Elle en déduit que ce bon de commande a donc reçu exécution par la livraison du linge et par le règlement des prestations réalisées facturées sur la base de ce nouveau contrat du 21 janvier 2014.
A considérer que le contrat du 31 août 2010 soit applicable, elle relève qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir vérifier la date de livraison initiale du linge, point de départ du délai du contrat. Elle ajoute que la société Hôtel Chopin ayant produit, en cours de procédure, l'accusé postal du courrier du 21 mai 2014, le non renouvellement du contrat du 31 août 2010 est intervenu dans les délais requis, soit 3 mois avant le terme du contrat.
En cas d'application du contrat du 21 janvier 2014, elle soutient que la résiliation du contrat avant son terme, par courrier de la société Hôtel Chopin du 28 juillet 2014 adressé par fax du 29 juillet 2014 est imputable à ladite société, faute de justifier des griefs allégués dans ce courrier et d'un motif valable l'empêchant de poursuivre les relations.
Elle précise avoir, en vain, sollicité la reprise de l'exécution du contrat, avant d'en prononcer la résiliation par lettre en date du 30 septembre 2014. Elle s'estime donc fondée à demander la somme de 139.049,97 euros au titre de l'indemnité de résiliation, correspondant à la moyenne de 6 mois de
facturation réalisée pour la période multipliée par les 51 mois restant à courir.
Elle rappelle que, quel que soit le contrat liant les parties, il est prévu la facturation des articles manquants ainsi que le rachat du stock au terme du contrat. Elle fait valoir qu'un inventaire contradictoire dressé le 17 juillet 2017 a révélé des articles manquants, qu'elle a dûment facturés à hauteur de 11.309,68 euros. Elle sollicite en outre, concernant le rachat du stock, la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 21.978,32 euros.
Elle estime que les frais des deux constats d'huissier au titre de l'inventaire réalisé le 17 juillet 2017 doivent être à la charge de l'appelante, qui a subordonné la réalisation de cet inventaire à la reprise des articles alors qu'elle est tenue de les acquérir, ou subsidiairement doivent être conservés par chacune des parties les ayant engagés.
Elle s'oppose également à la demande au titre du stock de roulement aux fins de compléter l'inventaire du 17 juillet 2017, l'appelante ne contestant pas utilement les constats d'huissier de justice au motif qu'elle n'aurait pas restitué des articles qu'elle détiendrait dans son entrepôt.
Elle s'oppose enfin à la demande de paiement de la somme de 10.940 euros HT au titre des frais de stockage, faisant valoir qu'en vertu de la promesse de vente applicable à l'issue du contrat, le linge stocké appartient à la société Hôtel Chopin qui a l'obligation de l'acquérir en fin de contrat, et que ce linge a été spécialement acquis pour l'appelante.
L'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2020.
En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 prévoyant le recours à la procédure sans audience, et compte tenu de l'accord donné par les parties le conformément à l'ordonnance 134-2020 du 23 avril 2020 du premier président de la cour d'appel de Paris, il a été recouru à la procédure sans audience.
SUR CE
Sur l'engagement contractuel des parties :
Selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable aux faits, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Le 31 août 2010, la société Hôtel Chopin a conclu un contrat de location-entretien avec la société Blanchisserie Maritime, ayant pour objet la mise à disposition d'un service de location et d'entretien de linge professionnel nécessaire au fonctionnement de l'hôtel, lequel contrat, conclu pour une durée de 2 ans à compter de la date du dépôt effectif chez le client du stock initial d'articles, était renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des parties trois mois avant l'échéance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 15 janvier 2014, la société Ariane a repris l'activité de la société Blanchisserie Maritime, dont la liquidation a été prononcée le 7 novembre 2013, ledit jugement ayant homologué le plan de cession présenté après avoir relevé, au titre des biens incorporels, que 'la société prévoit de reprendre la totalité des éléments incorporels de la Blanchisserie Maritime, soit son fonds de commerce, son nom commercial, son bail et sa clientèle'.
Cette reprise d'activité a donc emporté la reprise des contrats en cours de la société Blanchisserie Maritime conformément à l'article L.642-7 du code de commerce, dont le contrat du 31 août 2010 renouvelé par tacite reconduction.
Pour justifier de l'existence d'un nouveau contrat la liant à la société Hôtel Chopin, l'intimée fait
valoir la valeur contractuelle du bon de commande de location de linge du 21 janvier 2014 contenant de nouvelles conditions générales.
Cependant, et ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, ce bon de commande ne contient aucune mention dans les rubriques relatives au client, telles que le nom du signataire, sa qualité, la mention 'lu et approuvé' ainsi que la signature du gérant de la société, seuls étant reproduits sur ce document une mention manuscrite 'pour l'hôtel' dont l'auteur n'est pas identifié, et un tampon de la société Hôtel Chopin sans que les pièces produites aux débats permettent d'identifier la personne l'ayant apposé. La seule reproduction, dans des circonstances indéterminées, du tampon de la société Hôtel Chopin sur ce bon de commande non signé par son gérant ne suffit pas à engager ladite société. Le fait que l'intimée ait apposé sur le verso de ce bon de commande le tampon 'reçu le 16 avril 2014" est impropre à démontrer que ce contrat a été accepté par le gérant de la société Hôtel Chopin pouvant seul engager celle-ci.
Seul un des bordereaux de mise à disposition du linge invoqués par l'intimée, daté du 25 avril 2014 et portant sur la mise en place d'un stock de 150 tapis de bain au prix de 85,50 euros, est cacheté du tampon de la société Hôtel Chopin mais non signé, les autres bordeaux n'étant ni tamponnés ni signés. Ce bordereau mentionne 'Cette augmentation de stock reconduit le contrat conformément à l'article 10 du contrat sauf dispositions contraires', sans aucune référence au bon de commande litigieux. La remise de linge neuf ne caractérise pas l'existence d'un nouveau contrat formalisé par le bon de commande nullement visé dans ce bordereau. L'apposition de ce tampon sur ce bordereau ne suffit pas, à elle seule, à établir l'exécution du prétendu nouveau contrat du 21 janvier 2014.
La circonstance que la société Ariane ait facturé à la société Hôtel Chopin les tarifs du bon de commande du 21 janvier 2014 sans que celle-ci les ait contestés est également insuffisante à démontrer l'exécution d'un nouveau contrat par ladite société, les factures ne visant pas de nouveau contrat et les tarifs appliqués étant similaires à ceux du contrat du 31 août 2010.
Au vu de ces éléments, l'intimée ne justifie pas de la conclusion d'un nouveau contrat engageant l'appelante.
Les premiers ont donc retenu avec exactitude que les parties étaient liées par le contrat du 31 août 2010.
Sur la résiliation du contrat :
Selon l'article 4 du contrat, 'Le contrat entre en vigueur dès sa conclusion (...).
4.2 Durée et renouvellement
Le contrat de location-entretien est conclu pour une durée de deux ans à compter de la date du dépôt effectif chez le client du stock initial d'articles. Il est renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an à la période initiale, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties trois mois avant l'échéance par lettre recommandée avec accusé de réception.
4.3 .3 Résiliation et renouvellement
L'envoi d'une lettre de résiliation à l'échéance régulière du contrat entraîne l'arrêt des prestations après la date d'échéance du contrat prévu dans ladite
lettre'.
En l'absence de précision et de justification de la date du dépôt effectif chez le client du stock initial d'articles, la date de conclusion dudit contrat doit être retenue comme étant le point de départ de la
durée du contrat, soit le 31 août 2010. Le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction par période d'un an et venait à échéance le 31 août 2014.
La résiliation dudit contrat par lettre recommandée du 21 mai 2014, dont la société Ariane a accusé réception le 28 mai 2014, est conforme aux dispositions contractuelles et donc régulière.
La société Ariane doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité de résiliation, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'inventaire et ses conséquences :
L'article 5 intitulé 'Utilisation des articles' stipule que :
5.1 Utilisation des articles
Le client s'engage à n'utiliser les articles loués que pour l'usage auquel ils sont destinés. Il apporte tous ses soins à leur conservation.
De même, le loueur s'engage à maintenir en bon état d'utilisation le stock mis à la disposition du client.
5.2 Inventaires ' manquants / pertes
Chaque fois que le client ou le loueur le juge utile, il est procédé à un inventaire des articles, lequel pourra être soit contradictoire soit établi à partir des états informatiques du Loueur. Les pièces manquantes entraîneront, selon le barème d'imputation du Loueur, le paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi.
Il en est de même pour les articles détériorés par un usage anormal : brûlure, déchirure, salissure excessive ou irréversible, usure prématurée'
Pour les articles détériorés ou manquants, le paiement de cette indemnité est facturé sous la rubrique Divers/ Vente (Linge détérioré ou Manquant), cette facturation n'entraînant pas de transfert de propriété des articles'.
Sur les frais d'inventaire réalisé en exécution du jugement
L'article susvisé qui précise que l'inventaire peut être réalisé à la demande du client ou du loueur, ne contient pas de disposition relative à la prise en charge des frais d'inventaire.
Dès lors que la résiliation du contrat est intervenue de manière régulièren et que les parties étaient en désaccord sur les conséquences de cette résiliati, l'inventaire des articles s'imposait à elles.
La circonstance que l'inventaire des articles n'ait pas été réalisé avant le prononcé du jugement en raison des divergences des parties s'agissant du contrat applicable, dont découle le sort des articles après inventaire, est inopérante quant à la prise en charge des frais de l'inventaire ordonné par le tribunal.
Le contrat étant régulièrement résilié et l'inventaire étant nécessaire et effectué dans l'intérêt des deux parties, les frais demeureront à la charge de chacune des parties les ayant engagés, chacune ayant eu recours à un huissier de justice à cette fin.
Sur les articles manquants :
Il résulte des dispositions de l'article 5.2 susvisé que les articles manquants donnent lieu paiement d'une indemnité facturée par le loueur, sous la rubrique Divers/ Vente (Linge détérioré ou Manquant), cette facturation n'entraînant pas de transfert de propriété des articles.
La société Hôtel Chopin est donc tenue au paiement des manquants résultant de l'inventaire.
Les constats d'huissier contradictoires réalisés à cette fin à la requête de chacune des parties ont permis de recenser des articles manquants.
L'appelante ne fait pas utilement valoir le caractère incomplet de cet inventaire aux motifs que le nombre de manquants serait biaisé à son détriment en ce que le stock de roulement détenu dans l'entrepôt de la société Ariane ne serait pas pris en compte, dès lors que ces contestations, formulées un an après la réalisation des constats d'huissier contradictoires, ne sont étayées d'aucun élément.
Sa demande aux fins d'enjoindre la société Ariane de fournir le stock de roulement présent dans son entrepôt afin de compléter l'inventaire réalisé le 17 juillet 2017 est donc rejetée.
La facture de 11.309,68 euros dressée à ce titre par la société Ariane reprend cependant la tarification du bon de commande du 21 janvier 2014, non applicable, de sorte que la demande de paiement de celle-ci est mal fondée et doit également être rejetée, étant observé qu'aucune demande subsidiaire de paiement des articles manquants au prix du contrat du 31 août 2014 n'est formulée.
Sur le rachat du stock :
L'article 1.3 du contrat du 31 août 2010 énonce que 'Les articles matériels mis à la disposition restent la propriété du loueur pendant toute la durée du contrat sous réserve de l'article 12 et doivent être rendus à l'expiration de ce dernier'.
L'article 12 dudit contrat intitulé 'Promesse d'achat' précise que :
'12.1 Le client s'engage à acheter le stock des articles personnalisés ou exclusivement affectés mis à disposition à la fin des relations contractuelles et qu'elle en soit la cause.
12.2 Le loueur accepte cette promesse d'achat en tant que telle, se réservant de ne pas y donner suite. Si le loueur désire lever l'option dont il dispose, c'est à dire, vendre des articles, il devra informer le client de sa décision par écrit'.
Le contrat, qui précise que le matériel mis à disposition reste la propriété du loueur durant la durée du contrat, ne prévoit, à l'expiration dudit contrat, le rachat du stock par le client que s'agissant de articles mis à disposition personnalisés ou exclusivement affectés.
La société Ariane ne justifie pas que les articles revêtent ces caractéristiques, le constat d'huissier réalisé à sa requête aux fins d'inventaire ne portant aucune mention à ce titre et celui réalisé à la requête de la société Hôtel Chopin à la même fin précisant même que certains articles portent le nom d'autres établissements, et la seule allégation que le linge aurait été spécialement acquis pour la société Hôtel Chopin étant inopérante.
Dès lors que la promesse d'achat des articles 12.1 et 12.2 du contrat n'est pas applicable, le stock demeure la propriété du loueur, sans que la société Hôtel Chopin ait l'obligation de l'acquérir.
La demande de la société Ariane au titre du rachat du stock a donc été rejetée avec pertinence par les premiers juges, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la conservation du stock :
Si la société Ariane aurait dû récupérer le stock à l'issue de l'inventaire, la société Hôtel Chopin ne justifie pas que le volume de linge qu'elle estime à 8m3, lui aurait causé un préjudice de jouissance à raison de 20 euros par jour, les constats d'huissier ne démontrant nullement que le linge occuperait un tel volume ni que son entreposage mobiliserait à lui seul une pièce entière, et l'appelante ne produisant aux débats aucune pièce pour justifier le montant de sa facture de 10.940 euros HT.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de paiement de cette facture.
Il convient, en revanche, de condamner la société Ariane à récupérer le stock, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de l'arrêt, la lettre de mise en demeure adressée à cette fin par l'appelante le 18 mars 2016 étant demeurée sans effet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Hôtel Chopin échouant en ses prétentions sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel avec les modalités de recouvrement prévues à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Ariane une indemnité de procédure que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit que les parties conserveront à leur charge les frais d'huissier de justice engagés par elles au titre de l'inventaire réalisé le 17 juillet 2017,
Condamne la société Ariane à procéder à la récupération du linge dans le mois de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Hôtel Chopin à payer à la société Ariane une indemnité de 2.000 euros,
Condamne la société Hôtel Chopin aux dépens exposés en cause d'appel, lesquels pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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