Infirmation partielle 17 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 17 nov. 2021, n° 21/03569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2020, N° 20/56191 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NATALYS c/ S.A.R.L. GUICHARD 5 |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03569 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFIT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2020 -Président du TJ de Paris – RG n° 20/56191
ATTENTION, PEUT-ÊTRE NOUVELLE VERSION
À VENIR APPELANTE
S.A.S. NATALYS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine VALADE de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987
Assistée par Me Cécile ZYLBERSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987
INTIMEE
S.A.R.L. GUICHARD 5 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Assistée par Me Eva CHOURAQUI, avocat au Barreau de PARIS, toque : P58
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Par acte sous seing privé du 8 septembre 1997, la société Guichard 5 a donné à bail à la société Natalys des locaux à usage commercial situés […] à Paris 16e pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 1997, moyennant un loyer annuel en principal de 543.000 euros, payable par trimestre d’avance.
Des loyers et charges demeurant impayés, la société Guichard 5 a, par acte du 16 avril 2020, fait délivrer à la société Natalys un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les mentions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à lui payer dans le délai d’un mois la somme en principal de 44.868,52 euros au titre de la dette locative arrêtée au 2e trimestre 2020.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, la société Guichard 5 a, par acte du 2 septembre 2020, fait assigner en référé la société Natalys devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion, paiement à titre provisionnel de la somme de 84.557,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3e trimestre 2020 inclus, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé contradictoire du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés mais dés à présent, par provision,
— condamné la société Natalys à payer à la SNC Guichard 5 la somme de 84.557,66 euros au titre des loyers du 3e trimestre 2020,
— autorisé la société Natalys à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 3.500 euros, outre une 24e mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
— rappelé que cette somme doit être payée en plus du loyer de chaque trimestre,
— dit que les procédures d’exécution pouvant être engagées par la SNC Guichard 5 sont suspendues
d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
— à défaut de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette ou d’un seul des appels trimestriels constitués des loyers et des charges: dit que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible et pourra entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
— condamné la société Natalys à payer à la SNC Guichard 5 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Natalys au paiement des dépens à l’exclusion du coût des commandements de payer et frais de saisie conservatoire.
Par déclaration du 22 février 2021, la société Nalalys a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a:
*condamné la société Natalys à payer à la SNC Guichard 5 la somme de 84.557,66 euros au titre des loyers du 3e trimestre 2020
*autorisé la société Natalys à se libérer de cette dette en 23 mensualités de 3.500 euros, outre une 24e mensualité qui sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
*à défaut de paiement d’une seule des mensualités prévues pour l’apurement de la dette ou d’un seul des appels trimestriels constitués des loyers et des charges: dit que la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible et pourra entraîner toutes procédures d’exécution légalement admissibles,
*condamné la société Natalys à payer à la société Guichard 5 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Natalys au paiement des dépens.
Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2021, la société Natalys demande à la cour de :
Vu l’article 835 du code civil,
Vu les articles 1104,1226,1217,1219 et 1345-1 et suivants du code civil,
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance du 27 novembre 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
*renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
*autorisé la société Natalys à se libérer de sa dette en 24 mensualités le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
*dit que les procédures d’exécution pouvant être engagées par la SNC Guichard 5 sont suspendues
d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité,
*dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
*condamné la société Natalys au paiement des dépens à l’exclusion du coût des commandements de payer et frais de saisie conservatoire.
— infirmer l’ordonnance du 27 novembre 2020 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a condamné la société Natalys à payer à la SNC Guichard 5 la somme de 84.557,66 euros au titre des loyers du 3e trimestre 2020,
et statuant à nouveau
— constater que la société Natalys ne doit à la SARL Guichard 5 que la somme de 52.878,30 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 1er trimestre 2021,
en tout état de cause,
— condamner la société Guichard 5 à payer à la société Natalys la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Guichard 5 aux entiers dépens d’appel.
Pour l’appelante, la demande en paiement des loyers se heurte à une contestation sérieuse en ce que le commandement de payer était imprécis et ne mentionnait pas les prorogations de délais conférées par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et que sa délivrance en pleine période de confinement caractérise la mauvaise foi du bailleur. Elle considère par ailleurs que l’exigibilité des loyers pendant la période de fermeture administrative se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le bailleur, débiteur de l’obligation de délivrance qui n’a pu remplir cette obligation en raison de la fermeture administrative du commerce, perd le droit d’exiger le paiement des loyers et des charges et sur le fondement des dispositions de l’article 1722 du code civil que la fermeture des commerces équivaut à la perte de la chose louée,qu’en conséquence, les loyers de la période de fermeture ne sont pas dus. La société Natalys en conclut que l’ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce que le premier juge a justement retenu qu’elle était dans une situation financière précaire et lui a accordé des délais.
Elle affirme en revanche démontrer n’être débitrice que de la somme de 52.878, 30 euros au titre d’une dette locative arrêtée au 1er trimestre 2021 inclus.
Dans ses dernières conclusions du 23 avril 2021 , la société Guichard 5 demande à la cour de :
Vu les articles L 145-1 et suivants du code de commerce,
Vu les clauses du bail,
Vu le commandement de payer,
Vu les pièces versées aux débats,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Natalys au paiement de la somme de 84.557,66 euros au titre des loyers du 3e trimestre 2020,
— infirmer la décision en ce qu’elle a accordé des délais et suspendu les effets de la clause résolutoire,
statuant à nouveau
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et ce en suite d’un commandement de payer en date du 16 avril 2020, visant ladite clause et resté infructueux,
en conséquence
— dire et juger que le bail est résilié de plein droit,
— ordonner l’expulsion de la société Natalys du local commercial sis […] à Paris 16e et ce en la forme ordinaire des expulsions dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir ainsi que celle de tous occupants de son chef immédiatement et sans délai et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en cas de besoin,
— autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place dans les conditions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Natalys à payer à la société Guichard 5 la somme de 93.912 euros arrêtée au 1er trimestre 2021, inclus avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2020,
— condamner la société Natalys à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,
— dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 27.761,07 euros restera acquis à la société Guichard 5,
— condamner la société Natalys à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Natalys à supporter les dépens lesquels comprendront notamment le coût des deux commandements de payer et les frais de saisie conservatoire.
Elle fait valoir que si l’ordonnance du 25 mars 2020 interdit de se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers durant la période entre le 12 mars à minuit et le 23 juin, elle n’interdit pas la délivrance d’un commandement de payer, les loyers étant toujours exigibles et qu’en tout état de cause, la période de sauvegarde ne suspendait pas l’obligation de payer les loyers et n’interdisait nullement l’exercice d’une action en justice en vue d’une condamnation au paiement des loyers.
Elle affirme que l’huissier instrumentaire n’avait aucune obligation de rappeler les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 prorogeant les délais d’exécution du commandement, dans le corps du commandement.
Elle soutient que la société Natalys ne peut invoquer la force majeure pour s’exonérer du paiement des loyers de la période de fermeture administrative ni l’exception d’inexécution car la bailleresse a bien satisfait à son obligation de délivrance et d’entretien. Elle déclare que la perte de la chose louée ne peut être invoquée non plus dès lors que l’impossibilité de jouissance n’a été que temporaire.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 4 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la
protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que 'toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge'.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par la société Guichard 5 le 16 avril 2020 soit pendant une période de fermeture administrative consécutive à la crise sanitaire.
Si l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 a pour effet d’interdire l’exercice par le créancier d’un certain nombre de voies d’exécution forcée pour obtenir paiement des loyers échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, il n’a pas pour effet d’interdire la délivrance d’un commandement de payer ni de suspendre l’exigibilité du loyer du par un preneur à bail commercial dans les conditions prévues au contrat.
L’affirmation par la société Natalys d’une délivrance de mauvaise foi n’apparaît pas sérieuse dès lors que par l’effet de l’ordonnance du 25 mars 2020, le bailleur pouvait valablement faire délivrer un tel commandement, seuls ses effets d’exécution étant différés à une date fixée au-delà du 23 juin 2020 par l’ordonnance du 25 mars 2020.
Le défaut de mention dans le commandement de la prorogation des délais des effets du commandement délivré dans la période juridiquement protégée ne caractérise pas la délivrance de mauvaise foi par le bailleur lequel n’avait pas obligation de faire mention dans ce commandement des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
Ce commandement de payer a été délivré pour obtenir, outre le paiement du loyer du 1er trimestre 2020, payable d’avance, un arriéré locatif antérieur à la période juridiquement protégée fixée par l’ordonnance du 25 mars 2020 commençant à courir à compter du 12 mars 2020 ; la mauvaise foi ayant présidé à la délivrance de ce commandement dans ces conditions, alléguée par la société Natalys n’est dès lors pas établie.
Selon l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, lorsque la clause résolutoire a pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, elle est réputée n’avoir produit effet si ce délai a expiré pendant la période allant du 12 mars au 23 juin 2020 inclus. Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle la clause produit ses effets est reportée d’une durée, calculée après le 23 juin 2020, égale au temps écoulé entre, d’une part la date à laquelle l’obligation est née et d’autre part la date à laquelle elle aurait du être exécutée.
En l’espèce, le commandement visant la clause résolutoire a été notifié le 16 avril 2020, le délai d’exécution de l’obligation de paiement expirait le 16 mai 2020. Il en résulte que faute d’exécution dans le délai imparti, la clause résolutoire était acquise le 23 juillet 2020.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur l’acquisition de la clause résolutoire.
La société Natalys conclut par ailleurs à l’existence de contestations sérieuses portant sur l’exigibilité des loyers pendant les périodes de fermeture administrative et se prévaut à cette fin de la suspension du contrat en raison de la fermeture administrative qui constituerait pour elle un cas de force majeure, de l’exception d’inexécution de l’obligation du bailleur de délivrance et de la perte de la chose louée.
Le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant la force majeure. En effet celle-ci se caractérise par la survenance d’un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible de sorte qu’il rende impossible l’exécution de l’obligation. Or, l’obligation de paiement d’une somme d’argent est toujours susceptible d’exécution, le cas échéant forcée sur le patrimoine du débiteur. Elle n’est, par nature pas impossible. Elle est seulement plus difficile ou onéreuse.
La contestation de l’exigibilité des loyers de la période de fermeture administrative sur ce fondement n’est donc pas sérieuse.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et de l’en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail.
En l’espèce, la société Guichard 5 a bien continué à mettre les locaux loués à la disposition du preneur, lequel ne démontre aucun manquement de sa part à ses obligations de mise à disposition des locaux et équipements, de travaux et d’entretien. La fermeture administrative du magasin imposée par les mesures législatives et réglementaires de lutte contre l’épidémie de Covid-19 n’est pas le fait du bailleur qui, pour sa part, a continué à remplir son obligation de délivrance.
La contestation de l’exigibilité des loyers de la période de fermeture administrative sur ce fondement n’est donc pas fondée, en l’absence de contestation sérieuse des obligations du preneur.
Aux termes de l’article 1722 du code civil, applicable aux baux commerciaux, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
En l’espèce, la société Natalys a subi une perte partielle de la chose louée puisqu’elle n’a pu ni jouir de la chose loué ni en user conformément à sa destination pendant les périodes de fermeture administrative, l’absence de toute faute du bailleur étant indifférente à cet égard.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse sur son obligation de paiement de l’intégralité des loyers pendant les périodes de fermeture administrative de la boutique, de sorte que la demande en paiement des loyers au titre de la période du 15 mars au 30 mars 2020, du 12 mai au 30 juin 2020 et la demande d’actualisation du bailleur pour la période postérieure à celle visée dans le commandement et correspondant également à des périodes de fermeture administrative soit celles du 29 octobre au 27 novembre 2020 et celle à compter du 20 mars 2021 ne peut être accueillie en référé.
Le bailleur réclame paiement de la somme de 6057,01 euros au titre d’un solde antérieur à l’année 2020 et ne le justifie qu’à hauteur de 3482 euros, correspondant à la taxe foncière 2019.
Seuls seront retenus au titre de l’année 2020 et du premier trimestre 2021, les loyers et charges correspondants à des périodes d’ouverture de la société Natalys, soit selon le décompte de la preneuse, non contesté par la bailleresse, les sommes de 34.088,68 euros pour le 1er trimestre 2020, de 21.980, 20 euros pour le 2e trimestre 2020 , les frais de relance et de commandement étant dus, seules les majorations d’intérêts et les pénalités encourues en raison d’un retard de paiement étant suspendues par l’ordonnance du 25 mars 2020 et non les frais de relance et de commandement, de
39.994, 22 euros pour le 3e trimestre 2020, de 27.178,43 euros pour le 4e trimestre 2020 soit une somme totale de 126.723, 53 euros d’où il y a lieu de déduire la somme de 45.401,87 euros correspondants aux 4 virements effectués par la preneuse en janvier et février 2020 soit un solde d’arriéré locatif arrêté au 4e trimestre 2020 inclus non sérieusement contestable de 81.321,66 euros, à laquelle s’ajoute l’échéance du 1er trimestre 2021 de 34.397,25 euros et la somme de 3786 euros au titre de la taxe foncière 2020 soit une somme globale de 119.504, 91 euros d’où il convient également de déduire la somme de 66.148,56 euros que la preneuse justifie avoir réglée. L’arriéré locatif au 1er trimestre 2021 inclus s’élève à la somme non sérieusement contestable de 53 356,35 euros, soit un montant inférieur à celui arrêté aux termes de l’ordonnance entreprise.
Il convient de réformer l’ordonnance entreprise concernant la provision allouée à la société Guichard 5 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et, vu l’évolution du litige, de la porter au montant non sérieusement contestable de 53.356,35 euros, échéance du 1er trimestre 2021 inclus.
Il résulte de l’article L 145-41 du code de commerce précité que le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, les décomptes locatifs produits démontrent la bonne foi et les efforts de paiement de la société Natalys, celle-ci ayant procédé au règlement de la somme de 66.148,56 euros après réception du commandement de payer.
Sa bonne foi et ses efforts de paiement commandent, dans le contexte actuel, de lui octroyer des délais de paiement pour apurer sa dette. L’ordonnance sera confirmée de ce chef, seules les dispositions d’apurement étant modifiées pour tenir compte de l’évolution du montant de l’arriéré locatif.
Il est rappelé qu’à défaut d’apurement de la dette au terme du délai accordé ou de règlement du loyer courant, des charges et taxes à leur échéance, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au 23 juillet 2020 retrouvera son plein effet, avec toutes ses conséquences de droit.
La société Natalys sera alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférents, qu’elle aurait dû payer su le bail n’avait pas été résilié.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur tendant à la conservation du dépôt de garantie en tant que clause pénale, celle-ci étant susceptible de modération par le juge du fond. En tout état de cause, en raison des délais accordés, le bail n’est pas résilié de sorte que cette demande ne saurait être accueillie.
La délivrance du commandement visant la clause résolutoire étant possible pour le bailleur, c’est à tort que le premier juge a exclu des dépens mis à la charge de la preneuse, le coût des commandements de payer. L’ordonnance sera infirmée de ce chef et la société Natalys sera condamnée aux dépens de première instance en ce compris le coût des commandements de payer à l’exclusion du coût des frais de saisie conservatoire, les voies d’exécution étant suspendues par application de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
La société Natalys qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
L’appel étant pour partie fondé, il n’y a pas lieu de condamner la société Natalys au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux délais de paiement, à la suspension des procédures d’exécution et des majorations d’intérêts ou de pénalités, à la conservation du dépôt de garantie et à l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau des autres chefs, y ajoutant
Condamne la société Natalys à payer à la société Guichard 5 la somme provisionnelle de 53.356,35 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 1er janvier 2021, échéance du 1er trimestre 2021 incluse.
Dit que la société Natalys pourra s’acquitter de la somme de 53.356,35 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 1er janvier 2021, échéance du 1er trimestre 2021 incluse, en plus du loyer courant augmenté des charges et taxes, en 23 mensualités de 2300 euros, et une vingt-quatrième réglant le solde, le versement devant intervenir le 10 de chaque mois, la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision,
Suspend les effets de la clause résolutoire insérée au bail pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Natalys se libère de sa dette dans le délai imparti et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ces délais dans les conditions contractuelles,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférents à leur échéance, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
* la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
*la clause résolutoire prendra son plein effet,
*faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Natalys et de tous occupants de son chef des locaux situés […] à Paris 16e, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
*le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
*la société Natalys sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société Guichard 5 une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des loyers correspondants aux périodes de fermeture administrative des années 2020 et 2021,
Condamne la société Natalys aux dépens de première instance en ce compris le coût des commandements de payer et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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