Confirmation 21 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 21 févr. 2017, n° 16/10716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10716 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 avril 2016, N° 2016016236 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 21 FEVRIER 2017 (n° 156, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10716
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2016 -Président du Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2016016236
APPELANTE
SARL AMYO
XXX
XXX
N° SIRET : 791 983 919
Représentée et assistée de Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878
INTIMEE
SARL DECOMOB
XXX
XXX
N° SIRET : 519 308 480
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
assistée de Me Bijar ACAR de l’AARPI B&A AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0161
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Mme Z A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Vu l’ordonnance rendue le 6 avril 2016 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui a :
— condamné la SARL AMYO à payer à la SARL Decomob à titre de provision, la somme de 8 400 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2016, date de la réception de la mise en demeure,
— condamné la SARL AMYO à payer à la SARL Decomob la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par la SARL AMYO le 10 mai 2016 ;
Vu les conclusions transmises le 31 juillet 2016 par la SARL AMYO, qui demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire que la société Decomob ne justifie pas d’une créance à son encontre ;
— débouter la société Decomob de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions ;
— condamner la société Decomob à lui payer à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Decomob aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises le 3 janvier 2017 par la SARL Decomob, qui demande à la cour de :
— déclarer la société AMYO irrecevable et mal fondée en son appel ;
— la débouter de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions ; – condamner la société AMYO à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AMYO aux entiers dépens ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant que la société Decomob produit le devis accepté le13 novembre 2014 au nom de la société AMYO pour la fabrication de meubles destinés à équiper le commerce de salon de thé-chicha-bar-lounge, ainsi que le bon de livraison du 1er juin 2015 revêtu de la même signature ;
Que la société AMYO conteste être le cocontractant de la société Decomob en invoquant le fait que cette signature, de même que celle figurant sur le chèque d’acompte est celle d’un de ses associés, M. X Y, de sorte que cette commande lui serait une dette personnelle ;
Considérant toutefois qu’outre le fait que les documents contractuels ont tous été rédigés au nom de la société AMYO, que la lettre de relance du 7 décembre 2015 est restée sans réponse de celle-ci qui n’a pas soulevé son défaut de qualité, et que le chèque émis par l’associé le jour de la livraison ait été impayé pour opposition formée par ce dernier, il ressort des photographies de l’intérieur de l’établissement que les meubles fabriqués sont installés et utilisés par la clientèle ; qu’il en résulte que la contestation émise par la société appelante n’est pas sérieuse et que l’ordonnance doit être confirmée ;
Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à la société intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;
Que, partie perdante, la société AMYO ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant
Condamne la SARL AMYO à payer à la SARL Decomob la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL AMYO aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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