Confirmation 21 septembre 2021
Désistement 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 21 sept. 2021, n° 18/26924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2018, N° 17/15294 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2021
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26924 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/15294
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté et assistée de Me Ruth BURY, avocate au barreau de PARIS, toque : G0435
INTIMÉ
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie et des Finances, […]
[…]
Représenté par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P141, assisté de Me Laura GIOVANNONI, avocate au barreau de PARIS
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, subsitut général, ayant émis un avis écrit en date du 21 octobre 2019, notifié le 23 octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, chargée du rapport
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
Le 10 juin 1991, M. X a créé avec son épouse la Sarl Outilac, dont il a été nommé gérant.
Le 5 octobre 2000, cette société a obtenu auprès de la caisse de Crédit Mutuel Annecy- Bonlieu les Fins un découvert en compte courant d’un montant de 76 224, 51 euros et, le 31 août 2001, un prêt d’un même montant -76 225 euros -, l’un et l’autre avec la caution de son gérant.
Par jugement du 16 juillet 2002, publié au Bodacc le 22 septembre 2002, le tribunal de grande instance d’Annecy a constaté l’état de cessation des paiements de la société Outilac et a ouvert à son égard une procédure simplifiée de redressement judiciaire, Me Y étant désigné comme mandataire judiciaire.
Par jugements des 15 octobre 2002, 21 janvier, 13 mai, 16 septembre et 25 novembre 2003, la période d’observation a été prolongée jusqu’au 16 décembre 2003, date à laquelle la Sarl a été placée en liquidation judiciaire, Me Y étant désigné en qualité de représentant des créanciers et M. X en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Par courrier du 6 septembre 2002, la caisse du Crédit Mutuel C Mont Blanc avait déclaré au passif de la société Outilac deux créances, l’une à titre privilégié pour le montant restant dû du prêt professionnel, l’autre à titre chirographaire pour le débit du compte courant.
La régularité de ces déclarations de créances a été contestée par M. X et Me Y, donnant naissance, dans le cadre de la procédure collective, à un long contentieux dont les étapes sont les suivantes :
Sur une première contestation élevée par Me Y le 28 octobre 2002, le juge commissaire, par une ordonnance du 20 janvier 2004, a admis les créances ainsi déclarées pour un montant de 76 180,71 euros à titre privilégié, au titre du prêt professionnel, et de 76 196,33 euros à titre chirographaire, au titre du compte courant débiteur.
Sur appel de M. X, la cour d’appel de Chambéry, par arrêt du 18 janvier 2005, a confirmé la décision d’admission de la créance privilégiée, mais rejeté l’admission de la créance chirographaire relative à la convention de découvert en retenant l’irrégularité de la stipulation d’interêts, qu’elle a
annulée, invitant la banque à présenter un nouveau décompte en calculant les intérêts au taux légal.
En exécution de cet arrêt, la créance chirographaire, arrêtée au jour du jugement de liquidation, a fait l’objet d’une nouvelle déclaration au passif de la société Outilac le 11 février 2005 pour 56 759, 79 euros.
Le pourvoi formé sur cet arrêt a fait l’objet d’une ordonnance de déchéance du premier président de la Cour de cassation le 8 novembre 2005.
Le 19 juin 2007, M. X et Me Y ont formé un recours en révision contre l’arrêt du 18 janvier 2005, en invoquant le fait que la personne morale déclarante, le Crédit Mutuel C Mont Blanc, était distincte de la personne morale détentrice des créances, le Crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins.
Cette demande a été rejetée par un arrêt du 12 février 2008 qui a cependant été cassé et annulé suivant arrêt du 18 juin 2009 par la Cour de cassation, celle-ci considérant que la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences d’une demande de renvoi des demandeurs motivée par le dépôt d’une requête tendant au dessaisissement de la cour pour cause de suspicion légitime et en récusation de trois magistrats.
Désignée comme juridiction de renvoi, la cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 5 avril 2012, a entre autres dispositions, déclaré le recours en révision irrecevable.
Le 10 mars 2009, Me Y notifiait au créancier une deuxième contestation de ces deux mêmes créances, au motif que l’arrêt du 18 janvier 2005 mentionnait comme créancier le Crédit Mutuel C Mont Blanc, et faute de réponse de sa part, il saisissait le juge commissaire qui, par ordonnance du 10 juin 2009, constatait que n’ayant pas répondu, le Crédit mutuel Annecy Bonlieu Les Fins n’avait plus la faculté de contester ultérieurement la proposition de Me Y.
Sur pourvoi formé tant par le Crédit mutuel Annecy Bonlieu les fins que par le Crédit Mutuel Mont Blanc C, la Cour de cassation a annulé cette ordonnance par arrêt du 15 juin 2011, sur le fondement de l’article 618 du code de procédure civile, en raison de son inconciliabilité avec l’arrêt du 18 janvier 2005, l’un et l’autre concernant la même créance.
Ensuite, par acte remis au greffe du tribunal de grande instance de Paris le 24 novembre 2010, M. X agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Outilac, de caution, d’actionnaire de la société Outilac et à titre personnel, et Me Y, en qualité de mandataire liquidateur, ont formé une inscription de faux contre ce même arrêt du 18 janvier 2005, puis ont fait assigner, par actes des 30 novembre et 2 décembre 2010, le Crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins, le Crédit Mutuel C Mont Blanc et l’agent judiciaire de l’Etat pour le faire déclarer faux, au motif qu’il avait été rendu au profit d’un tiers et non du véritable créancier, et entendre constater que le Crédit Mutuel C Montblanc n’avait pas déclaré sa propre créance, mais celle d’un tiers, le Crédit Mutuel Annecy Bonlieu les Fins.
Plusieurs inscriptions de faux incidents ont suivi en septembre et octobre 2012, la Caisse d’épargne, qui avait produit au passif d’Outilac au titre d’une autre créance elle aussi contestée, étant assignée en intervention forcée par les demandeurs.
Le 19 février 2014, lors de l’audience fixée dans le cadre de cette procédure, M. X a déposé une requête en récusation et en suspicion légitime à l’encontre des membres de la juridiction et du représentant du ministère public, que la cour d’appel de Paris a rejetée le 18 juin 2014.
Par jugement du 8 octobre 2014, le tribunal, après avoir déclaré les demandes irrecevables en ce qu’elles étaient formées par la Sarl Outilac, mais recevables du fait de M. X en sa qualité de
caution, les a rejetées, appel formé par M. X contre cette décision ayant été déclaré caduc par ordonnance du 22 septembre 2014 faute de conclusions déposées par l’appelant dans le délai de la loi, et la nouvelle déclaration d’appel qu’il a déposée le 2 février 2016 a été déclarée irrecevable.
Compte tenu de l’ordonnance du 10 juin 2009, Me Y, le 14 janvier 2014, a une troisième fois contesté la créance du Crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins, contestation sur laquelle, par ordonnance du 3 octobre 2014, le juge commissaire a constaté que cette créance était fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 janvier 2005 à titre privilégié pour 76 180,71 euros, et en a ordonné la mention sur l’état des créances.
Par arrêt du 15 septembre 2015, la cour d’appel de Chambéry a confirmé l’ordonnance, tout en précisant que l’arrêt du 18 janvier 2005 avait rejeté la créance chirographaire et en déclarant celle-ci non admise au passif.
Sur pourvoi du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu les Fins, cet arrêt a été cassé le 15 novembre 2017, et la cour d’appel de Grenoble, statuant sur renvoi de cassation, après un premier arrêt avant dire droit du 25 octobre 2018, a jugé irrecevable la demande d’admission de la créance chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant suivant arrêt du 21 février 2019.
Parallèlement, dès le 6 juin 2006, le tribunal judiciaire d’Annecy avait condamné M. X, assigné en paiement par la banque en sa qualité de caution solidaire de la société Outilac, à payer au Crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins les sommes de 45 375 euros au titre du prêt professionnel, et de 56 756,79 euros au titre du solde débiteur du compte courant. Ce jugement était confirmé par un arrêt de la cour de Chambéry du 16 octobre 2007, sur lequel le pourvoi formé a été rejeté le 17 février 2009.
Mettant à exécution cet arrêt, le Crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins
— faisait délivrer le 4 novembre 2009 à M. X un commandement d’en payer les causes, l’annulation de ce commandement demandée au juge de l’exécution par M. X ayant été rejetée par un jugement du 11 juin 2010.
— obtenait le 5 mars 2012 du tribunal d’instance d’Annecy l’autorisation de saisir les rémunérations de M. X. Sur appel de M. X, la procédure, émaillée d’une requête en suspicion légitime – déclarée irrecevable par la Cour de cassation le 20 décembre 2012 – et d’une question prioritaire de constitutionnalité – également écartée par arrêt du 21 mai 2013 – a conduit à un arrêt confirmatif de la décision du 6 février 2014. – obtenait à nouveau le 25 août 2017, une autorisation de saisir les rémunérations 'Pôle emploi’ de M. X au bénéfice du Crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins, l’appel formé par M. X ayant été rejeté par la cour d’appel de Chambéry suivant arrêt du 17 janvier 2019.
En juillet 2015, la procédure collective de la société Outilac étant toujours en cours, Me Y, dans le contexte d’un contrôle professionnel, était invité par les contrôleurs à la clôturer, au motif que l’entier actif était réalisé, ce quoi qu’il en soit des décisions à intervenir sur les contestations de créances des deux banquiers, celles-ci étant sans intérêt pour les autres créanciers.
L’état des créances déposé par Me Y en juillet 2015, publié le 10 février 2016 au Bodacc, a été contesté le 24 février 2016 par M. X.
Déclarée irrecevable par ordonnance du 13 décembre 2016, au motif que M. X, en qualité de caution, n’était pas un tiers au sens de l’article L.624-3-l du code de commerce, cette contestation a été accueillie par la cour d’appel de Chambéry qui, réformant l’ordonnance suivant arrêt du 6 février 2018, a déclaré non admise au passif la créance du Crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins déclarée à titre privilégié.
Le pourvoi en cassation formé le 2 mai 2018 par les deux caisses de Crédit mutuel a été rejeté le 9 juillet 2019.
Le 25 avril 2017, le tribunal de grande instance d’Annecy, saisi à cette fin par Me Y le 13 décembre 2016 – en l’opposition de M. X qui souhaitait au principal la voir différer jusqu’à l’issue des procédures en cours -, a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif et désigné M. X en qualité de mandataire ad hoc pour continuer à représenter la société Outilac dans les instances judiciaires en cours.
M. X ayant saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’un recours contre l’Etat français pour violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à raison du délai excessif de la procédure de liquidation, cette cour, par une décision du 23 mai 2017, a déclaré la requête irrecevable à défaut d’épuisement des voies de recours internes.
C’est dans ces conditions que par acte du 30 octobre 2017, M. X a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.l41-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 29 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris
— a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’agent judiciaire de l’État tenant au défaut de qualité à agir de M. X ;
— a déclaré irrecevables, en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 8 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, les prétentions de M. X se rapportant aux décisions suivantes :
— les arrêts rendus les 18 janvier 2005 et 16 octobre 2007 par la cour d’appel de Chambéry,
— les jugements rendus les 16 décembre 2003 et 5 mars 2012 par le tribunal de grande instance d’Annecy,
— les ordonnances rendues les 3 juillet 2012 et 19 janvier 2007 par le juge commissaire du tribunal de grande instance d’Annecy ;
— a déclaré irrecevables comme étant prescrites les prétentions de M. X se rapportant à la procédure en opposition à commandement devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy ayant donné lieu au jugement du 11 juin 2010 ;
— a déclaré le surplus des demandes de M. X recevable ;
— l’en a débouté ;
— a condamné M. X à payer à l’agent judiciaire de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens ;
— a ordonné l’exécution provisoire ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 novembre 2018, M. A X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 31 octobre 2019, M. A X demande à la cour
— d’ annuler le jugement rendu le 29 octobre 2018 ;
et statuant à nouveau,
— de dire M. A X recevable en ses demandes, fins et conclusions, en tant qu’appelant principal et en sa qualité d’intimé à l’appel incident ;
— de dire M. A X bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, en tant qu’appelant principal et en sa qualité d’intimé à l’appel incident ;
— de rejeter les 55 pièces non communiquées par l’agent judiciaire de l’Etat au soutien de ses conclusions comportant appel incident ;
— de débouter l’agent judiciaire de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer, au profit de M. A X :
— au titre du remboursement de la créance inscrite au profit des caisses du Crédit Mutuel et des frais de procédure, la somme de 173 542,25 euros,
— au titre des frais de procédure et des intérêts dus par le demandeur aux caisses du Crédit Mutuel pour éteindre la dette, la somme de 7 000 euros,
— au titre de la prise en compte des frais de justice exposés durant les procédures personnelles subies par les caisses du Crédit Mutuel pour un montant total des quatre factures des avocats, la somme de 7 057,20 euros,
— au titre de la perte financière subie, pour l’inscription forcée d’une créance sans déclaration, la somme de 150 578, 82 euros,
— au titre de la perte de salaire, la somme de 195 568 euros,
— au titre de la pension de retraite diminuée, la somme de 218 592 euros,
— au titre de la fragilisation du demandeur handicapé de 11 400 euros,
— au titre du préjudice moral, la somme de 68 400 euros,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros ;
— de dire et juger que tous les montants porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit du 30 octobre 2017 ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts dus à ce jour pour plus d’une année entière à compter de la date de l’assignation, dans les termes de l’article 1343-2 du code civil (ancien 1154 du code civil) ;
— de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à tous les frais et dépens dont distraction au profit de Me Ruth Bury aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 8 janvier 2020, l’agent judiciaire de l’État demande à la cour
— de recevoir l’agent judiciaire de l’État en ses conclusions et l’y déclarer bien fondé ;
— de rejeter la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue non-communication des pièces en cause d’appel ;
et, à titre principal,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 8 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris (10/17879) les demandes de M. X se rapportant aux décisions suivantes :
— les arrêts rendus les 18 janvier 2005 et 16 octobre 2007 par la cour d’appel de Chambéry,
— les jugements rendus les 16 décembre 2003 et 5 mars 2012 par le tribunal de grande instance d’Annecy,
— les ordonnances rendues les 3 juillet 2012 et 19 janvier 2007 par le juge commissaire du tribunal de grande instance d’Annecy ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les prétentions de M. X se rapportant à la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy ayant donné lieu au jugement du 11 juin 2010 ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le surplus des demandes de M. X, et statuant à nouveau sur ce point,
— de déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir de M. X les demandes de celui-ci se rapportant à la durée excessive de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Outilac ;
— de déclarer irrecevables comme prescrites l’ensemble des demandes de M. X ;
et, à titre subsidiaire
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
et, en tout état de cause
— de le condamner à payer à l’Etat, représenté par l’agent judiciaire de l’État, la somme de 5 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Dans son avis du 23 octobre 2019, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre 2018.
SUR CE
Sur la qualité pour à agir de M. X
Le tribunal, retenant que M. X était partie aux différentes instances concernant son engagement de caution, et qu’il participait en tant que mandataire ad hoc à la procédure collective, qui impactait nécessairement ses intérêts personnels, et aux différents recours relatifs à la déclaration de créance des deux caisses du Crédit Mutuel, en a déduit qu’il avait bien la qualité d’usager du service public de la justice au sens de l’article L.141- 1 du code de l’organisation judiciaire, abusivement assimilée par
l’agent judiciaire de l’ Etat à la notion de partie.
M. X soutient la même position, rappelant que l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985 ne lui reconnaissant le droit de contester la créance cautionnée qu’à compter de la publication de l’état des créances, il subit en tant que caution les préjudices résultant des manquements de l’Etat, notamment du délai non raisonnable de la liquidation judiciaire.
L’agent judiciaire de l’État considère que M. X est un tiers à la procédure collective de la société Outilac dont il dénonce la durée excessive, car ni sa désignation comme mandataire ad hoc ni non plus le fait d’avoir été caution de la société Outilac et d’avoir été exposé à la mise en oeuvre de cet engagement de caution par la banque créancière ne l’ont constitué partie à titre personnel dans cette procédure.
Il en déduit qu’il ne peut être considéré, au regard de celle ci, comme un usager du service public, et, se portant appelant incident sur ce point, il demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré M. X recevable à agir.
Le ministère public admet que même sans être partie à la procédure, M. X ne peut être tenu pour un tiers à celle-ci du fait de sa qualité de mandataire ad hoc de la société concernée, et qu’il a pu être atteint par un éventuel dysfonctionnement du service public de la justice en tant que caution, d’où résulte que son action en réparation apparaît recevable.
Aucun élément n’est apporté aux débats pour contredire les motifs pertinents par lesquels les premiers juges ont retenu que M. X avait, compte tenu de son implication dans les instances au titre desquelles il estime engagée la responsabilité de l’Etat, la qualité d’usager du service public lui donnant la qualité requise pour agir sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire : les adoptant, la cour confirme sur ce point la décision dont appel.
Sur l’autorité de chose jugée tirée du jugement rendu le 8 octobre 2014 par le tribunal judiciaire de Paris
Le tribunal a constaté que le jugement rendu le 8 octobre 2014 opposait bien, entre autres parties, M. X et l’agent judiciaire de l’État, et que pour débouter M. X, il a retenu l’absence de faute lourde de l’Etat dans les décisions rendues les 16 décembre 2003, 19 janvier 2007, 5 mars et 3 juillet 2012 par le tribunal de grande instance d’Annecy et les 18 janvier 2005 et 16 octobre 2007 par la cour d’appel de Chambéry.
Il a ensuite considéré que si certes, relativement à ces décisions, M. X faisait aujourd’hui valoir de nouveaux griefs et moyens, il incombait de faire état dès l’origine, dans la première procédure, de l’ensemble de ceux qu’il estimait de nature à fonder sa demande, le seul changement de fondement juridique étant insuffisant pour caractériser la nouveauté de la cause et écarter l’autorité de la chose jugée sur la demande originaire.
Il en a déduit qu’étaient irrecevables, en raison de l’autorité de chose jugée, les griefs relatifs aux arrêts rendus les 18 janvier 2005 et 16 octobre 2007 par la cour d’appel de Chambéry, aux jugements rendus les 16 décembre 2003 et 5 mars 2012 par le tribunal judiciaire d’Annecy, et les ordonnances rendues les 3 juillet 2012 et 19 janvier 2007 par le juge commissaire de ce même tribunal.
M. X, appelant, soutient que dans l’examen des demandes formées dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 8 octobre 2014, celles qui émanaient de lui en tant que caution critiquant la durée excessive de la procédure n’ont pu être ni formulées ni étudiées, puisqu’à défaut de publication de l’état des créances, il ne pouvait ni intervenir à la liquidation en cause ni, en conséquence, invoquer utilement à ce titre la responsabilité de l’Etat en raison du délai non raisonnable de la procédure. Dès lors la publication de l’état des créances qui n’est intervenue que le
10 février 2016 et la clôture, qui n’est intervenue que le 25 avril 2017 , sont des faits nouveaux au regard des demandes qu’il forme aujourd’hui, en sa qualité de caution, du chef des décisions visées par le jugement du 18 juillet 2014, sans que puisse lui être opposée l’autorité de chose jugée attachée à celui-ci.
L’agent judiciaire de l’Etat adopte la position des premiers juges dont il demande la confirmation, étant selon lui remplies les trois conditions constitutives de l’autorité de chose jugée ' identité de parties, identité de cause et identité d’objet ' permettant d’opposer cette fin de non recevoir aux prétentions de M. X en lien avec ces décisions.
Le ministère public adopte une position identique, l’objet des demandes de M. X, même s’il n’argue plus de faux les décisions critiquées, demeurant l’obtention d’une indemnisation des fautes et du déni de justice invoqués.
Dans son jugement du 8 octobre 2014, procédant d’une action pour faux et en responsabilité dirigée à la fois contre les banques et contre l’Etat, le tribunal de grande instance de Paris a dit M. X irrecevable à agir, aussi bien -comme Me Y-, en qualité de représentant de la Sarl Outilac, qu’en qualité d’associé de celle-ci, mais a dit en revanche les demandes recevables en tant qu’elle étaient formées par lui en sa qualité de caution : Au regard de l’instance présente, ni l’identité de parties – M. X caution et l’Etat – ni l’identité d’objet – l’engagement de la responsabilité de l’Etat
- ne sont donc sérieusement contestables.
Examinant les griefs formulés par M. X à l’encontre des décisions antérieures à sa saisine arguées de faux, à titre principal quant à l’arrêt du 18 janvier 2005, et à titre incident sur six autres actes authentiques, le jugement du 8 octobre 2014 a constaté qu’aucun des griefs ainsi formulés ne relevait d’une procédure de faux, ni n’était établi ou justifié, et ne retenant pas l’existence des faux allégués, il a par conséquent rejeté l’action en responsabilité contre l’Etat pour défaut de fondement, la reconnaissance des fautes lourdes invoquées dépendant de celle des faux et n’ayant donc pas lieu d’être en l’absence de celle-ci.
Visant intégralement dans leur décision les motifs de ce jugement, définitif faute que M. X ait exercé utilement le recours qui lui était ouvert – ayant été déchu de son appel pour non dépôt de ses conclusions d’appelant dans le délai utile -, les premiers juges ont à juste titre souligné qu’il aurait incombé à M. X de présenter les nouveaux griefs et moyens qu’il prétendait faire valoir à l’encontre de ces décisions dès cette première demande, sa carence à le faire ne suffisant pas à caractériser la nouveauté de la cause.
La cour, adoptant le raisonnement pertinent ainsi tenu par le tribunal, précise en tant que de besoin que sur la base de cette obligation de faire valoir ensemble tous les moyens qu’il entendait présenter au soutien de sa demande, l’irrecevabilité encourue du fait de l’autorité de la chose jugée concerne aussi bien la recherche d’un éventuel déni de justice lié à la longueur excessive de la procédure que celle de la faute lourde : En effet M. X, qui contrairement à ce qu’il soutient n’était, en tant que caution, nullement empêché d’agir en responsabilité contre l’Etat comme il l’a d’ailleurs fait, avait toute possibilité de faire état dès cette première demande d’une durée excessive de la procédure collective, étant observé qu’ouverte en juillet 2002, celle-ci avait déjà plus de huit ans d’âge lors de la délivrance de l’assignation de novembre 2010 ayant donné lieu au jugement du 8 octobre 2014, sans que se dessine la moindre perspective de clôture, en sorte que le déni de justice invoqué existait déjà à l’engagement de cette première procédure, se renforçant pendant la durée de celle-ci. Il pouvait donc et aurait dû être inclus dans les termes du débat, M. X devant aujourd’hui supporter les conséquences de son abstention d’alors.
La cour confirme donc l’irrecevabilité de l’action de M. X à l’encontre de l’Etat du chef tant de fautes lourdes que d’un déni de justice, au titre des décisions déjà examinées, et, comme en ont déjà pertinemment décidé les premiers juges, elle limitera en conséquence l’examen des griefs à ceux
articulés à l’encontre des décisions dont n’a pas connu le jugement du 8 octobre 2014.
Sur les prescriptions soulevées par l’agent judiciaire de l’État
Le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour tous les griefs se rapportant à la procédure collective, qui visent en réalité l’ensemble de cette procédure, laquelle s’est achevée par le jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de grande instance d’Annecy, le délai de la prescription quadriennale ayant donc commencé à courir le 1er janvier 2018.
Quant aux procédures d’exécution, il a considéré l’action recevable quant aux griefs relatifs aux procédures de saisie des rémunérations, dont la première s’est achevée par l’arrêt rendu le 6 février 2014 et la seconde le 25 août 2017 par le jugement du tribunal d’instance de Chambéry confirmé par l’arrêt du 17 janvier 2019.
Il a en revanche retenu l’irrecevabilité des prétentions se rapportant à la procédure d’opposition à commandement terminée par le jugement du 11 juin 2010, et donc prescrites au 31 décembre 2014.
M. X demande que la procédure collective soit considérée en son ensemble, sans le séquençage artificiel préconisé par l’agent judiciaire de l’Etat.
Quant au jugement du 11 juin 2010, il fait une nouvelle fois remarquer que l’état des créances n’était pas publié en 2010 et 2014, l’empêchant donc d’intervenir dans la procédure collective en cause.
L’agent judiciaire maintient que le point de départ de la prescription quadriennale des créances d’État étant le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la faute à l’origine du préjudice invoqué a été commise, le fait générateur ne saurait être la date de clôture de la liquidation judiciaire de la Sarl Outilac, qui n’est aucunement à l’origine des préjudices invoqués, et considère, selon le séquençage qu’il propose,
— que la première procédure relative à la contestation de créances du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu les Fins ayant pris fin avec l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 5 avril 2012, le délai de prescription avait intégralement couru au 31décembre 2016 ;
— que la procédure en paiement engagée à l’encontre de M. X, en qualité de caution de la société Outilac, ayant pris fin avec l’arrêt de rejet de la Cour de cassation rendu le 17 février 2009, le délai de prescription s’est achevé le 31 décembre 2013 ;
— que pour la deuxième procédure de contestation de créances du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu les Fins, qui a pris fin avec l’arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2011, le délai de prescription s’est achevé le 31 décembre 2015 ;
— que pour l’action en exécution forcée engagée à l’égard de M. X en qualité de caution qui a pris fin avec le jugement du 11 juin 2010, le délai de prescription s’est donc achevé le 31 décembre 2014 ;
— quant au grief tiré de la composition de la Cour de cassation lors de l’arrêt du 17 février 2009, le délai de prescription s’est achevé le 31 décembre 2013.
Il en déduit que les prétentions de M. X relatives aux griefs articulés à l’encontre de ces décisions ne sont plus recevables.
Le ministère public a la même position que celle adoptée par les premiers juges.
La cour ne trouve ni dans les explications de l’Agent judiciaire de l’Etat, ni dans celles de M. X,
inchangées par rapport à leur position en première instance, les motifs d’adopter sur ce point une solution différente de celle des premiers juges, qui ont retenu que la fin de non recevoir tirée de la prescription
— devait être écartée pour toutes les décisions se rapportant stricto sensu à la procédure collective, les griefs la visant dans son ensemble et la prescription ne pouvant donc courir que depuis la date d’achèvement de celle-ci par le jugement de clôture du 25 avril 2017, soit, en application de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des créances sur l’Etat, à partir du 1er janvier 2018,
— mais devait être considérée séparément pour les procédures d’exécution, détachables de la procédure collective, et l’ont en conséquence déclarée acquise pour la procédure de contestation du commandement de payer du 4 novembre 2010, terminée par jugement du 11 juin 2010 et à l’égard de laquelle l’action aurait dû être initiée au plus tard le 31 décembre 2014, jugeant en revanche recevables les demandes relatives aux deux procédures de saisies des rémunérations, pour lesquelles la prescription, courant à compter du 1er janvier 2015 pour l’une et du 1er janvier 2018 pour l’autre, n’était pas acquise au 30 septembre 2017, date de l’introduction de l’instance dont appel.
Sur ce point également, la décision dont appel est donc confirmée.
Sur la demande de rejet des pièces de l’agent judiciaire de l’ Etat
Selon M. X,
— les conclusions d’appelant incident notifiées par l’agent judiciaire de l’Etat visaient 55 pièces qui n’ont pas été communiquées, et il a dû conclure le 2 août 2019 après avoir notifié par Rpva une contestation relative à cette communication, sans avoir eu connaissance desdites pièces ;
— le bordereau de communication de pièces notifié par l’agent judiciaire de l’État le 10 octobre 2019 vise un bordereau du 22 mai 2019 qui ne lui a pas été adressé, évoque une communication par « wetransfer » quil n’a pas reçue, et se réfère à des courriels du 29 août 2019, inopérants car tardifs ;
— l’ensemble signe tant la violation des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile que l’atteinte portée aux droits de la défense, justifiant que les pièces en question soient écartées des débats.
L’agent judiciaire de l’État soutient qu’il a bien communiqué ses pièces le 22 mai 2019, même si le conseil de M. X ne les a pas téléchargées, et qu’il a procédé le 29 août, par trois courriels, à une nouvelle communication, précisant qu’au demeurant les pièces 1 à 50 étaient celles déjà produites en première instance, les pièces 51 à 55 étant les propres pièces communiquées par M. X à l’appui de son assignation initiale, en sorte qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’est constituée.
Si l’article 906 du code de procédure civile dispose que dans le cadre de la procédure d’appel, les pièces doivent être communiquées en même temps que les conclusions, il n’impose pas au juge de sanctionner ce défaut de simultanéité, la mise à l’écart éventuelle desdites pièces relevant de sa seule appréciation, et ne s’imposant qu’à supposer établi que la partie qui s’en prévaut a été de ce fait privée de discuter contradictoirement les pièces en question.
En l’occurrence,
— la matérialité même du défaut de communication le 22 mai 2019 en même temps que les conclusions d’appelant incident de l’Agent judiciaire de l’Etat est discutée , celui ci justifiant d’un envoi à cette date par Wetransfer dont M. X ne peut lui faire grief de n’avoir pu ou su lui- même le télécharger, ou d’avoir négligé de le faire ;
— même à retenir le défaut de communication, M. X ne peut prétendre s’être trouvé dans l’impossibilité de répondre dans le délai utile à ces conclusions, s’agissant soit de pièces déjà communiquées en première instance, soit de pièces initialement produites par lui-même, et nécessairement énumérées en annexe des conclusions d’appel incident,
— en toute hypothèse, il n’est pas contesté que les pièces en cause aient été communiquées par mail le 22 août 2019. Or M. X a pris postérieurement des conclusions récapitulatives, les dernières le 31 octobre 2019, sans répliquer à la dernière réponse notifiée par l’agent judiciaire de l’Etat le 20 janvier 2020 : il a donc pu pleinement répondre à la position adverse, ayant disposé pour cela de tout le délai nécessaire.
L’atteinte aux droits de la défense dont il excipe apparait ainsi inexistante,en sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces de l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur la demande de nullité du jugement
Tout en en demandant à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, d’annuler le jugement dont appel, M. X n’articule pour autant aucun moyen de nullité, se limitant à développer des moyens de réformation, en sorte que cette demande n’apparaît pas fondée et doit être rejetée.
Sur les fautes lourdes reprochées au service public de la justice
Le tribunal, rappelant les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’Etat pour faute lourde, a en premier lieu écarté les critiques formulées par M. X à l’encontre des décisions relatives à sa condamnation en tant que caution et à l’exécution de celle-ci, au motif de l’absence de contestation de ces décisions de sa part : il n’a en effet ni interjeté appel des décisions du 11 juin 2010 et du 25 août 2017, ni formé de pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 6 février 2014 alors même qu’il le critique pour erreur de droit ;
Il a fait le même constat pour la procédure ayant abouti au jugement du 8 octobre 2014, l’appel formé ayant été déclaré caduc par l’effet de la carence de M. X ou de son avocat ;
Quant à l’arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d’appel de Chambéry déclarant non admise au passif la créance privilégiée du Crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins – le rejet du pourvoi advenu le 9 juillet 2019 n’étant pas encore acquis au moment de la décision-, il a considéré que l’admission de la créance par les décisions antérieures ne pouvait constituer un grief certain ;
Quant aux fautes lourdes alléguées dans les décisions de justice, constatant que les différentes décisions querellées l’étaient en raison de la confusion opérée entre les deux caisses du Crédit Mutuel
- Annecy Bonlieu les Fins et C MontBlanc-, le tribunal a estimé inopérante l’invocation de cette inexactitude, compte tenu du regroupement de l’ensemble des caisses du Crédit mutuel en une fédération, observant au surplus qu’en toute hypothèse l’erreur n’avait pas abouti à mettre au passif de la Sarl Outilac une dette dont elle n’était pas débitrice et que la condamnation de M. X en tant que caution n’avait d’autre effet que de consacrer son engagement, pris en tant qu’associé et gérant de la société Outilac, de garantir le paiement de cette dette : il n’a donc retenu aucune faute lourde à raison de ces décisions.
Enfin, le tribunal a également écarté le grief tenant à la composition de la Cour de cassation dans l’arrêt du 17 février 2009, qui entacherait la décision de partialité – le magistrat ayant présidé la formation de jugement de la cour d’appel de Chambéry pour l’arrêt du16 octobre 2007 ayant rendu rendu un avis en qualité d’avocat général près la Cour de cassation sur le pourvoi interjeté à l’encontre dudit arrêt au motif que la notion de 'formation de jugement’ ne pouvait s’étendre au parquet général près la Cour de cassation, et que la situation querellée ne portait pas atteinte au droit à un tribunal indépendant et impartial.
M. X conteste d’abord que les décisions concernant les procédures d’exécution puissent être soumises à la condition de l’épuisement des voies de recours, dès lors qu’elles ne sont que la conséquence des fautes lourdes et dénis de justice commis. Il soutient au demeurant que l’arrêt du 6 février 2014, rendu au bénéfice de la SA Crédit mutuel, tiers étranger à la liquidation en cause, inconnu de la caution comme du débiteur, est inexécutable, qu’il a contrairement à ce que dit le jugement interjeté appel de la décision rendue le 25 août 2017, et que de même, l’arrêt du 18 janvier 2005 a bien fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
En ce qui concerne les créances contestées, il soutient que les fautes sont caractérisées, en ce que
— dès le prononcé de la liquidation judiciaire, les autorités judiciaires ont admis deux créances au bénéfice d’une enseigne commerciale, sans mentionner de personne morale, pour engendrer une confusion et créer un lien de causalité entre les différentes décisions rendues, ce qui a privé la caution de faire valoir ses droits à contester les créances ;
— il n’a été procédé à aucune vérification quant au respect du formalisme impératif des trois déclarations de créances – les deux du 6 septembre 2002 et celle, rectificative, du 11 février 2005 -, les pouvoirs des personnes morales qui agissaient en justice sous l’enseigne commerciale du Crédit Mutuel n’ayant pas été vérifiés, cela au préjudice de la caution ;
— le Crédit Mutuel C Montblanc, 'déclarant non créancier’ a été autorisé par une procédure créée de toutes pièces à procéder à une nouvelle déclaration de créance de 56 759,79 ' le 11 février 2005 ;
En rejetant les déclarations de créances invoquées par le Crédit Mutuel d’Annecy Bonlieu les Fins à l’encontre de la caution, les arrêts rendus les 6 février 2018, les 25 octobre 2018 et 21 février 2019 par les cours d’appel de Chambéry et Grenoble démontrent, avec l’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 9 juillet 2019, que les préjudices qu’il a subis en tant que caution procèdent des dénis de justice subis.
Pour l’agent judiciaire de l’État,
— les arguments de M. X, qui reviennent toujours au même grief à l’encontre du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu les Fins pourtant définitivement tranché, n’ont pour but que de remettre en cause les décisions de justice qui ne lui ont pas donné satisfaction ;
— n’ayant pas déposé ses conclusions dans les délais dans le cadre de l’appel contre la décision du 8 octobre 2014, il n’a pas exercé les voies de droit prescrites par la loi ;
— il est faux d’affirmer que l’arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2009 est vicié et constitutif d’une faute lourde, alors que Mme Z, avocat général près la Cour de cassation, n’a pas composé la formation de la cour d’appel de Chambéry à l’origine de l’arrêt objet du pourvoi.
Le ministère public soutient que le moyen tiré d’une confusion fautive entre différents établissements dépendant du Crédit mutuel ayant été examiné et écarté comme mal fondé par toutes les juridictions devant lesquelles il a été soulevé, ne peut fonder le grief de faute lourde du service public de la justice.
La cour rappelle à titre liminaire que la faute lourde, définie comme une déficience caractérisée montrant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, doit, pour être constituée, révéler une erreur manifeste et grossière d’appréciation des éléments de droit ou de fait soumis, qui doit elle-même s’apprécier dans le contexte soumis au juge, et non au regard d’événements postérieurement survenus et non prévisibles à la date de la décision.
Bien que les conclusions de l’agent judiciaire l’évoquent, la cour n’ a pas à statuer sur la question de
la composition de la Cour de cassation qui a statué le 17 février 2009 sur l’arrêt de la cour de Chambéry du 16 octobre 2007, M. X, après l’avoir invoqué en première instance, ne soutenant plus ce grief en cause d’appel.
En l’espèce,
Dans les décisions relatives à la fixation de la créance
Jusqu’à la troisième contestation élevée par Me Y et à l’arrêt du 15 septembre 2015 par lequel la cour d’appel de Chambery dit la créance chirographaire rejetée, toutes les décisions rendues, abstraction faite de l’ordonnance du juge commissaire en date du 10 juin 2009 – que la Cour de cassation a annulée le 15 juin 2011 -, ont considéré admises au passif les deux créances contractées par M. X auprès du Crédit Mutuel, agence d’Annecy-Bonlieu -les Fins, l’une à titre privilégié, l’autre à titre chirographaire.
A leur encontre, la faute lourde que M. X prétend voir retenir à charge de l’Etat tient, comme le tribunal l’a déjà souligné, au grief récurrent selon lequel les déclarations de créances n’auraient pas dû être admises, ayant été formalisées de manière irrégulière, sur un papier à en tête du Crédit Mutuel C Montblanc sans qu’il soit justifié d’un quelconque mandat donné à cette caisse par le préteur – la caisse 'Annecy Bonlieu les Fins'- et alors même que le Crédit Mutuel C MontBlanc n’a jamais été le créancier de la société Outilac.
Les premiers juges, pour écarter cette prétention, ont notamment retenu que 'l’inexactitude invoquée n’était pas opérante, puisque les caisses de Credit mutuel étaient regroupées en une fédération et qu’en l’espèce, la déclaration de créance a bien été signée par le président du conseil d’administration du Crédit mutuel Annecy- Bonlieu- les Fins, tandis que le Credit Mutuel C MontBlanc n’apparaît dans la cause que que pour avoir rédigé la lettre d’accompagnement, sans que cela puisse avoir de conséquence juridique'.
Force est cependant de constater que M. X se prévaut devant la cour de décisions ultérieures qui mettent à néant cette appréciation. En effet,
— les deux arrêts de la cour d’appel de Grenoble du 25 octobre 2018 et 21 février 2019, définitifs, consacrent le rejet de la créance chirographaire, considérée jusque là admise après la production rectificative faite le 11 février 2005.
— la décision de la cour d’appel de Chambéry du 6 février 2018 , irrévocable par l’arrêt de rejet du pourvoi du 9 juillet 2019, déclare non admise la créance privilégiée du fait de l’irrégularité formelle de sa déclaration.
Pour autant, il demeure que toutes les décisions antérieures que critique M. X procèdent de l’arrêt du 18 janvier 2005, lequel, comme l’ont justement observé les premiers juges, ne peut plus être remis en cause, M. X ayant été déchu du pourvoi qu’il avait formé faute de l’avoir soutenu, en sorte qu’il ne peut prétendre avoir épuisé les voies de recours à son encontre.
Au demeurant, à supposer pour les besoins du raisonnement qu’au vu des dernières décisions sus évoquées, la solution ainsi donnée par l’arrêt du 18 janvier 2005 doive être considérée comme erronée, il est essentiel d’observer que la contestation de créance originaire initiée par Me Y le 28 octobre 2002, dont cet arrêt est l’aboutissement, ne portait qu’exclusivement sur les décomptes de créances établis par la banque, c’est à dire sur le montant de la production, en particulier au regard du montant des intérêts décomptés, sans qu’il soit fait la moindre référence, tout au long de ce débat, à une éventuelle irrégularité formelle de la déclaration.
Le moyen n’étant pas invoqué, et ni le juge commissaire dans son ordonnance du 20 janvier 2004, ni
la cour saisie en appel de sa décision, ne pouvant statuer en dehors des limites de leur saisine, fixée par le requérant lui-même, il ne peut leur être reproché de ne pas s’être penchés sur la qualité formelle des déclarations de créances, contestées seulement dans leur quantum par le mandataire judiciaire sans autre objection.
Dans ce contexte, aucun grief constitutif d’une faute lourde ne peut être fait à l’Etat en raison de la décision rendue par la cour le 18 janvier 2005, en stricte concordance avec l’objet du litige dont elle était saisie.
Il ne peut qu’en être de même des décisions qui ont suivi celle-ci, les juridictions successivement sollicitées n’ayant pu s’affranchir de l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, dont en outre la remise en cause par les décisions qui ont finalement rejeté les deux productions n’était en rien prévisible.
Dans les décisions condamnant M. X en qualité de caution
Celles ci – l’arrêt du 16 octobre 2007 de la cour d’appel de Chambéry confirmant le jugement du 6 juin 2006, rendu irrévocable par l’arrêt du 17 février 2009 rejetant le pourvoi formé par M. X -, en condamnant M. X vis à vis du Crédit Mutuel Annecy Bonlieu les Fins à hauteur de ses engagements de caution, n’ont fait que tirer les conséquences desdits engagements.
Certes, cette condamnation ne serait pas intervenue si les créances avaient été déclarées non admises, mais elles l’étaient de par l’arrêt du 18 janvier 2005, et cela sans que le principe de leur admissibilité ait été contesté, le débat lié à la dualité entre la personne morale du déclarant – le Credit Mutuel C Mont Blanc – et celle du créancier – le Crédit mutuel Annecy- Bonlieu- les Fins- émergeant tout juste – à l’occasion du recours en révision du 19 juin 2007 – lorsque ces décisions ont été rendues, et ayant d’ailleurs été tranché au détriment de M. X aussi bien dans le cadre de ce recours, par l’arrêt de la cour de Grenoble du 5 avril 2012, qu’ultérieurement dans le cadre de la deuxième contestation des créances, par l’arrêt de cassation du 15 juin 2012.
Aucune faute lourde de l’Etat ne peut donc non plus résulter de ces décisions.
Dans les décisions relatives à l’exécution forcée à l’encontre de M. X
L’éventuelle critique du jugement du 11 juin 2010 étant éteinte par la prescription, sont à considérer les deux autorisations de saisies des rémunérations accordées la première par jugement du 5 mars 2012, confirmé par arrêt du 6 février 2014, la seconde par jugement du 25 août 2017, confirmé par arrêt du17 janvier 2019, considérées comme 'arbitraires’ aussi et donc constitutives d’une faute lourde de l’Etat par M. X, dès lors qu’elles visaient à exécuter à son encontre une condamnation qui selon lui n’aurait pas dû être prononcée.
C’est cependant à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. X ne pouvait critiquer ces décisions, faute d’épuisement des voies de recours, puisqu’il ne s’est pourvu en cassation contre aucun de ces deux arrêts.
Au demeurant, ces décisions ne sont que la conséquence des décisions antérieures – l’arrêt du 18 janvier 2005 à nouveau , et la condamnation de M. X à paiement en tant que caution dont elles poursuivent l’exécution -, et non celle des 'fautes lourdes et dénis de justice commis’dont celles -ci ne sont pas entachées.
S’étant dispensé de les critiquer jusqu’au bout des voies juridictionnelles qui lui étaient ouvertes, M. X ne peut prétendre en contester la pertinence par le canal de l’action en responsabilité de l’Etat.
Pour l’ensemble de ces motifs, la cour, faisant en outre sienne la pertinente observation des premiers juges selon laquelle, en toute hypothèse, les décisions critiquées n’ont pas conduit à mettre à la charge de M. X des sommes décorrélées des engagements effectifs qu’il avait pris vis à vis de son banquier, confirme l’absence de toute faute lourde reprochable à l’Etat au titre des décisions attaquées.
Sur le déni de justice en raison de la durée de la procédure collective
Rappelant la définition du déni de justice, le tribunal, constatant que la liquidation judiciaire de la société Outilac avait duré 13 ans et 4 mois, a recherché, en considération des divers segments de la procédure litigieuse, si cette durée était excessive et, le cas échéant, si cette lenteur était imputable au fonctionnement du service public de la justice.
Tant sur l’ouverture de la procédure collective que sur les trois procédures successives de contestation des créances, il n’a relevé aucun délai déraisonnable.
Sur le recours en révision contre l’arrêt du 18 janvier 2005 , il a constaté que la juridiction avait examiné dans des délais raisonnables les demandes des parties, l’allongement du délai devant la cour d’appel de Grenoble ayant son origine dans le comportement procédural des parties, celles-ci ayant notamment soulevé deux incidents.
Pareillement, sur la procédure d’inscription de faux et en responsabilité contre l’État, le tribunal a constaté que M. X ne démontrait pas en quoi la procédure aurait été excessivement longue au regard des incidents de procédure qu’il a lui-même formés, traités avec célérité par les juridictions concernées.
Enfin, quant à l’incidence du comportement du mandataire judiciaire, le tribunal a rappelé que le mandataire liquidateur était un collaborateur du service public de la justice, distinct et autonome de l’institution judiciaire, dont les éventuelles défaillances ne pouvaient avoir pour conséquence d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Au terme de cet examen, le tribunal a conclu qu’aucun déni de justice n’était établi.
M. X, appelant, fait valoir
— que le tribunal n’a procédé qu’à un examen formaliste des diligences procédurales en écartant arbitrairement les fautes qu’il invoquait, qui sont la cause du délai non raisonnable, et en procédant à une segmentation des délais qui est 'artificielle, incohérente, anachronique et inopérante'
— qu’étant dessaisi de ses droits, il ne pouvait agir sans le liquidateur judiciaire, et qu’en tant que caution, il a été contraint d’attendre la publication de l’état des créances, elle même retardée par le délai non raisonnable de la liquidation en cause ;
— que l’affaire n’était pas complexe, puisqu’en fait le Crédit mutuel Annecy Bonlieu les Fins, seul créancier, n’ayant pas déclaré ses créances , leur admission au profit du 'Crédit Mutuel’ qui n’est qu’une enseigne commerciale, sans justification d’un pouvoir spécial, procédait d’une déclaration viciée : les créances étaient donc éteintes, et aucun appel en garantie de la caution n’aurait donc dû prospérer, et la clôture aurait donc dû intervenir beaucoup plus rapidement, en 2006 au plus tard ;
— que son propre comportement n’est pas en cause, alors que les recours qu’il a exercés visaient à donner aux autorités judiciaires concernées la chance de réparer les fautes commises, ce dont on ne peut lui faire grief, et que d’ailleurs c’est bien le Crédit Mutuel, et non pas lui, qui s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance du 10 juin 2009 pour aboutir à l’arrêt du 15 juin 2011, puis contre les
arrêts du 15 septembre 2015 et du 21 février 2019.
— que les fautes lourdes et dénis de justice ont causé le délai non raisonnable de la liquidation judiciaire et l’ont empêché, comme caution, d’intervenir à la liquidation pour contester les déclarations de créances au moment où il était condamné à les payer et faisait l’objet de mesures d’ exécution forcée à ce titre.
L’agent judiciaire de l’État soutient
— que la loi ne fixe pas de délai maximum en matière de procédure collective, la durée de la procédure dépendant de la complexité de la mission, de l’importance des actifs et des contentieux en cours ;
— que l’allongement de la procédure n’est pas dû à des décisions de justice fautives qui auraient entravé la clôture de la procédure collective, mais à la multiplication des recours engagés tant par M. X, en qualité de mandataire ad hoc de la société Outilac, que par le mandataire liquidateur ;
— que si celui-ci a commis dans l’exécution de sa mission des fautes génératrices d’un délai excessif, il en répond au titre de sa responsabilité professionnelle sans que la responsabilité de l’Etat soit susceptible d’être engagée de son chef ;
— que toutes les procédures ont été traitées dans des délais raisonnables, et aucun déni de justice ne peut être élevé à l’encontre de l’État.
Le ministère public est d’avis que toutes les procédures se sont déroulées dans des délais raisonnables, et que M. X lui-même n’a pas hésité à multiplier les recours, parfois au terme d’un long délai d’inaction, ainsi que les incidents de procédure, et à utiliser toutes les voies de droit, vraisemblablement pour retarder le terme de la procédure de liquidation, jusqu’à s’opposer finalement au prononcé de sa clôture.
Même si la procédure de liquidation judiciaire est un tout, la segmentation pratiquée par le tribunal n’est ni artificielle, ni incohérente, mais nécessaire pour apprécier, in concreto, l’effectivité d’un éventuel excès de lenteur et son imputabilité, ou non, à un dysfonctionnement du système judiciaire, dès lors que le cours 'normal’ de la procédure peut se trouver affecté par des incidents de diverses sources qui allongent et complexifient la procédure, sans caractériser pour autant un déni de justice imputable à l’Etat.
En effet, si celui-lui peut se voir reprocher un allongement excessif du délai de traitement des procédures, c’est pour autant seulement que cet allongement procède d’un refus de statuer de la juridiction, ou d’une absence de diligences pour instruire ou juger une affaire, mais il ne peut en revanche lui être fait grief du temps passé par le juge saisi à traiter l’ensemble des incidents introduits par l’une ou l’autre des parties dans le cours de la procédure, dès lors qu’il le fait, pour chacun d’eux, dans un délai lui-même raisonnable.
A cet égard, la cour ne peut que faire sienne l’appréciation des premiers juges, qui ont distingué la phase de l’ouverture de la procédure collective, puis celles de chacune des trois procédures successives de contestation des créances, celle de la procédure de révision, et celle de la procédure d’inscription de faux et de responsabilité contre l’Eta, et ont retenu que pour chacun de ces segments, la procédure avait été conduite dans des délais corrects compte tenu des recours et incidents divers introduits par M. X.
M. X soutient vainement devant la cour que les premiers juges s’en seraient ainsi tenus à une computation mécanique des durées sans considérer que ces séquences, qui ont abouti à une procédure de liquidation de 13 ans, 4 mois et 9 jours, du 16 décembre 2003 au 25 avril 2017, ont
toutes pour origine la faute lourde de départ tenant à l’admission erronée d’une déclaration de créances irrégulière, et que ses recours certes nombreux n’étaient qu’autant d’occasions données au système judiciaire pour réparer ses erreurs, alors que
— Comme la cour l’a déjà ci-avant souligné, l’admission des deux créances – chirographaire et privilégiée – par l’arrêt du 18 janvier 2005 n’est en aucune façon la résultante d’une faute lourde qui devrait incomber au système judiciaire, lequel n’a fait que répondre aux termes d’un débat circonscrit par le demandeur à la seule question du quantum des deux créances déclarées, à l’exclusion de celle, non invoquée, de la régularité formelle de la déclaration de créance ;
— M. X a pris lui même la responsabilité de retarder la procédure de liquidation,
— d’abord en s’engageant en juin 2007, soit deux ans et demi après l’arrêt – dans une procédure de révision de l’arrêt du 18 janvier 2005, vouée d’avance à l’échec compte tenu de sa tardiveté, mais qu’il a cependant agrémentée de demandes de dessaisissement pour suspicion légitime et de récusation des juges composant le tribunal, en sorte que la décision d’irrecevabilité de la demande s’est fait attendre pendant cinq ans, jusqu’à juin 2012 ;
— puis en engageant en novembre 2010 contre ce même arrêt et contre plusieurs décisions subséquentes une procédure de faux qu’il a complétée par une action en responsabilité de l’Etat, dans laquelle s’est également intercalée une demande de récusation des juges, en sorte que pratiquement quatre années se sont écoulées entre l’introduction de la procédure et le jugement, rendu le 18 octobre 2014.
Si le droit de M. X à agir en justice pour assurer ce qu’il estime être la défense des ses intérêts ne peut lui être contesté, force est ainsi de constater que son acharnement à remettre en cause par tous moyens l’arrêt du 18 octobre 2005 après l’avoir laissé devenir irrévocable – ainsi que d’ailleurs il le reste- est la cause essentielle d’un allongement de la procédure auquel il a pu trouver un certain intérêt personnel, et du retard apporté à sa clôture, étant relevé que lorsque Me Y l’a enfin sollicitée, en décembre 2016, sur l’injonction de ses contrôleurs professionnels, M. X n’en était pas d’accord et s’y est opposé, souhaitant la voir encore différée dans l’attente de l’issue définitive des procédures en cours.
En l’absence tant d’une faute lourde que d’un déni de justice qui découleraient des procédures ainsi examinées, la décision de rejet des demandes de M. X prise par les premiers juges sera intégralement confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité justifie la condamnation de M. X à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déboute M. X de sa demande de nullité du jugement dont appel
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats certaines pièces communiquées par l’agent judiciaire de l’Etat,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Condamne M. X aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande
Condamne M. X à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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