Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 24 juin 2021, n° 20/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01119 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 12 juin 2020, N° 19/0072 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 24 JUIN 2021
N° RG 20/01119 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESXW
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
19/0072
12 juin 2020
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. CPV pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE substitué par Me Emilie NAUDIN,avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
A-B C,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 25 Mars 2021 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Juin 2021 puis à cette date le délibéré a été prorogé au 24 juin 2021 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Juin 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme X Y a été engagée par la société CPV, exerçant une activité de micro crèche, suivant contrat à durée déterminée du 23 juillet 2018, en qualité d’assistante petite enfance.
Les relations contractuelles se sont poursuivies suivant contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2018.
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 février 2019 avant d’être licenciée pour motif économique par courrier du 5 mars 2019.
Elle n’a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnel.
Par requête du 13 mai 2019, Mme X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir, en conséquence, des dommages et intérêts.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 12 juin 2020, lequel a :
— jugé que le licenciement économique prononcé par la société CPV à l’encontre de Mme Y X en date du 5 mars 2019, est un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— condamné la société CPV, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,
— débouté la société CPV, prise en la personne de son représentant légal de sa demande
reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris deux liés à l’exécution du présent jugement.
Vu l’appel formé par la société CPV le 3 juillet 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société CPV déposées sur le RPVA le 10 novembre 2020 et celles de Mme X Y déposées sur le RPVA le 30 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2020,
La société CPV demande :
A titre principal,
— d’infirmer le jugement du 12 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de débouter Mme X Y de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme X Y à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement du 12 juin 2020 en ce qu’il n’a pas fait application du barème d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail,
Statuant à nouveau,
— de dire que Mme X Y ne peut prétendre à des dommages et intérêts supérieurs à 869 euros, à charge pour elle de justifier de son préjudice,
— de condamner Mme X Y à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Mme X Y demande :
— de confirmer purement et simplement la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’elle a dit que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle lui a alloué une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société CPV à lui verser au titre des frais exposés à hauteur d’appel une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 10 novembre 2020 et s’agissant de celles de la salariée, le 30 novembre 2020.
Sur le licenciement :
L’employeur indique que la société CPV, qui assure la gestion de deux micro-crèches, a été immatriculée le 1er février 2018 et a débuté son activité 10 juillet 2018.
Pour l’exploitation des crèches, la société a embauché huit salariés, dont Madame X Y le 23 juillet 2018, en tant qu’assistante petite enfance. Le reste du personnel était composé d’une directrice, d’une auxiliaire de puériculture et de trois animatrices petite enfance.
Le salaire mensuel brut de Madame X Y s’élevait à 869,30 euros.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« A la suite de notre entretien qui s’est tenu le mardi 19 février 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du code du travail :
Les données de chiffre d’affaires ne sont pas encore au niveau attendu.
(')
Par ailleurs, les deux associés ont été contraints d’effectuer des apports au-delà des prévisions pour un montant supérieur à 50.000 euros afin de maintenir un niveau de trésorerie acceptable.
Malgré la montée progressive du chiffre d’affaires, la Société est, à ce jour, en sureffectif, nous contraignant à un supprimer votre poste à temps partiel.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l’article L. 1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement. »
L’employeur fait valoir la société ayant tout juste un an d’existence, l’examen de son chiffre d’affaires doit se faire relativement au prévisionnel et ne peut se faire relativement à celui de l’année précédente.
Il fait valoir que le chiffre d’affaires prévu pour les mois de juillet à décembre 2018 était systématiquement inférieur aux prévisions, même s’il était en augmentation constante. Il indique ainsi que les premiers mois d’activité ont été extrêmement difficiles. Le chiffre d’affaire n’a réellement augmenté pour s’approcher du prévisionnel qu’à compter de novembre 2018 mais sans jamais l’atteindre avec un écart mensuel d’environ 3000 euros en moins par rapport au prévisionnel (pièce n° 11).
L’employeur fait également valoir que la société a très rapidement connu des difficultés de trésorerie pour régler les charges fixes courantes, ce qui a contraint ses deux actionnaires à la renflouer par des apports personnels réguliers équivalents à 63 000 euros de septembre 2018 à mars 2019. En définitive la trésorerie est passée de 22 970 euros en juillet 2018 à 7390 euros au 31 janvier 2019.
L’employeur précise que cette dernière somme correspond plus ou moins à la différence entre le chiffre d’affaires prévu et le chiffre d’affaires effectif.
En outre le solde du compte bancaire de la société s’est rapidement dégradé, passant de 22 970 euros au 31 août 2018 à 6820 euros au 28 février 2019, avec un creux à 873 euros au 31 octobre 2018, soit une détérioration de 70 %.
Dès lors la société considère qu’elle a été contrainte d’adapter le volume de son personnel avec le volume réel d’activité. Elle précise que depuis le licenciement de Madame X Y, aucun nouveau personnel n’a été embauché, si ce n’est pour remplacer une salariée travaillant à mi-temps.
Madame X Y fait valoir l’absence de motif économique de son licenciement.
Elle indique que si le démarrage de la société a été difficile, les inscriptions d’enfants se sont fortement multipliées et que donc l’activité économique de la société n’est pas en péril. Elle fait valoir que la société ne connaît aucune difficulté économique au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Elle indique que le chiffre d’affaires est en constante progression et que pendant le trimestre précédent son licenciement il n’a pas baissé. Dès lors il n’est pas possible à l’employeur de se prévaloir d’une baisse du chiffre d’affaires pour justifier le licenciement. Elle ne saurait en outre être comptable du fait que le prévisionnel en termes de chiffre d’affaires n’est pas été atteint et relève que le prévisionnel n’est pas un indicateur économique au sens du code du travail.
La salariée fait valoir en définitive que la société ne justifie pas d’une baisse des inscriptions, d’une baisse du chiffre d’affaires, de perte d’exploitation ou de dégradation de la trésorerie. En outre elle rappelle que la lettre de licenciement vise non une baisse du chiffre d’affaires mais le fait que le prévisionnel n’est pas été atteint.
S’agissant des difficultés de trésorerie, Madame X Y les attribue à la défaillance des associés, qui, selon les propres dires de l’employeur, avaient dû faire des apports provisionnels mensuels de septembre 2018 à mars 2019, pour un montant total de 63 000 euros.
Enfin elle remarque qu’elle a remplacé une salariée ayant quitté la société le 19 octobre 2018 et que si celle-ci connaissait à l’époque des difficultés elle ne l’aurait pas embauchée. Elle ajoute que son employeur a embauché une nouvelle salariée à mi-temps au mois de septembre 2019.
Motivation :
Il résulte de l’article L 1233-3 du code du travail que pour avoir une cause le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activité. La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que ce dernier est motivé, d’une part en raison d’un chiffre d’affaires, qui depuis la création de la société, n’a pas atteint le montant prévu par l’employeur et, d’autre part par la nécessité d’abonder la trésorerie par un apport personnel de 50 000 euros.
S’agissant du chiffre d’affaires, l’employeur produit un « mémorandum du 27 janvier 2019» établi par l’expert-comptable rappelant simplement les éléments exposés dans la lettre de licenciement. Il n’y a aucun élément sur la façon dont a été calculé le prévisionnel du chiffre d’affaires, de sorte qu’il n’est pas possible de tirer les conséquences de l’écart entre le chiffre d’affaires effectif et celui prévu par l’employeur.
En outre, il ressort des propres données de l’employeur que ce chiffre d’affaires n’a jamais été déficitaire et qu’il a été effectivement en constante augmentation de juillet 2018 à décembre 2018, passant de 1954,41 euros à 19 841,97 euros, avec un écart de 2600 euros avec le chiffre d’affaires prévisionnel pour décembre 2018, alors que la salariée a été licenciée au mois de février 2019, ce qui démontre que sa présence au sein de la société n’a pas empêché cette dernière de connaître une augmentation constante de son chiffre d’affaires et d’atteindre peu ou prou ses objectifs en la matière.
L’employeur ne présente par ailleurs aucune donnée chiffrée sur l’impact du licenciement de Madame X Y sur l’évolution de son chiffre d’affaires ni ne donne d’indication sur l’évolution de son activité en terme d’inscriptions enregistrées d’enfants.
S’agissant des difficultés de trésorerie, il ressort des écritures de la société que si le solde bancaire s’est dégradé entre septembre et octobre 2018, il a depuis augmenté pour se stabiliser peu ou prou entre 6000 et 7000 euros. L’employeur attribue cette stabilisation aux apports mensuels des associés, sans lesquels il y a lieu cependant de constater que la trésorerie de la société serait restée néanmoins positive à compter de novembre 2018. En outre l’employeur ne présente pas d’élément permettant de déterminer que ces apports sont anormaux dans le cadre d’une entreprise ayant seulement un peu plus d’un an d’existence.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame X Y fait valoir que les barèmes institués par l’article 1235-3 du code du travail ne peuvent recevoir application au motif qu’ils sont contraires à l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail et à l’article 24 de la Charte sociale européenne.
Dès lors, compte tenu de sa situation économique et du fait qu’elle n’a toujours pas retrouvé d’emploi elle réclame une somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur fait valoir qu’en application de l’article du code du travail ci-dessus mentionné, Madame X Y ne peut que prétendre à une somme maximale de 869 euros.
Motivation :
Il résulte de l’article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, le montant des dommages et intérêts qu’il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l’article visé ci-dessus.
Selon l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, en cas de licenciement injustifié, le juge prud’hommal doit être habilité à « ordonner le versement d’une indemnité adéquate, ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appéciation.
En droit français, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise. Lorsque la réintégration est refusée par le salarié ou l’employeur, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux.
Le barème prévu par l’article L. 1235- 3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement.
Il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n 158 de l’OIT.
— Sur la conventionnalité de l’article L. 1235-2 du code du travail au regard de l’article 24 de la Charte sociale européenne :
Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de l’article 24 de la Charte sociale, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Dès lors, en l’espèce il doit être fait application du barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail.
Madame X Y ayant une ancienneté de moins d’un an et la SAS CPV ayant moins de 11 salariés, l’employeur sera condamné à lui la somme de 869,30 euros correspondant à un mois de salaire à titre d’indemnité, étant également pris en compte sa situation financière actuelle et le fait qu’elle n’ait toujours pas retrouvé d’emploi.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SAS CPV sera condamnée aux dépens et à verser à Madame X Y la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAS CPV sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 12 juin 2020 du conseil de prud’hommes de Longwy, en ce qu’il a dit le licenciement de Madame X Y sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société SAS CPV aux dépens de la première instance et à verser à Madame X Y la somme de 1700 euros (mile sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du 12 juin 2020 du conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a condamné la SAS CPV à verser à Madame X Y la somme de 6000 euros (six mille euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la SAS CPV à verser à Madame X Y la somme de 869,30 euros (huit cent soixante neuf euros et trente centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y AJOUTANT
Condamne la SAS CPV à payer à Madame X Y la somme de 1700 euros (mille sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS CPV à pôle emploi de la somme correspondant à six mois d’indemnités chômage versées à Madame X Y,
Condamne la SAS CPV aux entiers dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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