Confirmation 29 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 29 sept. 2017, n° 15/15297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15297 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 juin 2015, N° 2014012081 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BOUCHERIE LALAUZE c/ SA CEGID |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15297
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS 01 – RG n° 2014012081
APPELANTE
SAS Y Z,
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 319 026 001 (PARIS)
représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP X, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: L0044
assistée de Me Cécile JARROSSAY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E 257
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 410 218 010 (LYON)
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: E2122
assistée de Me Thibault SANCHEZ, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E2122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre,
Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre,
M. François THOMAS, Conseiller, désigné par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme A B.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
En 2003, la société Y Z a acquis de la société CCMX, aux droits de laquelle vient la société Cegid, spécialisée dans l’édition et la commercialisation de logiciels et de progiciels, du matériel et des licences d’utilisation de progiciels ainsi que des prestations de maintenance et d’assistance.
Le 12 juillet 2007, un contrat de location 'full service’ a été conclu pour une durée de 18 mois entre les sociétés Y Z et Cegid. Par ce contrat, la société Y Z louait du matériel et un progiciel, auxquels étaient assorties des prestations de maintenance et d’assistance. La société Cegid a cédé ce contrat à GE Capital Equipement Finance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2011, la société Y Z a informé la société Cegid de sa volonté de résilier le contrat de location 'full service', englobant le matériel, l’assistance et la maintenance, à compter du 31 juillet 2011. Le matériel loué a ensuite été restitué par la société Y Z.
La société Cegid a toutefois continué à facturer à la société Y Z les prestations du contrat, qu’elle ne considérait pas comme résilié il ne portait pas sur le matériel objet du contrat de location 'full service'. La société Y Z a estimé avoir résilié le contrat de location et a cessé de payer les factures émises par Gegid.
La société Cegid a assigné la société Y Z par acte en date du 13 février 2014 devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 25 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Y Z à payer à la société Cegid la somme de 5.398,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014 ;
— débouté la société Cegid de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté la société Y Z de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Y Z à payer à la société Cegid la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société Y Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.
La société Y Z a interjeté appel de cette décision le 15 juillet 2015.
Prétentions des parties
La société Y Z, par conclusions signifiées par le RPVA le 8 février 2016, demande à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du 25 juin 2015 ;
— constater que par son courrier du 10 mars 2011, la société Z a procédé à la résiliation de ses contrats la liant à la société Cegid englobant tant le contrat portant sur le matériel (full service) que l’assistance et la maintenance (contrat de 2003) ;
A titre subsidiaire,
— dire que les contrats d’assistance n°0811729, n°1115626 et contrat de maintenance n°0811728 ont été résiliés à leur échéance contractuelle, soit le 31 décembre 2012 ;
— dire que, par conséquent, les factures n°7161377, n°7211668, n°7273936 et n°7318932 ne sont pas dues ;
En tout état de cause,
— condamner la société Cegid à payer à la société Z la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Cegid à payer à la société Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur la résiliation du contrat d’assistance et de maintenance, qu’ayant mentionné, dans son courrier en date du 10 mars 2011, qu’elle entendait procéder à 'la résiliation du contrat de location full service englobant le matériel, l’assistance et la maintenance', puis ayant confirmé cette résiliation par entretien téléphonique, elle a bien informé la société Cegid qu’elle souhaitait mettre un terme à leurs relations contractuelles. Un autre courrier en date du 6 janvier 2012 est, de surcroît, venu confirmer la lettre de résiliation en indiquant que la résiliation 'concernait bien tous les contrats de location et englobait le matériel, la maintenance et l’assistance', qu’il s’agisse du contrat 'full service' ou des contrats précédents. Le courrier de résiliation ayant été confirmé oralement ainsi que par un second courrier, aucun doute ne peut subsister sur la volonté de la société Y Z de résilier l’ensemble des contrats conclus avec la société Cegid. Tous les contrats ayant donc été résiliés, c’est de mauvaise foi que la société Cegid affirme que la résiliation ne concernait que les contrats conclus en 2007 et qu’elle a continué à facturer indument la société Y Z.
A titre subsidiaire, si la cour considérait que les contrats n’ont pas été résiliés le 10 mars 2011, elle devrait, en tout état de cause, constater que la résiliation a eu lieu le 31 décembre 2012, date de leur échéance contractuelle.
La société Y Z souligne par ailleurs l’absence de prestation d’assistance et maintenance depuis juillet 2011 : ayant, depuis 2011, un nouveau progiciel 'Sage', dont la maintenance est assurée par la société Akanea, elle n’a pas eu recours à la société Cegid pour procéder à la maintenance de ce progiciel ; de plus, la société Cegid ne démontrant ni comment, ni sur quel progiciel elle est intervenue entre juillet 2011, date de résiliation des contrats, et février 2014, date de l’assignation, les contrats d’assistance et de maintenance conclus en 2003 n’ont donné lieu à aucune prestation de maintenance ou d’assistance de sa part ; elle en infère que les factures réclamées ne sont pas dues.
Elle invoque enfin les fautes de Cegid qui a violé son obligation de conseil et d’information et qui en cela lui a causé un préjudice.
La société Cegid, par conclusions signifiées par le RPVA le 10 décembre 2012, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Y Z, à payer à la société Cegid, la somme en principal de 5.398,26 euros au titre des factures impayées suivantes : facture n°6801899 du 1er juillet 2011, facture n°6860844 du 1er octobre 2011, facture n°6907269 du 1er janvier 2012, facture n°6966992 du 4 avril 2012, facture n°7027305 du 7 juillet 2012, facture n°7081587 du 6 octobre 2012 ;
Statuant à nouveau,
— dire que la somme en principal de 5.398,26 euros portera intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure adressée par la société Progeris le 30 décembre 2013, soit à compter du 31 décembre 2013 ;
Subsidiairement,
— dire que la somme en principal de 5.398,26 euros portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
— condamner la société Y Z au paiement au profit de la société Cegid d’une indemnité de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de défaut d’exécution de ses obligations contractuelles de paiement et de sa résistance abusive ;
— condamner la société Y Z, à payer à la société Cegid, une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société Cegid fait valoir que :
— par bon de commande en date du 5 juin 2003, la société Y Z a acquis de la société CCMX, aux droits de laquelle vient la société Cegid, du matériel et des licences d’utilisation du progiciel 'winner compta' ainsi que des prestations de maintenance et d’assistance ;
— par bon de commande en date du 9 mai 2007, la société Y Z a acquis de la société Cegid des licences d’utilisation du progiciel « Cegid protection suite » ainsi que des prestations d’assistance ;
— par contrat de location conclu le 12 juillet 2007, la société Y Z a procédé, auprès de la société Cegid, à la location 'full service' d’une solution informatique comprenant du matériel, des licences d’utilisation du progiciel 'winner paie' ainsi que des prestations de maintenance et d’assistance.
Chacun de ces bons de commande portant sur des matériels, licences d’utilisation et prestation de maintenance et d’assistance distincts, c’est de mauvaise foi que la société Y Z a essayé de créer une confusion entre ces différents contrats de location.
Sur le contrat de location 'full service', Cegid indique que, contrairement aux affirmations de la société Y Z, une fois le contrat de location 'full service’ résilié, aucune facture y afférent n’a été émise par la société Cegid. Toutefois des factures ont bien été émises au titre du contrat d’assistance relatif au progiciel 'winner compta', du contrat d’assistance relatif au progiciel 'Cegid protection suite’ ainsi qu’au contrat de maintenance relatif au matériel.
Sur la résiliation des contrats d’assistance n°0811729 et n°1155626 et de maintenance n°0811728, elle indique que ces contrats sont distincts et indépendants du contrat de location 'full service’ ; si la société Y Z a réclamé la résiliation du contrat 'full service', elle ne fait nullement référence, dans son courrier en date du 10 mars 2011, aux autres contrats en vigueur. Par courriers en date des 18 janvier 2012 et 19 juin 2012, la société Cegid a confirmé ce point en rappelant que le courrier de résiliation en date du 10 mars 2011 ne concernait que le contrat de location 'full service'. Elle y a également indiqué que les autres contrats seraient résiliés à leur date d’échéance contractuelle, c’est-à-dire le 31 décembre 2012. De plus, si le matériel informatique lié au contrat 'full service’ a bien été restitué par la société Y Z, elle n’a pas procédé à la restitution des solutions informatiques acquises au titre des autres bons de commande.
En outre, si la société Y Z prétend que sa demande de résiliation est justifiée par le caractère obsolète du progiciel et de son matériel, elle n’a jamais fait part à la société Cegid d’éventuels dysfonctionnements. En tout état de cause, cette potentielle obsolescence n’est en aucun cas de nature à dispenser la société Y Z d’exécuter ses obligations contractuelles. De même, la décision de la société Y Z de changer de prestataire n’est pas non plus de nature à justifier un défaut d’exécution de ses obligations contractuelles.
Sur l’absence d’assistance et de maintenance depuis juillet 2011, l’assistance passant la fois par une aide téléphonique et par une mise à disposition des mises à jour du progiciel, la société Y Z ne peut se prévaloir de la seule absence d’appel passé au service d’assistance téléphonique depuis juillet 2011 pour justifier la résiliation de ses contrats.
Cegid conteste tout manquement de sa part à son obligation de conseil et d’information, la société Y Z n’apportant aucune preuve ni d’un tel manquement, ni du préjudice en découlant, sa demande doit être rejetée.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS
Considérant que :
— par bon de commande en date du 5 juin 2003, la société Y Z a acquis de la société CCMX, aux droits de laquelle vient la société Cegid, du matériel et des licences d’utilisation du progiciel 'winner compta’ ainsi que des prestations de maintenance et d’assistance ; Cegid justifie que les prestations de maintenance ont été facturées sous le numéro de contrat n°0811728 et les prestations d’assistance sous le numéro de contrat n°0811729 ;
— par bon de commande en date du 9 mai 2007, la société Y Z a acquis de la société Cegid des licences d’utilisation du progiciel 'Cegid protection suite’ ainsi que des prestations d’assistance ; Cegid justifie que les prestations 'assistance ont été facturées sous le numéro de contrat n°1115626 ;
— par contrat de location conclu le 12 juillet 2007, la société Y Z a procédé, auprès de la société Cegid, à la location 'full service’ d’une solution informatique comprenant du matériel, des licences d’utilisation du progiciel 'winner paie’ ainsi que des prestations de maintenance et d’assistance ;
Considérant que Cegid réclame le paiement des factures émises au titre des contrats d’assistance n°0811729 et n°1115626 et du contrat de maintenance n°0811728 jusqu’au 31 décembre 2012, en l’espèce les factures n°6801899 du 1er juillet 2011, n°6860844 du 1er octobre 2011, n°6907269 du 1er janvier 2012, n°6966992 du 4 avril 2012, n°7027305 du 7 juillet 2012, n°7081587 du 6 octobre 2012 ;
Considérant que, par courrier en date du 10 mars 2011, la société Y Z a notifié à la société Cegid sa décision de procéder à 'la résiliation du contrat de location full service englobant le matériel, l’assistance et la maintenance à la date du 31 juillet 2011' ; que, le 22 mars 2011, Cegid a confirmé à Y Z la résiliation du contrat 'full service’ au 31 juillet 2011 (pièce Cegid n°16) ; que c’est à raison que le jugement entrepris, dont la Cour adopte sur ce point les motifs, a retenu que la résiliation du 10 mars 2011 ne portait que sur le contrat 'full service', et non sur les contrats du 5 juin 2003 et du 9 mai 2007 ;
Considérant que ce n’est que par son courrier en date du 6 janvier 2012 que la société Y Z a manifesté sa volonté de résilier les autres contrats, soit les contrats n°08118729, n°1115626 et n°0811728 ; que, conformément aux stipulations des conditions générales applicables – en l’espèce, article VI de l’annexe CAP relative à l’assistance et article V de l’annexe MM relative à la maintenance du bon de commande n°03.05.501 : 'la présente annexe est conclue pour une durée initiale qui s’étend jusqu 'à la fin de l’année civile suivant celle de sa signature par la dernière des parties. Elle sera ensuite reconduite par périodes d’une année civile, par tacite reconduction. La partie qui déciderait de ne pas reconduire la présente annexe devra notifier cette décision à l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la fin de la période en cours' – la résiliation est intervenue à la date du 31 décembre 2012 ; qu’en conséquence, les factures émises au titre des contrats d’assistance n°0811729 et n°1115626 et du contrat de maintenance n°0811728 sont dues jusqu’au 31 décembre 2012 ; que la société Y Z n’est pas fondée à invoquer l’absence de prestation de maintenance et d’assistance depuis juillet 2011, dès lors qu’il résulte de l’annexe MM des bons de commande que les prestations en cause sont assurées à la demande du client et que le contrat d’assistance et de maintenance donne lieu au paiement d’une redevance forfaitaire indépendante des demandes d’intervention présentées par le client ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur la condamnation en principal prononcée à l’encontre de la société Y Z;
Considérant, sur le point de départ des intérêts au taux légal, que l’article 1153, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les dommages et intérêts ' ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante (…)' ; que Cegid verse aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2013 émanant de la société de recouvrement de créances Progeris, se présentant comme mandatée par la société Cegid, mettant en demeure la société Y Z de payer la somme de 9.162 euros en principal (pièce Cegid n° 13) ; que le montant visé par cette lettre ne correspond pas à celui réclamé par Cegis dans le cadre de la présente instance ; que n’est joint à ce courrier aucun document permettant l’identification des factures dont le paiement est demandé ; qu’il ne ressort pas, dans ces conditions, de cette lettre une interpellation suffisante de la société Y Z au sens de l’article 1153 ancien du code civil ; que la Cour déboutera Cegid de sa demande tendant à fixer le point de départ des intérêts au 31 décembre 2013, date de réception d’une mise en demeure en date du 30 décembre 2013, et confirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Y Z au paiement des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2014, date de l’acte introductif d’instance ;
Considérant que, la société Y Z ne rapportant la preuve d’aucun manquement de Cegid à son obligation de conseil et d’information, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Y Z de sa demande de ce chef ;
Considérant que l’équité commande de condamner la société Y Z à payer à la société Cegid la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la SAS Y Z à payer à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SAS Y Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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